N 9 juin 1986
678
Eligibilité au Conseil fédéral
85.235
Parlamentarische Initiative Revision des Garantiegesetzes Initiative parlementaire Loi sur les garanties politiques. Révision
Bericht und Gesetzesentwurf vom 6. Mai 1985 (BBI II, 531) Rapport et projet de loi du 6 mai 1986 (FF II, 527) Stellungnahme des Bundesrates vom 26. Februar 1986 (BBI II, 68) Rapport du Conseil fédéral du 26 février 1986 (FF II, 74)
83.229
Parlamentarische Initiative Bundesrat. Wählbarkeit Initiative parlementaire Eligibilité au Conseil fédéral
Wortlaut der parlamentarischen Initiative vom 15. Dezember 1983
Die Totalrevision der Bundesverfassung liegt nicht in greif- barer Nähe. Demgegenüber erweist sich die in der Verfas- sung zur Wahl des Bundesrates aufgestellte Wählbarkeits- schranke je länger je mehr als fragwürdig. Praktisch bei jeder Ersatzwahl wird die Auswahl durch die zahlenmässige Beschränkung auf höchstens einen Sitz pro Kanton unange- messen eingeschränkt. Die Bürgerrechtsinterpretation hat zusätzliche Fragwürdigkeiten aufgezeigt. Deshalb unter- breite ich in Form der allgemeinen Anregung die folgende parlamentarische Initiative:
Die Vorschrift in Artikel 96 Absatz 1 Satz 2 BV, wonach nicht mehr als ein Mitglied aus demselben Kanton gleichzeitig dem Bundesrat angehören darf, sei zu streichen. Anstelle dieses Satzes soll eine Bestimmung treten, nach der die verschiedenen Landesteile und Sprachgruppen bei der Wahl des Bundesrates angemessen zu berücksichtigen sind.
Texte de l'initiative parlementaire du 15 décembre 1983 La constitution fédérale ne fera pas l'objet d'une révision totale dans un proche avenir. Or, plus le temps passe et plus la condition restrictive fixée pour l'égalité au Conseil fédéral se révèle contestable. Pratiquement à chaque élection com- plémentaire, la disposition selon laquelle on ne peut choisir plus d'un membre du gouvernement dans le même canton vient restreindre de façon inadéquate le choix des candi- dats. L'interprétation du droit de cité a soulevé d'autres questions encore. C'est pourquoi je dépose l'initiative parle- mentaire suivante, conçue en termes généraux:
La disposition figurant à l'article 96, 1er alinéa, 2e phrase cst, selon laquelle on ne peut choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton, doit être biffée. Il convient de remplacer cette phrase par une disposition précisant que, lors de l'élection du gouvernement, on pren- dra équitablement en considération les régions du pays et les groupes linguistiques.
83.914
Motion der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei. Bundesräte. Kantonszugehörigkeit
Motion du groupe de l'Union démocratique du Centre. Conseillers fédéraux. Appartenance cantonale
Wortlaut der Motion vom 29. November 1983
Artikel 96 Absatz 1 BV legt fest, dass nicht mehr als ein Mitglied des Bundesrates aus dem nämlichen Kanton gewählt werden darf.
Artikel 9 des Garantiegesetzes regelt die Materie auf Grund des Verfassungstextes dahingehend, dass das Bürgerrecht über die Kantonszugehörigkeit entscheidet.
Diese gesetzliche Regelung ist unzeitgemäss und daher zu revidieren.
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 9 des Bundesgeset- zes über die politischen und polizeilichen Garantien zugun- sten der Eidgenossenschaft vom 26. März 1934 in dem Sinne abzuändern, dass bei der Festlegung der Kantonszu- gehörigkeit in der Regel der Wohnsitz massgebend ist.
Texte de la motion du 29 novembre 1983
L'article 96, 1er alinéa de la constitution fédérale prévoit que l'on ne pourra choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton.
L'article 9 de la loi fédérale sur les garanties politiques, fondée sur le texte constitutionnel, règle cette question en précisant que c'est le droit de cité qui détermine l'apparten- ence cantonale.
Cette disposition légale étant dépassée, il est nécessaire de la réviser.
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 9 de la Loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération de telle manière qu'en règle générale ce soit le domicile qui détermine l'apparte- nance cantonale.
Präsident: Ich beantrage, dass wir die Debatte über alle drei Vorlagen gemeinsam führen.
M. Frey-Neuchâtel, rapporteur: L'interdiction constitution- nelle d'élire plus d'un conseiller fédéral dans le même can- ton restreint-elle par trop le choix du Parlement? Faut-il conserver le critère du lieu d'origine pour l'éligibilité au Conseil fédéral? Telles sont les deux questions posées par l'initiative parlementaire Bircher et que notre commission avait à résoudre.
Reprenons ces deux questions dans l'ordre et rappelons que c'est l'article 96, premier alinéa, deuxième phrase, qui stipule qu'on ne pourra choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton. Observons que cette disposition figurait déjà dans la première constitution de 1848, qu'elle a été reprise sans autre en 1874 et que lors du débat sur l'augmentation du nombre des conseillers fédé- raux en 1917 et en 1939, cette norme n'a pas été touchée. Puis dans les années 1965 à 1969, il y a eu cinq interventions au Conseil national et une au Conseil des Etats, transmises sous forme de postulats, et qui ont incité le Conseil fédéral à laisser entrevoir la possibilité de préparer un projet visant à modifier l'article 96, premier alinéa. Il y a eu consultation et quatorze cantons se sont opposés à cette suppression de l'obligation de n'avoir qu'un conseiller fédéral par canton au maximum. Plus récemment, les conseillers nationaux MM. Bräm, Breitenmoser et Schmid-St-Gall ont déposé des interventions. M. Breitenmoser demandait, outre l'augmen- tation de sept à onze du nombre des conseillers fédéraux, la suppression de la limitation de l'éligibilité. Quant à
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09.06.1986 - 14:30
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