canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 3
février 1992
sur le recours interjeté par SCHNYDER
Frédy et Sarah , dont le conseil et l'avocat Maître Benoît Bovay, Pl.
Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne
contre
la décision du juge instructeur du 13
décembre 1991
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Poltier, juge
J. Giroud, juge
constate en fait :
A. Frédy et Sarah
Schnyder ont mis à l'enquête publique, au printemps 1991, un projet de place à
fumier avec fosse à purin sur leur propriété sise à La Praz. A la suite
d'oppositions, ils ont dû établir un nouveau projet et ont demandé à la
Municipalité de la Praz l'autorisation d'entreposer à titre provisoire une
benne étanche susceptible de recevoir le fumier de leurs deux chevaux durant
l'hiver 91/92 (plus précisément de mi-octobre à mi-mai 1992).
B. La
Municipalité a délivré cette autorisation le 21 octobre 1991. Cette décision a
fait l'objet d'un recours déposé le 1er novembre 1991 par le propriétaire de la
parcelle voisine (Ass. mal. paritaire du bois et du bâtiment pour le canton de
Vaud, AMBB) et la fondation EMS La Jurane, exploitant à cet endroit un établissement
médico-social.
C. Au bénéfice de
l'autorisation, les époux Schnyder ont mis en place une benne de camion
d'environ six mètres sur deux, à proximité immédiate (quelques mètres) de la
propriété de l'AMBB, et ont commencé à y déposer du fumier.
D. Dans le cadre
de la procédure d'instruction du recours, le juge instructeur a ordonné par
voie de mesures provisionnelles l'enlèvement de la benne litigieuse pour le 30
décembre 1991 au plus tard. C'est contre cette décision, datée du 13 décembre
1991, qu'est dirigé le présent recours incident déposé le 23 décembre 1991 par
les époux Schnyder.
E. Les intimés
ont été invité à se déterminer par avis du 26 décembre 1991 et ont déposé des
observations en date des 26 décembre 1991 et 9 janvier 1992. Les recourants ont
par ailleurs demandé, le 6 janvier 1992, à ce qu'il soit procédé à une vision
locale.
et considère en droit :
-
A la lettre
de l'art. 50 LJPA, les décisions ordonnant des mesures provisionnelles ne sont
pas susceptibles de recours incident. La jurisprudence du Tribunal
administratif a toutefois considéré qu'il s'agissait d'une lacune du texte
légal et que les mesures provisionnelles prises en application de l'art. 46
LJPA, dans la mesure où elles peuvent, comme l'effet suspensif, compromettre
irrémédiablement les intérêts litigieux d'une partie, devaient pouvoir être
attaquées immédiatement en procédure incidente, sans attendre le jugement de la
cause au fond (arrêt incident du 25.9.91 dans la cause Ecole catholique du
Valentin et consorts c/ juge instructeur du TA). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le recours incident des époux Schnyder.
-
Conformément
à l'art. 51 LJPA, la procédure en matière de recours incident est limité à un
échange d'écritures qui doit s'effectuer à bref délai. La section des recours
statue donc au vu des éléments du dossier remis par le magistrat instructeur
éventuellement complété par les observations des parties, mais sans procéder à
de nouvelles mesures d'instruction. Son pouvoir d'examen n'est donc pas celui
d'une autorité d'appel, mais est limité à la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (Cf. art. 36 lit a LJPA par
analogie).
Dans ce cadre là, la requête d'inspection
locale présentée par les recourants doit être rejetée. Le juge instructeur, qui
s'est rendu sur place, a décrit les lieux de manière suffisamment précise pour
que, au bénéfice également des photographies figurant au dossier, la section
des recours ait pu se faire une idée de la situation de la benne litigieuse, de
ses caractéristiques et des inconvénients que sa présence peut entraîner pour
les voisins.
-
Dans la
présente espèce, la question à juger au fond est celle de savoir si les époux
Schnyder peuvent, à titre de solution provisoire pour l'évacuation du fumier et
de leurs chevaux, entreposer pendant quelques mois une simple benne sur leur
propriété, à proximité immédiate de l'immeuble de l'EMS La Jurane. En d'autres
termes, il s'agit de savoir s'ils peuvent faire usage de l'autorisation
municipale litigieuse. Or, en cas de recours contre une décision attributive de
droit, la règle est l'octroi de l'effet suspensif de manière à permettre le
contrôle judiciaire de la décision avant que ne se modifient entretemps les
circonstances de fait déterminantes, notamment en application de l'autorisation
litigieuse, (v. notamment Gygi, l'effet suspensif et les mesures
provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 et ss, plus
spécialement 222 et 223). C'est dès lors à bon droit que le magistrat instructeur
a pris des mesures provisionnelles tendant au maintien de la situation en
l'état, et ordonné l'enlèvement de la benne litigieuse dont l'installation a
modifié l'état de fait existant. Les époux Schnyder ne sauraient reprocher à la
décision entreprise (recours incident p.3) de se prononcer de manière
prématurée sur le fond du problème: le jugement du Tribunal administratif, au
terme de l'instruction dira si l'autorisation litigieuse peut ou non être
accordée, et il est normal en attendant, de maintenir le statu quo.
-
La décision
incidente du juge instructeur doit dans ces conditions être confirmée les frais
de la procédure incidente étant mis à la charge des recourants qui succombent
et qui doivent en outre, à ce titre, payer des dépens à l'intimé (art. 55
LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours incident
des époux Schnyder est rejeté.
II. La décision du juge
instructeur du 13 décembre 1991 est confirmée.
III. Les frais du présent
arrêt incident, par Fr. 300.--, sont mis à la charge des recourants qui
verseront en outre aux intimés une indemnité de Fr. 500.-- à titre de dépens.
Lausanne, le 3 février 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt incident et
notifié :
**- aux recourants, par pli
recommandé;