TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars
2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1******** (VD), représenté par Me Christian BACON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2010 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X., ressortissant kosovar né le 25
décembre 1965, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 1er
décembre 2008, afin d'y rejoindre son épouse B. Y.-X.________,
ressortissante kosovare née le 23 mars 1969 au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Il résulte des pièces versées au dossier que le couple s'est
marié le 16 octobre 2008 à Rahovec (Kosovo).
L'intéressé est arrivé en Suisse le
29 mars 2009, au bénéfice d'une autorisation de séjour octroyée au titre d'un
regroupement familial.
B.
Le 19 octobre 2009, le Service de la population
de la commune de 1******** a adressé au Service de la population pour le canton
de Vaud (SPOP) une "annonce de mutation pour étrangers", dont il
résulte que A. X.________ était séparé d'avec son épouse depuis le 1er
juillet 2009.
Par courrier du 14 janvier 2010, B.
Y.-X. a informé le SPOP que le couple était séparé et en cours
de divorce, relevant que l'intéressé s'était apparemment marié uniquement pour
avoir le droit de vivre en Suisse. Etait annexée copie du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2009, dont il résulte notamment
que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée,
interdiction étant faite à A. X.________ de retourner au domicile conjugal (ch.
- dont la jouissance était confiée à B. Y.-X. (ch. 2).
A. X.________ a été entendu le 26
mars 2010, dans le cadre d'une enquête administrative réalisée par la police de
l'Ouest lausannois. Il a notamment répondu ce qui suit aux questions qui lui
étaient posées :
"D. 2 Où et quand avez-vous rencontré
Mme B. Y.-X. (ci-après: "B.") ?
R. 2 "C'était à Prizren/KO, au domicile
de B., vers la fin du mois de novembre 2008".
D. 3 Veuillez expliquer dans quelles
circonstances s'est déroulée cette rencontre.
R. 3 "C'est la tante de ma première
épouse qui me l'a présentée, les deux femmes se connaissaient. D'emblée, il a
été question d'un éventuel mariage entre B. et moi-même. Aussi, nous nous
sommes entretenus sur notre situation familiale du moment présent et avons fait
plus ample connaissance".
D. 4 Qui de vous deux a proposé le mariage à
l'autre, et combien de temps s'est-il écoulé entre le jour de votre rencontre
et le moment où il a été question de mariage entre vous ?
R. 4 "Nous avons pris cette décision
ensemble. B. était à la recherche d'un mari et moi d'une épouse. […] Nous avons
donc décidé de nous marier le lendemain de notre rencontre, et notre mariage a
été célébré trois jours plus tard".
D. 5 Quelle a été la date de votre
séparation ?
R. 5 "C'était au début du mois de mai
2009".
D. 6 Qui de vous deux a requis la séparation
et pour quels motifs ?
R. 6 "C'est B. qui a voulu que nous
nous séparions. Je n'ai pas accepté cette séparation et je ne l'accepte
toujours pas, d'ailleurs, je suis persuadé qu'un jour elle me reviendra.
J'ignore pour quels motifs B. a pris cette décision".
D. 7 Est-il arrivé, à l'un ou à l'autre
d'entre vous, de se montrer violent avec l'autre, que ce soit par le geste ou
par la parole ?
R. 7 "Jamais je n'ai agressé B., ni par
le geste, ni par la parole".
[…]
D. 9 Etes-vous maintenant divorcé, pareille
mesure est-elle en cours ou envisagée ?
R. 9 "Nous ne sommes pas divorcés. Je
n'envisage pas de le faire mais je ne sais pas si, de son côté, B. a entrepris
pareille démarche".
[…]
D. 11 Des enfants sont-ils nés de votre union
avec B. ?
R. 11 "Non".
D. 12 Avez-vous des enfants nés d'un mariage
ou d'une liaison antérieure ? Dans l'affirmative, l'un d'eux habite-t-il en
Suisse ?
R. 12 "J'ai trois garçons, âgés de 25, 23
et 22 ans. Ils sont nés de ma première épouse, aujourd'hui décédée. L'aîné et
le cadet vivent au Kosovo, l'autre vit en Italie".
D. 13 Ne vous êtes-vous pas marié avec B. dans
le seul but de vous permettre d'obtenir un permis de séjour en Suisse ?
R. 13 "Non. Je me suis marié parce que
j'étais veuf et avais besoin d'une femme, et parce que B. avait besoin d'un
mari".
