ATC (Cour civile II) du 4 août 2008, X. Sàrl c. Y. et consorts
Recours contre les jugements incidents du Tribunal du travail
– L’appel contre un jugement incident du Tribunal du travail n’est donné que si le
recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert (art. 130 al. 2 LTF; 32c al. 1 LCT;
5 al. 2 LACC; consid. 1.1, 1.2 et 1.4).
– En l’espèce, appels irrecevables parce que les conditions de recevabilité du
recours immédiat ne sont pas remplies (art. 92 al. 1 LTF, 93 al. 1 let. a et b LTF;
consid. 1.3).
Berufung gegen Zwischenentscheide des Arbeitsgerichts
– Die Berufung gegen einen Zwischenentscheid des Arbeitsgerichts ist nur gege-
ben, wenn die Beschwerde ans Bundesgericht möglich ist (Art. 130 Abs. 2 BGG;
32c Abs. 1 kArG; 5 Abs. 2 EGZGB; E. 1.1, 1.2 und 1.4).
– Unzulässigkeit der Berufung im konkreten Fall, weil die Voraussetzungen der
Beschwerde ans Bundesgericht nicht erfüllt sind (Art. 92 Abs. 1 BGG, 93 Abs. 1 lit.
a und b BGG; E. 1.3).
Faits (résumé)
Le Tribunal du travail est saisi de la cause pendante entre Y. et
consorts et X. Sàrl. Les moyens de preuve administrés ont consisté,
notamment, en la mise en œuvre d’une expertise médicale des défen-
deresses, dames Y. et Z., et le dépôt du dossier AI de dame Y. L’expert
judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2005; il a versé en cause un
rapport complémentaire le 20 juin 2006.
A la suite du dépôt du dossier AI de dame Y., X. Sàrl a requis, le
19 janvier 2007, l’aménagement d’une nouvelle expertise au motif que
l’expert judiciaire aurait tu des passages déterminants concernant
l’historique des pathologies de l’intéressée. Par décision du 6 jan-
vier 2007, le Tribunal du travail a rejeté cette requête. Le même jour, il
a également rejeté la requête de X. Sàrl tendant à la communication
d’une copie du dossier AI de dame Y., seul le droit de consulter ces
documents au greffe du tribunal ayant été reconnu au conseil de l’inté-
ressée.
Par deux écritures séparées, X. Sàrl a interjeté appel contre ces
prononcés.
Considérants (extraits)
(art. 343 al. 2 CO et art. 15 al. 5 let. c et 16 al. 1 CPC), sans égard aux
conclusions reconventionnelles de cette dernière (art. 343 al. 2 CO et
art. 15 al. 5 let. c et 16 al. 2 CPC), la valeur litigieuse de la présente cause
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s’élève à 25’812 francs. La compétence et la procédure applicable en
matière de contestation relevant du droit du travail dont la valeur liti-
gieuse est, comme en l’espèce, inférieure à 30’000 fr. sont réglées, en
Valais, par une loi spéciale, soit la loi cantonale sur le travail du 16
novembre 1966 (art. 343 CO, art. 80 LACC en relation avec les art. 77
LACC et 1 al. 2 CPC et art. 29 à 34b LCT). C’est à l’aune de cette loi que
doit être examinée la question de la recevabilité des appels au Tribu-
nal cantonal contre les deux décisions incidentes rendues le 6 février
2007 par le Tribunal du travail. Compte tenu de l’identité juridique de
la question à traiter, il se justifie de joindre les deux causes pour ne ren-
dre qu’un seul et même jugement (art. 69 CPC).
de l’appel au Tribunal cantonal contre les jugements du Tribunal du
travail lorsque la valeur litigieuse résultant des dernières conclusions
prises permettait la recevabilité du recours en réforme auprès du Tri-
bunal fédéral; dans les autres cas, le jugement était définitif au niveau
cantonal. Interprétant cette disposition en relation avec l’art. 214 al. 1
CPC, le Tribunal cantonal a ainsi arrêté que seuls les jugements sur le
fond à caractère final, préjudiciel ou partiel étaient susceptibles d’un
appel, pour autant que la valeur litigieuse excède 7999 francs. Sous
cette même condition, le Tribunal cantonal a admis que la voie de l’ap-
pel immédiat de l’art. 32c al. 1 LCT était également ouverte contre les
décisions incidentes du Tribunal du travail, lorsqu’elles étaient sus-
ceptibles de faire l’objet d’un recours en réforme immédiat au Tribunal
fédéral. Entraient dans cette catégorie les décisions incidentes pour
violation des règles fédérales sur la compétence matérielle ou territo-
riale au sens de l’art. 49 aOJ, ainsi que celles qui permettaient de pro-
voquer immédiatement une décision finale sur une prétention de droit
fédéral et d’éviter que la durée et les frais de la procédure probatoire
soient considérables au sens de l’art. 50 aOJ (RVJ 2005 p. 257 consid. 1
et la référence). Les autres décisions incidentes prises par le Tribunal
du travail ne pouvaient pas faire l’objet d’un appel immédiat au Tribu-
nal cantonal.
1.2 Le1er janvier 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale sur le Tri-
bunal fédéral (LTF) et, avec elle, le décret du 11 octobre 2006 modifiant
la législation cantonale en matière de procédure civile pour l’adapter
à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (ci-après: le décret). Ce décret
a supprimé toutes les références au recours en réforme lorsqu’il
s’agissait de définir, en droit de procédure cantonale, la compétence
matérielle et les conditions de recevabilité des recours, renvoi qui ne
pouvait évidemment pas subsister après l’abrogation de l’OJ et, par-
tant, du recours en réforme par la LTF. Parmi les dispositions modi-
fiées par le décret précité, figure l’art. 32c al. 1 LCT, lequel prescrit
dorénavant que les jugements partiels, préjudiciels, incidents ou à
caractère final peuvent faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal can-
tonal lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs.
