Bürgerrecht. Änderung des Bundesgesetzes
1759
84.343 Interpellation Grassi Panzer Leopard 2. Unterlieferanten Delibere di forniture per il Leopard 2 Acquisition du Leopard 2. Sous-traitants
Präsident: Herr Grassi erklärt sich befriedigt.
84.377 Interpellation Etique Panzerbeschaffung Leopard 2 Acquisition des chars Leopard 2
Präsident: Herr Etique ist entschuldigt, erklärt sich aber von der Antwort als befriedigt.
84.260
Petition der Revolutionären Sozialistischen Jugendorganisation Stopp der Aufrüstung. Kein Leopard 2 Pétition de l'organisation de jeunesse révolutionnaire socialiste Non à l'achat du Leopard 2
Wortlaut der Petition
Wir wenden uns gegen den Kauf von 420 Leopard-2-Pan- zern, das grösste Rüstungsgeschäft in der Schweizerge- schichte. Es soll diesen Sommer von den eidgenössischen Räten verabschiedet werden.
Die 4 bis 6 Milliarden für den Leopard sind 4 bis 6 Milliarden weniger für unsere Ausbildung, Stipendien und Kultur. Mehr Panzer bedeuten mehr Waffenplätze, d. h. auch mehr zer- störte Natur.
Die Aufrüstung muss sofort gestoppt werden. Die Aufrü- stung geht nicht nur auf Kosten der Dritten Welt und unserer Umwelt, sie schafft Waffenpotentiale, die die ganze Mensch- heit bedrohen.
Wer A (Aufrüstung) sagt, sagt auch B (Integration der Frauen ins Militär, Gefängnis statt Zivildienst).
Die Unterzeichner(innen) fordern den Bundesrat und die Räte auf, auf den Kauf des Leopard 2 zu verzichten und das Aufrüstungsprogramm der Schweiz zu stoppen.
Texte de la pétition
Nous nous opposons à l'achat de 420 tanks Leopard 2, ce qui représente le plus gros «contrat militaire» dans l'histoire suisse. Cet achat doit être ratifié cet été par les Chambres fédérales.
Les 4 ou 6 milliards qui seront ainsi dépenses représentent 4 à 6 milliards qui ne seront pas investis dans la formation, les bourses d'études et la culture. Plus de tanks cela signifie aussi plus de places d'armes, ce qui signifie aussi plus de dégâts pour l'environnement.
La course aux armements doit être stoppée. La course aux armements s'effectue au détriment du tiers monde et de l'environnement, elle crée un potentiel militaire qui menace toute l'humanité. Qui dit oui à la course aux armements dit aussi oui à l'intégration des femmes dans l'armée et oui à la prison pour les objecteurs.
Präsident: Die Kommission beantragt Ihnen Kenntnis- nahme, aber der Petition keine Folge zu geben. Ein anderer Antrag ist nicht gestellt.
Angenommen - Adopté
84.037 Bürgerrecht. Änderung des Bundesgesetzes Nationalité suisse. Modification de la loi
Siehe Seite 1048 hiervor - Voir page 1048 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 28. November 1984 Décision du Conseil des Etats du 28 novembre 1984
Differenzen - Divergences Art. 7 Abs. 2 (neu) Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 7 al. 2 (nouveau) Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
M. Zbinden, rapporteur: Quatre divergences nous séparent encore du Conseil des Etats. Nous voulons vous les exposer l'une après l'autre.
L'article 7 de la loi en vigueur règle l'acquisition de la nationalité suisse par un enfant mineur étranger qui est adopté par un Suisse. Le Conseil des Etats a voté à l'unani- mité un alinéa 2 qui prévoit une application par analogie de la nouvelle disposition de l'article 2 concernant la possibilité limitée d'acquérir la nationalité suisse pour un enfant dont la mère est devenue suisse par un mariage antérieur et qui s'est remariée avec un étranger. Cette limitation est justifiée non seulement pour les enfants de sang, mais aussi pour les enfants adoptés de cette mère. En effet, il ne faut pas mieux traiter les enfants adoptifs que les enfants de sang. Notre commission vous propose de suivre à l'unanimité sur ce point le Conseil des Etats.
Lüchinger, Berichterstatter: Vier Differenzen trennen uns bei dieser Vorlage vom Ständerat. Es geht zum Teil um Präzisierungen. Die Differenzbereinigung wird die Vorlage sicher verbessern.
