Interpellation de Chastonay
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kann. Im übrigen teilte die Staatsanwaltschaft Lugano dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement am 5. Juni 1986 mit, es sei nicht vorgesehen, der Strafanzeige der Alamak vom 5. März 1986 gegen Beamte des Bundesamtes für Justiz und verschiedener kantonaler Instanzen Folge zu geben, da kei- nerlei strafbare Handlungen ersichtlich seien. Unter diesen Umständen besteht auch für die Bundesbehörden kein Anlass, eine Disziplinaruntersuchung oder gar ein Strafver- fahren gegen Beamte des Bundesamtes für Justiz einzu- leiten.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates nicht befriedigt.
86.513
Interpellation de Chastonay Europäische Menschenrechtskonvention. Vorbehalte des Bundesrates Convention européenne des droits de l'homme. Réserves du Conseil fédéral
Wortlaut der Interpellation vom 19. Juni 1986 Angesichts der Entscheide von Strassburg (vom 26. Oktober 1984 in Sachen de Cubber) und des Bundesgerichtes frage ich den Bundesrat:
Ist er nicht der Ansicht, dass die Vorbehalte, die seinerzeit gegenüber der Europäischen Menschenrechtskonvention angebracht wurden, besonders jene gegenüber Artikel 6 Absatz 1, ausser acht gelassen oder zumindest falsch aus- gelegt worden sind oder sich als unzureichend erwiesen haben?
Meint er nicht, es sei zu prüfen, ob man gegenüber der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht neue Vor- behalte anbringen sollte, um weitere unzulässige Eingriffe in Verfahrensfragen, die in unserem Land einzig und allein kantonalem Recht unterstehen, zu verhindern?
Texte de l'interpellation du 19 juin 1986
Au vu des décisions judiciaires prises à Strasbourg (affaire de Cubber du 26 octobre 1984) et du Tribunal fédéral suisse, le Conseil fédéral n'est-il pas de l'avis
que les réserves exprimées en son temps à propos de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment de l'article 6, alinéa 1, ont été violées ou du moins mal interprétées ou encore se sont avérées insuffisantes;
qu'il convient de réexaminer l'opportunité d'émettre de nouvelles réserves à propos de la CEDH aux fins de prévenir de nouvelles ingérences inadmissibles dans des problèmes de procédure qui relèvent exclusivement, dans notre pays, du droit cantonal.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun
Schriftliche Begründung - Développement par écrit Le Tribunal federal a récemment fait sien un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 octobre 1984 (arrêt de Cubber) qui impose, en matière civile et pénale, de séparer totalement la juridiction d'instruction ou d'accusa- tion de celle de jugement.
La décision du Tribunal fédéral, dont les considérants n'ont pas encore été publiés à ce jour, comportera de graves conséquences financières pour les cantons concernés, soit le Jura, Berne, Fribourg et le Valais. Il n'est pas certain, d'ailleurs, que dans ces cantons, qui connaissent le référen- dum financier obligatoire, les dépenses supplémentaires qui résultent des modifications à apporter à l'appareil judiciaire soient acceptées par l'électorat.
Par ailleurs, cette décision du Tribunal fédéral n'amènera pas nécessairement, pour le justiciable et pour tous les aspects subjectifs de son cas, des garanties supplémen- taires d'impartialité de l'instance judiciaire, ce, compte notamment tenu des nuances, sensibilités et mentalités qui, dans notre pays, sont différentes d'un canton à l'autre.
Lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, en date du 28 novembre 1974, le Conseil fédéral a émis d'expresses réserves quant à la teneur de l'article 6, alinéa premier de la CEDH - qui garantit un procès «équitable» - base de l'arrêt de la Cour de Stras- bourg et du Tribunal fédéral.
Or, ces réserves avaient précisément pour but de sauvegar- der et de préserver l'autonomie des cantons suisses en matière de réglementation propre de leurs codes de procé- dures civile et pénale.
