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JAAC 2/2014 du 22 octobre 2014
2014.8 (p. 166-177) Echec au cycle master I
Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) Décision du 31 octobre 2013 dans l'affaire A contre EPFL
Mots clés: Echec définitif au cycle master, permission de repasser un examen
Stichwörter: Definitives Nichtbestehen der Masterstufe, Wiederholen einer Prüfung
Termini chiave: Insuccesso definitivo al ciclo master, ripetizione di un esame
Regeste:
Le recourant, autorisé à débuter son projet de master avant d'avoir terminé le cycle master, a réussi ce projet mais n'a finalement obtenu que 87 crédits au lieu des 90 requis. Il n'aurait pas dû être auto- risé à débuter son projet de master avant d'avoir terminé le cycle master, étant donné qu'il lui man- quait 9 crédits, alors que le déficit maximal est de 8 crédits.
Admission partielle du recours s'agissant de la conclusion subsidiaire tendant à permettre au recou- rant de repasser un examen. Prolongation de la durée du cycle master.
Regeste:
Der Beschwerdeführer, der die Erlaubnis erhalten hatte, seine Masterarbeit vor Abschluss der Master- stufe zu beginnen, hat diese Arbeit zwar erfolgreich abgeschlossen, schliesslich aber nur 87 statt der erforderlichen 90 Kreditpunkte erzielt. Die Erlaubnis, die Masterarbeit vor Abschluss des Masterstufe zu beginnen, hätte dem Studenten nicht erteilt werden dürfen, da ihm noch 9 Kreditpunkte fehlten; es hätten ihm höchstens 8 Kreditpunkte fehlen dürfen.
Teilweise Gutheissung der Beschwerde in Bezug auf den Eventualantrag, wonach dem Beschwerde- führer erlaubt werden soll, eine Prüfung zu wiederholen. Verlängerung der Masterstufe.
Regesto:
Autorizzato a iniziare il proprio progetto di master prima di avere ultimato il ciclo master, il ricorrente ha portato a termine questo progetto conseguendo tuttavia soltanto 87 crediti in luogo dei 90 richiesti. Il ricorrente non avrebbe dovuto essere autorizzato a iniziare il proprio progetto di master prima di avere ultimato il ciclo master, considerato che gli mancavano 9 crediti, mentre il disavanzo massimo consen- tito è di 8.
Ammissione parziale del ricorso quanto alla conclusione sussidiaria tendente a consentire al ricorrente di ripetere un esame. Proroga della durata del ciclo master.
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Décision
Commission de recours interne des EPF
Droit applicable: Loi sur la procédure administrative (RS 172.021). Loi sur les écoles polytechniques fédérales (RS 414.110). Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL (RS 414.132.2). Ordonnance sur la formation à l'EPFL (RS 414.132.3)
Rechtliche Grundlagen: Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG, SR 172.021). ETH-Gesetz (SR 414.110). Studienkontrollverordnung ETHL (SR 414.132.2). Ausbildungsverordnung ETHL (SR 414.132.3)
Basi giuridiche: Legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Legge sui PF (RS 414.110). Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL (RS 414.132.2). Ordinanza sulla formazione al PFL (RS 414.132.3)
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Décision
Commission de recours interne des EPF
Procédé Nº 1213
Décision du 31 octobre 2013
Participants: les membres de la Commission
en la cause
Parties: A
représenté par X , recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) représenté par Y
intimée,
Objet du recours:
Echec définitif, cycle master, section Génie civil
(décision de l'EPFL du 6 mars 2013)
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Décision
Commission de recours interne des EPF
Faits:
A. Selon un bulletin de notes du 6 mars 2013, notifié le jour même en mains propres, le Master of Science MSc en génie civil n'a pas été décerné à A (doc. 1.B), ce dernier n'ayant obtenu que 87 crédits au lieu de 90 au terme du cycle master.
B. A , par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision par un mémoire du 5 avril 2013 (doc. 1), reçu le 8 avril 2013, en concluant principalement à ce que le Master of Science lui soit délivré, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à repasser l'examen de la branche «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes».