Die erste Differenz betrifft Artikel 7 Absatz 2 des Gesetzes. Artikel 7 des heute geltenden Bürgerrechtsgesetzes regelt den Erwerb des Schweizer Bürgerrechtes durch Adoption. Der Artikel lautet: «Wird ein unmündiges ausländisches Kind von einem Schweizer Bürger adoptiert, so erwirbt es das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Adoptierenden und damit das Schweizer Bürgerrecht.» Der Adoptierende kann ein Mann oder eine Frau, eine Schweizerin oder ein Schweizer sein.
Nun haben wir in Artikel 2 der uns beschäftigenden Revi- sionsvorlage für die automatische Einbürgerung des Kindes einer mit einem Ausländer verheirateten Schweizerin eine Ausschlussregel vorgesehen: Das Kind einer Mutter, die ihr Schweizer Bürgerrecht durch eine vorangegangene und dann aufgelöste Ehe mit einem Schweizer erworben hat, erhält nach dem neuen Artikel 2 nicht automatisch das Schweizer Bürgerrecht, es sei denn, es werde staatenlos. Der Ständerat hat nun beschlossen, dass diese Sonderrege- lung auch im Falle der Adoption gelten soll. Eine Frau, die ihr Schweizer Bürgerrecht erst durch eine vorangegangene und später aufgelöste Ehe mit einem Schweizer erworben hat, kann einem unmündigen ausländischen Kind nicht durch Adoption das Schweizer Bürgerrecht vermitteln.
Die richtige Überlegung des Ständerates geht dahin, dass ein Adoptivkind nicht bessergestellt werden soll als ein leibliches Kind. Das war übrigens in der Praxis schon bisher so; es wird also hier nichts verschlechtert. Die Kommission beantragt Ihnen, dem Ständerat zuzustimmen.
Mme Christinat: Nous voici pratiquement au terme de la révision de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
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Nationalité suisse. Modification de la loi
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N
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suisse qui concerne, en particulier, la transmissibilité de la nationalité suisse aux enfants de mère suisse.
Le peuple d'abord, par son approbation massive de l'article constitutionnel, puis le Parlement en fa sant diligence pour y donner suite par la modification de la loi d'application ont tenté de résoudre au mieux ce problème qui attendait une solution depuis très - et trop - longtemps.
A ce stade des travaux, je me plais à reconnaître que les Chambres ont fait preuve d'ouverture et de générosité par rapport aux propositions initiales du Conseil fédéral, mais c'est bien évidemment en étudiant les cas de près, en les approfondissant et en écoutant les situations personnelles qui nous sont soumises que l'on découvre que des lacunes subsistent encore. L'une d'entre elles, particulièrement regrettable, est celle concernant l'introduction d'un plafond pour l'âge des bénéficiaires. Il est vrai qu'on aurait pu sans autre forme de procès retenir l'âge de 22 ans qui figure couramment dans la plupart de nos lois. Mais on s'est vite aperçu que toutes celles et que tous ceux qui espéraient et attendaient, depuis plusieurs années, de pouvoir bénéficier d'une modification de la loi avaient vu leur âge sensiblement dépassé par les années de préparation aussi bien de la révision constitutionnelle que de la modification de la loi. C'est ainsi qu'au cours des travaux parlementaires nous en sommes arrivés à l'âge de 32 ans, proposé par le Conseil des Etats et accepté par votre commission.
Toutefois une lacune subsiste que l'on pourrait même appe- ler injustice. En effet, en fixant l'âge de 32 ans - fixation arbitraire comme l'a très justement souligné Mme Kopp, conseillère fédérale, en séance de corr mission - on a exclu toutes celles et tous ceux de plus de 32 ans qui - après la modification de la constitution approuvée massivement par le peuple - croyaient naïvement qu'ils allaient pouvoir béné- ficier des largesses du scrutin populaire. Et aujourd'hui ils sont déçus, profondément déçus.
Pour les uns ce sera le maintien d'une discrimination au sein d'une même famille où les enfants auront des nationalités différentes selon leur âge. Pour les autres, ce sera la triste découverte d'avoir longtemps attendu et espéré sans avoir pu monter dans le bon train.