Elles se révèlent maintenant insuffisantes au vu des déci- sions judiciaires précitées.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 27. August 1986
Rapport écrit du Conseil fédéral du 27 août 1986
L'interpellateur estime que certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt de Cubber du 26 octobre 1984) et arrêts du Tribunal fédéral du 4 juin 1986 ont porté des atteintes inadmissibles à des institutions can- tonales de procédure pénale.
Le 4 juin 1986, le Tribunal fédéral a rendu trois arrêts de principe sur une institution de procédure pénale valaisanne qui confie à un même magistrat la tâche d'instruire l'affaire et de la juger au fond (on sait que ce système du juge unique est également connu dans les cantons de Berne, de Fri- bourg et du Jura). Le Tribunal fédéral a estimé que cette double fonction posait un problème de compatibilité avec l'article 6, alinéa premier, la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un procès équitable, qui inclut notamment la garantie d'un tribunal indépendant). Bien que le Conseil fédéral n'ait pas encore connaissance des motifs écrits de ces arrêts, il peut d'emblée relever ce qui suit en réponse aux deux questions posées par l'interpellateur.
Sur un plan général, le Conseil fédéral ne partage pas les préoccupations qui sont à la base de l'interpellation. Comme il l'a rappelé à plusieurs reprises, la dernière fois dans son troisième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe, du 22 février 1984 (FF 1984 | 792, 851), le Conseil fédéral estime que le bilan de nos expé- riences avec la Convention européenne des droits de l'homme est largement positif. Cet instrument n'a entraîné pour notre pays aucune conséquence négative du point de vue de notre souveraineté et n'a pas non plus eu de réper- cussion négative sur la structure de nos institutions.
Le 26 octobre 1984, la Cour européenne des droits de l'homme, investie de la fonction d'interpréter la Convention (art. 19 et 45 CEDH), a rendu un arrêt de Cubber, qui pré- sente un intérêt direct pour la question considérée. Le Tribunal fédéral a tenu compte de cette jurisprudence euro- péenne en rendant ses arrêts du 4 juin 1986. De manière
Interpellation Cottet
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N
9 octobre 1986
significative, le Tribunal federal semble d'ailleurs avoir exa- miné le problème sous l'angle de l'article 58 de la constitu- tion, lu à la lumière de l'article 6 de la convention et de la jurisprudence élaborée par la Cour européenne des droits de l'homme à l'égard de cette disposition. La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral s'appuie donc à la fois sur le droit constitutionnel suisse et sur la convention, de sorte qu'on ne saurait qualifier cette jurisprudence d'ingérence inadmissible dans le droit cantonal de procédure, puisque ce dernier doit respecter à la fois le droit fédéral et le droit international en vigueur pour la Suisse.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates teilweise befriedigt.
86.400 Interpellation Etique Finanzgesellschaften Sociétés financières
Wortlaut der Interpellation vom 20. März 1986 Nach Verlautbarungen namentlich der Nationalbank sollen die Finanzgesellschaften, die wie die Banken Kreditge- schäfte abwickeln oder Emissionssyndikaten angehören, der Bewilligungspflicht und gewissen Kontrollvorschriften unterstellt werden.
Die Affäre André Plumey Finances SA hat gezeigt, dass es für kleine, unerfahrene Anleger verheerende Folgen haben kann, wenn Firmen, die in der Vermögensverwaltung tätig sind, keinerlei Vorschriften unterworfen sind.
Beabsichtigt der Bundesrat, die Vermögensverwalter in eine allfällige Regelung einzuschliessen, die die Finanzgesell- schaften der Bewilligungspflicht und einer minimalen Auf- sicht unterstellt?
Texte de l'interpellation du 20 mars 1986
Ainsi qu'il ressort de déclarations publiques faites notam- ment par la Banque nationale, il est question de soumettre à des conditions d'autorisation et à certaines règles de contrôle les sociétés financières qui, à l'instar des banques, pratiquent les opérations de crédit ou font partie de syndi- cats d'émission.
L'affaire André Plumey Finances SA a montré que l'absence de toute réglementation sur les firmes pratiquant la gérance de fortunes peut avoir des conséquences pour de petits investisseurs inexpérimentés en affaires.