D. 14 Je vous informe que selon le résultat de
cette enquête, l'Autorité requérante pourrait révoquer la validité de votre
permis de séjour et vous impartir un délai pour quitter le territoire suisse.
Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. 14 "Les lois sont là pour être
respectées. Si cette décision devait être prise, je l'accepterais".
D. 15 Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
R. 15 "Non, je n'ai rien à ajouter"."
Egalement entendue, le même jour, dans
le cadre de cette enquête, l'épouse de l'intéressé a déclaré en particulier ce
qui suit :
"D. 3 Veuillez expliquer dans quelles
circonstances s'est déroulée [votre] rencontre [avec A.
X.________].
R. 3 "C'est mes parents qui m'ont
présenté A.. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un homme très gentil, qu'il ferait
pour moi un mari idéal. Je me suis mariée plus pour faire plaisir à mes parents
qu'en écoutant mes propres idées".
D. 4 Qui de vous deux a proposé le mariage à
l'autre, et combien de temps s'est-il écoulé entre le jour de votre rencontre
et le moment où il a été question de mariage entre vous ?
R. 4 "C'est A. qui m'a demandé en
mariage, le jour même de notre rencontre".
D. 5 Quelle a été la date de votre
séparation ?
R. 5 "C'était le 31 mai 2009. Le 7
juillet 2009, ceci a pris une forme officielle".
D. 6 Qui de vous deux a requis la séparation
et pour quels motifs ?
R. 6 "C'est moi qui ai voulu que nous
nous séparions. Une semaine seulement après notre arrivée en Suisse, A. voulait
faire venir son fils, à notre domicile. Celui-ci s'y opposait, mais A. insistait
pour qu'il vienne nous rejoindre. De mon côté, je ne voulais pas qu'il en soit
ainsi car à la maison, j'ai une fille de 16 ans. D'autre part, je me suis
rapidement aperçue que je n'aimais pas l'homme que j'avais épousé. Nous ne
vivions plus comme un couple, nous dormions chacun dans notre chambre. Lorsque
j'ai dit à A. que je voulais divorcer, il m'a dit qu'il resterait de toutes
façons avec moi, même si je prenais des amants. De plus, A. s'est empressé de
renseigner mes parents comme quoi je voulais divorcer, ce qui a provoqué des
conflits entre ma propre famille et moi-même. Enfin, je précise que durant
toute la durée de notre vie commune, nous n'avons partagé notre lit qu'une
seule nuit".
D. 7 Est-il arrivé, à l'un ou l'autre
d'entre vous, de se montrer violent avec l'autre, que ce soit par le geste ou
par la parole ?
R. 8 "J'ai été victime de harcèlement
et d'insultes de la part de A., par téléphone. Je n'y ai donné aucune suite et
il n'y a jamais eu de violence physique entre nous".
[…]
D. 9 Etes-vous maintenant divorcée, pareille
mesure est-elle en cours ou envisagée ?
R. 9 "Nous ne sommes pas divorcés. La
démarche est en cours, mon avocat s'occupe de ceci. Mais je sais que A. fera
tout ce qui est en son pouvoir pour faire traîner les choses aussi longtemps
qu'il lui sera possible de le faire".
[…]
D. 12 Ne vous êtes-vous pas mariée avec A.
dans le seul but de lui permettre d'obtenir un permis de séjour en Suisse ?
R. 12 "En ce qui me concerne, non. Mais
quand j'entendais A. dire qu'il tolérait que je prenne un ou des amants et
qu'il resterait marié avec moi malgré cette éventualité, j'ai toutes les
raisons de croire qu'en m'épousant, son seul but était de pouvoir s'établir en
Suisse".
D. 13 Je vous informe que selon le résultat de
cette enquête, l'Autorité requérante pourrait révoquer la validité du permis de
séjour de A. et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse.
Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. 13 "Le voir quitter la Suisse me
donnerait entière satisfaction. Si la décision de l'expulser de Suisse
m'appartenait, il partirait aujourd'hui même"."
Il résulte par ailleurs du rapport
établi le 29 mars 2010 par la police de l'Ouest lausannois que A. X.________
travaillait depuis le 11 mai 2009 en qualité de manœuvre au sein de
l'entreprise C.________ SA, à 2********, et qu'il était dépeint par son
employeur comme une personne d'une grande méticulosité dans l'exécution de son
travail, ponctuelle, "de bon commandement", et entretenant
d'excellents rapports aussi bien avec ses collègues qu'avec ses supérieurs; ses
relations en Suisse semblaient toutefois se limiter à son activité
professionnelle, étant notamment précisé qu'il ne s'exprimait en français
"que par quelques bribes" - l'intéressé ayant à cet égard déclaré
vouloir faire le nécessaire pour améliorer ses connaissances linguistiques par
le biais de cours spécialisés. Quant à son niveau d'intégration, il était
qualifié de "proportionnel à la durée de son séjour dans notre pays, ni
plus ni moins". Il était encore relevé, pièces à l'appui, que A. X.________
était inconnu de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, et n'avait jamais
eu recours à l'assistance publique dans l'Ouest lausannois; il était par
ailleurs inconnu des services de police.