C'est pourquoi j'avais grandement envie de vous présenter la proposition de minorité du Conseil des Etats qui deman- dait de supprimer la limite d'âge, afin d'englober toutes les personnes issues d'un mariage d'une mère suisse avec un étranger. Cette proposition avait obteru 13 voix au Conseil des Etats contre 29 en faveur de la majorité. Cette conforta- ble minorité pensait, comme moi du reste, qu'il fallait profi- ter de la présente révision pour élargir le cercle des bénéfi- ciaires en renonçant à fixer un âge dans la loi. Hélas! sous la pression du temps, et l'insistance de quelques collègues de la commission, plus le fait de nous trouver au stade de l'élimination des divergences, j'ai été amenée à abandonner ma proposition. Je le regrette car beaucoup d'espoirs se sont envolés et de nombreuses déceptions se sont manifes- tées. J'ai lutté tant que j'ai pu pour éliminer toutes les discriminations entre enfants de mère suisse et je ne peux que m'incliner devant les décisions de la majorité. Néan- moins, je me réjouis pour toutes celles et tous ceux qui verront leur statut de semi-Suisses se modifier et qui devien- dront enfin des citoyennes et des citoyens suisses à part entière.
Angenommen -- Adopté
Art. 57 Abs. 8 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 57 al. 8
Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
M. Zbinden, rapporteur: Nous arrivons ainsi à la deuxième divergence, article 57, 8e alinéa. Dans cette disposition tran- sitoire, nous avions augmenté la limite d'âge de 22 à 30 ans.
pour permettre aux enfants de mère suisse de se faire reconnaître, sur simple demande, la nationalité suisse pen- dant une période de trois ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le Conseil des Etats, à juste titre, a changé la façon de calculer en disant que chaque enfant concerné, né après le 31 décembre 1952, pouvait demander la reconnais- sance de sa nationalité suisse. Ce mode de faire a l'avantage de fixer une date précise ne dépendant pas de celle de l'entrée en vigueur de la loi, d'une part, et de coïncider avec celle depuis laquelle une femme suisse, épousant un étran- ger, pouvait déclarer vouloir conserver la nationalité suisse en vertu de l'article 9 de la loi en vigueur, d'autre part. Notre commission vous propose là également de suivre le Conseil des Etats.
Lüchinger, Berichterstatter: Die zweite Differenz betrifft Arti- kel 57 Absatz 8. Das ist eine Übergangsbestimmung. Sie regelt den zeitlichen Rahmen, in welchem heute schon vorhandene ältere Nachkommen eine Einbürgerung nach dem neuen Gesetz noch verlangen können. Der Bundesrat schlug vor, dass Kinder eines ausländischen Vaters und einer schweizerischen Mutter innerhalb von drei Jahren die Einbürgerung verlangen können, sofern sie im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Revisionsvorlage das 22. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben. Der Nationalrat hat diese Frist grosszügiger beim 30. Altersjahr festgelegt. Der Stän- derat setzte dann die Grenze nicht beim Alter an, sondern mit einem fixem Datum. Das nach dem 31. Dezember 1952 geborene Kind kann innert drei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes die Einbürgerung verlangen. Das entspricht einem Alter von über 32 Jahren. Da die Inkraftsetzung des Gesetzes ja erst im nächsten Jahr erfolgt, liegt also die ständerätliche Frist auch wesentlich über dem seinerzeiti- gen Antrag von Frau Christinat, welche eine altersmässige Begrenzung bei 28 Jahren beantragt hatte.
Die feste Datumsgrenze hat den Vorteil, dass unabhängig vom noch nicht genau bekannten Zeitpunkt des Inkrafttre- tens der Revisionsvorlage jede Auslandschweizerin sofort weiss, ob ihre Nachkommen nun nach dem neuen Gesetz eingebürgert werden können oder nicht. Das Datum ist überdies identisch mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bürgerrechtsgesetzes vom 29. September 1952. Mit jener Vorlage wurde der einen Ausländer heiratenden Frau erst- mals die Möglichkeit eingeräumt, das Schweizer Bürger- recht durch eine einseitige Erklärung beizubehalten. Die Anknüpfung an das Datum vom 1. Januar 1953 ist daher auch sachlich begründet; es besteht eine innere Logik. Die einstimmige Kommission beantragt daher Zustimmung zum Ständerat.