C. Par décision incidente du 8 avril 2013 (doc. 2), la juge d'instruction a invité le recourant à verser une avance de frais de CHF 500.00 dans un délai de 10 jours. L'avance a été payée le 10 avril 2013 (doc. 3).
D. Par décision incidente du 15 avril 2013 (doc. 4), la juge d'instruction a transmis le recours et les autres documents produits par le recourant à l'intimée et lui a accordé un délai pour fournir sa réponse et déposer le dossier personnel du recourant.
E. La réponse de l'EPFL a été envoyée le 16 mai 2013 (doc. 5). L'EPFL a conclu au rejet du recours.
F. Par décision incidente du 22 mai 2013 (doc. 6), un délai de 20 jours a été octroyé au recourant pour fournir sa réplique. Cette dernière a été envoyée le 11 juin 2013 (doc. 7).
G. Par décision incidente du 12 juin 2013 (doc. 8), un délai de 20 jours a été octroyé à l'intimée pour fournir sa duplique, laquelle a été déposée le 28 juin 2013 (doc. 9).
H. Constatant que certaines informations importantes faisaient défaut au dossier, la juge d'instruction a, par décision incidente du 8 août 2013 (doc. 11), invité l'intimée à indiquer, dans un délai de 10 jours, à quelle date le recourant a débuté son projet de master, quel était son capital de crédits à ce moment-là et sur quelle base légale se fonde la pratique de l'EPFL permettant aux étudiants de débuter leur projet de master avant la fin du cycle de master. Il était également demandé à l'intimée de fournir le dossier personnel du recourant.
I. L'intimée a répondu par une prise de position du 28 août 2013 (doc. 14). Se référant à ce docu- ment, le recourant a quant à lui transmis une détermination complémentaire le 10 septembre 2013 (doc. 16).
Les allégations des parties seront considérées ci-dessous, dans la mesure où elles seront determi- nantes pour la décision.
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Décision
Commission de recours interne des EPF
La Commission de recours interne des EPF considère en droit:
A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Tel est manifestement le cas du recourant. L'auto- rité de céans doit par conséquent entrer en matière, les prescriptions de forme et les délais ayant en outre été respectés.
En matière de résultats d'examens et de projets, la CRIEPF examine les décisions portées devant elle avec le pouvoir d'examen suivant: les parties peuvent faire valoir la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA). La CRIEPF ne doit pas seulement ap- précier si l'autorité inférieure a respecté les règles de droit, mais aussi si elle a trouvé une solution adéquate en fonction de l'état des faits. Le grief de l'inopportunité invoque contre des résultats d'examens n'est toutefois pas recevable (art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF).
Il résulte du bulletin de notes du 6 mars 2013 (doc. 1.B) qu'il manque trois crédits au recourant au terme de son cycle master. Il n'a en effet obtenu que 87 crédits au lieu de 90. Il a en revanche réussi le projet de master en juillet 2012. Ayant dépassé la durée maximale du cycle master, le recourant n'a plus la possibilité de se présenter à une session d'examens et de rattraper les trois crédits man- quants. Il n'a en effet pas terminé son cycle master et obtenu les 90 crédits nécessaires dans le délai de trois ans maximum prévu par l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL (RS 414.132.3). Conformément à l'art. 29 al. 4 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL (RS 414.132.2), l'étudiant n'ayant pas obtenu les 90 crédits requis dans le délai échoue définitive- ment.
