Interpellation Jaggi
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16 septembre 1991
Titre et préambule, art. 1, 2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes
37 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Bundesrat - Au Conseil fédéral
90.919 Interpellation Jaggi Nachtarbeitsverbot für Frauen Interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie. Engagement international de la Suisse
Wortlaut der Interpellation vom 6. Dezember 1990
Das Nachtarbeitsverbot für Frauen in Industriebetrieben ist durchaus vereinbar mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminie- rung der Frauen in der Arbeitswelt. Das ist eine der Schlussfol- gerungen der letzten Sitzung der Internationalen Arbeitskonfe- renz, die im Juni 1990 die Konvention Nr. 89 der IAO überprüft und mit einem Zusatzprotokoll ergänzt hat, das bestimmte Verfahrensabweichungen zulässt. Das Nachtarbeitsverbot ist, verstärkt durch einen Sonderschutz für Frauen, auch ein we- sentliches Element in der schweizerischen Gesetzgebung zum Schutze der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; an- lässlich des kürzlich durchgeführten Vernehmlassungsverfah- rens zu einer Teilrevision des Arbeitsgesetzes ist dieses Verbot auf breite Zustimmung gestossen. Die Schweiz hat nun ihr Festhalten an der Konvention Nr. 89 für weitere zehn Jahre zu bekunden, indem sie darauf verzichtet, sie zwischen Februar 1991 und Februar 1992 aufzukündigen.
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantwor- ten:
Ist der Bundesrat ebenfalls der Ansicht, dass die Schweiz die Verpflichtung, grundsätzlich am Nachtarbeitsverbot für Frauen in Industriebetrieben festzuhalten, weiterhin aufrecht- erhalten sollte? Unser Land ist diese internationale Verpflich- tung 1906 eingegangen und hat sie 1922, 1936 und 1950 mit der Ratifizierung der drei Konventionen der IAO (Nr. 4, 41 und 89) bekräftigt, in denen der Grundsatz dieses Verbotes sicht- bar festgelegt worden war.
Ist der Bundesrat bereit, das Parlament bis Juni 1991 dar- über in Kenntnis zu setzen, welche Möglichkeiten für die Uebernahme der Ausnahmeverfahren des Zusatzprotokolls in schweizerisches Recht bestehen?
Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass diese Umset- zung über eine Revision von Artikel 70 der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz vorgenommen werden könnte? Im Bundes- recht fehlt eine gesetzliche Anerkennung der «Vertreter von Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmern». Das hat die Schweiz veranlasst, auf die Ratifizierung der Konvention Nr. 135 (betref- fend den Schutz der Arbeitnehmervertreter in den Betrieben und die ihnen einzuräumenden Erleichterungen) zu verzich- ten. Wird nun dadurch für die Schweiz ein Ausnahmeverfah- ren, das auf einer betrieblichen Vereinbarung beruht, nicht un- anwendbar? .
Teilt der Bundesrat die Auffassung, nach der die Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation (Art. 19 Abs. 5) dem Parlament die ausschliessliche Kompetenz einräumt, über Ra- tifizierung und Aufkündigung aller Konventionen der IAO zu entscheiden?
Texte de l'interpellation du 6 décembre 1990
L'interdiction d'occuper des femmes la nuit dans les entrepri- ses industrielles est parfaitement compatible avec le principe de la non-discrimination des femmes dans le monde du tra- vail. Telle est une des conclusions de la dernière session de la Conférence internationale du travail, qui, en juin 1990, a ré- examiné la Convention No. 89 de l'OIT et l'a complétée par un protocole additionnel autorisant certaines procédures de dé- rogation. L'interdiction du travail de nuit, renforcée par une protection spéciale des femmes, est également un élément central de la législation suisse en matière de protection des travailleurs et des travailleuses; à l'occasion de la récente pro- cédure de consultation consacrée à une révision partielle de la loi sur le travail, cette interdiction a d'ailleurs reçu un très large soutien. Il incombe donc à la Suisse de confirmer son attache- ment à la Convention No. 89 pour une nouvelle décennie, en renonçant à la dénoncer au cours de la période de février 1991 à février 1992.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivan- tes:
Le Conseil fédéral est-il également d'avis qu'il convient de maintenir l'engagement de la Suisse à renoncer, en principe, au travail de nuit des femmes dans l'industrie, engagement international pris en 1906 et confirmé en 1922, en 1936 et en 1950 par la ratification des trois Conventions de l'OIT (Nos. 4, 41 et 89) consacrant le principe de cette prohibition?