Ruf-Bern: Ich beantrage Ihnen, sowohl bei Artikel 57 als auch bei Artikel 58 an unserem Beschluss aus der ersten Lesung festzuhalten. Bereits der damalige Entscheid des Nationalrates bedeutete eine wesentlich grosszügigere Regelung, als sie der Bundesrat selbst vorgeschlagen hatte. Es gibt meines Erachtens keinen Grund, dem Ständerat zu folgen und einem noch grösseren Personenkreis - darunter befinden sich viele Personen, die zu unserem Land keine Beziehung haben - das Schweizer Bürgerrecht anzubieten. Unser Bürgerrecht, das muss man leider feststellen, erhält für viele Bewerber je länger, je mehr den Charakter einer materiellen Versicherung statt jenen einer ideologischen Bindung. Bedenken Sie, dass gerade die durch Doppelbür- gerschaften im Ausland entstehenden Identitätsprobleme kaum zur nationalen Einheit unseres Landes beitragen. Ich beantrage Ihnen, am früheren Beschluss festzuhalten und den Personenkreis nicht, wie der Ständerat, noch zu erweitern.
Bundesrätin Kopp: Der Bundesrat hatte seinerzeit 22 Jahre vorgeschlagen, sich dann aber in der Folge entschlossen, dem Antrag Ihrer Kommission, der auf 30 Jahre lautet, zu folgen. Jetzt haben wir die Differenz: 30 Jahre, die ursprüng- lich beschlossen wurden, und 32 Jahre bzw. das Stichdatum vom 31. Dezember 1952. Der Bundesrat schliesst sich der
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Bürgerrecht. Änderung des Bundesgesetzes
Mehrheit Ihrer Kommission an, und zwar aus der Überle- gung, dass die vom Ständerat vorgeschlagene Regelung, die ein Stichdatum beinhaltet, eine klare Lösung bringt. Damit sind diejenigen Frauen zufriedengestellt, die Angst haben, dieses Gesetz werde erst später in Kraft treten. Die ständerätliche Lösung ist eine Verdeutlichung gegenüber dem Beschluss, den Ihr Rat gefasst hat.
Ich möchte Sie deshalb bitten, dieser Lösung zuzustimmen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission Für den Antrag Ruf-Bern (Festhalten)
82 Stimmen 3 Stimmen
M. Zbinden, rapporteur: Il y a une troisième divergence qui n'est pas sans importance. Le Conseil des Etats a complété la dernière phrase de l'alinéa 8 de l'article 57 par le renvoi à deux dispositions communes supplémentaires de la loi, soit à l'article 32 sur les femmes mariées et à l'article 33 sur les enfants mineurs compris dans la naturalisation. Ces deux catégories doivent aussi bénéficier de la naturalisation d'un «enfant» qui s'est marié ou qui a des enfants mineurs. L'épouse et l'enfant seront ainsi compris dans la reconnais- sance de la nationalité suisse. Ainsi l'unité de la nationalité dans une famille est sauvegardée.
Notre commission vous propose à l'unanimité de voter ce complément qui correspond aux intentions initiales de la présente révision.
Lüchinger, Berichterstatter: Die dritte Differenz betrifft den letzten Satz von Artikel 57 Absatz 8. Nach der Fassung des Bundesrates und des Nationalrates war es nicht klar, ob in der Einbürgerung gemäss dieser Übergangsbestimmung auch allenfalls vorhandene Kinder des Eingebürgerten und die Ehefrau miteingeschlossen sind oder nicht. Durch den vom Ständerat beigefügten Zusatz wird das nun im positiven Sinne geklärt: Vorhandene Kinder und die Ehefrau sind in der Einbürgerung eingeschlossen.
Die Kommission beantragt Zustimmung zu diesem Zusatz des Ständerates.
Oehen: Lediglich eine Bemerkung zur redaktionellen Gestaltung der Artikel 57 und 58.
Ich möchte bitten, dass man in diesen beiden Artikeln auf den Ausdruck «Kind» verzichtet. Es wirkt leicht lächerlich, wenn man im Gesetz von über 30jährigen noch von Kindern spricht. Der Kommissionssprecher, Herr Lüchinger, hat auch - wahrscheinlich ohne sich dessen bewusst zu sein - vernünftigerweise von «Nachkommen» gesprochen.
Ich glaube, wir müssen in diesen beiden Artikeln den Begriff «Nachkommen» einführen.
M. Zbinden, rapporteur: Nous voulons bien nous référer à la commission de rédaction. Pour ma part, j'ai 46 ans et je me considère toujours comme l'enfant de ma mère.
