1815
Mehrwertsteuer
94.3352
Dringliche Interpellation der liberalen Fraktion Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuer-Verordnung Interpellation urgente du groupe libéral Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Constitutionnalité
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 3. Oktober 1994 Siehe Stellungnahme zur Interpellation 94.3348 hiervor
Rapport écrit du Conseil fédéral du 3 octobre 1994 Voir rapport sur l'interpellation 94.3348 ci-devant
Wortlaut der Interpellation vom 20. September 1994 Siehe Wortlaut der Interpellation 94.3348 hiervor
Texte de l'interpellation du 20 septembre 1994 Voir texte de l'interpellation 94.3348 ci-devant
Sprecher - Porte-parole: Friderici Charles
Schriftliche Begründung Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen eine schriftliche Antwort.
Développement par écrit Les auteurs renoncent au développement et demandent une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 3. Oktober 1994 Siehe Stellungnahme zur Interpellation 94.3348 hiervor
Rapport écrit du Conseil fédéral du 3 octobre 1994 Voir rapport sur l'interpellation 94.3348 ci-devant
94.3353
Dringliche Interpellation der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuer-Verordnung Interpellation urgente du groupe de l'Union démocratique du centre Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Constitutionnalité
Wortlaut der Interpellation vom 20. September 1994 Siehe Wortlaut der Interpellation 94.3348 hiervor
Texte de l'interpellation du 20 septembre 1994 Voir texte de l'interpellation 94.3348 ci-devant
Sprecher - Porte-parole: Bortoluzzi
Schriftliche Begründung Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen eine schriftliche Antwort.
Développement par écrit Les auteurs renoncent au développement et demandent une réponse écrite.
94.3355
Dringliche Interpellation der Fraktion der Freiheits-Partei Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuer-Verordnung Interpellation urgente du groupe du Parti de la liberté Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Constitutionnalité
Wortlaut der Interpellation vom 20. September 1994 Im Hinblick auf die Mehrwertsteuer-Verordnung vom 22. Juni 1994 (MWStV) stellen sich die folgenden Fragen:
Kein reduzierter Satz für Pflanzen: Obwohl für lebende Pflan- zen ein Steuersatz von 2 Prozent gilt, soll bei Kombination Pflanzenlieferung und Pflanzenarbeit (6,5 Prozent) auf den Gesamtauftrag der Steuersatz von 6,5 Prozent angewendet werden.
Wieso wird der Dienstleistungsbetrieb gegenüber einem rei- nen Pflanzenlieferanten fiskalisch benachteiligt?
Paradoxe Situation beim Sport: Das Billett des Passivzuschau- ers unterliegt nicht der Steuer, der aktive Sportler bezahlt via Spiellizenz 6,5 Prozent MWSt! Auch der Club, der über die will- kürliche Grenze von 75 000 Franken bei den «übrigen Einnah- men» kommt, wird MWSt-pflichtig. Miete von Sportanlagen 6,5 Prozent (!) usw. Die Auswirkungen könnten fatal werden. Wird, wer Sport treibt, bestraft? Ist diese asoziale Komponente zu verantworten?
Hält der Bundesrat dafür, dass die von ihm erlassene Mehr- wertsteuer-Verordnung mit der Bundesverfassung in Überein- stimmung stehen muss, insbesondere mit der vom Souverän in der Abstimmung vom 28. November 1993 angenommenen Vorlage (Art. 41ter Abs. 1 und 3 der Bundesverfassung und Art. 8 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung)? Wie kann der Bundesrat die Begrenzung des Vorsteuerabzu- ges bei Ausgaben mit Spesencharakter (beispielsweise Ver- pflegung, Unterkunft, Reisekosten) und bei Ausgaben für Per- sonenwagen (Art. 30 Abs. 2 MWStV) auf 50 Prozent - dies nach Ausscheidung des Privatanteiles und damit auf durch- schnittlich 35 Prozent - mit Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe h der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung in Überein- stimmung bringen?
Wie rechtfertigt der Bundesrat, dass bei vermieteten und ver- leasten Waren eine doppelte steuerliche Belastung dadurch entsteht, dass diese Waren einerseits der Wust unterliegen und dass zusätzlich ab 1. Januar 1995 auf den Miet- und Lea- singzinsen Mehrwertsteuern abzuführen sind?
