Interpellation Cavadini Adriano
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N
23 juin 1995
ces et compétitives comme celle de Lodrino, et la sauve- garde des emplois dans des régions comme les Tre Valli et le Tessin en général, déjà particulièrement touchées par la crise.
Ceci d'autant que l'aérodrome militaire continuerait d'exister comme infrastructure de combat, de sorte qu'il ne resterait plus pour Lodrino et sa région que des nuisances (bruit et autres).
Il faut donc renoncer à démanteler l'atelier mécanique de l'aérodrome de Lodrino, soit en y implantant un des cinq CCM prévus, soit en l'autorisant à exécuter des commandes civiles provenant de milieux privés suisses ou étrangers. Il y va de la sauvegarde de postes de travail hautement qualifiés, particulièrement importants pour le Tessin et la région des Tre Valli.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 24. Mai 1995
Das EMD hat am 22. und 23. März 1995 umfassend über die geplanten Umstrukturierungen im EMD-Industriepotential orientiert. Die Anpassung der Strukturen wird nötig, weil das Auftragsvolumen der Betriebe durch die Bestandesreduktion der Armee kleiner wird, die Militärausgaben seit 1990 laufend gekürzt wurden und der Munitionsverbrauch in der Armee wegen des vermehrten Einsatzes von Simulatoren in der Ausbildung zurückgeht.
Bei der Erarbeitung des neuen Standortmodells wurde nach der Methode der proaktiven Konzentration vorgegangen, d. h., es werden Strukturen geschaffen, in denen unter Be- rücksichtigung der bekannten Rahmenbedingungen die Be- dürfnisse der «Armee 95» wirtschaftlich erfüllt werden kön- nen. Die militärischen Bedürfnisse und die Wirtschaftlichkeit standen deshalb bei der Ausgestaltung des neuen Standort- modells im Vordergrund. Die regionale Verteilung war ein weiteres wichtiges Kriterium.
Der Personalabbau im EMD-Industriepotential beträgt im ge- samtschweizerischen Mittel 23 Prozent (rund 3300 Arbeits- plätze). Mit 8 Prozent Abbau ist der Kanton Tessin die Re- gion, die am wenigsten Arbeitsplätze verliert.
Lodrino ist einer der Fälle, wo bei der Entscheidfindung die regionalpolitischen Aspekte höher bewertet wurden als die Wirtschaftlichkeit. Der heutige Betrieb des Bundesamts für Militärflugplätze bleibt erhalten; er wird Filialbetrieb des neuen Materialkompetenzzentrums Flug, das seinen Haupt- sitz in Emmen haben wird, und wird zur Hauptsache verant- wortlich für den Unterhalt der Propellerflugzeuge. Auf eine Ausgliederung gewisser Tätigkeiten in private Unternehmen hat das EMD bewusst verzichtet.
Der Personalbestand des Betriebs wird im Verlauf der mehr- jährigen Umstrukturierung von heute 105 auf voraussichtlich 93 Mitarbeiter reduziert werden. Die Lehrstellen sind darin nicht eingerechnet. Der Abbau wird auch in Lodrino nach Möglichkeit ohne Entlassungen vollzogen; das EMD setzt vielmehr alles daran, nicht mehr benötigtes Personal an an- dere Einheiten abzugeben. Im Betrieb Locarno ist die Situa- tion ähnlich.
Die betroffenen Betriebe, die Standortgemeinden und die Regierung des Kantons Tessin sind vom EMD im einzelnen über die Standortentscheide im Hinblick auf «EMD 95» und über deren Auswirkungen auf das EMD-Industriepotential im Kanton Tessin informiert worden.
Rapport écrit du Conseil fédéral du 24 mai 1995
Les 22 et 23 mars 1995, le DMF a donné une information ex- haustive sur les restructurations qui sont prévues au niveau du potentiel industriel du DMF. La nécessité d'adapter les structures s'explique par la diminution du volume des com- mandes des entreprises due à la réduction de l'effectif de l'armée, par la diminution constante des dépenses militaires depuis 1990 et par la diminution de la consommation de mu- nitions par l'armée en raison de l'engagement accru de simu- lateurs dans l'instruction.
Lors de l'élaboration du nouveau plan des implantations, on a choisi d'appliquer la méthode dite de «concentration proac-
tive»: on a ainsi créé des structures permettant de satisfaire les besoins économiques d'«Armée 95», tout en tenant compte des conditions générales en place. Les besoins mili- taires et la rentabilité ont par conséquent été placés au pre- mier plan de la réalisation du nouveau plan des implanta- tions. La répartition régionale a en outre constitué un autre critère important.
