CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mars 1999
sur le recours interjeté par X.________ ,
********, Y.________,
contre
la décision du Service de l'emploi, Office
cantonal de l'assurance-chômage du 18 novembre 1998 (suspension dans
l'exercice de son droit aux indemnités).
*Composition de la section: M. Alain Zumsteg
président; Mme Marianne Bornicchia et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer.*
Vu les faits suivants:
A. X., né le 28
janvier 1956, au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien
automobiles, a travaillé pour l'entreprise ******** Sàrl, à ******** et ********,
comme mécanicien du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996. Licencié en raison
d'une restructuration de l'entreprise, il a présenté une demande d'indemnité et
fait contrôler son chômage depuis le 3 janvier 1997. Il a réalisé des gains
intermédiaires en travaillant comme aide ou employé communal pour la Commune de
Y. (de février à juin 1997, d'août à décembre 1997) et comme auxiliaire
au garage Z.________ SA à Y.________ (en septembre 1997), après quoi l'Office
régional de placement du district de Moudon (ci-après : l'office régional de
placement) lui a proposé un emploi à plein temps dès le 5 mars 1998 comme
mécanicien-électricien et mécanicien sur véhicules lourds dans l'entreprise Z.________
SA à Y.________ (v. lettre du 5 mars 1998).
B. Informé par cette
entreprise que M. X.________ n'avait pas été engagé parce qu'il avait jugé le
salaire offert de 3'800 francs insuffisant (v. lettre du 23 mars 1998),
l'office régional de placement a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit
aux indemnités pour une durée de 24 jours dès le 23 mars 1998 (v. décision du
30 mars 1998). Il a en effet considéré qu'il était inacceptable que M. X.________
refuse l'emploi assigné au motif qu'il ne lui permettait pas de faire vivre sa
famille, alors que ses indemnités de chômage étaient inférieures au salaire
proposé.
Sur recours le Service
de l'emploi, 1ère instance de recours en matière d'assurance-chômage, a
confirmé cette décision. Retenant que l'assuré s'était vu proposer un emploi
dont le salaire était conforme à la convention collective de travail entre
l'Union vaudoise des garagistes et les syndicats, le Service de l'emploi a jugé
que M. X.________ avait refusé un emploi convenable et, partant, commis une
faute grave justifiant une suspension de 24 jours dans l'exercice de son droit
aux indemnités.
C. Recourant au Tribunal
administratif, M. X.________ conclut à l'annulation de cette décision. Il
soutient d'une part que l'atelier de l'entreprise Z.________ SA "n'offre
pas des conditions d'exploitation propices à préserver la santé du
travailleur" et, d'autre part, qu'on ne lui a jamais proposé - comme le
soutien le Service de l'emploi - une gratification de fin d'année, mais un
salaire mensuel brut de 3'800 francs, douze fois l'an. Le salaire annuel
proposé (45'600 francs) était dès lors inférieur à celui prévu par la
convention collective de travail entre l'Union vaudoise des garagistes et les
syndicats.
Dans sa réponse, le
Service de l'emploi s'en remet à justice. Il relève ne pas avoir examiné la
question relative aux installations et à l'équipement de l'atelier de
l'entreprise Z.________ SA dans la mesure où le recours de M. X.________
portait principalement sur le salaire proposé.
L'office régional de
placement conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit:
-
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
-
En règle générale, l'assuré
doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16
al. 1 LACI). L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1
lit. a LACI) ou ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour trouver un travail convenable (lit. c). La durée de la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère,
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas
de faute grave, de 45 jours au moins lorsqu'une faute grave ou de gravité
moyenne se répète (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel
emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art.
45 al. 3 OACI). N'est pas réputé convenable au sens de l'article 16 al. 2 LACI
et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui
n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats types
de travail (lit. a). Pour savoir ce que la loi entend par "usages
professionnels et locaux", il convient de se référer aux contrats de
travail ordinaires et aux contrats de travail collectifs (G. Gehrhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, volume I, ad art. 16 LACI, note
9 a), ainsi qu'à la réglementation sur le travail, qu'il s'agisse du Code des
obligations ou de la loi sur le travail (v. arrêt PS 97/0227 du 23 janvier 1998
et la référence citée).
