CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 juillet 1998
sur le recours interjeté par A.________ ,
domicilié à ********, représenté par Me Eric Golaz, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes du 12 novembre 1997 (autorisation de soutenir une
thèse de licence en lieu et place d'une thèse de doctorat).
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs. Greffière: Mme Dominique Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 22
mai 1963 à ********, s'est immatriculé à l'Ecole des Hautes études commerciales
en octobre 1987, après avoir réussi quelques mois plus tôt l'examen d'admission
d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger (examen de Fribourg). Suite à un
échec définitif en fin de première année, il s'est inscrit dès le semestre
d'hiver 1988 à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Il y a obtenu
une licence, mention législation française, avec une moyenne inférieure à 7
(soit des moyennes respectives de 6,5; 6,4 et 6,0 lors des première, deuxième
et troisième séries d'examens). En juillet 1992 il a ensuite réussi un diplôme
postgrade en droit européen avec une moyenne de 7,1.
A cette époque M.
A.________ a présenté à la commission des équivalences de la Faculté de droit
de l'Université de Lausanne (ci-après la commission des équivalences) une "demande
d'équivalence de[sa]licence" dans le but de rédiger une thèse
de doctorat après l'obtention de son diplôme postgrade en droit européen.
L'adjoint de la Faculté de droit l'a alors informé que s'il entendait
poursuivre ses études au niveau du doctorat, il devait "refaire
l'ensemble des matières prévues par le programme" (v. lettre du 27
juillet 1992). Sur recours, le Conseil de la Faculté de droit a confirmé cette
décision: pour être autorisé à présenter une thèse l'intéressé devait, faute
d'avoir obtenu sa licence en droit avec une moyenne égale ou supérieure à 7,
non seulement se représenter à tous les examens oraux et écrits des trois
séries, mais encore passer un examen dans les branches de la filière doctorat
non comprises dans la filière licence. "Un diplôme postgrade de droit
européen n'entr[ait]pas en ligne de compte pour autoriser un étudiant à
présenter une thèse de doctorat (...)" (v. décision du 28 septembre
1992). Cette décision n'a pas été attaquée.
B. M. A.________ s'est
alors immatriculé à la Faculté de droit de l'Université de Genève en qualité de
doctorant. Rencontrant toutefois des divergences avec son directeur de thèse,
il s'est adressé au vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de
Lausanne, M. B., afin de pouvoir poursuivre sa thèse dans cette
faculté, où il était depuis peu devenu assistant. Se disant conscient des
conditions d'admission au doctorat, auxquelles il ne souhaitait d'ailleurs pas
se soustraire, il relevait que "si (...) une admission directe au
doctorat ne s'avérait pas possible,[il s]e permet[tait]de
suggérer son inscription pour une thèse de licence, valant doctorat
complémentaire, suivi d'une thèse de doctorat, ceci en l'état d'avancement de[ses]travaux" (v. lettre du 11 novembre 1993). Le 15 novembre 1993 M.
B. lui a répondu oralement par la négative.
De l'année académique
1992/1993 jusqu'à et y compris l'année académique 1996/1997, M. A.________ a
néanmoins bénéficié d'attestations annuelles pour les candidats au doctorat,
visées par l'Université de Lausanne.
C. Le 11 juin 1996 il s'est
adressé en ces termes au doyen de la Faculté de droit de l'Université de
Lausanne, M. C.________:
"Monsieur le Doyen,
Concerne: doctorat en droit
Titulaire d'une licence en droit français de
l'Université de Lausanne, diplômé en droit européen (Cours postgrade de droit
européen), avec une moyenne: de 7,1), j'avais pensé faire un doctorat à
l'Université de Genève, qui avait accepté ma candidature. J'ai toutefois dû
renoncer à cette intention en raison de mon engagement comme assistant à
l'Université de Lausanne (Professeurs D.________ et E.). J'ai par
conséquent choisi de rédiger ma thèse à Lausanne, que je termine actuellement
sous la direction de Monsieur le Professeur F. (sujet: L'arbitrabilité
des litiges en matière d'investissements).