Wie rechtfertigt der Bundesrat diese Steuerkumulation, wel- che eine Umsatzsteuer von über 10 Prozent ergibt? Ist der Bundesrat bereit, diese verfassungswidrigen Bestim- mungen der Mehrwertsteuer-Verordnung vor deren Inkrafttre- ten zu ändern?
Texte de l'interpellation du 20 septembre 1994
En rapport avec l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes:
N
6 octobre 1994
1816
Taxe sur la valeur ajoutée
Pas de taux réduit pour les plantes: bien que le taux de 2 pour cent s'applique aux plantes vivantes, la combinaison livraison de plantes et travaux horticoles devra être taxée à 6,5 pour cent.
Pourquoi le secteur de l'exploitation (services) est-il fiscale- ment défavorisé par rapport à celui de la pure livraison de plantes?
Paradoxe pour le sport: le billet du spectateur passif ne sera pas taxé alors que le sportif actif paiera la TVA au taux de 6,5 pour cent sur le prix de sa licence. Le club sportif qui dé- passera la barre arbitraire des 75 000 francs pour ses «autres recettes» sera lui aussi astreint au paiement de la TVA. Loca- tion d'installations sportives: 6,5 pour cent (!), etc. Les consé- quences pourraient être fatales.
Les sportifs seront-ils pénalisés? Cette pratique antisociale re- lève-t-elle d'une politique responsable?
Le Conseil federal est-il d'avis que l'ordonnance qu'il a arrêtée doit être conforme à la constitution, et plus précisément au texte approuvé par le peuple lors de la votation du 28 novem- bre 1993 (art. 41ter al. 1er et 3 cst. et art. 8 dispositions transi- toires cst.)?
Comment peut-il concilier le fait que ne pourront être déduits de l'impôt préalable que 50 pour cent des montants d'impôt sur les débours (frais d'hébergement, de nourriture, de bois- sons; frais d'achat, de location, d'entretien de voitures de tou- risme) au sens de l'article 30 alinéa 2 OTVA - et ce, après dé- duction de la part privée, ce qui revient à en moyenne 35 pour cent - avec l'article 8 alinéa 2 lettre h des dispositions transi- toires de la constitution?
Comment justifie-t-il la double charge fiscale qui va résulter pour les marchandises louées ou en leasing du fait qu'elles sont soumises à l'Icha et qu'en plus il faudra acquitter la TVA sur les loyers afférents à compter du 1er janvier de l'an pro- chain?
Comment justifie-t-il ce cumul qui donne un impôt sur le chiffre d'affaires de plus de 10 pour cent?
Est-il disposé à modifier ces dispositions, qui sont contraires à la constitution, avant qu'elles n'entrent en vigueur?
Sprecher - Porte-parole: Steinemann
Schriftliche Begründung Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen eine schriftliche Antwort.
Développement par écrit Les auteurs renoncent au développement et demandent une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 3. Oktober 1994
Diese unterschiedliche Behandlung ergibt sich schon aus den Verfassungsbestimmungen selber, die entsprechend in die Verordnung übernommen wurden. Es handelt sich bei den er- wähnten Tätigkeiten um zwei verschiedene Arten von Leistun- gen. Eine ähnliche Situation ist im Gastgewerbe anzutreffen. Wenn eine Flasche Mineralwasser im Laden gekauft wird, la- sten 2 Prozent Mehrwertsteuer darauf. Wird die gleiche Fla- sche Mineralwasser hingegen im Restaurant konsumiert, un- terliegt die Gesamtleistung der Steuer zu 6,5 Prozent. Auch hier ist eine Aufteilung nicht möglich. Dem geltend gemachten Wettbewerbsnachteil gegenüber dem reinen Pflanzenlieferan- ten könnten Gartenbaubetriebe beispielsweise begegnen, in- dem sie den Pflanzlohn für vom Auftraggeber anderweitig be- zogene Pflanzen höher ansetzen als für selber gelieferte.
kum erbracht werden und dafür ein besonderes Entgelt ver- langt wird.