C.
Par courrier du 14 juin 2010, le SPOP a informé A.
X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour, compte tenu de la séparation d'avec son épouse.
Invité à se déterminer, l'intéressé
a en substance fait valoir, par courrier du 6 septembre 2010, que la
plupart des déclarations de son épouse, lors de l'audition de celle-ci en date
du 26 mars 2010, étaient mensongères, s'agissant en particulier de la décision
de se marier, qui avait été prise d'un commun accord. Selon lui, son épouse
aurait changé complètement d'attitude sitôt son arrivée en Suisse, "en le
flétrissant d'une manière psychologiquement insupportable"; il estimait
ainsi "avoir été trompé sur toute la ligne", et relevait qu'il ne
serait jamais venu s'installer en Suisse, quittant l'emploi qu'il avait alors
au Kosovo, s'il ne s'était pas marié, "avec pleine sincérité". Cela
étant, il devait bien constater aujourd'hui, vu "l'attitude dénigrante"
de son épouse, que le lien conjugal était rompu - sans faute quelconque de sa
part. L'intéressé soutenait par ailleurs qu'il s'était très bien intégré dans
le canton de Vaud, et produisait une attestation établie le 13 juillet
2010 par son employeur, confirmant qu'il s'était très bien adapté à ses
collègues, et qu'il donnait pleine et entière satisfaction tant par son
dévouement que dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées sur les
chantiers. Invoquant l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), il estimait avoir droit à une autorisation de séjour pour
cas individuel d'extrême gravité, compte tenu de l'ensemble des circonstances,
soit principalement de "l'attitude odieuse de son épouse".
Par décision du 26 octobre 2010, le
SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de
l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, pour les
motifs suivants :
"A l'analyse
du dossier, nous relevons que :
la personne susmentionnée [i.e. A. X.________] a
obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage du 16 octobre 2008
avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement;
l'intéressé est arrivé en Suisse le 29 mars 2009
et dès le mois de mai 2009 le couple était déjà séparé;
la vie commune a été brève;
aucune reprise de la vie commune n'est
intervenue à ce jour;
aucun enfant n'est issu de cette union;
l'intéressé n'a pas d'attaches particulières
dans notre pays;
il a encore de la famille dans son pays,
notamment deux de ses fils;
il ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières.
En conséquence,
la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée,
en application des articles 43 et 50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr)."
D.
A. X.________ a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par acte du 26 novembre 2010, concluant principalement à son annulation, soit à
sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour en sa faveur était
renouvelée, aucun renvoi de Suisse n'étant prononcé, et subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour nouvelle décision
préavisant favorablement à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 31 al. 1 OASA. Il a fait valoir, en substance, qu'il était convaincu que
son épouse accepterait de reprendre la vie commune avant l'échéance du délai de
deux ans de séparation, le 7 juillet 2011; il relevait qu'il était conforté
dans cette certitude par certains indices, notamment des envois fréquents de
SMS de la part de l'intéressée, et requérait la suspension de la cause jusqu'à
la date en cause. A titre subsidiaire, le recourant soutenait qu'il avait droit
à une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et se
réservait de faire valoir son argumentation à ce propos dans une écriture
ultérieure.
E.
Par courrier adressé aux parties le 13 janvier
2011, la juge instructrice remplaçante a relevé que la cause paraissait en état
d'être jugée et que la requête du recourant tendant à la suspension de la cause
jusqu'au 7 juillet 2011 était en l'état rejetée - la décision de la section
étant néanmoins réservée sur ce point -, étant précisé que le tribunal se
réservait la possibilité de statuer selon la procédure rapide de l'art. 82 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36).
La cour a statué à huis clos, par
voie de circulation.