Me fondant sur un précédent (grade de docteur
en droit de l'UNIL conféré à un titulaire de licence en droit étrangère diplômé
en droit européen à Lausanne), je vous saurais gré de considérer que ma thèse
susmentionnée sera susceptible d'être acceptée comme thèse de doctorat.
(...)"
M. C.________ a donné
son accord le lendemain, par une simple mention en marge de la demande de
l'intéressé.
D. Informé en avril 1997
par le professeur F.________ que la thèse de M. A.________ était en état d'être
soutenue, le doyen de la Faculté de droit, M. G., s'est alors aperçu
que les conditions réglementaires posées pour une thèse de doctorat ne semblaient
pas remplies; il a en conséquence invité M. A. à venir s'en expliquer
devant le Conseil décanal (v. lettre du 7 avril 1997). Constatant que
l'intéressé ne remplissait effectivement pas les conditions réglementaires pour
soutenir une thèse de doctorat et que la commission des équivalences n'avait
jamais considéré que le programme de diplôme en droit européen suffisait à
pallier ce manque, le Conseil de la Faculté a, par décision du 17 avril 1997,
invité le doyen à constituer une commission de soutenance de trois membres pour
une thèse de licence. Sur recours, le Rectorat de l'Université a confirmé cette
décision (v. décision du 7 juillet 1997).
E. Par décision du 12
novembre 1997 le Département de l'instruction public et des cultes a rejeté le
recours interjeté par M. A.________ contre la décision du Rectorat de
l'Université. Il fait valoir que l'intéressé était parfaitement conscient qu'il
ne serait pas autorisé à soutenir une thèse de doctorat, sans quoi il n'aurait
pas sollicité la commission des équivalences de lui accorder une équivalence
après l'obtention de son diplôme postgrade en droit européen, et ne se serait
pas non plus inscrit à l'Université de Genève comme doctorant. Selon lui, M.
A.________ ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi, d'une part
parce qu'il a sciemment induit en erreur le doyen C.________ (en n'indiquant
pas dans sa lettre du 11 juin 1996 qu'il ne remplissait pas les conditions
d'admission au doctorat, en omettant les décisions négatives de la commission
des équivalences, du Conseil de la Faculté de droit et du doyen B., et
en ne mentionnant pas les divergences avec son directeur de thèse à Genève),
d'autre part parce qu'il n'avait pris aucune mesure irréversible ou
préjudiciable suite à la décision de M. C.. Le principe d'égalité de
traitement ne serait en outre pas violé, le cas de Mme H., dont se
prévaut M. A., étant fort différent du sien.
F. Recourant au Tribunal
administratif, M. A.________ conclut principalement à ce que la décision du
Département de l'instruction publique et des cultes soit réformée en ce sens
que le doyen de la Faculté de droit soit invité à constituer une commission de cinq
membres pour la soutenance d'une thèse de doctorat, subsidiairement à ce
qu'elle soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision. Il fait valoir que le Conseil de la Faculté de droit n'était pas en
droit de revoir la décision du doyen C., dans la mesure où elle n'était
pas erronée. A titre subsidiaire, il se prévaut également du principe de la
bonne foi: sa lettre du 11 juin 1996 comporterait des éléments particuliers
impliquant pour son destinataire la prise d'une décision sortant de
l'ordinaire; il n'y aurait pas eu tromperie de sa part. Suite à cette décision,
des mesures irréversibles auraient par ailleurs été prises: le plan de sa thèse
aurait été modifié et cette dernière complétée d'une nouvelle partie
représentant un travail de neuf mois. La décision attaquée serait enfin contestable
lorsqu'elle distingue son cas de celui de Mme H. puisque, selon lui,
l'obtention d'un postgrade de droit européen avec une moyenne de 7 serait une
condition suffisante pour être admis à soutenir une thèse de doctorat.
Dans sa réponse le
Département de l'instruction publique et des cultes conclut au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée. Il fait valoir que l'intérêt à une
application correcte du droit objectif est prépondérant et qu'une révocation de
la décision du doyen C.________ se justifiait. Il maintient que le recourant
connaissait les conditions réglementaires d'admission au doctorat suite aux
décisions négatives de la commission des équivalences, du Conseil de la faculté
de droit et du doyen M. B.: il pouvait donc reconnaître l'erreur du
doyen C. et ne saurait se prévaloir désormais de la protection de la
bonne foi. Au surplus il considère que le cas du recourant est suffisamment
différent de celui de Mme H.________ pour justifier un traitement distinct.
