Appeal value, default interest and costs in employment dispute

C1 07 138Kantonsgericht05.02.2009Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal civil chamber held the appeal admissible because the relevant value in dispute was the amount still contested when the labor court closed the case, here CHF 30,000. It further held that, after dismissal of the employment contract, the salary claim became due without prior reminder, so default interest of 5% ran from 30 September 2004. Finally, it confirmed that party costs may be awarded in labor disputes under cantonal law and that the ordinary civil tariff did not apply; the employee was granted CHF 4,895 in first-instance costs, and the judgment was modified accordingly.

Omnilex-Regeste

Art. 32c al. 1 LCT; art. 15 al. 5 let. a CPC; art. 51 al. 1 let. a LTF: the appeal value is determined by the claims remaining in dispute when the first-instance labor court closes the case for judgment, after any amendment of the claim. Art. 102, 104, 339 al. 1 and 337c al. 1 CO: when the employment relationship ends by dismissal, the employer is in default for salary claims without prior notice; default interest of 5% runs from the date the employment relationship ends. Art. 343 CO and art. 34 al. 2 LCT: in labor disputes, party costs may be awarded to the successful party; the ordinary tariff for civil fees is, as a rule, not applicable, and the indemnity must be reduced in light of the protective purpose of the labor procedure.

Gesamter Gesetzestext

Droit des obligations

Obligationenrecht

ATC (IIe Cour civile) du 5 février 2009, X. c. HC Y.

Contrat de travail: valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel;

intérêt moratoire; dépens

– La valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel est celle qui sub-

siste au moment où le Tribunal du travail, statuant en première instance, retient

l’affaire à juger, après d’éventuelles amplifications ou réductions de la demande

(art. 32c al. 1 LCT; art. 15 al. 5 let. a CPC; art. 51 al. 1 let. a LTF; consid. 3a).

– Si la fin des rapports de travail intervient ensuite d’un licenciement, l’interpella-

tion du débiteur n’est pas nécessaire (art. 102 CO, 104 CO, art. 339 al. 1 CO, 337c

al. 1 CO; consid. 4a).

– Allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause en matière de contes-

tation relative au droit du travail (art. 343 CO; art. 34 al. 2 LCT; consid. 5a/aa). En

principe, inapplicabilité de la LTar (art. 1, 32 al. 1 LTar; art. 31 LCT, 32 LCT, 34 LCT;

consid. 5a/bb).

Arbeitsvertrag: Massgeblicher Streitwert für die Zulässigkeit der Berufung; Ver-

zugszins; Parteientschädigung

– Der massgebliche Streitwert für die Zulässigkeit der Berufung bestimmt sich nach

den Begehren, die das Arbeitsgericht als erste Instanz nach eventuellen Klageän-

derungen noch zu beurteilen hatte (Art. 32c Abs. 1 kArG; Art. 15 Abs. 5 lit. a ZPO;

Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG; E. 3a).

– Endet das Arbeitsverhältnis infolge Kündigung, ist zum Eintritt des Verzugs

keine Mahnung erforderlich (Art. 102 OR, 104 OR, Art. 339 Abs. 1 OR, 337c Abs.

1 OR; E. 4a).

– Parteientschädigung der obsiegenden Partei bei einer arbeitsrechtlichen Streitig-

keit (Art. 343 OR; Art. 34 Abs. 2 kArG; E. 5a/aa). Grundsätzlich keine Anwendung

des GTar (Art. 1 GTar, 32 Abs. 1 GTar; Art. 31 kArG, 32 kArG, 34 kArG; E. 5a/bb).

Faits (résumé)

Ancien hockeyeur professionnel, X. a été engagé par le HC Y. en

qualité de responsable technique et entraîneur. Conclu pour une sai-

son, le contrat rédigé en français était renouvelable pour une saison

supplémentaire, avec un salaire mensuel net de 6000 fr. et un défraie-

ment de 1000 fr., ainsi que la mise à disposition d’un logement meu-

blé et d’un véhicule automobile. Contrairement au contrat, X. ne maî-

trisait pas la langue française et il ne pouvait quasiment pas pati-

ner en raison de problèmes d’arthrose. Un traducteur-assistant est

devenu nécessaire.

