351
Börsen und Effektenhandel. Bundesgesetz
Ich möchte kurz noch einmal die drei Hauptgründe darlegen, warum der Ständerat zu dieser Fassung gekommen ist und weshalb die ständeratliche Kommission hier eine Differenz aufrechterhalten will:
Diese Zollrückstellungen sind öffentliche Aufgaben, deren Zweck nicht nachträglich geändert werden soll und darf. We- der die Botschaft noch die seinerzeitige Abstimmungsvorlage zu dieser Bundesverfassungsrevision haben irgend etwas darüber ausgesagt, was mit diesen 50 Millionen Franken pas- sieren soll; damit sind wir der Meinung, es solle der Grundsatz gelten, dass man dem Zweck treu bleiben soll.
Die Entwicklung der Getreidepreise wird mit der reformier- ten Agrarpolitik mittelfristig sinkend sein, die Getreidepreise werden sich also in Richtung Weltmarktpreise zurückbilden. Wenn man hier wiederum die Abstimmung vom 12. März 1995 interpretiert, kann man auch sagen, dass das Volk günstigere Produkte wünscht. Es scheint nicht sinnvoll zu sein, wenn wir diese 50 Millionen Franken in die Bundeskasse geben und da- mit den Effekt haben, dass in nächster Zeit der Getreidepreis zuerst steigen und nachher mit der reformierten Agrarpolitik sinken wird. Wenn wir diese 50 Millionen Franken so verwen- den, wie es der Ständerat beschlossen hat, heisst das, dass wir einen geglätteten Übergang haben, also weniger kurzfri- stige Preisschwankungen beim Brotgetreide und damit bei den daraus hergestellten Produkten.
Wir haben in den Diskussionen bereits darauf hingewiesen, dass mit diesem Wegfall der Verbilligung - und damit indirekt der Preisstützung - auch ökologisch sinnvolle Getreidepro- duktionen eliminiert werden könnten, weil hier mit diesem ab- rupten Wechsel - ohne Übergangsfrist - Schwierigkeiten ent- stehen könnten. Hier geht es bekanntlich vor allem um den Anbau von Dinkel, Korn oder Spelz, wie diese Getreideart auch genannt wird. Es sind noch 1600 Hektaren im Voralpen- raum. Es handelt sich um einen traditionellen Anbau mit weni- ger Ertrag - aber robuster - und damit mit weniger künstlichen Hilfsmitteln. Es ist eine ökologische Leistung. Das Korn ist er- nährungsphysiologisch hochwertig. Wir meinen damit, dass es sich hier um eine moderne Nischenproduktion handelt, die nicht ohne Not aufgegeben oder an den Rand gedrängt wer- den soll.
Hier vielleicht eine Zwischenbemerkung: Es ist erstaunlich, dass im Nationalrat die Wortführer des «Biolandes Schweiz» diesen Förderungsbedarf des ökologischen Dinkelanbaus nicht erkannt haben und ebenfalls zur Gegnerschaft der stän- derätlichen Fassung gehörten. Es wird später dann so sein, sollte es noch Probleme geben, dass der Dinkelanbau auch als ökologische Leistung nach Artikel 31b des Landwirt- schaftsgesetzes geregelt werden könnte.
Der Nationalrat hat diese Streichung mit 57 zu 52 Stimmen be- schlossen; wir sind der Meinung, nachdem der Ständerat sei- nerzeit dazu klar Stellung genommen hat, hier festzuhalten.
Delamuraz Jean-Pascal, conseiller fédéral: Ayant beaucoup apprécié l'expression de M. Maissen sur la Suisse «Bioland», j'aimerais très rapidement vous dire que j'avais plaidé, sans grand succès devant votre Conseil, le retour du montant res- tant de ce fonds spécial pour le blé et les céréales panifiables à la caisse fédérale. J'ai plaidé de la même façon devant le Conseil national avec davantage de succès, puisqu'une majo- rité, courte il est vrai, a voté dans le sens où le Conseil fédéral le souhaitait
Me voici donc devant vous en présence d'une divergence que je souhaiterais, dans ma candeur extrême, trancher dans le sens des décisions du Conseil national, en disant sans doute que je n'ai pas oublié la leçon de droit de M. Jagmetti, prési- dent honoraire, mais que je n'oublie pas non plus dans quelles conditions le peuple a voté cet article constitutionnel l'année passée: c'était dans le cadre des mesures d'assainis sement des finances fédérales. C'est donc bel et bien à l'assai- nissement des caisses de la Confédération que tendait tout l'exercice, notamment cet exercice constitutionnel. Nous avions dit en toute clarté, dans les traditionnelles explications du Conseil fédéral au peuple suisse, que la réduction du prix du blé provenant des droits de douane sur le blé ne se justifiait plus guère de nos jours.
