2443
Kantonsverfassungen. Gewährleistung
Vierte Sitzung - Quatrième séance
Donnerstag, 3. Dezember 1998 Jeudi 3 décembre 1998
08.00 h Vorsitz - Présidence: Heberlein Trix (R, ZH)
98.031 Kantonsverfassungen (UR, AR, GR). Gewährleistung Constitutions cantonales (UR, AR, GR). Garantie
Botschaft und Beschlussentwurf vom 20. Mai 1998 (BBI 1998 3945) Message et projet d'arrêté du 20 mai 1998 (FF 1998 3441) Beschluss des Ständerates vom 1. Oktober 1998 Décision du Conseil des Etats du 1er octobre 1998 Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN
Leu Josef (C, LU) unterbreitet im Namen der Staatspoliti- schen Kommission (SPK) den folgenden schriftlichen Be- richt:
Nach Artikel 6 Absatz 1 der Bundesverfassung sind die Kan- tone verpflichtet, für ihre Verfassungen die Gewährleistung des Bundes einzuholen. Nach Absatz 2 des gleichen Artikels gewährleistet der Bund kantonale Verfassungen, wenn sie weder die Bundesverfassung noch das übrige Bundesrecht verletzen, die Ausübung der politischen Rechte in republika- nischen Formen sichern, vom Volk angenommen worden sind und revidiert werden können, sofern die absolute Mehr- heit der Bürger es verlangt. Erfüllt eine kantonale Verfassung diese Voraussetzungen, so muss sie gewährleistet werden; erfüllt eine kantonale Verfassungsnorm eine dieser Voraus- setzungen nicht, so darf sie nicht gewährleistet werden. Die vorliegenden Verfassungsänderungen haben zum Ge- genstand:
Uri: Kindergärten; Erhöhung der Unterschriftenzahlen für kantonale Volksbegehren; terminologische Anpassungen im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe.
Appenzell Ausserrhoden: Urnenabstimmung über die Zu- kunft der Landsgemeinde; Abschaffung der Landsgemeinde. - Graubünden: Variantenabstimmungen.
Alle Änderungen entsprechen Artikel 6 Absatz 2 der Bundes- verfassung, sie sind deshalb zu gewährleisten. Der Ständerat hat der Gewährleistung am 1. Oktober 1998 zugestimmt.
Leu Josef (C, LU) présente au nom de la Commission des institutions politiques (CIP) le rapport écrit suivant:
En vertu de l'article 6 alinéa 1er de la Constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la ga- rantie de leur constitution. Selon l'alinéa 2 de ce même arti- cle, la Confédération accorde la garantie, pour autant que ces constitutions soient conformes à la Constitution fédérale et à l'ensemble du droit federal, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être ré- visées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes
ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si- non, elle lui est refusée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: - Uri: les jardins d'enfants; l'augmentation du nombre de si- gnatures pour les demandes de référendum et les initiatives populaires; les adaptations de la terminologie en matière d'aide sociale publique.
Appenzell Rhodes-Extérieures: l'organisation d'un vote aux urnes sur l'avenir de la landsgemeinde; la suppression de la landsgemeinde.
Grisons: les votes sur les variantes.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6 alinéa 2 de la Constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit- elle leur être accordée.
Le Conseil des Etats a approuve la garantie le 1er octobre 1998.
Antrag der Kommission Die Kommission beantragt einstimmig, dem Beschlussent- wurf zuzustimmen.
Proposition de la commission La commission propose, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté.