Le recourant réplique
que la décision litigieuse lèse ses intérêts dans une mesure sans proportion
avec le rétablissement de l'ordre légal. Il n'imagine pas que le doyen
C.________ ait pu prendre une décision à son encontre sans examiner son dossier,
ce d'autant qu'en se prévalant expressément du cas de Mme H.________ il avouait
ne pas se trouver dans une situation ordinaire. Il fait encore valoir qu'au
moment du dépôt de sa requête, il pensait qu'une moyenne de 7 aux examens de
postgrade de droit européen lui ouvrait la possibilité d'obtenir un titre de
docteur en droit de l'Université de Lausanne.
Le recourant a requis
l'audition de deux témoins. Cette mesure d'instruction n'a pas été ordonnée,
les faits déterminants pour le jugement de la cause apparaissant suffisamment
établis sur la base du dossier.
Considérant en droit:
- A teneur du règlement
du 24 mars 1995 de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne (ci-après le
règlement), applicable dès le 23 janvier 1995, tout licencié peut présenter une
thèse, celle-ci étant obligatoire pour obtenir le grade de docteur en droit
(art. 39 al. 1). La thèse est présentée manuscrite au directeur de thèse, qui
l'examine et, si elle lui paraît en état d'être soutenue, recommande au doyen
d'autoriser la soutenance de thèse et de réunir la commission de soutenance
(art. 41 al. 1). Si la thèse est de doctorat, la commission de soutenance est
composée du directeur de thèse, de deux professeurs et de deux experts désignés
par le Département de l'instruction publique et des cultes, sur proposition du
doyen (art. 41 al. 2); si la thèse est de licence, la commission de soutenance
est composée du directeur de thèse, d'un professeur et d'un expert de l'Etat
(art. 41 al. 3).
Le 12 juin 1996 le
doyen de la Faculté de droit a accepté que la thèse de M. A.________ soit "susceptible
d'être acceptée comme une thèse de doctorat"; il a manifesté cet
accord par une simple mention en marge de la demande du recourant. Cette
déclaration étant intervenue hors du cadre de l'art. 41 al. 1 du règlement,
alors que la thèse en question n'était pas encore en état d'être soutenue, on
pourrait se demander s'il s'agissait véritablement d'une décision au sens de
l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA) ou s'il ne s'agissait que d'un simple
renseignement, dépourvu de conséquences juridiques. La mention apportée par le
doyen en marge de la demande du recourant constituait cependant une déclaration
d'intention quant à la décision que ce dernier pouvait être appelé à prendre
ultérieurement; elle définissait dans son principe l'attitude qu'adopterait le
doyen lorsqu'il aurait à réunir la commission de soutenance. Il s'agissait donc
bien d'une décision ayant pour objet de constater que le recourant pouvait être
admis à présenter une thèse de doctorat (cf. ATF 114 Ib 191 consid. 1a). Cette
qualification n'a d'ailleurs été contestée ni par le conseil de faculté, ni par
le département intimé.
Considérant toutefois
que cette décision était erronée, le Conseil de la faculté a invité le doyen à
constituer une commission de soutenance de trois membres. Sa décision a été
confirmée successivement par le rectorat et le Département de l'instruction publique
et des cultes. La composition de la commission étant celle prévue pour la
soutenance d'une thèse de licence, la décision du Conseil de la faculté
équivaut à une révocation de la décision du doyen C.________ du 12 juin 1996.
Il convient dès lors d'examiner si le Conseil de la Faculté était compétent
pour révoquer la décision décanale et, le cas échéant, si les conditions
matérielles posées pour la révocation des décisions administratives sont
remplies.
- L'autorité compétente
pour révoquer est en principe celle qui a pris la décision. Toutefois la
compétence de l'autorité hiérarchiquement supérieure (v. Pierre Moor, op. cit.,
ch. 2.4.3.7, p. 228; André Grisel, Traité de droit administratif, volume I, p.