Dans son recours (doc. 1), le recourant explique, par l'intermédiaire de son mandataire, avoir dé- buté sa formation de master au 2e semestre de l'année scolaire 2009/2010. Il a été autorisé à débuter son projet de master avant d'avoir terminé son cycle master. Le recourant allègue, qu'il a alors pensé de bonne foi qu'il pouvait terminer son projet de master, ainsi que son cycle master, dans le délai cumulé de quatre ans, soit trois ans pour le cycle de master et un an pour le projet de master. De même, il allègue ainsi avoir totalement ignoré que ces deux délais ne s'additionnent pas et que le cycle master ne peut excéder trois ans, même si l'étudiant est autorisé à débuter son projet de master avant le terme de ce cycle. Ne l'ayant au demeurant pas averti que le début anticipé de son projet de master n'avait aucune influence sur l'obligation de terminer son cycle master dans le délai de trois ans, l'intimee aurait viole le principe de la bonne foi. Le recourant est par ailleurs d'avis que l'ordonnance sur la formation à l'EPFL (RS 414.132.3) permet, contrairement à l'interprétation qu'en fait l'intimee, aux étudiants d'accomplir leur cycle master sur une durée maximale de quatre ans et non de trois. Le recourant se fonde sur l'art. 9 al. 2 let. b de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL, qui dispose que les deux étapes du master, soit le cycle master et le projet de master, doivent être réus- sies en l'espace de quatre ans lorsque le cycle master comporte 90 crédits, comme en l'espèce. Ulté- rieurement à la remise de son projet de master, en juillet 2012, le recourant devait encore passer trois examens (barrages et ouvrages hydrauliques annexes, études d'impact, matériaux et structures). L'interprétation de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL par l'intimee ne reposerait pas sur un intérêt public prépondérant, l'intérêt du recourant à pouvoir mener ses études à terme étant supérieur.
Le recourant estime également avoir été mal jugé lors de l'examen «Barrages et ouvrages hydrauli- ques annexes», passé en février 2013, dans lequel il a obtenu un 3.5, ne donnant droit à aucun crédit. Il estime avoir au moins droit à une note de 4. Le recourant s'étonne du délai de deux semaines qui s'est écoulé entre la communication du résultat provisoire, le 7 février 2013, et celle du résultat définitif le 22 février 2013. Ce délai démontrerait que le service académique a longuement hésité avant de sanctionner sa situation par un échec définitif. L'octroi d'un résultat différent serait tout à fait soutena- ble. Les attentes concernant la réussite de cet examen n'auraient de plus pas été clairement formu-
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lées, ce qui constituerait une irrégularité à caractère formel justifiant un réexamen de la note. Le re- courant aurait par ailleurs déjà obtenu une promesse d'engagement.
En ce qui concerne le grief relatif à l'examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes», l'intimée est d'avis que le recourant feint d'ignorer l'existence du livret de cours, publié et référencé en plu- sieurs endroits sur le site web de l'école, qui serait l'instrument de base destiné aux étudiants et qui regrouperait toutes les fiches de cours. Le recourant s'est de plus limité à présenter les seuls trois crédits qui lui manquaient, ne s'assurant aucune réserve en cas de note insuffisante. L'intimée a en outre produit une prise de position de l'enseignant ayant sanctionné par la note 3.5 la prestation du recourant, C (doc. 5.1). Celui-ci, dans un courrier du 7 mai 2013, confirme que la presta- tion du recourant lors de l'examen oral était clairement insuffisante. Il explique en outre que durant les cours, les étudiants peuvent présenter deux exercices, qui sont notes et qui comptent comme test bonus. C prend en compte pour 1/6 de la note finale chacun de ces deux tests. Le recou- rant ne lui aurait rendu aucun exercice. Ultérieurement au délai fixé, il aurait néanmoins autorisé le recourant à lui remettre un exercice, après la fin du semestre, faisant ainsi une faveur au recourant. C explique que la note finale se décompose comme suit: 4.25 pour l'exercice finalement rendu, comptant pour 1/6; 3.0 et 3.5, soit une moyenne de 3.25 pour deux questions traitées lors de l'examen oral, comptant pour 5/6; note finale: 3.42, arrondie à 3.5. C a par ailleurs précisé que la liste des questions est connue à l'avance des candidats, puisqu'il la publie. Il passe d'autre part en revue les questions d'examen lors des dernières semaines de cours et précise ce que les étudiants doivent connaître.