Eintreten ist obligatorisch L'entrée en matière est acquise de plein droit
Bundesbeschluss über die Gewährleistung geänderter Kantonsverfassungen Arrêté federal accordant la garantie federale aux constitutions cantonales révisées
Detailberatung - Examen de détail
Titel und Ingress, Art. 1, 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et préambule, art. 1, 2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Namentliche Gesamtabstimmung Vote sur l'ensemble, nominatif (Ref .: 2571)
Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent le projet: Alder, Antille, Baader, Banga, Bangerter, Baumann Alexan- der, Bäumlin, Bonny, Borel, Borer, Bosshard, Bühlmann, Carobbio, Christen, Columberg, Comby, Deiss, Ducrot, Dünki, Dupraz, Eberhard, Egerszegi, Eggly, Engelberger, Engler, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Fischer-Hagglingen, Freund, Frey Claude, Friderici, Fritschi, Gadient, Grendel- meier, Gros Jean-Michel, Hafner Ursula, Hasler Ernst, Hess Peter, Hubmann, Kofmel, Langenberger, Leu, Leuenberger, Marti Werner, Maurer, Meier Samuel, Moser, Mühlemann, Müller Erich, Oehrli, Ratti, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Seiler Hanspeter, Steinegger, Stei- nemann, Theiler, Tschuppert, Vallender, Vetterli, von Allmen, Weigelt, Widrig, Wittenwiler, Zwygart (69)
Entschuldigt/abwesend sind - Sont excusés/absents: Aeppli, Aguet, Aregger, Baumann Ruedi, Baumann Stepha- nie, Baumberger, Beck, Béguelin, Berberat, Bezzola, Binder, Bircher, Blaser, Blocher, Bortoluzzi, Brunner Toni, Bührer, Burgener, Cavadini Adriano, Cavalli, Chiffelle, David, de Dar- del, Debons, Dettling, Dormann, Dreher, Durrer, Ehrler, Epi- ney, Eymann, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Fischer-Seengen, Florio, Föhn, Frey Walter, Genner, Gie- zendanner, Goll, Gonseth, Grobet, Gross Andreas, Gross
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Procréation respectant la dignité humaine
2444
N
3 décembre 1998
Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Haering Binder, Hammerle, Heget- schweiler, Heim, Herczog, Hess Otto, Hochreutener, Hollen- stein, Imhof, Jans, Jaquet, Jeanprêtre, Jutzet, Keller Christine, Keller Rudolf, Kühne, Kunz, Lachat, Lauper, Lee- mann, Loeb, Loretan Otto, Lötscher, Maitre, Maspoli, Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Nabholz, Ostermann, Pelli, Philipona, Pidoux, Pini, Raggenbass, Randegger, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Renn- wald, Ruffy, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk, Scherrer Jürg, Schmid Odilo, Schmied Walter, Semadeni, Simon, Speck, Spielmann, Stamm Judith, Stamm Luzi, Steffen, Steiner, Strahm, Stucky, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät, Tschopp, Vakant, Vermot, Vogel, Vollmer, von Felten, Waber, Weber Agnes, Weyeneth, Widmer, Wieder- kehr, Wyss, Zapfl, Zbinden, Ziegler (130)
Präsidium, stimmt nicht - Présidence, ne vote pas: Heberlein (1)
An den Bundesrat - Au Conseil fédéral
96.058
Volksinitiative für menschenwürdige Fortpflanzung. Fortpflanzungsmedizingesetz
Initiative populaire pour une procréation respectant la dignité humaine. Loi sur la procreation médicalement assistée
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 1421 hiervor - Voir page 1421 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 28. September 1998 Décision du Conseil des Etats du 28 septembre 1998
B. Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung
B. Loi fédérale sur la procréation médicalement assis- tée
Guisan Yves (R, VD), rapporteur: Notre Conseil avait finale- ment accepté, le 25 juin dernier, par 92 voix contre 46 et avec 12 abstentions, un projet de loi extrêmement proche de celui du Conseil fédéral. Les divergences les plus profondes avec le Conseil des Etats concernaient le don d'ovules, que vous aviez rejeté par 102 voix contre 58 et avec 38 abstentions, ainsi que le diagnostic preimplantatoire, par 72 voix contre 63 et avec 1 abstention. Depuis lors, le Conseil des Etats a tourné sa veste et s'est rallie à notre point de vue en rejetant le don d'ovules, par 24 voix contre 13, et le diagnostic préim- plantatoire, par 20 voix contre 18. Les divergences subsis- tantes ne revêtent dès lors plus qu'un caractère quasiment sémantique, rédactionnel ou de traduction.
Le premier exemple concerne la lettre m de l'article 2 où le texte allemand, manifestement plus synthétique: «die künst- liche Erzeugung genetisch identischer Wesen», avait été tra- duit en français par: «la création artificielle de plusieurs êtres génétiquement identiques». Nous autres, francophones, avi- ons, par conséquent, préféré la formulation « .... d'un ou plusieurs êtres génétiquement identiques». Les linguistes du Conseil des Etats ont préféré s'en tenir à la formulation initiale du Conseil fédéral. Votre commission a décidé de s'épargner une nouvelle discussion de portée essentielle- ment académique et les a suivis à l'unanimité.