Calculée sur l'ensemble de la Suisse, la moyenne que repré- sente la réduction du personnel opérée au niveau du poten- tiel industriel du DMF s'élève à 23 pour cent (3300 postes de travail environ). Avec une réduction de 8 pour cent, le canton du Tessin représente la région qui perdra le moins de postes de travail.
Le cas de Lodrino figure parmi ceux où les aspects de la po- litique régionale ont été placés plus haut que ceux de la ren- tabilité au moment de la prise de décision. L'actuelle exploi- tation de l'Office fédéral des aérodromes militaires sera con- servée; elle constituera la succursale du nouveau centre de compétences pour le matériel d'aviation, dont le siège sera fixé à Emmen, et sera essentiellement responsable de l'en- tretien des avions à hélice. Le DMF a renoncé intentionnelle- ment à convertir certaines activités en entreprises privées. Au cours du programme de restructuration qui s'étendra sur plusieurs années, l'effectif du personnel de l'exploitation, de 105 collaborateurs actuellement, sera réduit à 93 personnes. Les places d'apprentissage ne sont pas comprises dans ce chiffre. A Lodrino également, la diminution du personnel se fera dans la mesure du possible sans licenciements. Le DMF met tout en oeuvre pour transférer à d'autres unités le per- sonnel qui n'est plus utilisé. La situation est analogue à l'ex- ploitation de Locarno.
Les exploitations concernées, les communes d'implantation et le gouvernement tessinois ont été informés en détail par le DMF sur les décisions prises en matière d'implantations dans la perspective de «DMF 95» et sur leurs conséquences sur le potentiel industriel du DMF dans le canton du Tessin.
Erklärung der Interpellanten: befriedigt Déclaration des interpellateurs: satisfaits
94.3464
Interpellation Cavadini Adriano Aktiengesellschaften. Besteuerung der eigenen Aktien
Interpellanza Cavadini Adriano Imposizione delle azioni
proprie delle società anonime
Interpellation Cavadini Adriano Imposition des actions propres des sociétés anonymes
Wortlaut der Interpellation vom 7. Oktober 1994
Die revidierten Bestimmungen des Obligationenrechts über die Aktiengesellschaft sind am 1. Juli 1992 in Kraft getreten. In Artikel 659 Absatz 1 hat das Parlament der Aktiengesell- schaft die Möglichkeit gegeben, die eigenen Aktien zu erwer- ben, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und der gesamte Nennwert dieser Aktien 10 Prozent des Aktienkapi- tals nicht übersteigt. Die über 10 Prozent des Aktienkapitals hinaus erworbenen eigenen Aktien sind innert zweier Jahre zu veräussern oder durch Kapitalherabsetzung zu vernich- ten.
Gegenüber der Situation, wie sie vor der Revision bestand, liegt in diesem Bereich nun eine entscheidende Klärung vor. Sie besteht vor allem darin, dass die Gesellschaft eigene Ak- tien, deren Nennwert 10 Prozent des Aktienkapitals nicht
Interpellation Cavadini Adriano
1639
übersteigt, nicht innerhalb einer bestimmten Frist veräussern oder vernichten muss.
Das Parlament hat diese Möglichkeit ausdrücklich gewollt. Es ist deshalb unverständlich, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung diese eigenen Aktien der Verrechnungs- sowie der Gewinnsteuer (für die Differenz zwischen dem be- zahlten Preis und dem Aktienwert am Jahresende) unterstel- len will, indem sie diesen Aktienbestand als Liquidation be- trachtet. Diese Auslegung trägt der Änderung des OR nicht Rechnung und bereitet zahlreichen Aktiengesellschaften Probleme.
Ich frage deshalb den Bundesrat, ob er es nicht für unerläs- slich hält, dem Willen des Parlaments nachzukommen und das Eidgenössische Finanzdepartement zu verpflichten, die eigenen Aktien der Aktiengesellschaften nicht der Verrech- nungs- und der Gewinnsteuer zu unterstellen.
Testo dell'interpellanza del 7 ottobre 1994
Con la revisione del Codice delle obbligazioni sulle società anonime, entrata in vigore il 1 luglio 1992, il Parlamento ha introdotto nell'articolo 659 capoverso 1 la possibilità per la società di acquistare le proprie azioni, sempre che siano date determinate condizioni, e se il valore complessivo di queste azioni non eccede il 10 per cento del capitale. Se le azioni proprie eccedono il 10 per cento del capitale devono, nel ter- mine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale.