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Le 1er septembre 2004, le comité du club lui a indiqué ne pas être

satisfait de ses services. Le 28 septembre suivant, le comité du club a

convoqué X. à une séance lors de laquelle, il lui a été présenté une

convention - rédigée en français et en anglais - selon lequel le contrat

de travail prenait fin avec effet immédiat, l’employé s’engageant à libé-

rer l’appartement et à restituer le véhicule mis à sa disposition pour le

15 octobre 2004 au plus tard. X. a rejeté cette proposition; le comité lui

a alors signifié oralement son licenciement immédiat, confirmé par let-

tre du même jour.

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) En vertu de l’art. 32c al. 1 LCT, en vigueur depuis le 1er jan-

vier 2007, les jugements partiels, préjudiciels, incidents ou à caractère

final peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal cantonal

lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs. Selon

l’art. 15 al. 5 let. a CPC, entré en vigueur à la même date, la valeur liti-

gieuse fondant la compétence de l’autorité d’appel est déterminée, en

cas de recours contre un jugement final, par les conclusions restées liti-

gieuses devant l’autorité précédente. Cette dernière disposition cor-

respond à l’art. 51 al. 1 let. a LTF (Message du Conseil d’Etat accompa-

gnant le projet de décret modifiant la législation en matière de procé-

dure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, BSGC,

session ordinaire d’octobre 2006, p. 634). A en croire le Conseil d’Etat,

celle-ci «contient une nouveauté par rapport à l’OJ et [au] CPC. En cas

de jugement final, ce ne sont [en effet] pas les conclusions prises avant

le jugement en question qui sont prises en considération, mais ce qui

reste litigieux après le prononcé du jugement» (Message précité, loc.

cit.). Cette opinion ne saurait être suivie. Il est sans doute vrai que le

Conseil fédéral, à l’art. 47 al. 1 let. a de son projet (FF 2001 p. 4291),

entendait modifier le système de l’OJ en prévoyant que la valeur liti-

gieuse correspondrait à la différence entre les conclusions restées liti-

gieuses devant l’autorité précédente et le dispositif de la décision atta-

quée (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’or-

ganisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4098). Les Chambres fédérales

n’ont toutefois pas voulu de ce changement et ont décidé de maintenir

le régime prévalant sous l’empire de l’OJ (Donzallaz, Loi sur le Tribu-

nal fédéral, Berne 2008, n. 1383 ad art. 51 LTF; Güngerich, in: Seiler/von

Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, n. 16 ad art. 51

LTF).


Il suit des développements qui précèdent que la valeur litigieuse

déterminante pour la recevabilité de l’appel devant le Tribunal canto-

nal est, comme auparavant, celle qui subsiste au moment où le Tribu-

nal du travail, statuant en première instance, retient l’affaire à juger,

après d’éventuelles amplifications ou réductions de la demande

(arrêts 4P.123/2004 du 12 août 2004 consid. 2.2; 4C.60/2005 du 28 avril

2005 consid. 1).

b) En l’espèce, les dernières conclusions - entièrement contestées

par la partie adverse - prises par le demandeur devant le Tribunal du

travail tendaient au paiement d’un montant en capital (cf. art. 17 al. 1

CPC) de 30’000 francs. Il convient dès lors d’entrer en matière, l’écri-

ture d’appel, remise à la poste le 27 septembre 2007, respectant par ail-

leurs le délai légal de recours de trente jours (art. 32c al. 2 LCT) cou-

rant dès la notification, le 28 août 2007, du jugement entrepris.

  1. Le demandeur prétend au paiement d’un intérêt moratoire de

5% l’an à compter du 30 septembre 2004, date correspondant au der-

nier jour de travail.

a) Conformément aux règles générales du droit des obligations, le

débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent

doit l’intérêt moratoire au taux de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO). La

demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible

et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur (cf. art.

102 CO). L’art. 339 al. 1 CO prévoit qu’à la fin du contrat, toutes les

créances qui en découlent deviennent exigibles. Cette disposition s’ap-

plique en particulier à la prétention de l’employé fondée sur l’art. 337c

al. 1 CO (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art.