Dans sa réplique (doc. 7), le recourant confirme en substance les allégués de son recours et s'étonne de l'interprétation très restrictive faite par l'intimee de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL, qui serait contraire à l'intérêt public. Il répète que rien n'indique que l'EPFL l'aurait rendu attentif au fait que s'il entendait entamer et achever son projet de master en cours de cycle master, la durée de la formation ne changerait pas. Le courriel de B à la section de génie civil déposé par l'intimee serait bien trop vague pour en tirer la moindre conclusion. Le recourant précise en outre qu'il n'a jamais débuté son projet de master dans l'optique de suspendre le cycle de master, comme le laisserait entendre l'intimée. S'agissant des cours pour lesquels il se serait désisté, le recourant pré- cise que deux cours se chevauchaient et qu'il ne pouvait ainsi les suivre tous deux. Il conteste les appréciations dépréciatives de l'intimée à son égard et il tient à préciser qu'il a pu suivre un stage pratique du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, lequel a débouché sur une promesse d'embauche, à la condition d'obtenir le master en génie civil. L'incompétence supposée du recourant est ainsi tota- lement contestée.
L'intimée a confirmé sa position une nouvelle fois dans sa duplique (doc. 9). Elle a notamment maintenu que les articles 9 à 11 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL n'entraîneraient aucune difficulté d'interprétation. Les durées du cycle de master et du projet de master sont complémentaires. Le recourant s'étant, dans le délai de trois ans, inscrit à des contrôles permettant d'obtenir 90 crédits, cela démontrerait qu'il était parfaitement conscient de son obligation d'obtenir 90 crédits dans le délai de trois ans.
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Donnant suite aux questions complémentaires posées par l'autorité de ceans dans sa décision incidente du 8 août 2013 (doc. 11), l'intimee a transmis une prise de position datée du 28 août 2013 (doc. 14). Elle y explique que le recourant a débuté son projet de master le 20 février 2012 et qu'il avait à cette époque 81 crédits sur les 90 requis. La pratique de l'EPFL pour autoriser un étudiant à débuter son projet de master conditionnellement, avant la fin du cycle de master, se fonderait sur l'art. 31 al. 3 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Comme l'avait relevé l'autorité de céans en demandant ce complément à l'intimee, il manquait plus de 8 crédits au recourant débutant son projet de master, alors même que l'art. 31 al. 3 let. c de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL n'autorise un étudiant a débuter son projet de master que s'il ne lui manque que 8 credits au maximum. Selon l'EPFL, c'est par erreur que le recourant a été autorisé à débuter son projet de master, alors même qu'il ne remplissait pas les conditions légales. Cette erreur est due à une modifi- cation du plan d'études. Les modifications du plan d'études personnel d'un étudiant en retard seraient effectuées manuellement par le service académique dans le dossier électronique de l'étudiant (IS Academia). Dès l'année 2010-2011, le nombre de crédits requis pour le groupe des branches à option serait passé de 52 à 55, tandis que ceux du bloc de branches obligatoires serait passé de 13 à 10. Vérification faite par l'intimée, le nombre de crédits du groupe branches à option n'a pas été corri- ge de 52 à 55 pour le recourant. Ainsi, selon le registre électronique du recourant, celui-ci avait 46 crédits sur 52 le 17 février 2012 (soit 6 crédits manquants), alors qu'il s'agissait en fait de 46 crédits sur 55 (soit 9 crédits manquants), comme cela est ensuite clairement indiqué le 17 juillet 2012. Le recourant a dès lors été faussement repéré en février 2012 comme candidat à une entrée condition- nelle au projet de master. L'intimée admet qu'il s'agit d'une erreur de sa part, parce qu'elle ne fait ja- mais exception à la règle des 8 crédits manquants au maximum pour autoriser un étudiant à débuter son projet de master.
Le recourant a déposé une dernière détermination datée du 10 septembre 2013 (doc. 16) dans laquelle il souligne les erreurs de l'intimée, lesquelles auraient contribué à le maintenir dans l'illusion qu'il lui restait encore suffisamment de temps à disposition pour terminer sa formation. Ces manque- ments seraient constitutifs d'une violation du principe de la bonne foi.