Angenommen - Adopté
Art. 58ter Abs 1
Antrag der Kommission
. . . des 32. Altersjahres stellt.
Art. 58ter al. 1
Proposition de la commission ... l'âge de 32 ans révolus.
M. Zbinden, rapporteur: Permettez-moi d'être légèrement plus explicatif à l'article 58ter où nous vous proposons de maintenir, avec le Conseil des Etats, une divergence que ce dernier a d'ailleurs lui-même voulue.
Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le chapitre des dispositions transitoires, dispositions concernant les enfants d'une mère suisse et d'un père étranger qui peuvent, selon l'article 57, 8e alinéa, demander la reconnaissance de leur nationalité suisse pour autant qu'ils soient nés après le
31 décembre 1952 et qu'ils n'aient pas fait usage du droit que la loi leur accorde de demander, dans le délai transitoire de trois ans, la possibilité d'une naturalisation facilitée. Je précise que nous ne parlons pas des enfants dont la mère était devenue suisse par un premier mariage et qui s'est remariée car l'acquisition limitée de la nationalité suisse par ces enfants-là est réglée aux articles 2 et 28 de la loi révisée. Je vous rappelle que cette acquisition est limitée par l'âge de 22 ans de l'enfant.
Aux articles 57, 8e alinéa, et 58ter, nous visons les enfants de mère suisse par filiation, adoption ou naturalisation. Pour ceux-là, nous réservons la naturalisation facilitée après l'écoulement du délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi.
Le Conseil fédéral avait proposé de limiter ce droit aux enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 22 ans. Le Conseil national avait porté la limite d'âge à 30 ans et le Conseil des Etats avait adopté la même disposition que celle de l'article 57, 8e alinéa, donc avec une date-limite au 31 décembre 1952. Notre commission a été invitée à revoir le problème délicat du terme ou du délai.
Nous sommes arrivés à la conclusion, avec le Conseil fédé- ral d'ailleurs, qu'il fallait fixer, pour la naturalisation facilitée, la limite d'âge à 32 ans. En effet, si nous renonçons à une limite d'âge, un soi-disant «enfant» pourrait à l'âge de 70 ans, par exemple, et dans des dizaines d'années encore demander la naturalisation facilitée. On ne pourrait ainsi plus parler d'une disposition transitoire proprement dite. D'autre part, sans limite d'âge, nous discriminons les enfants qui étaient suisses, qui ont perdu la nationalité et qui demandent leur réintégration. En effet, ce droit de réintégra- tion est périmé après l'âge de 32 ans. Je vous renvoie à ce sujet à l'article 21 de la loi en vigueur.
Il se justifie donc de prévoir là aussi la limite d'âge à 32 ans. Nous répondons ainsi au vœu du Conseil des Etats de reconsidérer la solution qu'il avait retenue.
On peut ajouter que dans le cadre d'une prochaine révision globale du droit à la nationalité, seront examinées les condi- tions dans lesquelles un enfant d'une mère suisse, qui ne peut plus bénéficier des dispositions transitoires, devrait avoir droit à une naturalisation facilitée après avoir résidé un certain temps en Suisse.
Pour l'instant, je vous invite à suivre la commission, à éliminer, comme nous l'avons fait, les trois divergences et à maintenir une dernière divergence. Nous pourrons ainsi terminer cette révision et procéder, vendredi prochain, au vote final décisif.
Lüchinger, Berichterstatter: Artikel 58ter, um den es jetzt geht, ist eine weitere Übergangsbestimmung. Wenn jemand die dreijährige Erklärungsfrist des Artikels 57 Absatz 8 für die Beantragung der Einbürgerung verpasst, kann er noch eine erleichterte Einbürgerung verlangen, sofern er das Gesuch - so haben wir es im Nationalrat beschlossen - vor Vollendung des 30. Altersjahres stellt.
Der Ständerat hat nun auch hier anstelle einer Altersgrenze die gleiche Datumsgrenze des 31. Dezember 1952 gesetzt. Wer nach diesem Datum geboren ist, soll sich erleichtert einbürgern können, wenn er die Dreijahresfrist des Artikels 57 Absatz 8 des Bürgerrechtsgesetzes verpasst hat.
