Social assistance reimbursement partly time-barred and remanded

ps-2003-0164Kantonsgericht06.09.2005Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Vaud Administrative Court partly upheld the succession's appeal against a social assistance reimbursement decision. It held that claims for benefits paid up to June 1993 were prescribed, because prescription runs monthly under the LPAS and was interrupted only for non-time-barred claims. The court also found that the succession had not yet been able to comment fully on the income items used in the calculation, so the file had to be completed. The decision was annulled in part, the matter remanded to the Service, and no costs or dépens were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 25-27 LPAS; art. 135 CO; restitution des prestations d'aide sociale; prescription et interruption; délai décennal courant pour chaque prestation mensuelle versée; à l'égard des héritiers, le délai n'entre en principe en ligne de compte qu'après l'addition d'hérédité. La décision réclamant le remboursement constitue un acte interruptif de prescription, mais n'efface pas la prescription déjà acquise. Lorsque le décompte repose sur des revenus imputés contestés, l'autorité doit compléter l'instruction et permettre à la succession de se déterminer utilement avant de statuer à nouveau.

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 septembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président. MM. Antoine Thélin et Pascal Langone, assesseurs.

Recourante

Succession A. X.________, p.a. Maître Philippe OGUEY, à Lausanne

autorité intimée

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

autorité concernée

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

Objet

Restitution des prestations de l'aide sociale

Recours Succession A. X.________ contre décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2003 (quotité des prestations d'aide sociale indûment perçues - décision de constatation, sans demande de restitution)

Vu les faits suivants

A. Par décision du 14 juillet 2003, le Service de prévoyance et d’aide sociales a réclamé à A. X.________ un montant de 28'298.60 fr. correspondant aux prestations de l’aide sociale vaudoise qui lui auraient été versées à tort depuis l’année 1992.

B. A. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 18 août 2003. Le Service de prévoyance et d’aide sociales s’est déterminé sur le recours le 24 septembre 2003 en produisant un décompte des prestations versées, des gains non déclarés, des droits effectifs à l’aide sociale ainsi que des montants à restituer. Le tableau comporte les précisions suivantes :

PÉRIODE

ASV PERÇUE

GAINS NON DÉCLARÉS

DROIT ASV RÉEL

ASV À RESTITUER

Novembre 1992

2'588.00

874.00

1'714.00

874.00

Décembre 1992

3'011.10

874.00

2'137.70

874.00

Année 1993

Février 1993

3'108.00

725.00

2'383.00

725.00

Avril 1993

2'496.20

725.00

1'771.00

725.00

Mai 1993

2'130.60

725.00

1'405.60

725.00

Juin 1993

2'285.00

725.00

1'560.00

725.00

Juillet 1993

2'192.00

1'089.00

1'103.00

1'089.00

Août1993

1'545.00

1'089.00

456.00

1'089.00

Septembre 1993

2'145.00

725.00

1'420.00

725.00

Octobre 1993

1'897.15

725.00

1'172.15

725.00

Novembre 1993

1'798.80

1'643.00

155.80

1'643.00

Décembre 1993

1'638.60

1'643.00

00.00

1'638.60

Année 1994

Janvier 1994

1'450.80

1'525.00

00.00

1'450.80

Février 1994

1'665.80

1'863.00

00.00

1'665.80

Mars 1994

1'460.15

1'863.00

00.00

1'460.15

Avril 1994

1'686.70

1'863.00

00.00

1'686.70

Mai 1994

1'711.50

1'863.00

00.00

1'711.50

Octobre 1994

6'239.40

320.00

5'919.40

320.00

Novembre 1994

1'968.15

320.00

1'648.15

320.00

Décembre 1994

1'932.35

320.00

1'612.35

320.00

Année 1995

Septembre 1995

2'955.85

2'430.50

525.35

2'430.50

Année 1999

Novembre 1999

3'151.70

700.00

2'451.70

700.00

Décembre 1999

2'954.10

719.65

2'234.45

719.65

Année 2000

Mai 2000

2'580.15

3'500.00

00.00

2'580.15

Juillet 2000

2'762.50

250.00

2'512.50

250.00

Année 2001

Octobre 2001

745.00

252.90

492.75

252.90

Novembre 2001

2'759.00

163.25

2'595.75

163.25

Décembre 2001

2'702.75

268.00

2'434.75

268.00

Année 2002

Mars 2002

3'900.30

165.60

3'734.70

165.60

Avril 2002

1'950.10

165.60

1'784.50

165.60

Juin 2002

3'257.40

110.40

3'147.40

110.40

Total

28'298.60

C. A. X.________ est décédée le 24 mai 2004. Sa succession représentée par son mari B. X.________ a déclaré maintenir le recours et il a complété l’argumentation par un mémoire du 31 janvier 2005.