Le recourant soulève comme griefs une mauvaise évaluation de son examen «Barrages et ou- vrages hydrauliques», une application trop restrictive de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL et la violation du principe de la bonne foi par l'intimee, qui ne l'aurait pas rendu suffisamment attentif aux conséquences d'un début anticipé du projet de master.
S'agissant du premier grief, la mauvaise évaluation de l'examen «Barrages et ouvrages hydrau- liques annexes», dans lequel le recourant estime qu'il aurait dû bénéficier de la note 4, il convient de rappeler qu'en matière d'examens, l'EPFL dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans lequel l'autorité de ceans ne peut s'immiscer. L'autorité de recours doit faire preuve de retenue particulière (JAAC 61.63). Dans le doute, elle ne doit pas remplacer l'appréciation de l'autorité de première ins- tance par sa propre appréciation, dans la mesure où l'autorité de première instance connaît en géné- ral mieux les circonstances du cas.
Il y a lieu d'emblée de signaler que la CRIEPF ne peut procéder elle-même à la vérification du carac- tère insuffisant du résultat de l'examen du recourant, dès lors qu'elle ne peut substituer son apprécia- tion à celle des professeurs, bien plus à même d'évaluer la prestation d'un candidat. En l'occurrence, le recourant n'indique pas précisément en quoi son examen aurait été mal évalué. Il invoque simple- ment le fait qu'il ne connaissait pas les attentes auxquelles il convenait de répondre pour réussir l'examen. Un résultat different aurait par ailleurs été justifié par le fait que deux semaines se sont écoulées entre la communication du résultat provisoire et la communication du résultat définitif, ce qui démontrerait les hésitations de l'école.
L'intimée a produit une prise de position détaillée de C du 7 mai 2013 (doc. 5.1), qui affirme en substance (voir ch. 5) que la prestation du recourant lors de l'examen oral était clairement insuffisante, que les attentes sont connues, puisque les questions sont publiées à l'avance et répétées en classe. C. a également expliqué que des exercices bonus permettent d'améliorer la note de l'examen et il a detaille comment la note se décompose.
La prise de position de C du 7 mai 2013 est pleinement recevable. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral sur les résultats d'examens, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'opinion de l'examinateur lorsque ce dernier a répondu aux griefs principaux du recourant dans le cadre de l'échange d'écritures et que sa prise de position est claire et compréhensible (ATAF 2007/6, ATAF 2010/10). Tel est manifestement le cas en espèce, l'examinateur ayant de manière claire expliqué
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comment la note a été fixée, que l'examen était clairement insuffisant et que les questions étaient connues des étudiants. Le recourant n'apporte aucun argument qui permettrait de s'écarter de l'avis de l'examinateur, il n'explique pas en quoi sa prestation aurait été mal jugée. L'intimee a par ailleurs expliqué que les étudiants ayant connaissance de leurs notes au fur et à mesure que les enseignants les inscrivent, il en résulte une situation provisoire qui dure jusqu'à la notification des résultats défini- tifs le lendemain de la Conférence des notes. En conséquence, le délai de deux semaines entre le résultat provisoire et la notification du résultat définitif est usuel, il ne résulte pas d'une quelconque hésitation de l'EPFL et le recourant ne peut en tirer argument.
Compte tenu de ce qui précède, la note de 3.5 à l'examen «Barrages et ouvrages hydrauliques an- nexes» doit être confirmée.
Le recourant se prévaut également d'une interprétation erronée des articles 9 à 12 de l'or- donnance sur la formation à l'EPFL et, par conséquent, d'une mauvaise application de ces dispo- sitions, ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi, dans la mesure où il aurait été admis à entamer son projet de master avant d'avoir terminé son cycle de master, ceci sans que l'intimée le rende attentif au respect de la durée du cycle master. Il y aurait également violation du principe de la bonne foi dans la mesure où l'intimee l'a autorisé par erreur à débuter son projet de master. Si l'intimée avait respecté les dispositions légales, le recourant n'aurait pas pu débuter son projet de master.
L'art. 9 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL a la teneur suivante:
1 Le master est composé de deux étapes successives de formation:
a. le cycle master;
b. le projet de master.