Considérant en droit
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Est litigieux en l'espèce le refus par
l'autorité intimée de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, compte
tenu de la séparation d'avec son épouse. Ce dernier fait principalement valoir
que l'on ne peut considérer, en l'état, être en présence d'un cas de
dissolution de la famille définitive.
a) A teneur de l'art. 43 al. 1
LEtr, le conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
Dans le cas particulier, il n'est
pas contesté que le recourant et son épouse se sont séparés dès le mois de mai
2009 ("au début du mois de mai 2009" selon les déclarations de
l'intéressé, respectivement "le 31 mai 2009" selon les déclarations
de son épouse), la vie commune n'ayant pas repris depuis lors. Le recourant ne
peut donc pas se prévaloir de l'art. 43 LEtr.
b) Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence
du ménage commun prévue notamment à l'art. 43 LEtr n'est pas applicable lorsque
la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art.
76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Selon la
jurisprudence, les art. 49 LEtr et 76 OASA visent des situations exceptionnelles;
il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures, ainsi que
le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (cf. ATF
2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2).
En l'occurrence, les conditions
cumulatives posées par l'art. 49 LEtr ne sont manifestement pas remplies. D'une
part en effet, aucun élément ne permet de retenir que le fait pour les époux de
vivre séparément serait justifié par des raisons majeures. D'autre part, il
apparaît clairement que la communauté familiale n'a pas été maintenue depuis la
séparation de époux, intervenue le 31 mai 2009 au plus tard; à cet égard, les
déclarations de l'épouse du recourant lors de son audition du 26 mars 2010 sont
sans équivoque (cf. en particulier ses réponses aux questions 6, 9, 12 et
13), cela d'autant plus que la vie commune n'aura duré en tout et pour tout que
deux mois au maximum, et que durant ce très bref laps de temps déjà,
l'intéressée a indiqué que les époux ne vivaient "plus comme un couple"
(réponse à la question 6). C'est le lieu de relever que, contrairement à ce que
soutient le recourant dans son acte de recours, le rapport établi par la police
de l'Ouest lausannois n'est entaché d'aucune suspicion particulière à son
endroit; ce sont bien plutôt les déclarations de son épouse qui laissent
expressément entendre que l'intéressé se serait marié dans le seul but de pouvoir
s'établir en Suisse (réponse à la question 12; cf. ég. son courrier adressé
au SPOP le 14 janvier 2010).
Pour sa part, le recourant
n'apporte aucun élément concret permettant de penser que la communauté
familiale serait maintenue. Il admet bien plutôt expressément, dans son
courrier au SPOP du 6 septembre 2010, avoir constaté que le lien conjugal était
rompu, et ni son intime conviction concernant une reprise de la vie commune
avant l'échéance du délai de deux ans de séparation, ni les envois fréquents de
SMS de la part de son épouse auxquels il se réfère - sans en (re)produire
aucun, ni même en préciser la teneur - ne permettent de remettre en cause ce
constat, en l'absence de manifestations de volonté de l'intéressée elle-même
dans ce sens. Au demeurant, le fait qu'une reprise de la vie commune ne serait
pas exclue - ce qui apparaît plus que douteux, compte tenu de ce qui précède -
n'est pas déterminant sous l'angle des art. 43 et 49 LEtr (ATF 2C_654/2010
précité, consid. 2.3 et la référence).
Dans ces conditions, il s'impose de
constater que le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 49 et 76 OASA pour
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, sans qu'il se justifie
de faire droit à sa requête tendant à la suspension de la cause jusqu'au 13
juillet 2011.
A titre subsidiaire, le recourant estime avoir
droit à une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
a) Selon l'art. 50 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
notamment de l'art. 43 LEtr subsiste (al. 1) lorsque l'union conjugale a duré
au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2; cf. ég. art. 77 al. 1
et 2 OASA).
Dans son Message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, p. 3512), le Conseil
fédéral a indiqué ce qui suit s'agissant du "maintien du droit de séjour
après dissolution de la famille dans des cas de rigueur" (ch. 1.3.6.7):
"La
poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer lorsque le conjoint demeurant en
Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays
d'origine s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage.
Tel est notamment le cas lorsqu'il y a des enfants communs, étroitement liés
aux conjoints et bien intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre
en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union
conjugale. […]
En revanche, rien
ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte
durée, que les personnes n'ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et
que leur intégration dans le pays d'origine ne pose aucun problème particulier.