Le Conseil fédéral envisage-t-il de comprendre les gérants de fortunes dans une éventuelle réglementation soumettant les sociétés financières à des conditions d'autorisation et à une surveillance minimale?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aubry, Bonnard, Borel, Bremi, Couchepin, Darbellay, Dupont, Frey-Neuchâtel, Geh- ler, Gloor, Houmard, Loretan, Mühlemann, Revaclier, Rime, Spoerry, Thévoz (17)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce à développer son intervention mais demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 10. September 1986 Rapport écrit du Conseil fédéral du 10 septembre 1986 Le Conseil fédéral suit avec attention l'évolution actuelle dans le domaine des sociétés financières et de la gérance de fortunes. Il est conscient de l'importance croissante de ces établissements sur la place financière suisse.
Il est incontestable que les personnes plaçant leur argent
auprès de gérants de fortune éprouvent elles aussi un cer- tain besoin de protection. Il convient dès lors d'examiner si ceux-ci ne devraient pas également être soumis à une sur- veillance minimale. Toutefois, vu le grand nombre de per- sonnes exerçant une telle activité en Suisse, il apparait d'emblée que cette surveillance entraînerait un travail admi- nistratif considérable. On peut en outre douter qu'une sur- veillance restreinte permettre d'enrayer efficacement les pertes subies par les investisseurs.
L'affaire Plumey ne plaide par ailleurs pas nécessairement en faveur de l'introduction d'un contrôle des gérants de fortune. Un premier examen du cas a révélé que les activités de Plumey auraient suffi à soumettre sa société à la loi sur les banques, mais l'autorité de surveillance n'en a eu aucune connaissance. Les problèmes à résoudre relèvent donc moins de la législation que de l'exécution. La découverte d'activités interdites est notamment difficile du fait que les investisseurs à protéger renoncent souvent à questionner ou à informer les autorités de peur que celles-ci ne décou- vrent que leurs dépôts sont constitués d'avoirs non déclarés au fisc.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates teilweise befriedigt.
86.396
Interpellation Cottet Milchkontingentierung und landwirtschaftliches Einkommen Contingentement laitier et revenu agricole
Wortlaut der Interpellation vom 20. März 1986 Im Hinblick auf die Beratung des Milchwirtschaftsbeschlus- ses 1987 und im Zusammenhang mit andern landwirt- schaftspolitischen Fragen bitte ich den Bundesrat um Ant- wort auf folgende Fragen:
Welche Folge gedenkt er der Motion Nr. 84.409 vom 2. Mai 1984 zu geben, die als Postulat überwiesen wurde und die verlangt, dass die sogenannten stillgelegten Kontin- gente in erster Linie auf diejenigen Produzenten aufgeteilt werden, deren Einkommen wegen der geografischen Lage ihres Betriebes oder wegen eines zu knapp bemessenen Kontingents erheblich unter dem Paritätsanspruch liegt? 2. Welche konkreten Massnahmen sind vorgesehen, um die Grundlagen der Kontingentierung zu erweitern, damit die allzu grossen Unterschiede zwischen den hohen und den niedrigen Kontingenten pro Hektare reduziert werden können?
Der Einkommensabstand (zum Paritätslohn), der beim Abschluss der dem Schweizerischen Bauernsekretariat in Brugg zur Analyse vorgelegten Buchhaltungen festgestellt worden ist, rechtfertigt es, das landwirtschaftliche Einkom- men erheblich heraufzusetzen. Wäre das nicht eine sehr gute Gelegenheit, diese unumgängliche Erhöhung auf zwei Elemente aufzuteilen: auf den Preis der landwirtschaftlichen Erzeugnisse einerseits und auf die Flächenbeiträge anderer- seits?
Texte de l'interpellation du 20 mars 1986
Dans la perspective du débat qui sera consacré au futur arrêté sur l'économie laitière 1987 et en relation avec d'au- tres aspects de la politique agricole, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation de Chastonay Europäische Menschenrechtskonvention. Vorbehalte des Bundesrates
Interpellation de Chastonay Convention européenne des droits de l'homme. Réserves du Conseil fédéral
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Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
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1986
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
86.513
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 09.10.1986 - 08:00
Date
Data
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1499-1500
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