Demgegenüber sind Startgelder nicht etwa das Entgelt für kul- turelle Leistungen. Sie sind deshalb wie jeder andere Umsatz zu versteuern. Mit Startgeldern werden nämlich den Teilneh- merinnen und Teilnehmern erbrachte Leistungen wie die Ab- gabe von Getränken, Verpflegung, Medaillen und anderes so- wie die Zurverfügungstellung von Einrichtungen wie Park- plätze, Transportmittel, Umkleideräume, Toiletten usw. abge- golten, also Leistungen, wie sie jeder andere Steuerpflichtige versteuern muss. Der Steuer unterliegen aber auch weitere Umsätze, die im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen er- zielt werden, wie gastgewerbliche Leistungen. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit gebietet, dass es steuerlich keinen Un- terschied machen darf, ob der Sportveranstalter oder der Gastwirt ein Mineralwasser verkauft.
Der Umstand, dass sich der Bundesrat nach nochmaliger Überprüfung seiner Vorlage und aller eingetroffenen Ver- nehmlassungen veranlasst sah, diese Änderungen vorzuneh- men, stellt keinen Verstoss gegen Treu und Glauben dar. Für den Bundesrat steht die Gesamtbeurteilung im Vordergrund. Ebensowenig kann von einer Verfassungswidrigkeit die Rede sein, denn in der Verfassung werden, wie gesagt, die Sportver- bände nicht von der Steuerpflicht ausgenommen.
Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die allgemeine Um- satzgrenze von 75 000 Franken, bei deren Überschreiten die Steuer- und Abrechnungspflicht einsetzt, in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer 1 der Übergangsbestimmungen der Bun- desverfassung verankert ist. Wenn in der Verordnung auf diese Umsatzgrenze abgestellt wird, so ist dies deshalb in kei- ner Weise willkürlich, sondern entspricht vielmehr genau dem Verfassungsauftrag.
Der auf dieser Basis erstellte erste Entwurf der Verordnung wurde aufgrund der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfah- rens nochmals gründlich überarbeitet. Leitidee war dabei eine gesamtheitliche Würdigung der Grundsätze, des Entwurfs und der Vernehmlassungen. So wurden verschiedene Verord- nungsbestimmungen gegenüber dem Entwurf geändert, ei- nige zugunsten, einige zu Lasten der Steuerpflichtigen. Selbstverständlich ist der Bundesrat aber der Auffassung, dass sich die Verordnung an die Grundsätze der Übergangs- bestimmungen hält und damit verfassungsmässig ist.
Der jetzt getroffenen Lösung mag ein gewisser Schematismus innewohnen; dieser ist aber notwendig, weil auch die Mehr- wertsteuer - wie schon die Wust - eine Selbstveranlagungs- steuer ist und die Steuerpflichtigen somit in der Lage sein sol- len, ihre Abrechnungen auf einfache Art und Weise und ohne grossen Aufwand zu erstellen. Im übrigen sind diese Bestim- mungen eurokompatibel, genau wie dies die eidgenössi-
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Mehrwertsteuer
schen Räte seinerzeit gefordert haben. Der Vergleich mit an- deren Ländern zeigt zudem, dass die Schweizer Lösung gar nicht so ungünstig ist. In Frankreich und in Italien beispiels- weise besteht derzeit beim Bezug von Personenwagen und bei den Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung und Getränke kein Vorsteuerabzugsrecht, während Deutschland diesbezüg- lich eine sehr differenzierte, aber auch entsprechend kompli- zierte Regelung kennt.
Der Grund für die bezüglich der vermieteten und verleasten Waren getroffene Regelung liegt darin, dass unter dem Wust- Recht die Anschaffung von Mietwaren steuerlich auf zwei Ar- ten behandelt werden kann. Entweder wird die Wust - wie im Warenumsatzsteuer-Beschluss vorgesehen - beim Kauf auf dem vollen Wert der Ware entrichtet, oder es werden - wie die Verwaltungspraxis es zulässt - anstelle des Kaufpreises die Mieteinnahmen versteuert. Bei der Umstellung auf die Mehr- wertsteuer sollen nun alle Steuerpflichtigen auf der gesetzli- chen Basis gleichgestellt werden. Das wird eben dadurch be- wirkt, dass dort, wo mit der Bezahlung der Steuer auf den Miet- einnahmen der Kaufpreis noch nicht ganz versteuert worden ist, Ende Jahr auf dem Marktwert der vermieteten Gegen- stände die Warenumsatzsteuer nachzuentrichten ist. Es geht dabei um eine rechtsgleiche Behandlung. Eine verfassungs- widrige Kumulation liegt deswegen nicht vor, denn es wird nicht der gleiche Vorgang zweimal besteuert; vielmehr handelt es sich um zwei voneinander unabhängige Vorgänge, die je einer unterschiedlichen steuerlichen Regelung unterliegen.