319-362 OR, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 3 ad art. 337c CO p. 771

et n. 4 ad art. 339 CO p. 804; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 21 ad

art. 337c CO). En outre, si la fin des rapports de travail intervient -

comme en l’espèce - ensuite d’un licenciement, l’interpellation du débi-

teur n’est pas nécessaire (arrêt 4C.67/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3 et

les auteurs cités).

b) En introduction de sa requête du 10 mars 2005, le demandeur a

conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par la défenderesse

d’«un montant en capital de CHF 30’000.–, auquel s’ajoute un intérêt de

cinq pour-cent l’an à partir de la date moyenne». Dans le jugement atta-

qué, le Tribunal du travail a considéré que Y. avait résilié immédiate-

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ment le contrat en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 337 CO.

Conformément à l’art. 337c al. 1 CO, X. avait donc droit au paiement de

son salaire jusqu’au 31 mars 2005, ce qui représentait un montant total

net de 36’000 francs. Afin de respecter le principe ne eat judex ultra et

extra petita partium, les premiers juges lui ont alloué la somme récla-

mée, soit 30’000 francs. Cela étant, nonobstant le libellé explicite des

conclusions prises par l’intéressé, ils n’ont pas examiné ni même évo-

qué la question de l’intérêt moratoire et ont ainsi commis un déni de

justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Le jugement entrepris doit

donc être réformé sur ce point. En l’espèce, le demandeur exige le paie-

ment d’un intérêt moratoire de 5% l’an dès le 30 septembre 2004. Par-

tant, en vertu des art. 104 al. 1 et 339 al. 1 CO, le montant de 30’000 fr.

portera intérêt au taux de 5% l’an dès la cessation des rapports

contractuels, laquelle est survenue le 30 septembre 2004.

  1. Le demandeur réclame ensuite l’allocation d’un montant d’au

moins 6000 fr. pour ses dépens de première instance.

a) aa) Selon l’art. 343 al. 2 CO, les cantons sont tenus de soumet-

tre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du

contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000

francs. Dans les litiges au sens de l’alinéa précédent, les parties n’ont

à supporter ni émoluments ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut

infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou

partie des émoluments et frais judiciaires (art. 343 al. 3 CO). L’art. 343

CO n’interdit pas aux cantons de prévoir l’allocation de dépens à la

partie qui obtient gain de cause (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30

consid. 5c; 110 II 276 consid. 3; RVJ 1997 p. 183 consid. 9; Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 12 ad art. 343 CO; Staehelin, op. cit., n. 29 ad art. 343

CO;

Galley,

Les

juridictions

du

travail

en

Suisse,

thèse,

Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 278; Koller, op. cit., p. 143). En Valais, l’art.

34 al. 2 LCT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er décembre 1995, dis-

pose que, si l’équité l’exige, le tribunal peut octroyer des dépens à la

partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause. Cette

disposition ne figurait pas dans le projet du Conseil d’Etat (cf. BSGC,

session ordinaire de novembre 1994, p. 458) et a été introduite par la

2e commission parlementaire. A ce propos, en séance du Grand

Conseil du 14 février 1995, son rapporteur s’est exprimé en ces

termes: «[...] In Absatz 2 hat die Kommission einen Hinweis auf die Bil-

ligkeit eingeführt, die ihr für Fälle aus dem Arbeitsrecht als angebracht

erscheint. Um die Parteientschädigung festzulegen, zieht das Gericht


den Ausgang des Verfahrens in Betracht, aber es kann auch anderen

Elementen Rechnung tragen, wie der finanziellen Lage der Parteien

und ihrem Verhalten vor und während des Verfahrens [...]» (BSGC,

session ordinaire de février 1995, p. 430).

bb) En principe, la L

Tar s’applique à toutes les causes civiles portées

devant une autorité judiciaire ou administrative (art. 1 al. 1 L

Tar). Pour les

contestations civiles de nature pécuniaire soumises à la procédure som-

maire ou accélérée et tranchées en première ou unique instance, l’art. 32

al. 1 L

Tar prévoit que les honoraires globaux de l’avocat sont fixés selon

une fourchette qui dépend de la valeur litigieuse (de 3300 fr. à 4900 fr. pour

une valeur litigieuse de 30’000 fr.). Se pose dès lors la question de savoir

si cette disposition trouve également à s’appliquer devant le Tribunal du

travail. Les travaux préparatoires à l’adoption de la novelle du 14 février

1995, laquelle a notamment introduit l’art. 34 al. 2 LCT, sont muets en ce

qui concerne la législation applicable aux dépens.