Rispetto alla situazione anteriore alla revisione esiste ora in questo contesto una chiara regolamentazione. In particolare, riguardo alle azioni proprie di valore inferiore al 10 per cento del capitale non vi è un limite di tempo che obblighi la società ad alienarle o ad annullarle.
Questa possibilità è stata espressamente voluta dal Parla- mento. Non si capisce dunque l'atteggiamento dell'Ammini- strazione federale delle contribuzioni che vuole assoggettare le azioni proprie all'imposta preventiva e all'imposta sull'utile (per la differenza tra prezzo pagato e valore dell'azione a fine anno) nel senso che considera questo stock d'azioni come una liquidazione. Si tratta di un'interpretazione che causa problemi a molte società e che non tiene conto della modifi- cazione introdotta nel Codice delle obbligazioni.
Chiedo quindi al Consiglio federale, se nel rispetto della vo- lontà del Parlamento non creda sia indispensabile obbligare il Dipartimento federale delle finanze a rinunciare ad assog- gettare all'imposta preventiva e all'imposta sull'utile le azioni proprie delle società anonime.
Texte de l'interpellation du 7 octobre 1994
Avec la révision du Code des obligations sur la société ano- nyme, entrée en vigueur le 1er juillet 1992, le Parlement a in- troduit à l'article 659 alinéa 1er la possibilité pour la société d'acheter ses actions, à certaines conditions, et si la valeur totale de ces actions ne dépasse pas le 10 pour cent du ca- pital. Si les actions propres dépassent le 10 pour cent du ca- pital, dans le délai de deux ans, elles doivent être vendues ou annulées par une réduction du capital.
Par rapport à la situation antérieure à la révision, il y a main- tenant une clarification essentielle dans ce domaine. En par- ticulier, pour des actions propres d'une valeur inférieure à 10 pour cent du capital, il n'y a pas une limite dans le temps qui oblige la société à les vendre ou à les annuler.
Cette possibilité a été expressément voulue par le Parlement. L'on ne comprend donc pas l'attitude de l'Administration gé- nérale des contributions qui veut imposer ces actions propres par l'impôt anticipé et en plus par l'impôt sur ce bénéfice, (pour la différence de valeur entre le prix payé et la valeur de fin d'année), en considérant ce stock d'actions comme une liquidation. Il s'agit d'une interprétation qui pose des problè- mes à beaucoup de sociétés et qui ne tient pas compte du changement introduit dans le Code des obligations.
Je demande donc au Conseil fédéral si, dans le respect de la volonté du Parlement, il ne croit pas indispensable d'obliger le Département des finances à renoncer à soumettre à l'im- pôt anticipé et à l'impôt sur le bénéfice les actions propres des sociétés anonymes.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Bonny, Loeb François, Pidoux, Stucky (4)
Schriftliche Begründung - Motivazione scritta - Développement par écrit
L'autore rinuncia alla motivazione e desidera una risposta scritta.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 12. April 1995 Risposta scritta del Consiglio federale del 12 aprile 1995 Rapport écrit du Conseil fédéral
du 12 avril 1995
Sin dalla sua introduzione, l'imposta preventiva non include soltanto i dividendi, bensì anche le riserve (compresi gli utili non distribuiti) che, in caso di scioglimento di una società anonima, vengono corrisposti agli azionisti (vedi art. 4 della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva e art. 20 cpv. 1 dell'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 della legge federale su l'imposta preventiva). Se, in caso di liquidazione di una società anonima, il portatore di un'azione di un valore nominale di 100 franchi riceve un im- porto di 140 franchi, i 40 franchi che superano il valore nomi- nale soggiacciono all'imposta preventiva come eccedenza di liquidazione. Conformemente all'articolo 20 capoverso 1 lettera c della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'impo- sta federale diretta, per l'azionista detto importo di 40 franchi costituisce reddito imponibile. L'azionista residente in Sviz- zera può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva dedotta sull'eccedenza di liquidazione.