Der Ständerat hat es aber unterlassen, einen Endtermin für die Stellung des Einbürgerungsantrages festzulegen. Ein heute 31jähriger, der unter die Übergangsklausel fällt, könnte daher noch im Jahre 2020 als 66jähriger in die Schweiz zurückkehren und - gestützt auf diesen Artikel 58ter des Bürgerrechtsgesetzes - die erleichterte Einbürge- rung verlangen. Das ist unsinnig, das ist nicht wünschbar; eine Übergangsregelung sollte nicht über Jahrzehnte Gel- tung haben und Wirkungen ausüben. Ihre Kommission schlägt daher in Abweichung vom Ständerat vor, dass die erleichterte Einbürgerung gemäss Artikel 58ter bis zum erfüllten 32. Altersjahre des Berechtigten beantragt werden kann.
Wir knüpfen damit an die in Artikel 21 des Bürgerrechtsge- setzes schon heute vorgesehene Frist an, innert welcher
Mesures d'économie 1984
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N
11 décembre 1984
jemand nach entschuldbarer Verwirkung seines Bürger- rechts die Wiedereinbürgerung verlangen kann. Wir sind uns auch bewusst, dass wir mit dieser neuen Regelung gleichzeitig einen Unterschied zur Befristung der erleichter- ten Einbürgerung gemäss Artikel 28 schaffen, wo es um ausländische Kinder einer Mutter geht, welche durch eine vorangegangene und aufgelöste Heirat mit einem Schweizer selber Schweizerin geworden ist. Da ist eine erweiterte Ein- bürgerung nur bis zum erfüllten 22. Altersjahr möglich. Der Unterschied ist aber sachlich begründet; er wirkt sich im übrigen nur für eine Übergangsfrist aus.
Wir beantragen Ihnen daher Zustimmung zu diesem Antrag der Kommission, womit wir eine Differenz zum Ständerat beibehalten. Wir glauben aber, dass der Ständerat sich dieser Lösung ohne weiteres anschliessen kann. (Wir haben die Vermutung, dass er die Tragweite seiner eigenen Lösung, die wir nun korrigieren, nicht erkannt hatte.) Das wird uns dann ermöglichen, am Freitag die Schlussabstim- mung über dieses Gesetz durchzuführen.
Präsident: Frau Bundesrätin Kopp verzichtet auf das Wort. Ein anderer Antrag wird nicht gestellt.
Angenommen - Adopté
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
84.030
Sparmassnahmen 1984 Mesures d'économie 1984
Siehe Seite 1519 hiervor - Voir page 1519 ci-devant
Beschluss des Ständerates vom 6. Dezember 1984 Décision du conseil des Etats du 6 décembre 1984
Differenzen - Divergences
Schüle, Berichterstatter: Bei den Sparmassnahmen 1984 gehen wir in die dritte und hoffentlich letzte Runde im Rahmen der Differenzbereinigung. Sie haben gestern auf Ihrem Pult die neueste Fahne mit den Ständeratsbeschlüs- sen vorgefunden. Darauf verblieben sind zwei Differenzen: die eine bei der Grundbuchvermessung samt dem dazuge- hörigen Text über die Änderung beim Zivilgesetzbuch, und die andere bei der Berufsbildung. Ich gestatte mir, über beide Punkte gleichzeitig zu referieren.
Bei der Grundbuchvermessung handelt es sich um die ein- zige Position, wo wir in den Sparbemühungen weitergegan- gen sind als der Bundesrat. Der Ständerat ist aber nicht gewillt, hier mitzumachen. Obwohl seine Kommission unse- ren Anträgen noch wohlgesinnt war, hat der Ständerat dann im Plenum mit 19 zu 12 Stimmen Festhalten an seinem Text und damit am bundesrätlichen Vorschlag beschlossen. Unsere Kommission hat sich gestern einstimmig dem Stän- derat angeschlossen, um hier eine Differenz auszuräumen - zum Teil aus einer gewissen Resignation heraus.
Bei der Berufsbildung empfiehlt die Kommission anderer- seits einstimmig Festhalten an unserem Beschluss. Wie Sie wissen, ist dieser nationalrätliche Beschluss bereits ein Kompromiss, ursprünglich eingebracht von Herrn Bonny, dann aufgenommen von Frau Uchtenhagen. In diesem Bereich hat der Bundesrat überdurchschnittlich kürzen wollen.