Il importe d'examiner individuellement les circonstances. […]"
Selon la jurisprudence, l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr a ainsi pour vocation d'éviter des cas de rigueur ou
d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence
conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le
pays d'origine; ces dispositions ne sont pas exhaustives, et laissent aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. S'agissant de la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"); la question
n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 et les
références).
b) Dans son acte de recours, le
recourant se réfère à l'art. 31 al. OASA, disposition qui énumère de manière
non exhaustive, en référence notamment à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les
critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas
individuel d'une extrême gravité. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de se
demander si le renvoi à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr était justifié, cette
dernière disposition étant la seule parmi les normes citées à conférer un droit
à une autorisation de séjour. Cette question n'a toutefois pas été tranchée
définitivement (cf. ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1 et la
référence; cf. ég. arrêt PE.2010.0109 du 27 janvier 2011 consid. 3c); il peut
en aller de même en l'espèce, dès lors que, comme on le verra ci-après,
l'existence de raisons personnelles majeures doit dans tous les cas être niée.
c) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - impliquant
que le couple fasse ménage commun en Suisse durant les trois années en cause
(cf. ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les
références) - a n'a duré que deux mois tout au plus, de sorte que seule
l'hypothèse prévue par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait entrer en ligne de
compte.
Cela étant, aucun enfant n'est issu
de l'union du recourant avec son épouse. Arrivé en Suisse en mars 2009,
l'intéressé ne peut se prévaloir d'un séjour particulièrement long dans notre
pays; travaillant depuis le mois de mai 2009 en qualité de manœuvre, il ne peut
pas davantage faire valoir des qualifications professionnelles particulières,
qui obligeraient à considérer que son poste ne pourrait que difficilement être
réattribué sur le marché local du travail (concernant la prise en considération
de ce dernier point, cf. ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 5.2). Par
ailleurs, il résulte du rapport établi le 29 mars 2010 par la police de l'Ouest
lausannois qu'il ne s'exprime en français "que par quelques bribes",
ce qui a de factolimité ses possibilités d'intégration - intégration
qualifiée de "proportionnelle à la durée de son séjour dans notre
pays" (à l'époque, une année). Enfin, on ne saurait considérer que les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromise en cas de retour
dans son pays d'origine, où il a vécu plus 40 ans et où résident notamment deux
de ses trois fils nés d'une précédente union.
Dans ces conditions, on ne saurait
admettre, à l'évidence, que les éléments plaidant en faveur de la poursuite du
séjour du recourant en Suisse - à savoir le fait qu'il soit intégré
professionnellement, qu'il n'ait pas de dettes et que son comportement n'ait
jamais fait l'objet d'aucune plainte - seraient exceptionnels dans une mesure
telle qu'il y aurait lieu de retenir l'existence de raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Force est bien plutôt de constater
qu'un départ de Suisse est exigible, et ne devrait pas exposer l'intéressé à
des difficultés insurmontables.
d) Dans son acte de recours, le
recourant indique qu'il "se réserve de faire valoir son argumentation"
en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA dans une écriture ultérieure. Compte tenu des
circonstances du cas, le recours paraît manifestement mal fondé, de sorte qu'il
est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction
(cf. art. 82 al. 1 LPA-VD). La cour de céans estime en effet pouvoir statuer
par appréciation anticipée des preuves (ATF 2C_773/2010 du 10 février 2011
consid. 2.1 et les références), étant précisé que le recourant a d'ores et déjà
avancé ses arguments en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA dans le cadre de son
courrier au SPOP du 6 septembre 2010, invoquant "principalement, qu'il a
été victime de l'attitude odieuse de son épouse". Or, le fait que cette
dernière ait indiqué, dans le cadre de son audition, s'être rapidement aperçue
qu'elle n'aimait pas le recourant (réponse à la question 6) - qu'elle avait
épousé "plus pour faire plaisir à ses parents qu'en écoutant [s]es propres
idées" (réponse à la question 3) - relève des causes et des motifs de la
rupture de la communauté conjugale, lesquels ne jouent aucun rôle dans
l'appréciation du cas (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les références), et
l'intéressé n'a pas établi ni même soutenu, pour le reste, qu'il aurait été
victime de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. art. 77 al.
5 et 6 OASA), ne mentionnant en particulier aucune violence de la part de son
épouse, "par le geste ou par la parole", dans le cadre de son audition
(réponse à la question 7) - c'est bien plutôt son épouse, répondant à la même
question, qui a déclaré avoir été victime de harcèlement et d'insultes. L'attitude
de l'épouse du recourant dans le cas particulier ne saurait ainsi manifestement
justifier l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, pas davantage
que les autres circonstances du cas examinées ci-dessus (consid. 3c).
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige,
les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49
al. 1 LLPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art.
55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 octobre 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2011
Le président : le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.