-
Dans le cas
particulier, l'entreprise Z.________ SA à Y.________ n'est pas partie à la
convention collective de travail entre l'Union vaudoise des garagistes et les
syndicats FTMH et FCTA (ci-après : la convention collective de travail).
Toutefois, au vu de la jurisprudence précitée, c'est au regard de cette
convention qu'il y a lieu de déterminer si l'emploi assigné était convenable.
Dans sa teneur au 1er janvier 1995 - applicable en l'espèce - la convention
collective de travail prévoyait que les salaires à l'engagement ne pouvaient
être inférieurs à 3'600 francs par mois, treize fois l'an, pour les
travailleurs du groupe 1 (mécaniciens d'automobiles ou
électriciens/électroniciens en véhicules titulaires d'un certificat fédéral de
capacité (4 ans d'apprentissage)) (v. art. 33 et 36). Par avenant du 1er
janvier 1998 les parties signataires ont toutefois convenu d'adapter les
salaires prévus par la convention collective de travail en ce sens que tous les
salaires effectifs, inférieurs à 4'500 francs, des collaborateurs en service au
1er janvier 1997 étaient augmentés de 30 francs dès le 1er janvier 1998 (v.
avenant n° 3 du 1er janvier 1998). Il apparaît ainsi qu'au 1er janvier 1998 le
salaire à l'engagement d'un mécanicien d'automobiles, titulaire d'un certificat
fédéral de capacité ne pouvait pas être inférieur à 3'630 francs par mois, soit
à 47'190 francs par an (13ème salaire compris). L'autorité intimée soutient que
l'entreprise Z.________ SA a proposé au recourant un salaire de "3'800
fr. brut par mois pour un horaire de 42,5 heures par mois" (v.
décision du 18 novembre 1998, p. 3). Selon elle, le recourant se serait
également vu verser une gratification en fin d'année d'environ 1'900 francs.
S'il ressort effectivement d'un courrier adressé le 10 novembre 1998 par
l'entreprise Z.________ SA au Service de l'emploi qu'une gratification en fin
d'année est effectivement versée en lieu et place d'un 13ème salaire, aucune
pièce dans le dossier n'atteste que cette gratification s'élèverait à 1'900
francs. De plus, l'affirmation du versement d'une gratification est en
contradiction même avec l'attestation de gain intermédiaire du mois de
septembre 1997 signée par l'entreprise Z.________ SA selon laquelle un 13ème
salaire ou une gratification ne sont ni convenus contractuellement ni usuels
dans l'entreprise. L''entreprise Z.________ SA a d'ailleurs aussi indiqué dans
sa lettre du 23 mars 1998 à l'office régional de placement n'avoir offert qu'un
salaire de 3'800 francs. Or, si on retient que le salaire effectivement proposé
au recourant s'élevait à 3'800 francs douze fois l'an, soit à 45'600 francs par
an, celui-ci apparaît comme nettement inférieur au salaire annuel prévu par la
convention collective de travail (47'190 francs). Compte tenu de ces éléments
contradictoires, il incombait à l'autorité intimée de déterminer avec
exactitude le salaire proposé au recourant. En effet, le principe
inquisitorial, qui constitue l'une des règles essentielles de procédure en
matière d'assurance-sociale (ATF 108 V 198) impose à l'administration, avant de
rendre sa décision, d'établir d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52
consid. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les
investigations nécessaires pour élucider ces faits (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n° 88 B I, p. 550). L'autorité
intimée ne pouvait dès lors pas suspendre le recourant dans son droit à
l'indemnité sans procéder à un examen complet de la situation qui permette de
répondre à la question susmentionnée (v. arrêt PS 97/0278 du 31 octobre 1997 et
les références citées).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage du 18 novembre 1998
est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 mars 1999
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.