2 Ces deux étapes doivent être réussies en l'espace de:
a. trois ans lorsque le cycle master comporte 60 crédits;
b. quatre ans lorsque le cycle master comporte 90 crédits.
En l'occurrence, le cycle master comportait 90 crédits, de sorte que le master ne peut excéder quatre ans.
L'art. 10 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EFPL dispose que la durée du cycle master de 90 crédits ECTS est d'une année et demie, mais ne peut excéder trois ans. Selon l'art. 29 al. 4 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL (RS 414.132.2), l'étudiant qui n'a pas obtenu les crédits requis dans le délai prévu à l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL a définiti- vement échoué au cycle master. Quant à l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL, il précise que la réussite du cycle master est la condition pour entamer un projet de master, l'art. 31 al. 3 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL étant réservé.
Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur la formation à l'EFPL, les crédits requis doivent être acquis dans les durées fixées pour chaque cycle de formation, les études ne pouvant pas être interrompues entre le cycle master et le projet de master. Une dérogation peut toutefois être accordée par le vice- président pour les affaires académiques (art. 12 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL), qui peut prolonger ces durées, pour des motifs valables, notamment une longue maladie, une période de service militaire, une maternité.
Le recourant soutient que le délai maximum de quatre ans pour obtenir le titre de master s'appliquerait également au cycle master lorsque le projet de master a pu débuter avant le terme du cycle de mas- ter. Cette éventualité est prévue par l'art. 31 al. 3 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, qui prévoit qu'une admission conditionnelle au projet de master est possible aux quatre conditions cumulatives suivantes: être étudiant au cycle master EPFL, avoir tenté d'acquérir tous les crédits du
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cycle master, ne pas avoir plus de 8 crédits manquants sur ceux requis pour le cycle master et ne pas être en situation d'échec définitif.
Aucune disposition légale ne prévoit en revanche une modification de la durée du cycle master en cas d'admission conditionnelle et anticipée au projet de master. C'est par conséquent à bon droit que l'intimée a décidé que la durée du cycle master n'était pas touchée par le début anticipé du projet de master du recourant.
Il n'existe aucune raison de penser que le recourant serait de mauvaise foi en prétendant ignorer qu'il devait terminer son cycle master dans un délai de trois ans, même après avoir été autorisé à débuter son projet de master. L'intimee a laissé entendre le contraire dans la mesure où le recourant aurait été invité par un courriel du 8 mars 2010 de B (doc. 5.8) à surveiller attentivement l'évolution de son cycle master. Force est toutefois de constater que ce courriel est antérieur de deux ans au début du projet de master et qu'il est très vague, de sorte qu'il semble peu pertinent en l'espèce. De la même manière, le fait que le recourant se serait inscrit à trois branches théoriques, durant le projet de master, pour le nombre exact de crédits manquants, ne permet pas plus de penser que le recourant savait qu'il devait terminer son cycle de master dans le délai de trois ans. Le recou- rant a dû se désister à un cours, qui se chevauchait avec un autre. D'autre part, l'inscription à ces cours précédait d'une année l'échéance du cycle de master. Rien au dossier ne permet ainsi de conclure que le recourant serait de mauvaise foi. Il reste à savoir si l'intimee a un devoir d'information spécifique à l'égard des étudiants débutant leur projet de master avant le terme du cycle de master. La CRIEPF a déjà jugé dans d'autres cas qu'il appartenait aux étudiants de se renseigner sur les du- rées maximales des cycles, particulièrement lorsque l'étudiant est en situation de déficit de crédits, et que l'on ne saurait admettre qu'une réglementation ne s'applique pas à un étudiant du simple fait que celui-ci l'ignore. De plus, il y a lieu de relever que les informations sur la durée maximale des cycles d'études sont accessibles sur le site internet de l'école. Il est de la responsabilité de chaque étudiant de gérer son cursus en fonction des délais et des échéances réglementaires. En ne tenant pas comp- te de l'ignorance de la réglementation par le recourant, l'intimée n'a manifestement pas constaté les faits de manière incomplète au sens de l'art. 49 let. b PA.