Der Zeitrahmen für die Einführung der Mehrwertsteuer ist sehr knapp und zwang den Bundesrat, die Verordnung mög- lichst rasch zu verabschieden. Dass unter diesem Zeitdruck gewisse Nebenpunkte nicht bis in alle Details ausdiskutiert werden konnten, sollte nicht überraschen.
Entscheidend aber ist, dass die Erhebung der Mehrwertsteuer ab dem 1. Januar 1995 funktioniert. Auf dieses Ziel müssen jetzt alle Kräfte konzentriert werden. Allfällige Unstimmigkeiten in den Grundlagen und im Vollzug sind anschliessend zu dis- kutieren.
Rapport écrit du Conseil fédéral du 3 octobre 1994
Ce traitement distinct résulte des dispositions constitutionnel- les elles-mêmes, lesquelles ont été reprises dans l'ordon- nance. En ce qui concerne les activités mentionnées, il s'agit de deux prestations différentes. On rencontre une situation si- milaire dans la restauration. Si une bouteille d'eau minérale est achetée au magasin, la charge de la TVA est de 2 pour cent. Par contre, si la même bouteille d'eau minérale est consom- mée au restaurant, la prestation dans son ensemble est sou- mise à l'impôt à 6,5 pour cent. Ici également, une répartition n'est pas possible. Les exploitations horticoles pourraient re- médier au désavantage qu'elles font valoir sur le plan de la concurrence vis-à-vis des simples fournisseurs de plantes en majorant, par exemple, le salaire de l'horticulteur qui met en terre les plantes acquises ailleurs, ce qui n'a pas lieu d'être pour de simples livraisons de plantes.
Les finances d'inscription ne sont en revanche pas des contre-prestations pour des prestations culturelles. Elles doi- vent donc être imposées comme tout autre chiffre d'affaires. Les finances d'inscription permettent notamment de payer des prestations telles que la remise (aux participants) de bois- sons et de nourritures, de médailles, etc., ainsi que la mise à (leur) disposition d'installations (places de parc, moyens de transport, vestiaires, toilettes, etc.), c'est-à-dire des presta-
tions que tout autre assujetti doit imposer. Sont également soumises à l'impôt d'autres opérations réalisées en relation avec des manifestations sportives, par exemple des presta- tions de l'hôtellerie et de la restauration. Le principe de l'éga- lité de traitement commande qu'on ne fasse aucune distinc- tion du point de vue fiscal entre une eau minérale vendue par l'organisateur d'une manifestation sportive et une eau miné- rale vendue par le restaurateur.
Le fait que le Conseil fédéral, après avoir réexaminé son projet et après avoir pris connaissance de tous les avis exprimés, ait été amené à procéder à ces modifications ne heurte pas la bonne foi. Pour le Conseil fédéral, c'est l'appréciation d'en- semble qui est prédominante. On ne peut pas non plus parler d'anticonstitutionnalité, car, comme on l'a dit, la constitution n'exclut pas de l'assujettissement les organisations sportives. Au surplus, on rappellera que la limite générale de 75 000 francs de chiffre d'affaires à partir de laquelle commence l'as- sujettissement à l'impôt et l'obligation de remettre des dé- comptes est fixée à l'article 8 alinéa 2 lettre d chiffre 1 des dis- positions transitoires de la constitution. Que l'ordonnance se réfère à cette limite n'est donc manifestement pas arbitraire: c'est au contraire respecter strictement le mandat constitu- tionnel.