- ou de l'autorité de surveillance (ATF 107 Ib 35) est également admise. En
l'espèce le Conseil de la faculté est l'autorité de surveillance du décanat
(art. 19 al. 1 lit. i de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de
Lausanne, RSV 4.6); il était donc compétent pour révoquer la décision du doyen
C.________.
- D'après la jurisprudence,
il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui
ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant la
sécurité du droit - ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a
constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF
115 1b 155).
a) Pour recevoir
l'autorisation de soutenir une thèse de doctorat, il faut avoir atteint une
moyenne de 7 calculée sur l'ensemble des notes obtenues dans les séries
réussies et avoir présenté dans la quatrième le ou les examen(s) spécifique(s)
de doctorat (art. 39 al. 2 du règlement); le licencié qui n'a pas atteint cette
moyenne peut se représenter à une des séries, à condition qu'il ne l'ait pas
déjà présentée deux fois (art. 39 al. 3). Dans le cas particulier, il n'est pas
contesté que le recourant a obtenu une licence en droit, mention législation
étrangère, avec une moyenne inférieure à 7 et qu'il n'a pas présenté non plus
les examens spécifiques de doctorat: dans ces circonstances le doyen ne pouvait
pas l'autoriser à soutenir une thèse de doctorat. L'obtention d'un diplôme
postgrade en droit européen n'ouvrait pas davantage au recourant la voie au
doctorat, comme l'avaient déjà décidé la commission des équivalences, le
Conseil de la faculté et le doyen B.. M. A. ne l'ignorait pas,
puisqu'il n'avait pas contesté à l'époque ces deux dernières décisions et
s'était même immatriculé en conséquence à l'Université de Genève pour y rédiger
une thèse de doctorat. Au surplus c'est en vain que le recourant se prévaut du
cas de Mme H., tant la situation de celle-ci est différente: cette
étudiante avait en effet effectué ses études de droit à l'Université de
Sarrebruck en Allemagne, puis réussi à Freiburg le premier examen d'Etat
("Erste juristische Staatsprüfung") et à Stuttgart le deuxième examen
d'Etat l'autorisant à porter le titre d'avocate; si la commission des
équivalences ne lui a pas imposé un programme complémentaire et l'a admise en
qualité de doctorante, sa décision reposait avant tout sur l'équivalence
substantielle des cours suivis en Allemagne, les résultats obtenus par Mme
H. lors de ses études de droit et les activités formatrices qu'elle
avait eues par la suite (v. déterminations du professeur I.________ du 27 mai
1997). L'obtention par Mme H.________ d'un diplôme postgrade de droit européen
ne constituait pas, contrairement à ce que soutient le recourant, l'élément
déterminant qui a conduit la commission des équivalences à autoriser l'intéressée
à soutenir une thèse de doctorat. Dès lors M. A., qui pour sa part a
effectué toutes ses études de droit à l'Université de Lausanne et n'a pas eu
par la suite d'activité formatrice, ne peut donc pas tirer argument du cas de
Mme H.. La décision du 12 juin 1996 l'autorisant néanmoins à soutenir
une thèse de doctorat était ainsi irrégulière, et partant révocable, pour
autant que les autres conditions posées pour la révocation des décisions
administratives fussent également remplies.
b) Lorsque la loi ne
règle pas la question de la révocation, il incombe à l'autorité de mettre en
balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une application correcte du droit
objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Le postulat de la
sécurité du droit l'emporte en principe lorsque la décision en cause a créé un
droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait
usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision
est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers
intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est
cependant pas absolue, et la révocation peut intervenir même dans une des trois
hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public
particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou
de nouvelles découvertes scientifiques, comme en cas de changement de
législation, ou lorsqu'il existe un motif de révision. Au contraire les
exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune
de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 273 consid. 1a/aa, 119 Ia
305 consid. 4c, 115 Ib 155 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4b et les références
citées). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi : celui qui a
agi dolosivement ou violé ses obligations - par exemple en induisant
l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation - ne saurait en
principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire
au principe de la proportionnalité (cf. ATF 93 I 390 consid. 2; Grisel, op.
cit., p. 438; Moor, op. cit., p. 224).