Le stesse conseguenze fiscali si verificano quando una so- cietà anonima procede ad una liquidazione parziale, vale a dire quando in vista di una riduzione del capitale azionario riacquista azioni proprie corrispondendo alle persone che ab- bandonano la cerchia degli azionisti un importo superiore al valore nominale delle stesse. Una liquidazione parziale di questo genere può anche essere dissimulata se, ad esem- pio, una società anonima acquista azioni proprie a un prezzo superiore al valore nominale, ma rinuncia in seguito a ridurre, alla situazione reale, il capitale sociale esposto nel bilancio. Conformemente alla prassi seguita finora dall'Amministra- zione federale delle contribuzioni, l'acquisto di azioni proprie è imponibile come liquidazione parziale nella misura in cui la società anonima non aliena entro un anno questo stock d'azioni almeno al prezzo di costo. Nell'ambito della società anonima l'acquisto di azioni proprie provoca la realizzazione di un utile imponibile solo se le relative azioni vengono riven- dute entro un anno ad un prezzo superiore.
Nel suo messaggio del 23 febbraio 1983 sulla revisione del diritto della società anonima (FF 1983 || 713), all'articolo 659 CO il Consiglio federale aveva già proposto una disposizione che autorizzava la possibilità di conservare durevolmente azioni proprie (vietata in precedenza) solo se il loro valore complessivo non eccedeva il 10 per cento del capitale azio- nario. Sempre allo stesso articolo era stabilito che le azioni che eccedevano il 10 per cento del capitale azionario dove- vano essere alienate o annullate con una riduzione di capi- tale. Nel suo messaggio il Consiglio federale aveva tuttavia pure sottolineato espressamente che la nuova disciplina non pregiudicava un cambiamento della prassi fino ad allora se- guita dalle autorità fiscali (FF 1983 II 777, n. 208.23). Le Ca- mere federali hanno approvato il predetto articolo 659 CO senza modificazioni, ragion per cui esso è divenuto parte in- tegrante del nuovo diritto della società anonima.
Se una società anonima acquista azioni proprie pagando un prezzo superiore al valore nominale, le riserve della società risultano diminuite. Questo succede anche quando la società anonima acquista soltanto il 10 per cento delle sue azioni. La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni di assoggettare all'imposta preventiva l'acquisto di azioni pro- prie è quindi opportuna. Infatti, se l'Amministrazione dovesse rinunciare completamente a seguire la sua attuale prassi si aprirebbe la via all'evasione fiscale. L'Amministrazione fede- rale delle contribuzioni allenterà comunque la sua prassi e ri-
Interpellation Duvoisin
1640
N
23 juin 1995
nuncerà all'imposizione nella misura in cui la società ano- nima s'impegna ad alienare ulteriormente nel termine di due anni i titoli delle azioni riacquistati.
Se nell'interpellanza si deplora che la volontà del Parlamento non è stata rispettata, è opportuno evidenziare che, già in oc- casione dei dibattiti sulla revisione del diritto della società anonima, le Camere federali erano conscie delle conse- guenze fiscali dell'acquisto di azioni proprie.
Erklärung des Interpellanten: befriedigt Déclaration de l'interpellateur: satisfait
94.3508
Interpellation Duvoisin Mehrwertsteuer auf Kurtaxen TVA sur la taxe de séjour
Wortlaut der Interpellation vom 1. Dezember 1994
Die örtlichen und regionalen Verkehrsvereine erbringen un- entbehrliche Leistungen für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Städte und Regionen. Die Kurtaxe ist eine willkom- mene Ergänzung der Zuschüsse, welche die Verkehrsver- eine von der öffentlichen Hand erhalten.
Unterstellt man nun die Kurtaxe der Mehrwertsteuerpflicht, entzieht man diesen Institutionen einen Teil ihrer Einkünfte. Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantwor- ten:
Soll die Kurtaxe weiterhin mehrwertsteuerpflichtig blei- ben?
Wenn ja, ist er bereit, den damit verbundenen Mittelentzug durch zusätzliche Beitragszahlungen an den Fremdenver- kehr auszugleichen?
Texte de l'interpellation du 1er décembre 1994
Les offices de tourisme locaux et régionaux offrent des pres- tations indispensables au développement économique de nos villes et de nos régions. La taxe de séjour est un comple- ment bienvenu aux subventions reçues des collectivités pu- bliques.
Frapper cette taxe de séjour de la TVA privera ces institu- tions d'une partie de leurs ressources.
Le Conseil federal est prie de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
Entend-il toujours frapper la taxe de séjour de la TVA?