Il convient donc d'examiner si le principe de la bonne foi a été viole. Le principe de la bonne foi est ancré aux articles 5, alinéas 3, et 9 de la Constitution fédérale (RS 101, Cst). Il se divise en trois sous-principes: l'interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance dans des situations concrètes et l'interdiction de l'abus de droit. La protection de la confiance n'a pas été violée en l'occurrence, puisque, en l'absence de toute assurance concrète de la part de l'autorité, aucun droit ne saurait être revendiqué au titre du principe de la bonne foi (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 3e ed., Berne 2013, vol. Il n. 1175). En effet, l'intimee n'a donné aucun renseignement ni formulé aucune promesse à ce sujet. Le problème de l'abus de droit ne se pose par ailleurs manifestement pas en l'espèce, pas plus que celui du comportement contradictoire. Les du- rées du cycle master et du projet de master ressortent clairement de la législation. Comme mentionné, aucune disposition ne permet de déroger à ces durées lors de l'admission conditionnelle anticipée au projet de master. En ce sens, l'intimee n'a fait qu'appliquer la loi et l'on ne saurait considérer qu'elle a violé le principe de la bonne foi en autorisant le recourant à débuter son projet de master avant d'avoir terminé son cycle de master, sans le rendre attentif au fait que son cycle de master devait imperati- vement être terminé dans le délai de trois ans. La situation du recourant n'est à cet égard pas différen- te de celle des autres étudiants débutant leur projet de master avant d'avoir terminé le cycle de mas- ter. Si l'on admettait les griefs du recourant, cela reviendrait à générer une inégalité de traitement avec les autres étudiants.
Il apparaît en revanche que l'intimée n'aurait dû autoriser le recourant à débuter son projet de master, puisqu'il lui manquait encore 9 crédits ECTS. Or, selon l'art. 31 al. 3 let. c de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, seuls peuvent être admis à débuter leur projet de master avant d'avoir termine le cycle master les étudiants qui ont au maximum 8 credits manquants. L'intimee a expressément reconnu qu'il s'agissait d'une erreur. Ainsi, l'intimee, qui se prévaut d'une application stricte des articles 9 à 12 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL, a elle-même violé l'art. 31 al. 3 let. c de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Or, cette disposition a manifestement pour objectif de protéger les étudiants, le risque étant qu'avec un déficit de crédits trop important, il ne leur soit plus possible d'achever le cycle master dans les délais, alors même qu'en parallèle ils réalisent leur projet de master. Par conséquent, si l'intimée avait respecté l'art. 31 al. 3 let. c de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, le recourant aurait été contraint de terminer son cycle master avant de débuter son projet de master. Il ne se serait dès lors pas forcément retrouvé en situation
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d'échec définitif. Comme il avait plus de crédits à rattraper après avoir débuté son projet de master, il lui était plus difficile de terminer son cycle master dans les délais.
Il faut dès lors procéder à une vérification de la proportionnalité de la mesure adoptée. L'art. 5 al. 2 Cst dispose en effet que l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionné au but visé. Cette règle met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (Moor, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., Berne 1994, p. 420 in fine). L'intérêt public de l'école à ne délivrer des titres qu'aux étudiants ayant passé les examens avec succès paraît évident. Il est à mettre en parallèle avec l'intérêt privé d'un étudiant qui est durement touché par la décision d'échec définitif. En l'espèce, il est rappelé que le recourant a manque son master pour trois credits, mais qu'il a en revanche réussi son projet de master. Compte tenu notamment de l'erreur commise par l'intimée, qui n'aurait jamais dû autoriser le recourant à dé- buter son projet de master avec 9 crédits manquants, hypothéquant ainsi manifestement ses chances de succès, l'on ne saurait affirmer que l'intérêt public primerait l'intérêt privé du recourant. Vu la situa- tion particulière du cas d'espèce, l'égalité de traitement entre étudiants ne serait pas touchée par une issue favorable au recourant, puisque l'intimee a commis une erreur le concernant lui seul. Comme mentionné, l'erreur de l'intimée a eu une incidence directe sur les chances du recourant de réussir son master, puisque, en comparaison avec les autres étudiants admis au projet de master, il devait rattra- per plus de crédits. L'intérêt public à l'application stricte de la loi apparaît dès lors bien mince en com- paraison des effets que cette décision a sur la situation du recourant, et la décision de l'intimee ne respecte pas le principe de proportionnalité; dans un tel cas, la mesure ou la décision doit être écartée (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zurich, n. 615). Il sied d'ajouter que l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL prévoit précisément la possibilité de prolonger un cycle en présence de motifs valables, notamment une maladie. L'emploi du mot «notamment» démontre que les motifs enumerés dans cette disposition ne sont pas exhaustifs. L'erreur commise par l'EPFL est manifestement également un motif valable de prolongation du cycle master, quand bien même le recourant a manqué de vigilance. La décision de l'EPFL apparaît dès lors disproportionnée et il con- vient de la corriger.