aa) En l'occurrence
l'accord du doyen à ce que la thèse de M. A.________ soit "susceptible
d'être acceptée comme thèse de doctorat" a été donné en juin 1996; il
n'en a pas été fait usage avant sa révocation par le Conseil de Faculté,
puisque cette dernière est intervenue avant l'autorisation formelle de soutenir
la thèse. La décision du doyen n'a pas non plus été prise sur la base d'un
examen sérieux et attentif des éléments à prendre en considération; rendue par
retour du courrier, sous la forme d'une simple mention en marge de la demande
du recourant, elle revêt au contraire un caractère sommaire et repose
apparemment sur l'allégation, non vérifiée, d'un précédent analogue au cas du
recourant. On ne se trouve donc pas dans l'une des hypothèses où la sécurité du
droit interdirait en principe de procéder à un nouvel examen de la question
litigieuse.
bb) Le recourant était
de surcroît en mesure de reconnaître le caractère erroné de la décision
décanale ou tout au moins d'éprouver des doutes sur son bien-fondé. Il savait
en effet qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires pour être
autorisé à soutenir une thèse de doctorat; il n'ignorait pas non plus, au vu
des décisions de la commission des équivalences, puis du Conseil de la Faculté
de droit et du doyen B., que l'obtention d'un diplôme postgrade de
droit européen avec une moyenne supérieure à 7 ne lui ouvrait pas la voie au
doctorat. Le caractère hâtif et sommaire de la réponse du doyen C.
aurait dû l'amener à se renseigner plus avant sur la validité d'une telle
décision (v. ZBl 1979 p. 313), d'autant plus que les précédentes décisions
avaient été, elles, rendues à la suite d'une procédure complète où les
questions de fait et de droit avaient été élucidées de manière approfondie. En
interprétant en sa faveur cette décision, sans la contrôler, le recourant a
manqué de la diligence exigée par les circonstances et ne peut par conséquent
se prévaloir de sa bonne foi pour s'opposer à la révocation.
cc) M. A.________ ne
peut pas davantage s'y opposer en invoquant avoir pris des mesures
irréversibles suite à la décision décanale. Contrairement à ce qu'il soutient,
la partie de sa thèse intitulée "règlement arbitral des litiges
irano-américains" n'a en effet pas dû être rédigée suite à cette décision,
mais a toujours fait partie de la thèse et lui conférait même son originalité,
de l'avis du directeur de thèse (v. déterminations du professeur F.________ du
21 mai 1997). Quant au plan de la thèse, il n'a pas non plus été modifié suite
à la décision du 12 juin 1996; le directeur de thèse n'a d'ailleurs eu
connaissance de cette décision qu'en mars 1997, soit peu avant qu'il n'informe
le doyen G.________ que la thèse du recourant était en état d'être soutenue (v.
déterminations du professeur F.________ du 21 mai 1997). Au demeurant, même
s'il était démontré que le recourant a enrichi le contenu ou amélioré la présentation
de sa thèse en pensant qu'elle serait admise comme travail de doctorat, on ne
saurait considérer que l'effort ainsi accompli constituera pour le recourant un
préjudice si ledit travail n'est admis que comme thèse de licence.
dd) Les moyennes
obtenues par le recourant dans chacune des trois séries d'examens qu'il a
subies pour l'obtention de sa licence sont nettement inférieures à la limite
requise pour être admis à soutenir une thèse de doctorat. La décision erronée
du doyen, s'il elle avait été maintenue, aurait constitué une dérogation
importante et injustifiée aux exigences requises pour l'obtention du titre de
docteur en droit. La foi que le public est fondé à accorder à un tel titre
commande qu'il ne soit pas décerné, voire qu'il soit retiré, lorsque l'on
s'aperçoit que les conditions de sa délivrance n'étaient pas réunies. Si le
principe de la proportionnalité pourrait, dans certaines circonstances,
s'opposer au retrait d'un titre universitaire obtenu et utilisé de bonne foi,
il n'en va à l'évidence pas de même en l'espèce, où la révocation de la
décision erronée intervient avant même que la commission de soutenance n'ait
été appelée à se réunir. Cette révocation répond à l'intérêt public et doit
être confirmée.
- Conformément à l'art.
55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de l'instruction publique et des cultes du 12 novembre 1997 est
confirmée.
III. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.