Höhere Fachschulen im Sozialbereich. Finanzhilfen
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Höhere Fachschulen im Sozialbereich. Finanzhilfen Ecoles supérieures de travail social. Aides financières
Differenzen - Divergences
Siehe Jahrgang 1991, Seite 2364 - Voir année 1991, page 2364 Beschluss des Ständerates vom 9. März 1992 Décision du Conseil des Etats du 9 mars 1992
Art. 4, 6 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Frau Robert, Berichterstatterin: Der Ständerat hat in der Früh- jahrssession als Zweitrat das Bundesgesetz über Finanzhilfen an die Höheren Schulen im Sozialbereich behandelt. Er hat dabei zum Beschluss unseres Rates drei relativ kleine Diffe- renzen geschaffen:
Eine Differenz in Artikel 4 Absatz 1 betrifft den Erlass von Mini- malanforderungen an die Ausbildung. Hier hat der Ständerat die Stellung der Kantone verstärkt, indem die Kantone nicht nur angehört werden sollen, sondern diese Minimalanforde- rungen «im Einvernehmen mit den Kantonen» festgelegt wer- den sollen.
Bei Artikel 4 Absatz 3 hat er den Einsatz einer Fachkommis- sion zur Vorbereitung und Ueberprüfung der Ausbildungsan- forderungen nicht nur mit der Kann-Formel wie wir festgelegt, sondern verbindlich. Er hat zudem die Aufgaben dieser Fach- kommission um einen Koordinationsauftrag erweitert
Bei Artikel 6, der letzten Differenz, ist der Ständerat zur Fas- sung des Bundesrates zurückgekehrt: Es geht also nicht mehr um «anrechenbare» Kosten, sondern um Kosten generell und nicht mehr um eine Abstufung nach der Finanzkraft der Kan- tone.
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur hat diese Differenzen behandelt. Sie beantragt Ihnen, sich dem Ständerat in allen drei Punkten anzuschliessen. Was den Ko- ordinationsauftrag betrifft, der vom Ständerat neu verankert wurde, begrüsst sie diese Ergänzung ausdrücklich und erach- tet sie als sinnvoll. Was die Formulierung «im Einvernehmen mit den Kantonen» anbelangt, hält die Kommission diese For- mulierung für vertretbar. Wenn sich allerdings ein Kanton sträubt und deswegen eine Einigkeit nicht zustande kommen kann, sollte dieser eine Kanton nicht alles blockieren können; im Konfliktfall müsste dann doch der Bund das letzte Wort ha- ben.
Was die Finanzierung anbelangt, wurde vom Ständerat klar gesagt, dass eine Finanzierung, bei der nach der Finanzkraft der Kantone abgestuft wird, kein geeignetes Modell für Schu- len sei, die mit wenigen Ausnahmen nicht kantonale Schulen sind.
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur erachtet es als wichtig, dass das Bundesgesetz auf den 1. Januar 1993 in Kraft treten kann. Sie betrachtet die Differenzen mit dem Ständerat als relativ geringfügig und begrüsst die Formulie- rungen des Ständerats zum Teil ausdrücklich.
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, sich dem Stän- derat anzuschliessen und keine neuen Differenzen zu schaf- fen.
M. Comby, rapporteur: La Commission de la science, de l'éducation et de la culture s'est réunie les 13 et 14 avril sous la présidence de M. Pierre Etique, et elle s'est prononcée notam- ment sur les divergences entre le Conseil des Etats et le Conseil national, au sujet des écoles dans le domaine social. Il
y avait des divergences aux articles 4 et 6. A l'article 4, alinéas 1 et 3, et à l'article 6, premier alinéa.
A l'article 4, concernant les exigences minimales pour la re- connaissance de ces écoles et surtout de l'enseignement qui y est dispensé, la commission du Conseil national s'est ralliée à la proposition du Conseil des Etats, en mentionnant que le Département fédéral de l'intérieur définit les exigences mini- males auxquelles doit répondre l'enseignement, « ... au sens de l'article 3 en accord avec les cantons ... » .. C'est l'adjonction qui a été faite par le Conseil des Etats et qui a été acceptée par notre commission, après consultation des organisations faîtiè- res des écoles supérieures. Nous avons estimé bon d'aller dans la direction du Conseil des Etats car, finalement, ces éco- les, si parfois elles sont du ressort de différents cantons, sont placées sous leur autorité. Il est donc normal que les cantons qui paient une partie importante de la facture puissent se pro- noncer en la matière, bien que le Département fédéral de l'inté- rieur conserve la décision finale pour la définition de ces exi- gences minimales.
A l'article 4, alinéa 3, il s'agit d'instituer une commission qui aura pour mission de définir de manière précise les exigences minimales à observer, commission au sein de laquelle il y aura des représentants des cantons et des milieux concernés. La différence qui existe entre la proposition du Conseil fédéral et celle du Conseil des Etats est la suivante: le Conseil fédéral propose la possibilité de créer cette commission; en revan- che, le Conseil des Etats affirme que le département institue une commission. La Commission du Conseil national se rallie à cette proposition pour les raisons déjà énoncées par Mme Leni Robert
A l'article 6, il s'agit de l'aide financière apportée à ces écoles supérieures. Votre commission se rallie là également à la pro- position du Conseil des Etats pour éviter de nouvelles diver- gences et afin que cette loi puisse entrer en vigueur très rapi- dement, étant donné les besoins en la matière. Finalement, nous en restons au texte suivant proposé par le Conseil fédéral et accepté par le Conseil des Etats: «Dans la limite des crédits octroyés, la Confédération alloue aux écoles supérieures de travail social une aide annuelle jusqu'à concurrence de 31,5 pour cent de leurs charges d'exploitation .... ». On n'intro- duit pas ici la prise en compte de la capacité financière des cantons et c'est finalement dans l'intérêt de tous les étudiants qui fréquentent ces écoles, qu'ils proviennent de cantons fi- nancièrement faibles ou de cantons financièrement riches. Il se produit une sorte de brassage d'étudiants à travers ces éco- les sur le territoire helvétique. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de nous rallier à la proposition du Conseil des Etats, qui nous semble la meilleure. Cela nous permet également une entrée en vigueur rapide de cette loi.
Angenommen - Adopté
Schluss der Sitzung um 20.00 Uhr La séance est levée à 20 h 00
17-N
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1992
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III
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04
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Seduta
Geschäftsnummer 91.054
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03.06.1992 - 15:00
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