Le Conseil fédéral est-il disposé à informer le Parlement, d'ici juin 1991, des possibilités de transposer dans le droit suisse certaines des procédures de dérogation prévues par le proto- cole additionnel?
Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que cette transposition pourrait se faire par une révision de l'article 70 de l'ordon- nance 1 de la loi sur le travail? En revanche, l'absence dans notre droit fédéral de reconnaissance légale des «représen- tants des travailleurs dans l'entreprise», qui a conduit la Suisse à renoncer à ratifier la Convention No. 135 (concernant la pro- tection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder), ne rend-elle pas inapplicable à la Suisse une procédure de dérogation reposant sur un accord d'entreprise?
Le Conseil fédéral partage-t-il l'opinion que la Constitution de l'Organisation internationale du travail (article 19, paragraphe 5) donne au Parlement la compétence exclusive de décider de la ratification et de la dénonciation de toute convention de l'OIT?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Bührer, Huber, Jelmini, Meier Josi, Miville, Onken, Piller, Roth, Simmen, Weber (10)
Mme Jaggi: Une fois de plus, on doit constater que l'écrit va parfois plus vite que le dialogue oral. Je veux dire par là qu'en ce qui concerne les deux interpellations ayant la même teneur, déposées respectivement au Conseil national par Mme Fankhauser et dans ce conseil par moi-même en décem- bre dernier, la réponse est parvenue au Conseil national, où la procédure écrite est en vigueur, le 3 juin 1991, alors que cette même interpellation est aujourd'hui seulement portée à la connaissance de notre conseil. Compte tenu du fait que l'inter- pellation déposée au Conseil national était postérieure à la mienne, on peut dire que tout cela est très évangélique: les premiers seront les derniers!
Après ces considérations de calendrier qui donnent un carac- tère un peu vain à notre discussion d'aujourd'hui - à moins que le Conseil fédéral ait énormément travaillé dans le courant de l'été, ce dont je ne doute pas, mais peut-être pas sur ce su- jet - j'en viens aux questions de fond traitées d'ailleurs dans le message du Conseil fédéral, daté également du 3 juin 1991, sur les conventions et les recommandations adoptées dans les 76e et 77e sessions de l'Organisation internationale du tra- vail, tenues respectivement en juin 1989 et juin 1990. Ce rap- port et ce message seront d'ailleurs examinés dans une pro- cédure ne permettant pas la discussion au Conseil national, en principe mardi prochain, 24 septembre.
De quoi s'agit-il? De l'interdiction du travail de nuit des femmes dans les entreprises que les conventions internationales ap-
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pellent industrielles qui s'occupent d'exploitation du sous-sol, de fabrication et de transformation, ainsi que de construction et de génie civil. Or donc, dans ces entreprises industrielles, l'interdiction d'occuper des femmes la nuit est considérée comme parfaitement compatible avec le principe de la non- discrimination des femmes dans le monde du travail. Telle est du moins une des conclusions de la 77e session de la Confé- rence internationale du travail qui, en juin 1990, a réexaminé la Convention No. 89 de l'OIT sur le travail de nuit des femmes et l'a complétée par un protocole additionnel autorisant certai- nes procédures bien précises de dérogation à l'interdiction générale proclamée par la convention.
