TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais
Pugin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Prilly,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorités concernées
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois,
Centre social régional
de Prilly-Echallens,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 février 2010
Vu les faits suivants
A.
Le 28 janvier 2009, X.________, né le 24 septembre
1977, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Ayant épuisé son droit aux indemnités
de chômage, il bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).
B.
Par lettre du 7 avril 2009, l'ORP a informé
l'intéressé qu'il n'avait pas reçu ses recherches d'emploi pour le mois de mars
2009 et lui a imparti un délai au 17 avril 2009 pour exposer son point de vue
par écrit "et/ou" transmettre les documents requis; il l'a
avisé que son comportement pouvait conduire à une réduction de ses prestations
mensuelles RI. Le 16 avril 2009, l'ORP a reçu sa lettre en retour avec la
mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée.".
C.
Par décision du 26 mai 2009, l'ORP a réduit le
forfait d'entretien mensuel RI d'X.________ de 15% pour une période de trois
mois, au motif qu'il n'avait pas fourni ses recherches d'emploi pour le mois de
mars 2009. Le 29 mai 2009, l'ORP a reçu sa décision en retour avec la mention "Le
destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
D.
Le 8 juillet 2009, X.________ a recouru devant le
Service de l'emploi contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a
affirmé avoir remis à l'ORP ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2009
avant le 7 avril 2009; il a ajouté n'avoir pas reçu la lettre de l'ORP du 7
avril 2009.
Invité à s'expliquer sur l'apparente
tardiveté de son recours, l'intéressé a répondu le 20 juillet 2009:
"..., la décision attaquée, en l'espèce
m'a été notifiée, le 10 juin 2009 comme l'atteste le cachet de l'ORP de
Lausanne (partie au litige). Etant donné que j'ai fait recours le 08/07/2009,
autrement dit 28 jours jours après notification de ladite décision, j'étais par
conséquent dans le délai légal pour agir."
Le 11 janvier 2010, le Service de
l'emploi a invité X.________ à produire d'ici au 1er février 2010
une liste de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2009 ainsi que tout
élément susceptible de prouver ses démarches; il l'a avisé que les recherches
d'emploi déposées après cette date ne seraient pas prises en considération.
Le 1er février 2010, X.________
a produit les pièces suivantes:
-
une lettre manuscrite de
l'entreprise Interdiscount, à Lausanne, datée du 18 janvier 2010, confirmant
que l'intéressé est venu demander du travail au mois de mars 2009;
-
une lettre manuscrite du directeur
commercial de l'entreprise Lenvix Mode, à Lausanne, datée du 25 janvier 2010,
attestant une démarche de l'intéressé au mois de mars 2009;
-
une note manuscrite de l'intéressé
expliquant avoir écrit au Chef du Département de la santé et de l'action
sociale (DPAS), en vue d'un éventuel emploi au Service des sports comme
maître-nageur;
-
deux feuilles de contrôle du Service
du travail et de l'intégration de la ville de Lausanne où l'intéressé effectuait
un programme d'emploi temporaire (PET); ces documents (qui se présentent comme
des "time-sheet") attestent qu'X.________ a passé huit heures,
au cours de la période du 16 au 27 mars 2009, à chercher un emploi; sans donner
de détails sur les entreprises contactées, ils mentionnent des appels
téléphoniques, des lettres, ainsi que des recherches sur internet et dans les
journaux;
-
cinq réponses négatives d'employeurs
datées des 31 juillet 2009, 5 août 2009, 7 août 2009, 4 septembre 2009 et 12
novembre 2009.
Par décision du 10 février 2010, le
Service de l'emploi a partiellement admis le recours de l'intéressé et réduit
la durée de la réduction de 15% de son forfait d'entretien mensuel RI de trois
à deux mois. Sur la recevabilité, il a retenu que le recours avait été déposé
en temps utile, la décision attaquée n'ayant pas été correctement adressée; sur
le fond, il a pris en considération les pièces produites le 1er
février 2010, mais a jugé les recherches de travail effectuées insuffisantes.
E.
Le 16 mars 2010, X.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant à l'annulation de toute sanction.
Dans sa réponse du 14 avril 2010, le
Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. L'ORP, par l'intermédiaire de
la division juridique des ORP, a conclu également au rejet du recours. Le CSR
ne s'est pas déterminé.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 4 mai 2010. Les autorités parties à la procédure ont renoncé
à se déterminer sur cette écriture.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour
favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, ils leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve.
b) Selon la jurisprudence, pour
trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour
trouver un travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité
que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan
quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique
administrative exigeant dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne,
l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard
des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C
319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une
certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il
les répartisse sur la période de contrôle, la Haute Cour ayant estimé qu'il
pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière
concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des
offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de
postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88
du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C 63/03 du 11 juillet 2003).
c) Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV
(art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre
2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y
compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de
recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une
mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de
renseigner.
2 Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3 Le montant et
la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4 La décision
de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la
réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision.