Si oui, est-il prêt à compenser ce manque à gagner par des contributions supplémentaires en faveur du tourisme?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Chevallaz, Mamie (2)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 20. März 1995 Rapport écrit du Conseil fédéral
du 20 mars 1995
autres n'étant pas exclues du champ de l'impôt en vertu d'une disposition expresse; et
Cette règle est notamment applicable aussi aux offices du tourisme, dans la mesure où ils effectuent à titre onéreux des opérations faisant partie du champ de l'impôt. En effet, ni les dispositions de la constitution sur la perception de la TVA, ni l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, arrêtée par le Conseil fédéral le 22 juin 1994, ne prévoient d'exemp- ter les offices du tourisme de l'assujettissement. Les condi- tions de l'assujettissement des offices du tourisme sont réa- lisées non seulement lorsque, par exemple, pour une presta- tion concrète que lui a fournie l'office du tourisme, un touriste paie une contre-prestation qui peut être attribuée à cette prestations-là, comme par exemple les contre-prestations pour l'utilisation de patinoires, de piscines, de courts de ten- nis et de téléskis, mais aussi lorsqu'ils réalisent des recettes sur la vente de souvenirs et de cartes routières. Sont, de plus, imposables également les activités que déploient les of- fices du tourisme, d'une part, dans l'intérêt des touristes et, d'autre part, dans celui des entreprises travaillant dans le secteur du tourisme, activités pour lesquelles ils disposent entre autres des fonds constitués par les recettes provenant de l'encaissement des taxes de séjour. En effet, comme il ressort des lois cantonales sur les taxes de séjour et autres redevances, chaque commune délègue toujours à son office du tourisme non seulement la perception et la gestion des taxes et redevances prévues par la loi, mais elle le charge aussi d'utiliser les recettes provenant desdites taxes et rede- vances. Cela signifie que l'office du tourisme reçoit de la commune à laquelle il est rattaché le mandat d'oeuvrer pour la commune, sur le plan touristique, dans un cadre prescrit. Il est donc tenu, face à la commune, de fournir certaines prestations de services, même si elles sont consenties dans l'intérêt des touristes et des entreprises touristiques locales. La fourniture de ces prestations de services ne se fait toute- fois pas à titre gratuit. En effet, les offices du tourisme sont dédommagés pour leurs prestations par les recettes que leur procurent les taxes de séjour et autres redevances, dont la perception revient à la commune en sa qualité de détentrice de la souveraineté, laquelle est simplement déléguée aux of- fices du tourisme. En raison de cet état de fait, on a affaire à un échange de prestations entre la commune d'une part et l'office du tourisme local d'autre part, ce dernier remplissant les exigences de l'imposition de la livraison ou de la presta- tion à titre onéreux.
Le caractère imposable de cet échange de prestations n'est pas en contradiction avec le fait que les lois communales sur les taxes de séjour prévoient que leur exécution soit transfé- rée à l'office du tourisme. Certes, cette délégation comporte la perception, la gestion et l'utilisation des taxes de séjour. Toutefois, dans l'exercice de ces pouvoirs délégués à l'office du tourisme, celui-ci n'est investi de l'autorité publique que lorsqu'il encaisse les taxes de séjour auprès des sujets fis- caux de cette redevance (touristes) par le biais des hôteliers- logeurs. En effet, il s'agit ici d'un rapport juridique de droit pu- blic entre, d'une part, la commune, représentée par l'office du tourisme et, d'autre part, le touriste assujetti à la taxe, auprès de qui l'hôtelier-logeur est tenu de requérir la taxe. Par con- tre, en ce qui concerne l'utilisation des fonds provenant des recettes des taxes de séjour, il s'agit du rapport juridique liant l'office du tourisme à la commune: la commune donne man- dat à l'office du tourisme d'exercer une certaine activité dans un cadre donné, à savoir, notamment, de mettre à disposition des installations touristiques et d'organiser des manifesta- tions culturelles et sportives. Ces prestations ne peuvent pas être considérées comme étant fournies en faisant acte de souveraineté, mais sont au contraire réputées d'ordre com- mercial. En l'occurrence, l'office du tourisme fournit à la com- mune des prestations que pourrait également servir une en- treprise privée. Il convient par ailleurs de souligner que, dans
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Interpellation Cavadini Adriano Aktiengesellschaften. Besteuerung der eigenen Aktien Interpellation Cavadini Adriano Imposition des actions propres des sociétés anonymes Interpellanza Cavadini Adriano Imposizione delle azioni proprie delle società anonime
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Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
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Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3464
Numéro d'objet
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Datum 23.06.1995 - 08:00
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Data
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1638-1640
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20 025 854
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