En Suisse, l'interdiction du travail de nuit, renforcée par une protection spéciale des femmes, est également un élément central de la législation en matière de protection des travail- leurs et des travailleuses. A l'occasion de la procédure de consultation consacrée l'an dernier à une révision partielle de la loi sur le travail, cette interdiction a d'ailleurs reçu un très large soutien et il incombe donc à la Suisse de confirmer son attachement à la Convention No. 89 pour une nouvelle décen- nie, en renonçant à dénoncer ladite convention au cours de la période qui se prêterait à un tel retrait, soit entre février 1991 et février de l'an prochain.
Cela dit, le Conseil fédéral est prié de répondre aux quatre questions suivantes. Tout d'abord, le Conseil fédéral peut-il confirmer qu'il est également d'avis qu'il convient de maintenir l'engagement de la Suisse à renoncer en principe et sous ré- serve des exceptions dûment prévues au travail de nuit des femmes dans l'industrie? Cet engagement a été pris à l'échelle internationale en 1906 déjà et confirmée en 1922, en 1936 et en 1950 par la ratification des trois Conventions de l'OIT Nos. 4, 41 et 89, qui consacrent le principe de la prohibi- tion du travail de nuit pour les femmes.
Deuxième question, un peu surannée desormais: le Conseil fédéral est-il disposé à informer le Parlement - on demandait que cela se fasse dans le délai échouant à juin 1991; je cons- tate que le Conseil fédéral a respecté ce délai puisque son message y relatif est daté du 3 juin - des possibilités de trans- poser dans le droit suisse certaines des procédures de déro- gation prévues dans le protocole additionnel?
Ensuite, troisième question, le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que cette transposition pourrait se faire par une révision de l'article 70 de l'ordonnance 1, dite générale, qui complète la loi fédérale sur le travail? On sait l'absence dans notre droit fédéral d'une reconnaissance légale des représentants des travailleurs dans l'entreprise; cette grave lacune a conduit la Suisse à renoncer à ratifier la Convention No. 135 qui concerne justement la protection des représentants des tra- vailleurs dans l'entreprise et des facilités à leur accorder; cette même lacune rend inapplicable une procédure de dérogation reposant sur des accords d'entreprises.
Enfin, dernière question, le Conseil fédéral partage-t-il l'opi- nion selon laquelle la constitution de l'Organisation internatio- nale du travail donne au Parlement suisse comme à d'autres la compétence exclusive de décider de la ratification et de la dé- nonciation de toute convention de l'OIT? Je sais qu'il y a diver- gence sur la question de la dénonciation entre le Conseil fédé- ral et l'interprétation qui a été considérée comme authentique de la constitution de l'OIT et de son article 19. Autant dire que j'attends avec curiosité l'éventuel revirement du Conseil fédé- ral à ce sujet.
M. Delamuraz, conseiller fédéral: Mme Jaggi est bien placée pour apprécier et savourer l'efficacité de l'écrit par rapport aux procédures obsolètes de l'oral, et je classerai la réponse du Conseil fédéral sous le titre raccourci: «Il ne faut pas mollir!» J'ai en effet à répondre aux quatre questions pertinentes - si d'aucuns les trouvent impertinentes, personnellement je les trouve pertinentes - à propos de cette Convention No. 89 et de l'autorisation du travail de nuit des femmes.
A la première question, celle de l'opportunité pour la Suisse de rester partie ou non à la Convention No 89 de l'Organisation internationale du travail, je répondrai que cela dépend pour une bonne part de la possibilité où nous serons de ratifier le protocole additionnel. Le Conseil fédéral étudie toutes les
conséquences d'une ratification de ce protocole sur la législa- tion suisse. Il importe bien sûr dans cette analyse de tenir compte du contexte international, et notamment du droit com- munautaire. Quand bien même celui-ci n'est, en l'état actuel des choses, nullement une obligation contraignante pour la Suisse, il est évident que son rôle, sa signification et l'am- biance européenne qu'il crée ne peuvent pas être traités négli- gemment par la Confédération. La question de savoir si l'inter- diction du travail de nuit des femmes est compatible avec le droit communautaire, en particulier avec le principe, acquis aussi bien dans la Communauté qu'en Suisse, de l'égalité entre femmes et hommes, a été tranchée négativement par la Cour de justice de la Communauté.