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus
détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).
a) En l'espèce, l'autorité intimée, constatant que
la lettre de l'ORP impartissant au recourant un ultime délai au 17 avril 2009
pour produire les recherches manquantes n'avait pas été correctement adressée,
a accordé à l'intéressé un nouveau délai au 1er février 2010 pour
s'exécuter. Le recourant a produit plusieurs documents dans ce délai.
L'autorité intimée a considéré toutefois que seules la lettre d'Interdiscount
et celle de Lenvix Mode pouvaient être tenues pour des preuves de recherches
d'emploi effectuées au mois de mars 2009, ce qui était nettement insuffisant.
b) Il convient d'examiner si d'autres
documents produits le 1er février 2010 constituent des preuves de
recherches d'emploi effectuées au mois de mars 2009, comme le soutient le
recourant. Parmi ces pièces figurent:
-
cinq réponses négatives d'employeurs
datées des 31 juillet 2009, 5 août 2009, 7 août 2009, 4 septembre 2009 et 12
novembre 2009; ces documents attestent bien de démarches effectuées par le
recourant, mais ne prouvent pas que celles-ci ont été faites au mois de mars 2009;
ils ne peuvent dès lors être tenus pour des preuves de recherches d'emploi effectuées
au mois de mars 2009;
-
une note manuscrite du recourant
expliquant avoir écrit au Chef du Département de la santé et de l'action
sociale, en vue d'un éventuel emploi au Service des sports comme maître-nageur;
ce document ne précise pas que cette démarche aurait été effectuée au mois de
mars 2009; de plus, sans copie de la lettre envoyée, il peut difficilement être
retenu comme une preuve de recherches d'emploi; cette question peut toutefois
rester ouverte;
-
deux feuilles de contrôle du Service
du travail et de l'intégration de la ville de Lausanne, remplies dans le cadre
d'un programme d'emploi temporaire (PET); ces documents attestent que le
recourant a pu consacrer huit heures pendant le PET à des recherches d'emploi;
ils mentionnent des appels téléphoniques, des lettres les 17, 19 et 27 mars –
deux offres spontanées et des réponses à des annonces - ainsi que des
recherches sur internet et dans les journaux, mais ne précisent pas l'identité
des employeurs contactés, ni les éventuels résultats des offres présentées; ces
feuilles de contrôle sont signées par le responsable du programme. Sur la
portée de ce visa, le recourant s'est expliqué:
"C'est le point
le plus essentiel. Je tiens en effet à attirer tout spécialement votre
attention sur le fait que mon chef de stage contrôlait toutes mes démarches
directement on line car [le] poste de travail était mis en
réseau avec l'administration (…) il ne signait donc mes rapports de stage qu'en
toute connaissance de cause, c'est-à-dire après avoir donc dûment contrôlé
toutes les démarches que j'affirmais avoir effectuées, soit notamment toutes
mes recherches d'emploi faites on line. Ainsi, j'estime qu'on doit tenir
compte, pour le mois de mars 2009, de toutes les recherches d'emploi que j'ai
effectuées dans le cadre de mon PET."
Faute de formulaires de recherches
d'emploi dûment complétées (qui auraient indiqué l'employeur concerné), le
tribunal en est réduit à des suppositions: en dépit des explications fournies,
les pièces produites ne permettent pas d'établir le nombre de recherches
effectuées; de plus, on ne sait si les deux candidatures spontanées ou les
réponses – (apparemment trois) – à des offres d'emploi concernent les entreprises
Interdiscount et Lenvix Mode. Le cas échéant, les démarches seraient arrêtées à
cinq, auxquelles s'ajouterait éventuellement l'offre adressée au DPAS, dont on
ne sait si elle a été effectuée au mois de mars. Ainsi, quoi qu'il en soit,
même en mettant au crédit du recourant cette dernière offre, les recherches
effectuées se révèlent en définitive insuffisantes au regard des exigences de
la jurisprudence rappelées plus haut.
c) Il n'est pas contesté pour le
surplus qu'au mois de mars 2009, le recourant était doublement occupé, à savoir
par un PET auprès du Service du travail et de l'intégration de la ville de
Lausanne et par un stage auprès de l'établissement "Point Bar"
à Lausanne. Cela ne le dispensait toutefois pas d'effectuer des recherches
d'emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich, Bâle et
Genève 2006, p. 390, ainsi que les références citées). De surcroît, le
programme d'occupation laissait à l'intéressé du temps pour ses recherches
d'emploi.
d) Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a sanctionné le recourant pour recherches d'emploi
insuffisantes. S'agissant de la quotité de la sanction, soit la réduction de
15% du forfait entretien du RI pendant deux mois, elle correspond au minimum
prévu par l'art. 12b RLEmp et ne peut dès lors qu'être confirmée (arrêts
PS.2010.0065 du 29 avril 2011 consid. 2e et PS.2010.0031 du 11 octobre 2010
consid. 4 i.f.).
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu
sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 10 février
2010 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 5 août 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.