C'est la raison pour laquelle je serais heureux, sur ce point, que contrairement à l'unanimité de votre commission, le Conseil des Etats, dans son immense sagesse, puisse se ral- lier à l'argumentation et à la conception du Conseil national en ce qui concerne cet article 67a alinéa 1er. Merci de votre large compréhension.
Abs. 1 - Al. 1
Abstimmung - Vote Für den Antrag der Kommission Für den Antrag des Bundesrates
26 Stimmen 5 Stimmen
Abs. 2 -Al. 2 Angenommen - Adopté
An den Nationalrat - Au Conseil national
93.025
Börsen und Effektenhandel. Bundesgesetz Bourses et commerce des valeurs mobilières. Loi
Differenzen - Divergences
Siehe Jahrgang 1994, Seite 837 - Voir année 1994, page 837 Beschluss des Nationalrates vom 14. März 1995 Décision du Conseil national du 14 mars 1995
Art. 2 Bst. bbis Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 2 let. bbis Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: A l'article 2, il s'agit de défi- nition: le terme de «titres cotés» a été introduit par le Conseil national dans plusieurs articles. Il y a lieu, dès lors, de définir la notion de «cotation», ce qui se fait à la lettre bbis. La commis- sion vous propose donc de vous rallier à cette décision.
Angenommen - Adopté
Art. 3 Abs. 2 Bst. b Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 3 al. 2 let. b Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: Je précise d'emblée que la commission vous propose d'adhérer à la décision du Conseil national pour les douze divergences qui nous séparent en- core. En effet, plusieurs sont simplement d'importance mi- neure, car il s'agit de différences rédactionnelles et il y a en fait une seule divergence qui nous sépare d'avec le Conseil natio- nal sur le fond, c'est l'article 30.
A l'article 3 alinéa 2 lettre b, il s'agit des conditions d'octroi de l'autorisation. Selon la version du Conseil fédéral et du Conseil national, la définition des qualités professionnelles et morales que les collaborateurs responsables de la bourse doivent pré- senter est large et générale. La version du Conseil des Etats était plus précise et plus concrète. Néanmoins, la commission vous propose de vous rallier au Conseil fédéral et au Conseil
Bourses et commerce des valeurs mobilières. Loi
352
E 21 mars 1995
national. En effet, leur version figure déjà dans la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, et elle a fait ses preu- ves. C'est la raison pour laquelle nous acceptons aujourd'hui de l'inscrire également dans la loi sur les bourses et de nous rallier au Conseil national.
Angenommen - Adopté
Art. 6 Abs. 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 6 al. 2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: Le Conseil national a repris la version du Conseil des Etats en la complétant par les termes «d'autres irrégularités». Avec cette précision, le Conseil des Etats devrait accepter la version du Conseil national.
Angenommen - Adopté
Art. 8 Abs. 4 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates (die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Art. 8 al. 4
Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: A l'article 8, le terme de «co- tation» est remplacé par la notion de «négoce». Nous pouvons sans autre nous rallier, là aussi, à la décision du Conseil national.
Angenommen - Adopté
Art. 20 Abs. 1, 5 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 20 al. 1, 5 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: La description de titres trai- tés dans une bourse est remplacée par «des titres est cotée dans une bourse», ceci pour l'alinéa 1er.
A l'alinéa 5, le Conseil national s'était rallié à notre Conseil pour attribuer à l'autorité de surveillance la compétence de dé- terminer les règles en matière d'offres publiques d'acquisition. Le Conseil national a complété cet alinéa en habilitant la Com- mission des offres publiques d'acquisition à présenter des propositions.