Dès lors, la décision de ratifier le protocole additionnel serait aujourd'hui prématurée. On ne peut, en effet, prendre une dé- cision aujourd'hui alors que les incidences du droit commu- nautaire ne sont pas encore connues - c'est une chose de re- cevoir un arrêt de la Cour de justice, c'en est une autre de sa- voir comment cela se traduit dans les législations nationales des douze pays de la Communauté - et tout cela est encore vague, et le fait que sans être à la remorque la Suisse veuille tout de même analyser le contexte dans lequel elle sera placée de ce point de vue-là est à mon avis et à celui du Conseil fédé- ral non seulement légitime mais indispensable. En effet, au moment où nous essayons d'harmoniser les conditions dans lesquelles nous devons travailler au sein de la grande Europe, pays de la Communauté et pays hors de la Communauté, il se- rait probablement étrange et certainement contraire à nos inté- rêts de mettre en place des conditions-cadres qui nous singu- lariseraient, nous laissant presque les seuls en Europe par rapport aux pays de la Communauté selon ce que ceux-ci de- cident. Par conséquent, le Conseil fédéral continuera d'exami- ner l'évolution de la situation dans la Communauté, et en parti- culier la traduction pratique et juridique qui sera faite dans la Communauté et chez les Douze de cette décision de la Cour de justice. Le Conseil fédéral a soumis le résultat momentané, provisoire, de cette analyse au Parlement dans son rapport sur les instruments adopté lors de la 77e session de la Confé- rence internationale du travail de 1990. La commission du Conseil national, conseil prioritaire en l'occurrence, a récem- ment discuté ce rapport, qui sera soumis au plénum du Conseil national pendant cette session. Curieusement peut- être, la commission du Conseil national a traité plusieurs as- pects du rapport du Conseil fédéral mais n'a pas abordé dans sa discussion le problème de la Convention No. 89, le pro- blème du protocole additionnel, pas plus que l'ensemble de la problématique du travail de nuit des femmes. Il sera intéres- sant, à cet égard, de se référer au débat en plenum du Conseil national dans quelques jours.
En ce qui concerne la deuxième question de Mme Jaggi, les dispositions du protocole additionnel sont donc analysées dans le rapport précité, je viens de le dire, et il sera intéressant d'analyser les réponses et les attitudes du plénum du Conseil national, puis du vôtre.
Troisième question: la possibilité de transposer ce fameux protocole additionnel par une révision de l'ordonnance 1 rela- tive à la loi sur le travail est actuellement en cours.
Je vais entrer aussi brièvement que possible, pour en sortir aussitôt, dans une considération de procédure qui m'est sug- gérée par la troisième question de Mme Jaggi, et préciser qu'à la rigueur des textes actuels cette représentation des travail- leurs clairement stipulée et exigée par le protocole additionnel n'est actuellement pas un fait du droit positif suisse aux termes de la Convention No. 135. A l'heure actuelle, en effet, la Suisse ne dispose pas de réglementation légale des représentations des travailleurs dans l'entreprise. La ratification du protocole additionnel, qui n'est pas, comme aiment à le dire les diploma- tes anglophones «self executing», n'a de sens que si nous dis- posons d'une législation d'exécution. Le problème des repré- sentations des travailleurs, dès lors, pourrait trouver une solu- tion dans l'ordonnance 1 concernant la loi sur le travail.