L’exigence d’une procédure simple, rapide et gratuite dans les

domaines des litiges individuels du travail vise avant tout à faciliter

l’accès à la justice et le déroulement du procès. Le formalisme attaché

à la procédure civile ordinaire ainsi que le coût inhérent à celle-ci sont

en effet de nature à décourager les plaideurs. Par ailleurs, une liquida-

tion célère du procès se justifie en particulier lorsqu’est en jeu la

créance de salaire, celui-ci étant souvent le seul moyen de subsistance

du travailleur (Galley, op. cit., p. 49 et 81). Ainsi, l’art. 32 al. 2 LCT pré-

voit que le Tribunal du travail, dans la règle, cite les parties à une seule

séance d’instruction définitive et de jugement. La procédure prud’ho-

male est également dominée par le principe de l’oralité (art. 32 al. 1

LCT) qui découle de celui de la simplicité (BSGC, session ordinaire de

novembre 1994, p. 444). A l’inverse de ce qui prévaut habituellement

devant les juridictions civiles ordinaires, les parties doivent comparaî-

tre en personne (art. 31 al. 1 LCT); la représentation y est en outre, sauf

circonstances exceptionnelles, exclue (art. 31 al. 2 LCT), les manda-

taires professionnels n’étant autorisés qu’à assister leurs clients (art.

31 al. 1 LCT). Enfin, l’art. 343 al. 4 CO impose dans tous les cas une

maxime inquisitoire (sociale) en vertu de laquelle le Tribunal du travail

doit établir les faits pertinents, rechercher d’office les preuves néces-

saires (art. 32 al. 2 LCT) sans être lié par les offres probatoires des par-

ties et tenir aussi compte, dans son jugement, des faits qui n’ont été

énoncés par aucune d’elles (FF 1967 II p. 416).

Au vu des finalités et des spécificités prédécrites de la procédure

prud’homale, il ne se justifie pas d’appliquer les dispositions de la LTar,

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en particulier son art. 32 al. 1, à la fixation des dépens devant le Tribu-

nal du travail (cf. JAR 1981 p. 206). Les parties peuvent en effet être dis-

suadées d’en appeler au juge si elles encourent le risque de devoir

payer des dépens élevés à la partie adverse en cas de perte du procès

(Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 12 ad art. 343 CO p. 927; cf. égal. Alex Gal-

ley, op. cit., p. 49). Afin d’obvier à cet inconvénient, l’indemnité allouée

par le Tribunal du travail sur la base de l’art. 34 al. 2 LCT devra par ail-

leurs être réduite dans sa quotité, en ce qu’elle ne couvrira qu’une par-

tie des honoraires de l’avocat de la partie qui obtient gain de cause (cf.

Streiff/von Kaenel, loc. cit.).

cc) De manière générale, l’autorité appelée à statuer sur les

dépens doit veiller à ce que les honoraires soient objectivement en

rapport avec la prestation fournie et la responsabilité engagée (ATF

122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a). A cet égard, sont décisifs l’im-

portance et les difficultés particulières de la cause, la qualité et l’éten-

due effective des prestations du mandataire, la responsabilité qu’il a

encourue et le résultat obtenu. L’importance de la cause est fonction

de sa complexité et des valeurs en jeu (ATF 119 III 68; 109 Ia 110 consid.

3b; 93 I 116; RVJ 1989 p. 151 consid. 4b). Pour déterminer le montant

des honoraires, le juge ne prend en compte que le temps utilisé par

l’avocat qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplisse-

ment de sa tâche (arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 1993, in:

RVJ 1994 p. 209 ss; ATF 109 Ia 107 consid. 3b); il apprécie la durée de

l’activité utilement déployée par un avocat diligent en procédant par

estimation, en fonction du cours ordinaire des choses et de l’expé-

rience de la vie (RVJ 1994 p. 153 ss). Des opérations superflues, dépas-

sant le travail effectivement utile, peuvent être éliminées (ATF 122 I 1

consid. 3a et 3c). Sur ce point, l’autorité judiciaire jouit d’un large pou-

voir d’appréciation (ATF 118 Ia 133 consid. 2d). Seront ainsi considé-

rées comme des démarches superflues celles qui relèvent plus du sou-

tien moral ou de l’aide sociale que de la conduite de la procédure (ATF

109 Ia 11 consid. 3b).

La partie et l’avocat ont en principe droit au plein remboursement

de leurs débours justifiés, c’est-à-dire de ceux qui apparaissent néces-

saires et indispensables à la solution du litige (ATF 112 Ib 353 consid.