Le premier projet établi sur cette base a encore été remanié de façon approfondie en fonction des résultats de la procédure de consultation. L'idée directrice était de faire une apprécia- tion des principes, du projet et des avis exprimés dans leur en- semble. Ainsi, par rapport au projet, plusieurs dispositions de l'ordonnance ont été modifiées, certaines en faveur du contri- buable, d'autres en sa défaveur. Mais il est évident que l'or- donnance s'en tient aux principes des dispositions transitoires et est donc conforme à la constitution.
Un certain schématisme est inhérent à la solution choisie; il est cependant nécessaire, étant donné que la TVA - comme l'Icha - est un impôt perçu par autotaxation, que les assujet- tis soient en mesure d'établir leurs décomptes aisément et sans frais notoires. Ces dispositions sont en outre eurocom- patibles, ainsi que l'avaient précisément demandé en leur temps les Chambres fédérales. En outre, la comparaison avec d'autres pays montre que la solution suisse n'est pas si désavantageuse. En France et en Italie par exemple, il n'y a actuellement aucun droit à la déduction de l'impôt préalable pour l'acquisition de voiture ni pour les dépenses d'héberge- ment, de nourriture et de boissons, alors que l'Allemagne connaît à ce sujet une réglementation très différenciée, mais également très compliquée.
N
6 octobre 1994
1818
Taxe sur la valeur ajoutée
les indemnités de location en lieu et place du prix d'achat. Le passage à la TVA doit mettre tous les assujettis sur un pied d'égalité en les soumettant à la base légale. Il s'ensuit que si le prix d'achat n'a pas encore été entièrement imposé par le paiement de l'impôt sur les indemnités de location, l'impôt sur le chiffre d'affaires doit être, à la fin de l'année, acquitté après coup sur la valeur marchande des biens loués. Cette façon de procéder aboutit ainsi à une égalité de traitement satisfaisante et non pas à un cumul anticonstitutionnel d'impôt, car on n'im- pose pas deux fois le même état de fait, mais bien deux états de fait qui sont indépendants l'un de l'autre et qui sont soumis chacun à une réglementation fiscale distincte.
Toutefois, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée doit im- pérativement fonctionner dès le 1er janvier 1995: tous les ef- forts doivent donc se concentrer maintenant sur cet objectif; ce n'est qu'ultérieurement qu'on pourra débattre des éven- tuelles faiblesses des principes et de l'exécution de l'ordon- nance.
93.3225
Postulat Tschopp Nachrechnung des Nettoertrages der Mehrwertsteuer Réévaluation du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée
Wortlaut des Postulates vom 29. April 1993
Der Bundesrat wird eingeladen, die Schätzungen des Eidge- nössischen Finanzdepartementes betreffend Nettoertrag der Mehrwertsteuer durch das Bundesamt für Statistik überprüfen zu lassen. Dabei sollen die Berechnungen auf die Nationale Buchhaltung abgestützt werden, insbesondere auf die heute verfügbare Input-Output-Matrix der Uni Genf.
Texte du postulat du 29 avril 1993
Le Conseil fédéral est invité à faire vérifier par l'Office fédéral de la statistique le produit net de la TVA estimé par le Départe- ment fédéral des finances. Les calculs se fonderont sur les Comptes nationaux, et notamment sur la matrice entrées-sor- ties de l'Université de Genève dont on dispose à l'heure ac- tuelle.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Allenspach, Blatter, Bonny, Caccia, Camponovo, Chevallaz, Comby, Deiss, Eymann Chri- stoph, Leu Josef, Mamie, Misteli, Stucky, Wanner, Wyss Paul (15)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Bien des spécialistes doutent très sérieusement de la justesse des estimations du produit net de la TVA que le Conseil fédéral a présentées (produit résultant du passage du système de l'Icha à celui de la TVA). Il faut absolument les faire vérifier scientifiquement pour éviter toute discussion inutile et polémi- que avant la votation fédérale.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 1. September 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 1er septembre 1993
D'une part, l'Office fédéral de la statistique n'a plus le temps nécessaire, d'ici à la votation populaire, pour vérifier les esti- mations du Département fédéral des finances. D'autre part, il ressort des discussions entre l'Administration fédérale des
contributions et les services compétents de l'Université de Ge- nève qu'il ne suffirait pas de faire appel aux bases dont dis- pose cette université pour vérifier scientifiquement les estima- tions concernant le produit net de la TVA, mais qu'il faudrait au contraire procéder à de nombreuses enquêtes supplémentai- res. En outre, les premiers éclaircissements entre l'Administra- tion fédérale des contributions et l'Office fédéral de la statisti- que ont montré que cet office devrait également s'en remettre, de son côté, à la collaboration du Département fédéral des finances.