Enfin vient la quatrième question, cruciale, de la compétence respective du Parlement et du gouvernement. Sur ce point, Mme Jaggi, qui ne se fait plus beaucoup d'illusions mais qui a quand même eu l'amabilité de me dire qu'elle attendait avec
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impatience la réponse «scoop» que je lui apporterais, sera déçue. En effet, l'ordre dans la maison me conduit à affirmer que l'opinion que vous avez émise, Madame l'interpellatrice, ne correspond pas à la pratique constante des Chambres fé- dérales et du Conseil fédéral. La constitution de l'OIT fixe uni- quement la voie à suivre pour la soumission, puis pour la ratifi- cation des conventions internationales du travail. La Suisse est membre de cette institution; par conséquent nous respectons ses règles.
En effet, ces dernières impliquent que le Conseil fédéral ne puisse ratifier une convention de l'OIT qu'après l'avoir sou- mise, pour approbation, aux Chambres. La constitution de l'OIT étant, comme les actes constitutifs de beaucoup d'autres organisations internationales, muette sur la procédure de dé- nonciation d'une convention internationale du travail, il faut faire référence dès lors aux excellents articles de la Constitu- tion fédérale. Je pense notamment à l'article 85, chiffre 5, et à l'article 102, chiffre 8. Sur cette base, une solide pratique s'est établie selon laquelle chaque organe constitutionnel intervient dans la procédure suivant ses fonctions et ses attributions spécifiques. Il incombe à l'Assemblée fédérale, aux termes de cette longue pratique et de cette base constitutionnelle dou- ble, de prendre, sur le plan du droit interne, la décision d'ap- prouver ou de refuser les traités, cependant que le Conseil fé- déral conduit les négociations, signe et ratifie les traités et, le cas échéant, les dénonce. Tels sont la loi et les prophètes, et la stricte interprétation tout à la fois de la Constitution fédérale et des pratiques de l'Assemblée fédérale.
Pour terminer, en complément à ces quatres réponses aux questions de Mme Jaggi, je tiens à souligner que, pour que l'on puisse respecter les délais à l'égard de l'OIT, mon dépar- tement devrait présenter une proposition éventuelle de dénon- ciation de la Convention No. 89 au Conseil fédéral, au plus tard à fin 1991, afin d'être sûrs que le Conseil fédéral puisse prendre une décision dans les délais. Naturellement, si le Conseil fédéral parvenait à une telle conclusion, il serait pour le moins séant, compte tenu que c'est lui qui prend cette déci- sion, et non le Parlement, qu'il consultât les partenaires so- ciaux, les organisations féminines, cette consultation n'ayant pas d'effet impératif sur le comportement du Conseil fédéral, mais faisant partie des bonnes moeurs de la république et de la nécessité de connaître les opinions que nous enregistre- rions dans le monde du travail, de l'économie et dans le monde social de notre pays.
Nous procéderons à cette consultation vers la mi-novembre, vraisemblablement dans le cadre de la Commission fédérale du travail que nous élargirons pour l'occasion par des repré- sentants supplémentaires des organisations féminines et nous pensons adresser la convocation à ces états généraux de la Commission fédérale du travail «plus», sitôt le mois d'oc- tobre venu, afin que nous puissions agir dans les délais.
Telle est la réponse que je pouvais donner à Mme Jaggi. Si elle n'est pas sur tous les points conforme à l'attente de l'interpel- latrice et à celle de Mme Fankhauser, sans doute, au moins prouve-t-elle à Mme Jaggi que nous allons très attentivement vers l'examen de ce problème. Nous sommes conscients du conflit d'intérêts qui se trouve au centre de cette question et nous ne voulons pas traiter ce problème par-dessus la jambe, comme on traiterait un acte administratif.
C'est la raison pour laquelle ceux qui nous pressaient de dé- noncer la Convention No 89 sans autre forme de procès n'ont pas eu l'oreille du Conseil fédéral ni celle de mon départe- ment. C'est une question plus sérieuse qu'il faut examiner à la lumière du droit et des pratiques internes, des intérêts de notre pays, mais aussi à la lumière - je l'ai dit - de l'évolution euro- péenne sur ce point et nous commençons à l'entrevoir, nous n'en avons pas encore dessiné le contour.