A l'article 6 alinéa 2, la formulation du délai de réflexion entre l'entretien avec le couple et le début du traitement voit s'op-
poser celle de notre Conseil, avec «au moins quatre semai- nes», contre celle du Conseil des Etats et du Conseil fédéral, «de quatre semaines en principe». Cette rédaction plus sou- ple permet peut-être de tenir compte de la variabilité des cy- cles chez la femme. Votre commission a de nouveau estimé, par 12 voix contre 6 et avec 1 abstention, qu'il n'y avait pas là non plus matière à alimenter un débat biojuridique fonda- mental. Elle s'est donc ralliee à la decision du Conseil des Etats.
La même remarque concerne également l'article 7 où il s'agit exactement du même problème rédactionnel.
L'article 22 règle l'utilisation de sperme provenant de dons, en particulier concernant le nombre d'enfants qui peuvent provenir du même donneur. Le Conseil fédéral entendait limi- ter le nombre à huit enfants. Nous avons en outre précisé que l'utilisation du sperme d'un même donneur devait être limitée à deux femmes. L'insémination hétérologue a passablement diminué en importance et la discussion prend ici une tournure passablement théorique. La volonté de notre Conseil a un aspect manifestement limitatif, bien qu'il appartienne pleine- ment au donneur, s'il n'entend pas être submerge vingt ans plus tard d'enfants qui désirent faire sa connaissance, de li- miter ses dons à une seule mère s'il le desire.
Au milieu de ces spéculations de haut vol, la commission a manifesté sa préférence à ne pas créer de divergences su- perflues, par 11 voix contre 7.
L'article 23 nous confronte de nouveau à une situation pour le moins inhabituelle mais possible, et les hasards de l'exis- tence nous ont montré à l'évidence, hélas, que l'inimaginable fait aussi partie de la réalité. En l'occurrence, la version du Conseil des Etats n'entendait pas protéger le donneur en cas d'insémination hétérologue non autorisée, alors que celle du Conseil fédéral, à laquelle nous nous étions ralliés, ne faisait pas la différence entre insémination autorisée ou non et pro- tégeait le donneur en toutes circonstances.
Une fois encore, votre commission, conciliante dans l'âme, n'entend pas créer de casus belli à partir d'un pareil cas de figure et s'est déclarée prête à se ranger aux côtés du Con- seil des Etats.
Enfin, l'article 34 alinéa 2 lettre b pose encore problème, non pas tellement au niveau du fond, mais bien plutôt de la ma- nière. Soucieux d'éviter tout abus sous quelle que forme que ce soit, nous avions postulé explicitement que même la de- mande d'autorisation de pratiquer la procréation médicale- ment assistée tombait sous le coup d'une condamnation pé- nale si celle-ci était obtenue après avoir fourni des renseigne- ments fallacieux. Il y a lieu de convenir sans hésiter que ce procédé serait éminemment condamnable. Toutefois, cette disposition figure déjà aux articles 21 et suivants du Code pé- nal. Il s'ensuit que prévoir encore dans la loi sur la procrea- tion médicalement assistée qu'un tel comportement doit être sanctionné, indépendamment des mesures déjà prévues dans le Code pénal, résulte d'une conception ultra-perfec- tionniste de procéder, à la limite d'un procès d'intention dont la nécessité fait manifestement défaut.
Au vu de cette argumentation, votre commission n'a pas eu besoin de se faire prier davantage pour s'associer à la déci- sion du Conseil des Etats et en revenir à la version du Con- seil fédéral. Ce n'est donc pas faute de combativité, mais plu- tôt d'adversaires, que votre commission vous prie de la sui- vre et d'adhérer à la décision du Conseil des Etats, les diver- gences en suspens étant une fois encore uniquement de nature purement rédactionnelle ou linguistique.
Dormann Rosmarie (C, LU), Berichterstatterin: Kaum ein Gesetz mit diesem Umfang und dieser politischen Brisanz hat in einer so kurzen Zeit seine Abrundung gefunden. Alle Differenzen zwischen National- und Ständerat sind ausge- räumt - das ist ein gewaltiger Erfolg. In den zwei massgeben- den und brisantesten Differenzen hat sich das Plenum des Ständerates doch dem Nationalrat angeschlossen: In der Frage der Keimzellenspende hat sich der Ständerat mit 24 zu 13 Stimmen dem Nationalrat angeschlossen, der nur die Sa- menspende, nicht aber die Eizellenspende zulassen will. Bei der Frage der Präimplantationsdiagnostik hat sich der Stän-
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Sessione
Sessione invernale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
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Seduta
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Datum 03.12.1998 - 08:00
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