Les estimations en cause concernent 1990: elles répondent à la question de savoir quelles auraient été les conséquences pour la Confédération si l'impôt sur le chiffre d'affaires avait été remplacé, cette année déjà, par une taxe sur la valeur ajoutée, en admettant que les données économiques n'aient pas changé. Pour biens des éléments qui sont compris dans les estimations (p. ex. le détail de la consommation privée, des dépenses courantes de l'Etat, de la composition des investis- sements privés et publics dans la construction et les biens d'équipement ou du chiffre d'affaires de certaines branches), on ne possède pas de chiffres plus récents ou seulement d'in- dications lacunaires. C'est pour cette raison que de nouvelles estimations seraient extrêmement problématiques. L'exemple de la matrice entrées-sorties de l'Université de Genève men- tionnée dans le postulat illustre parfaitement ce problème puisqu'elle se base encore sur la situation de 1985 et qu'on ne peut pas espérer disposer de chiffres pour 1990 avant le milieu de 1994.
Rappelons par ailleurs que le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires n'a que peu varié depuis 1990 (9871 millions de francs en 1990, 10 006 millions de francs en 1991 et 9816 mil- lions de francs en 1992) et que, tout bien considéré, une esti- mation plus récente ne produirait certainement pas des résul- tats très différents.
D'après le texte du postulat, son auteur semble partir de l'idée que les estimations du Département fédéral des finances ne s'appuient pas sur la comptabilité nationale: ce n'est cependant pas le cas. En effet, celle-ci constitue l'une des sources principa- les de ces estimations, à côté de la statistique interne de l'admi- nistration concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires, de la statisti- que des constructions, de la statistique de l'énergie et de nom- breuses autres statistiques portant sur diverses branches.
Au surplus, les sérieux doutes qui, d'après le développement du postulat, porteraient sur ces estimations se concentrent vraisemblablement sur l'estimation du produit de la TVA sur les prestations de services. Sur ce point, il semble qu'un des mécanismes de base du système de la TVA soit ignoré, à sa- voir qu'en dépit de l'imposition d'une prestation de services, aucune recette n'entre dans la caisse fédérale lorsque le desti- nataire est aussi un contribuable et qu'il déduit l'impôt qui lui est facturé dans le cadre de la déduction de l'impôt préalable. En l'occurrence, il suffit de relever qu'il y a beaucoup de servi- ces, parmi les nouvelles prestations de services qui seront im- posables, qui sont fournis à des destinataires qui sont eux- mêmes des contribuables. On peut citer par exemple la révi- sion des comptes, le conseil sous toutes ses formes, la publi- cité et le transport de marchandises.
Pour établir le plan financier 1995-1997, on indexera bien en- tendu les estimations basées sur les calculs de 1990, en veil- lant à ce que les taux d'indexation annuels correspondent aux valeurs économiques de référence jusque vers la fin de la pé- riode de planification.
Pour terminer, il faut souligner que le Département fédéral des finances a procédé à des estimations au plus près de sa con- science et qu'on peut admettre qu'une révision des estima- tions actuelles ne conduirait pas à des écarts dépassant la marge d'erreur - que le Département fédéral des finances n'a jamais cachée - des actuelles estimations du produit net de la TVA. Le postulat ne mentionne pas non plus de motifs concrets qui donneraient à penser qu'on peut douter avec rai- son du bien-fondé de ces estimations.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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Dringliche Interpellation der Fraktion der Freiheits-Partei Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuer-Verordnung
Interpellation urgente du groupe du Parti de la liberté Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Constitutionnalité
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Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
III
Volume
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Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3355
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 06.10.1994 - 15:00
Date
Data
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1815-1818
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Pagina
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20 024 524
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