Mme Jaggi: Comme souvent, je ne suis que très partiellement satisfaite par les réponses données à mon interpliation. Je n'attache pas aux questions formelles de la compétence uni- que une importance décisive. En revanche, la question qui vient d'être traitée un peu en complément par M. le conseiller fédéral, à savoir celle d'une éventuelle renonciation de la parti- cipation de la Suisse à la Convention No. 89 est décisive. Ef-
fectivement, on ne peut pas la traiter rapidement, dans la pers- pective d'un délai à respecter.
Je remercie le Conseil fédéral de procéder avec précaution dans une matière délicate comme celle-ci et j'espère qu'il conclura, du complément d'informations qu'il veut encore re- cueillir, que cette dénonciation de la convention est inoppor- tune et que la transformation dans le droit national pourra pas- ser par la révision de l'ordonnance 1 de la loi sur le travail.
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Postulat Lauber Unterstützung der Reformbemühungen der höheren Fachschulen (HTL, HWV) Soutien aux efforts de réforme des écoles supérieures (ETS, ESCEA)
Wortlaut des Postulates vom 6. Juni 1991 Der Bundesrat wird beauftragt, die Massnahmen zur Reform der HTL und HWV beförderlich fortzusetzen. Dabei sind insbe- sondere zu verwirklichen:
die Schaffung einer Fachhochschulreife mit der dazugehöri- gen Reform der Berufslehre und der Berufsschulen;
die Aufwertung der HTL und HWV zu Fachhochschulen;
die Mobilität der Schüler und die internationale Anerken- nung der Fachhochschulreife und der Fachhochschuldi- plome;
der Zugang für Absolventen der Fachhochschule zu den schweizerischen Universitäten und Hochschulen;
die Bereitstellung der nötigen finanziellen Mittel;
die früheren Beitragssätze im Berufsbildungsgesetz sind . wiederherzustellen und die darin vorgesehenen Unterschiede der Subventionssätze (Art. 64 Abs. 1 und 2) aufzuheben.
Texte du postulat du 6 juin 1991
Le Conseil fédéral est prié de poursuivre activement les mesu- res de réforme des ETS et ESCEA. A cet égard, il convient no- tamment:
de créer une maturité donnant accès aux écoles de hautes études techniques («Fachhochschulen») tout en réformant l'apprentissage professionnel et les écoles professionnelles;
de revaloriser les ETS et ESCEA en les élevant au rang d'écoles de hautes études techniques;
d'assurer la reconnaissance, sur le plan international, des maturités donnant accès aux écoles de hautes études techni- ques et des diplômes délivrés par ces dernières ainsi que la mobilité des étudiants;
de permettre aux diplômés des écoles de hautes études techniques d'accéder aux universités et hautes écoles suis- ses;
de mettre à disposition les moyens nécessaires;
de rétablir les taux antérieurs des subventions fédérales fixées dans la loi sur la formation professionnelle et de suppri- mer les différences que la législation prévoit en la matière (art. 64, 1er et 2e al.).
Mitunterzeichner - Cosignataires: Cottier, Danioth, Delalay, Jelmini, Küchler, Kündig, Reichmuth, Roth, Schallberger, Ziegler (10)
Lauber: Mit diesem Postulat, dessen Text Ihnen vorliegt, ersu- che ich den Bundesrat, die Massnahmen zur Reform der HTL und der HWV beförderlich fortzusetzen. Die Dringlichkeit von Reformen bei diesen Schultypen wird seit längerem diskutiert, und sie ist wohl auch unbestritten. Nicht nur die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und die HTL-Direktoren be- schäftigen sich schon seit einiger Zeit damit, sondern auch das Parlament hat sich der Sache angenommen.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Jaggi Nachtarbeitsverbot für Frauen Interpellation Jaggi Interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie. Engagement international de la Suisse
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Jahr
1991
Année
Anno
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IV
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Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
01
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 90.919
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Numero dell'oggetto
Datum 16.09.1991 - 18:15
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622-624
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