Avec cette précision, nous vous demandons d'adhérer à la dé- cision du Conseil national.
Angenommen - Adopté
Art. 29 Abs. 1 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 29 al. 1 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: A l'article 29, nous avons la même divergence qu'à l'article 20. Elle est d'ordre rédaction- nel. En effet, au lieu de parler de titres traités en bourse, nous inscrivons ici «les titres sont cotés».
Nous nous rallions dès lors à la décision du Conseil national.
Angenommen - Adopté
Art. 30 Abs. 1, 2, 5, 6 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 30 al. 1, 2, 5, 6 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: La divergence à l'alinéa 1er est d'ordre rédactionnel. Là aussi, il s'agit de formuler «titres cotés en bourse», comme aux articles 20 et 29.
L'alinéa 2 contient la principale divergence. Il s'agit de l'obli- gation de présenter une offre publique d'acquisition. En effet, la nouvelle règle s'inspire des dispositions en vigueur sur la place financière de Londres, grande concurrente de la Suisse. Les règles se distinguent par un esprit de fair-play et de loyauté entre les concurrents. Certes, ces règles comportent aussi le danger de cimenter des structures et de protéger les directions d'entreprises.
Les modifications à l'alinéa 2 sont les suivantes: l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition lorsque le tiers des actions d'une société visée est atteint est inscrite à l'alinéa 1er. Le seuil légal est fixé à un tiers du capital social. Ce seuil peut être augmenté par la société à 49 pour cent, moyennant ins- cription dans les statuts.
L'alinéa 2 définit les dérogations à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition. Le Conseil des Etats a prévu tout d'abord une simple clause générale pour déroger à la pré- sentation d'une offre publique d'acquisition. Le Conseil natio- nal, lui, fixe clairement les conditions d'une dérogation. Cette deuxième solution est meilleure, car elle détermine des règles et crée une situation de clarté et de sécurité.
Ces cas de dérogations sont les suivants:
Lettre a: lorsque les titres sont transférés entre sociétés appar- tenant au même groupe; la personne du propriétaire de fait ne change donc pas; il doit y avoir une dérogation à l'offre publi- que d'acquisition.
Lettre b: lorsque le seuil d'un tiers qui entraînerait l'offre publi- que est atteint par la diminution du nombre total des droits de vote de la société, une dérogation doit aussi être octroyée. Une telle décision de diminution du capital doit être prise par l'assemblée des actionnaires.
Lettre c: une possession provisoire et temporaire d'un tiers du capital ne saurait déclencher une offre publique d'acquisition. Lettre d: l'acquisition des actions à titre gratuit ou suite à une souscription préférentielle, en cas d'augmentation du capital, donne droit à l'octroi d'une dérogation.
Lettre e: une acquisition de titres dans un but d'assainisse ment est aussi considérée comme motif donnant droit à une dérogation.
Les conditions auxquelles sont liées ces dérogations sont pré- cises. Cette solution est à préférer à la décision antérieure de notre Conseil, où une clause générale ouvrait la voie à n'im- porte quelle dérogation.
La divergence à l'alinéa 5 de l'article 30 est d'ordre rédac- tionnel.
A l'alinéa 6, le juge, lorsque l'obligation de présenter une offre n'est pas respectée, peut seulement suspendre les droits de vote. Il ne peut pas les répartir proportionnellement entre les autres actionnaires, comme le prévoyait notre version. La commission vous propose de vous rallier à la décision du Conseil national.
L'alinéa 2 de l'article 30, qui représente la principale diver- gence, est mieux réglé dans la version décidée par le Conseil national.
Angenommen - Adopté
Art. 33 Abs. 3 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 33 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
353
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: La divergence concerne l'alinéa 3. Les conditions évoquées sont simplifiées. Dès lors, je vous propose avec la commission de vous rallier à la décision du Conseil national.
Angenommen - Adopté
Art. 50 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: La différence est d'ordre ré- dactionnel, comme aux articles 20, 29 et 30 alinéa 1er. Dès lors, nous devons aussi nous rallier à la décision du Conseil national.