3a; RVJ 2002 p. 315 consid. 2a; SJ 1996 p. 299 consid. 2). Sont notam-

ment pris en compte l’ouverture de dossier (30 fr.), les frais de copies

et photocopies (50 ct. par page: ATF 118 Ib 349 consid. 5), les frais d’en-

voi (selon tarif postal), ainsi que les frais de déplacement (60 ct. le kilo-

mètre: art. 7 al. 1 LTar par analogie).


b) En l’espèce, X. obtient la totalité de ses prétentions. De plus, en

raison de l’attitude intransigeante de la partie adverse, il a été

contraint, alors qu’il résidait en Finlande, de recourir aux services d’un

avocat (cf. Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 12 ad art. 343 CO p. 927) et de

saisir le Tribunal du travail pour faire reconnaître ses droits. Il n’a en

outre pas, par son comportement, ralenti ou compliqué inutilement le

déroulement du procès. Enfin, Y. a été représenté par un mandataire

professionnel avant l’ouverture de la procédure et pendant toute la

durée de celle-ci. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les pre-

miers juges ont alloué à X. une indemnité à titre de dépens à la charge

de la défenderesse.

L’activité utilement déployée en première instance par l’avocat du

demandeur a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la requête du 10 mars

2005, l’écriture du 3 novembre 2005 et la détermination du 10 février

2006, et à participer à la séance de conciliation du 18 mai 2005, aux

séances d’instruction du 30 novembre 2005 et du 13 mars 2007, respec-

tivement à Y. et A., ainsi qu’au débat final du 26 juin 2007, qui s’est tenu

dans cette dernière ville. La cause ne présentait par ailleurs pas de dif-

ficultés particulières sur le plan des faits et des questions juridiques

posées. En conséquence, les honoraires - réduits - de l’avocat de X. sont

arrêtés, ex aequo et bono, à 3000 francs.

En revanche, il paraît équitable de faire supporter à la défende-

resse l’intégralité des débours de X. et de son mandataire. Les débours

justifiés de celui-ci (frais de copie, de port et de déplacement) peuvent

être fixés à 1000 francs.

En raison du refus, de la part du Tribunal du travail, de procéder à

son interrogatoire par commission rogatoire, X. a dû comparaître en

personne à la séance du 13 mars 2007, à A. Ses frais indispensables y

relatifs comprennent dès lors le coût du vol d’aller et retour de B. à C.

  • que la cour estime, en l’absence de pièce justificative, à 700 fr. -, celui

du billet CFF d’aller et retour de C. à A. (105 fr.), ainsi que le prix de la

chambre d’hôtel pour une nuit (90 fr.). Ses débours sont par consé-

quent arrêtés à 895 fr. (700 fr. + 105 fr. + 90 fr.).

Au vu de ce qui précède, le Y. versera un montant de 4895 fr.

(3000 fr. + 1000 fr. + 895 fr.) au demandeur à titre de dépens pour la pro-

cédure de première instance. Le jugement attaqué est donc modifié

dans ce sens.

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Schlagwörter

employment contractappeal admissibilityvalue in disputedefault interestdismissalparty costslabor procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible in light of the amount in dispute

Extrahierter Entscheid

The relevant amount in dispute was CHF 30,000, i.e. the claims still pending when the labor court closed the case for judgment; the appeal was therefore admissible.

Extrahierte Begründung

For appeal admissibility, the decisive value is the amount still contested after any amendment or reduction of the claim at first instance, not the amount originally claimed.

Kernrechtsfrage

Whether default interest was owed on the salary claim without prior demand

Extrahierter Entscheid

Default interest at 5% per year was owed from 2004-09-30, the date the employment relationship ended.

Extrahierte Begründung

Upon termination of the contract, all claims arising from it become due. Where termination follows dismissal, no prior reminder is required for default.

Kernrechtsfrage

Whether the employee was entitled to first-instance costs

Extrahierter Entscheid

Yes. The employer had to pay reduced party costs of CHF 4,895 for first instance.

Extrahierte Begründung

In employment disputes, the winning party may receive costs under cantonal law; the tariff for ordinary civil cases does not apply. The court reduced counsel fees to CHF 3,000 and added justified disbursements.

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