Considérant en droit

a) L'art. 25 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) dispose que les personnes qui ont bénéficié de l'aide sociale sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement; l'alinéa 2 de cette disposition prescrit que les héritiers de la personne aidée ont la même obligation, pour autant qu'ils tirent profit de la succession. L'art. 26 LPAS prévoit que c'est par voie de décision que le département de la santé et de l'action sociale réclame, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes les prestations, la décision en force étant assimilée à un jugement exécutoire. Selon l'art. 27 LPAS, l'obligation de rembourser se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale a été versée, respectivement l'obligation de remboursement se prescrit, à l'égard des héritiers de la personne aidée, une année après l'addition d'hérédité, les art. 127 à 142 du Code des obligations (CO) étant au surplus applicables par analogie (voir arrêt PS 2004/0254 du 26 avril 2005).

b) La jurisprudence a précisé encore que le point de départ du délai de prescription à l’égard des héritiers correspond à l’échéance du délai de répudiation au plus tard ou à la date à laquelle l’héritier aura manifesté au juge de paix sa volonté de ne pas répudier (voir aussi arrêt PS 2004/0254 du 26 avril 2005). Par ailleurs, le délai de dix ans commence à courir après chaque décision d’octroi de l’aide sociale impliquant un versement concret à l’égard du bénéficiaire. En effet, la situation du bénéficiaire de l’aide sociale fait l’objet d’une appréciation mensuelle à la suite d’un entretien avec le bénéficiaire au terme duquel l’autorité procède d’office à un réexamen de la situation pour déterminer le montant des prestations auxquelles l’intéressé a droit. En d’autres termes, il n’existe pas une décision de principe allouant les prestations de l’aide sociale au bénéficiaire mais bien une succession de décisions par lesquelles l’autorité alloue chaque mois les indemnités auxquelles peut prétendre le bénéficiaire si les conditions donnant droit à l’octroi de l’aide sociale sont remplies. Il en résulte que ce délai de prescription de dix ans court après le premier jour du mois suivant la période pour laquelle l’aide sociale a été versée au bénéficiaire (voir arrêt PS.2002/0100 du 4 octobre 2004).

c) Par ailleurs, l’art. 135 CO, applicable par le renvoi de l’art. 27 al. 1 in fine LPAS, prévoit que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. En l’espèce, la décision par laquelle le Service de prévoyance et d’aide sociales réclame les prestations versées à tort constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l’art. 135 al. 2 CO. Il résulte que la créance de l’autorité cantonale en remboursement des prestations de l’aide sociale versées à tort à la recourante jusqu’au mois de juin 1993 est prescrite. Par ailleurs, il ressort du dossier que la succession de la recourante n’a pu se prononcer sur le décompte établi par le Service de prévoyance et d’aide sociales notamment en ce qui concerne les justificatifs des revenus imputés à la recourante. Il apparaît donc nécessaire que le représentant de la succession puisse consulter toutes pièces utiles et fournir toutes explications concernant les revenus qui ont été pris en considération. A cet égard, le représentant de la succession soutient notamment que certaines prestations prises en compte représenteraient des gains du mari de la recourante (prestations d’assurance notamment). Il apparaît nécessaire que la succession de la recourante puisse se prononcer sur la nature des gains retenus avant que l’autorité intimée ne statue à nouveau.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu’elle complète l'instruction afin de permettre au représentant de la succession de se déterminer précisément sur le décompte, et que le service statue à nouveau en tenant compte du délai de prescription acquis pour les prestations antérieures au 30 juin 1993. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, notamment de l’importance des montants de l’aide sociale qui ont vraisemblablement été versés à tort à la recourante, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales est annulée dans la mesure où elle fixe le montant des prestations de l’aide sociale à restituer à 28'298.60 francs; elle est maintenue pour le surplus. Le dossier est renvoyé au Service de prévoyance et d’aide sociales afin qu’il complète l'instruction de la cause et statue à nouveau.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Schlagwörter

social assistancereimbursementprescriptioninterruption of prescriptionsuccessionremandright to be heardincome calculation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether reimbursement claims for social assistance paid before 30 June 1993 were time-barred.

Extrahierter Entscheid

The reimbursement claim was time-barred for benefits paid up to June 1993, but not necessarily for later periods.

Extrahierte Begründung

Under LPAS art. 27 and by analogy CO art. 135, the ten-year limitation period runs from each monthly payment; the authority's decision interrupted prescription, but only for claims not already time-barred.

Kernrechtsfrage

Whether the succession had to be allowed to inspect the file and comment on the income calculation before a new decision.

Extrahierter Entscheid

The file had to be completed and the succession given the opportunity to address the income items used in the calculation before the authority ruled again.

Extrahierte Begründung

The record did not permit a full response on the justificatory documents and the nature of the imputed gains, so further instruction was required to safeguard the parties' ability to comment.

Kernrechtsfrage

Whether the original repayment decision should be annulled and remanded.

Extrahierter Entscheid

The decision was annulled in part and the matter remanded for further instruction and a new decision taking prescription into account.

Extrahierte Begründung

Because part of the claimed amount was prescribed and the factual basis on income required clarification, the lower authority had to decide anew.

Kernrechtsfrage

Whether costs or party compensation should be awarded.

Extrahierter Entscheid

No court costs and no party compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

In view of the particular circumstances, especially the case's overall context, the court saw no basis for costs or dépens.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.