Le recourant demande dans ses conclusions principales que le Master en génie civil lui soit dé- cerné. Une telle issue ne se justifie pas, puisque l'autorité de céans n'a pas révisé à la hausse la note de l'examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes», ce qui aurait permis de combler les trois crédits manquants. Il n'est dès lors pas possible d'attribuer le Master en génie civil à un étudiant au bénéfice de 87 crédits uniquement. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à ce qu'il soit autorisé à repasser l'examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes» en respectant la durée maximale de trois ans du cycle master, sous déduction du temps consacré à la rédaction du projet de master. En application analogique de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL, la CRIEPF est d'avis qu'il est possible de prolonger la durée du cycle master du recourant. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déduire le temps consacré à la rédaction du projet de master. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours et d'ordonner à l'intimée de laisser la possibili- té au recourant de repasser l'examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes», lors de la pro- chaine échéance.
Indépendamment de ce qui précède, la question de l'arbitraire mériterait d'être posée, en ce sens qu'une décision est notamment arbitraire lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de l'équité (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 535). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, vu que la décision de l'intimée apparaît de toute manière disproportionnée.
En application de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, l'art. 63 al. 2 PA précisant toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure. Le recourant ayant gain de cause s'agissant de sa conclusion subsidiaire, les frais de la procédure ne peuvent être mis à sa charge. Aucun frais de procédure ne doit par conséquent être prélevé et l'avance de CHF 500 .- fournie par le recourant doit lui être restituée.
Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant en- tièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le montant des dépens est fixé par un tarif établi par le Conseil fédéral (art. 64 al. 5 PA), soit l'ordonnance sur les frais et indemnités en procedure administrative (RS 172.041.0), laquelle renvoie, à son art. 8 al. 2, au règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), dont les articles 8 à 13 sont applicables par analogie aux dépens. L'art. 8 FITAF dispose que les dépens com- prennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie. Selon l'art. 8
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al. 5 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, les frais inutiles ne don- nent pas droit à une indemnité. L'art. 8 al. 3 de cette même ordonnance prévoit encore que lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Le recourant n'obtenant pas gain de cause sur sa conclusion principale, tendant à l'octroi du Master en génie civil, mais uniquement sur sa conclusion subsidiaire, il convient de mettre à la charge de l'intimée une indemnité forfaire pour ses dépens de CHF 3000 .- (y compris la TVA).
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Par ces motifs, la Commission de recours interne des EPF decide:
Le recours est partiellement admis. Le recourant est autorisé à repasser l'examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes» à la prochaine échéance.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
Il n'est pas prélevé de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 500 .- est restituée au re- courant.
Des dépens du recourant sont mis, à raison de CHF 3000 .- (y compris la TVA), à la charge de l'intimee.
La présente décision est notifiée par écrit aux parties, avec avis de réception. Le ch. 3 du dis- positif est communiqué à la section des finances du Conseil des EPF.
Conformément à l'art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès sa notification. Le recours sera adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les moyens invoqués comme moyen de preuve seront joints au recours (art. 52 PA).
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JAAC 2014.8 - Echec au cycle master I
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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