TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc
Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, à Genève
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 25 février 2011 déclarant irrecevable sa demande
de reconsidération
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissant tunisien né en 1976, a
épousé, le 19 novembre 2004, Y., ressortissante française titulaire
d’un permis d’établissement. A raison de ce mariage, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour à X..
Les époux se sont séparés en 2005; ils ont repris la vie commune en 2006, avant
de se séparer à nouveau en 2008, puis de se remettre en ménage pour quelques
semaines à la fin de l’été 2009. Le 30 juin 2009, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour d’X.. Par arrêt du 25 janvier 2010, entré en
force, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté
le recours formé par X.________ contre la décision du 30 juin 2009 (cause
PE.2009.0486).
B.
Le 2 février 2011, X.________ a présenté au SPOP
une demande d’autorisation de séjour et d’exercice d’une activité lucrative. Il
a demandé la reconsidération de sa situation, eu égard au fait qu’il avait
trouvé un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il était bien
intégré, en bonne santé; sa conduite était bonne et il n’avait plus d’attaches
en Tunisie. Le 25 février 2011, le SPOP a déclaré cette requête irrecevable;
subsidiairement, il l’a rejetée.
C.
X.________ a recouru contre la décision du 25
février 2011, dont il demande principalement l’annulation avec l’octroi d’une
autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au
SPOP pour nouvelle instruction au sens des considérants. Le SPOP propose le
rejet du recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Le recourant reproche au SPOP de n’avoir pas
examiné soigneusement les motifs de sa requête du 2 février 2011. Il y voit une
violation de son droit d’être entendu.
a) Les parties
ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD, RSV
173.36). Il en découle notamment que l'autorité doit indiquer dans son
prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst/VD et 42
let. c LPA-VD; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2
p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer
séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2
p.236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355, et les arrêts cités).
b) Le
recourant a fondé sa demande du 2 février 2011 sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 13 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr. RS 142.20) et 31 de l’ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). Ces dispositions régissent les dérogations aux
conditions d’admission, à raison d’un cas individuel d’extrême gravité. Le SPOP
n’est pas entré en matière sur la requête, au motif que la
situation personnelle, familiale et professionnelle du recourant avait déjà été examinée antérieurement, notamment dans l’arrêt du 25 janvier 2010.
Cette motivation prête le flanc à la critique dans la mesure où si le Tribunal
cantonal a effectivement considéré, dans son arrêt du 25 janvier 2010, que la
situation du recourant ne constituait pas un cas de rigueur, il n’a pas pu
prendre en compte, dans son appréciation, le fait que le recourant a
ultérieurement trouvé un emploi stable. Il n’y a toutefois pas lieu
d’approfondir ce point, dès lors que le SPOP a subsidiairement rejeté le moyen
tiré du cas de rigueur. Même si la motivation de la décision attaquée est très
succincte, le recourant a pu en apprécier correctement la portée et
l’entreprendre devant l’autorité de recours, qui lui a
donné la faculté de répliquer à la réponse du SPOP.
L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de
nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). L’art. 64 al. 2
let. a et b LPA-VD codifie ces principes (cf., en dernier lieu, arrêt
PE.2011.0077 du 26 avril 2011, consid. 2a). Si elle estime
que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
l'autorité peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération.
Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond,
le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif
que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort
que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies; les
demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement
en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p.
181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
Le recourant soutient qu’il a droit au
renouvellement de l’autorisation de séjour.
a) Le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr.).
b) Le recourant vit séparé de son
épouse depuis octobre 2009. Il ne peut dès lors invoquer l'art. 43 al. 1 LEtr
pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
Le recourant se prévaut de l’art. 50 al. 1 let.
b et al. 2 LEtr.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures. L'art. 50 LEtr précise à son alinéa 2 - dont
la teneur a été reprise à l'art. 77 al. 2 OASA - que les raisons personnelles
majeures en question sont notamment réalisées lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les
difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009
consid. 5.3; cf. en dernier lieu arrêt PE.2010.0504 du 5 mai 2011, consid. 3a).
La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une
importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément
à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid.
5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient menacées
(ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine; arrêt PE.2020.0504, précité,
consid. 3b).
b) Le recourant allègue pour la
première fois avoir été victime de violences de la part de son épouse lors des
périodes où ils ont cohabité. Que le recourant ait été en butte à l’hostilité
des filles de son épouse est un fait établi. Il suffit pour cela de se reporter
à l’arrêt du 25 janvier 2010. Il est également clair que ce conflit a causé,
pour une part, l’échec du mariage du recourant, son épouse se trouvant prise
sans cesse dans un conflit de loyauté. S’il y a eu de surcroît des violences
entre les époux, cela semble plutôt avoir été du fait du recourant, contre lequel
son épouse a déposé une plainte pénale en 2006. En revanche, aucune pièce du
dossier n’étaye l’accusation selon laquelle c’est le recourant qui aurait été
l’objet de mauvais traitements de la part de son épouse. Lors de l’audience du
15 décembre 2009, le recourant n’en a fait nul état. Un réexamen de la décision
du 30 juin 2009 pour ce motif nouveau est dès lors exclu.
c) Le recourant, âgé de 35 ans, vit en Suisse depuis 2004. Il a
travaillé de manière épisodique jusqu’en 2010, touchant l’aide des services
sociaux. Depuis le mois d’avril 2010, le recourant a été engagé pour une durée
indéterminée au service d’une société d’édition, au tarif de 17,55 fr. de
l’heure, à raison de 42 heures par semaine. Le recourant fait valoir en outre
son intégration linguistique, sociale et financière, et que sa conduite serait
bonne. Même établis, tous ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la
réinsertion du recourant dans son pays d’origine serait fortement compromise. Le
recourant, sans enfant et en bonne santé, peut retourner en Tunisie, où il a
vécu la plus grande partie de sa vie, et où il se rend fréquemment. De ce point
de vue sa situation n’a pas fondamentalement changé par rapport à ce que le
Tribunal a constaté dans son arrêt du 25 janvier 2010. Le fait que le père du
recourant serait gravement malade et son grand-père en passe de vendre la
demeure familiale n’y change rien.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49
LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 février 2011 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.