Nachdem das Sparpaket doch wesentlich aufgeschnürt wor- den ist, scheint es uns nicht richtig, wenn wir allein in der Berufsbildung hart bleiben würden. Der Ständerat hat unse- ren Beschluss nur knapp mit 20 zu 15 Stimmen abgelehnt. Er wird uns aller Wahrscheinlichkeit nach folgen. Ich muss
allerdings bekennen, dass sich der Spareffekt dieser Vor- lage von den ursprünglich geplanten 370 Millionen gemäss Fassung Bundesrat auf nun noch 320 Millionen Franken vermindert hat. Wir wären damit aber wahrscheinlich in der Lage, die nötigen Schlussabstimmungen noch in dieser Session vorzunehmen.
Ich beantrage Ihnen also, der einstimmigen Kommission zu folgen.
M. Butty, rapporteur: Tout d'abord, un bref rappel de la situation telle qu'elle se présente après les décisions du Conseil des Etats. En ce qui concerne les mensurations cadastrales, ce dernier a maintenu la proposition du Conseil fédéral par 19 voix contre 12, ce qui signifie que les trois zones restent inscrites et bénéficieront du taux différencié de subventions pour les mensurations cadastrales.
En ce qui concerne la formation professionnelle, le Conseil des Etats a décidé par 20 voix contre 15 de ne pas donner suite à la proposition de compromis qu'avait adoptée notre conseil, notamment sur la suggestion de M. Bonny et de Mme Uchtenhagen.
Sur deux autres points, le Conseil des Etats a liquidé les divergences qui le séparaient de notre conseil. Au sujet de l'aide à la recherche tout d'abord, il a constaté que notre conseil avait décidé à deux reprises de ne pas entrer en matière sur une réduction, même modérée, des subven- tions. Dans ces conditions, le Conseil des Etats a considéré que le problème était liquidé et que ces subventions seraient maintenues au niveau actuel. D'autre part, au sujet de l'aide aux universités, la Chambre haute s'est également ralliée à notre décision par 21 voix contre 15. Elle maintient, notam- ment pour deux universités, le taux de subventions qui peut aller jusqu'à 60 pour cent.
Par conséquent, en se joignant à notre avis, le Conseil des Etats a également liquidé cette deuxième divergence.
Il reste donc deux divergences. La première concerne les mensurations cadastrales. Il s'agira de savoir si nous dési- rons maintenir notre décision ou, au contraire, rallier celle du Conseil des Etats, c'est-à-dire opter pour la proposition du Conseil fédéral. Votre commission par 13 voix sans opposition, par conséquent à l'unanimité, vous suggère de rallier la position du Conseil des Etats, estimant qu'ainsi nous faisons droit également à la proposition présentée par le Conseil fédéral. Cela permettrait de réaliser, jusqu'en l'an 2000, le plan cadastral qui était prévu et de donner la possibilité à toutes les régions du pays de terminer ces mensurations selon un taux de subventionnement corres- pondant aux trois zones existantes à ce jour. Par contre, à propos de la formation professionnelle, de façon unanime, par 12 voix sans opposition, votre commission vous suggère de maintenir notre décision qui était déjà un compromis par rapport à la proposition du Conseil fédéral ou à celles qui souhaitaient éviter toute réduction des subventions en faveur de la formation professionnelle.
Votre commission, à l'unanimité, vous propose de maintenir la solution de compromis confirmée par notre conseil, lors de sa dernière séance consacrée à cet objet, en pensant que le Conseil des Etats pourrait s'y rallier. Nous le faisons aussi, parce que nous estimons qu'en matière de formation profes- sionnelle, les arguments invoqués dans notre conseil doi- vent absolument être pris en considération.
Le programme complet d'économie du Conseil fédéral pré- voyait des réductions de dépenses pour la Confédération de l'ordre de 370 millions. Après les différentes divergences liquidées concernant notamment le trafic et le rapproche- ment tarifaire, ainsi que la recherche et les universités, et si vous suivez les propositions unanimes de votre commission au sujet des mensurations cadastrales et de la formation professionnelle, ce ne seront plus que 320 à 330 millions qui seront économisés par la Confédération. Il y aurait donc une réduction relativement importante des propositions présen- tées par le Conseil fédéral. Néanmoins, nous estimons que l'essentiel du programme proposé aura été ainsi réalisé. C'est dans ce sens que nous vous suggérons d'accepter les deux décisions de votre commission.
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Session d'hiver
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Sessione invernale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
11
Séance
Seduta
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Datum 11.12.1984 - 08:00
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