Angenommen - Adopté
Art. 51 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: La divergence est aussi d'ordre rédactionnel. C'est le terme «cotés en bourse» au lieu du terme «traités en bourse» qui est choisi.
Angenommen - Adopté
Art. 51bis Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: Le délai pour inscrire dans les statuts - évidemment dans les limites de la présente loi - des prescriptions en matière d'offres publiques d'acquisition est porté par le Conseil national de un an à deux ans. Nous vous proposons aussi de vous rallier à la version du Conseil national.
Angenommen - Adopté
93.077
Beamtengesetz. Teilrevision Statut des fonctionnaires. Révision partielle
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 66 hiervor - Voir page 66 ci-devant Beschluss des Nationalrates vom 14. März 1995 Décision du Conseil national du 14 mars 1995
C. Bundesbeschluss über die Genehmigung der Ände- rung der EVK-Statuten C. Arrêté fédéral approuvant la modification des statuts de la CFA
Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates (= Nichteintreten)
Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national (= Ne pas entrer en matière)
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: In materieller Hinsicht hat sich der Nationalrat den Beschlüssen unseres Rates, wie wir sie in der Sondersession im Januar gefällt haben, vollstän- dig angeschlossen. Es geht nur noch um die formelle Erledi- gung des Beschlusses C, um das schickliche Begräbnis einer verlorengegangenen Vorlage.
Im Oktober 1993 hat der Bundesrat den Beschluss C vorge- legt, den der Nationalrat am 2. Juni 1994 an den Bundesrat zu- rückgewiesen hat. Dort ist er liegengeblieben. Im November 1994 hat der Bundesrat einen neuen Entwurf (94.070) vorge- legt, diesmal an den Ständerat als Erstrat. Wir haben diesem Beschluss zugestimmt und die Statuten der EVK mit Vorbehal- ten genehmigt Der Nationalrat seinerseits ist diesem Be- schluss gefolgt.
Nun ist noch die alte Vorlage vorhanden, die der Bundesrat am 4. Oktober 1993 vorgelegt hatte. Jede Vorlage, die an den Rat geht, muss durch einen materiellen Entscheid erledigt wer- den. Auf unsere Empfehlung hin hat der Nationalrat nun am 14. März, also letzte Woche, Nichteintreten beschlossen. Damit die Angelegenheit formell erledigt ist, bitten wir Sie, dem Nichteintretensbeschluss des Nationalrates zuzustimmen.
Angenommen - Adopté
An den Nationalrat - Au Conseil national
93.075
Regierungs- und Verwaltungs- organisationsgesetz Organisation du gouvernement et de l'administration. Loi
Differenzen - Divergences
Siehe Jahrgang 1994, Seite 170 - Voir année 1994, page 170 Beschluss des Nationalrates vom 30. Januar 1995 Décision du Conseil national du 30 janvier 1995
Huber Hans Jörg (C, AG), Berichterstatter: Es ist kürzlich dar- auf hingewiesen worden, wie langatmig schweizerische Ge- setzgebung sein könne. Wir haben das vorliegende Geschäft, 93.075, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, als Erstrat am 9. März 1994 behandelt und mit klaren Entschei- den an den Nationalrat weitergeleitet Es scheint mir richtig, wenn ich in einem Eingangsstatement den wesentlichen In- halt der Vorlage nochmals umreisse und Ihnen den Fortgang der Dinge nach unserer Beschlussfassung vor Augen führe. Zentrale Punkte der Vorlage sind die folgenden Elemente: 1. Es geht darum, zur Entlastung der Departementsarbeit der Bundesräte die Arbeit im Kollegium zu stärken. Das Land braucht eine überzeugende Regierung.
Zwei Haltungen, die im Nationalrat deutlich wurden, haben Unrecht: Die, die den ersten Schritt nicht tun wollen, damit kein zweiter getan werden kann, und die, die den zweiten Schritt jetzt tun wollen, ohne einen ersten getan zu haben.
27-S
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Börsen und Effektenhandel. Bundesgesetz Bourses et commerce des valeurs mobilières. Loi
In
Dans
In
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Jahr
1995
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
09
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 93.025
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 21.03.1995 - 15:00
Date
Data
Seite
351-353
Page
Pagina
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20 025 667
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