Outre la suppression du renvoi au recours en réforme, la nouvelle
mouture de cette disposition procède à l’énumération des jugements
du Tribunal du travail susceptibles d’un appel immédiat au Tribunal
cantonal, dont les jugements incidents. Se fondant sur la lettre du nou-
vel art. 32c al. 1 LCT, l’appelante soutient que ses appels sont receva-
bles, dès lors qu’ils portent sur des jugements incidents rendus par le
Tribunal du travail après l’entrée en vigueur du décret (cf. ch. VI al. 3
2e phr. du décret), dans une cause dont la valeur litigieuse est égale ou
supérieure à 8000 francs.
Cette interprétation littérale, que l’appelante appelle de ses vœux,
se heurte toutefois à la volonté du législateur valaisan telle qu’elle res-
sort des travaux préparatoires. En adoptant le décret précité, ce der-
nier a uniquement voulu légiférer sur les règles strictement néces-
saires à l’application de la LTF, tout en évitant de modifier les règles
cantonales qui, bien que contraires à la LTF, bénéficiaient du délai de
cinq ans pour être adaptées (Message accompagnant le projet de
décret modifiant la législation cantonale en matière de procédure civile
pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; ci-après: Mes-
sage, in BSGC, session ordinaire d’octobre 2006, n. 2.2.1 p. 632). Le
législateur valaisan a notamment expressément manifesté sa volonté
de maintenir le statu quo en matière de compétence et de voies de droit
pendant le délai transitoire prévu à l’art. 130 al. 2 LTF (Message, op. cit.,
n. 2.2.2 p. 632 et 633). Plus particulièrement, s’agissant de la modifica-
tion de l’art. 32c al. 1 LCT, il a relevé que la compétence du Tribunal
cantonal en instance de recours contre les jugements de première ins-
tance demeurait inchangée, cette dernière n’étant plus définie par réfé-
rence au recours en réforme, mais eu égard à la valeur litigieuse (Exa-
men de détail du projet de décret modifiant la législation cantonale en
matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribu-
nal fédéral par la commission thématique Institutions, Famille et
Affaires extérieures, in BSGC, session ordinaire d’octobre 2006, ch. IV,
p. 651). Fondée sur la volonté clairement affichée du législateur de ne
rien changer au système des voies de droit en vigueur, l’interprétation
historique de l’art. 32c al. 1 LCT - laquelle doit prendre le pas sur toute
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autre interprétation lorsqu’il s’agit de déterminer le sens d’une dispo-
sition qui, comme en l’espèce, a été adoptée récemment (ATF 128 I 288
consid. 2.4 et la référence) - amène la cour de céans à préciser le sens
de cette disposition pour retenir que, comme par le passé, l’appel
contre un jugement incident du Tribunal du travail n’est donné que si
le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert. Si tel n’est pas le
cas, l’appel est irrecevable.
1.3 Savoir si l’énumération des jugements du Tribunal du travail
susceptibles d’un appel au Tribunal cantonal prévue à l’art. 32c al. 1
LCT n’est qu’une codification de la jurisprudence du Tribunal cantonal
rendue sous l’empire de l’ancien art. 32c al. 1 LCT (cf. consid. 1.1 ci-des-
sus), ou si elle englobe également les jugements incidents pour les-
quels la LTF ouvre dorénavant la voie du recours immédiat, soit les
décisions sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF) ainsi que
celles qui peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
LTF), en sus de celles concernant la compétence (art. 92 al. 1 LTF pen-
dant de l’art. 49 aOJ) et celles dont l’admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF pen-
dant de l’art. 50 aOJ), est une question qui peut, en l’espèce, demeurer
ouverte. Dans les deux hypothèses, les appels doivent être déclarés
irrecevables. Dans le premier cas, parce que les jugements querellés ne
sont pas des jugements incidents pour violation des règles fédérales
sur la compétence ni de ceux pour qui l’admission du recours permet-
trait de provoquer immédiatement une décision finale, évitant ainsi
une durée et des frais de procédure probatoire considérables, seuls
jugements incidents pour lesquels un appel immédiat au Tribunal can-
tonal a été reconnu par voie jurisprudentielle (cf. consid. 1.1 ci-des-
sus). Dans le deuxième cas, parce que les jugements dont appel ne
concernent pas une demande de récusation et ne sont pas susceptibles
de causer un préjudice irréparable. Il en va indubitablement ainsi de la
décision rejetant l’aménagement d’une nouvelle expertise, les déci-
sions relatives à l’administration des preuves n’étant pas de nature à
causer un préjudice irréparable (arrêt 4A_319/2007 du 7 mars 2008
consid. 2.1.1 et les références). Quant à la décision refusant une trans-
mission à l’appelante d’une copie du dossier AI versé en cause - pour
peu qu’elle ne puisse être considérée comme une décision relative à
l’administration des preuves ne causant pas de préjudice irréparable -,
son caractère éventuellement dommageable n’est pas d’une évidence
telle que l’appelante pouvait s’abstenir d’en faire la démonstration
(arrêt 4A_137/2008 du 11 avril 2008 consid. 2.1 et la référence). Il lui
appartenait, au contraire, d’établir que le rejet, par le Tribunal du tra-
vail, des demandes principales et l’admission de la demande reconven-
tionnelle ne feraient pas disparaître entièrement l’inconvénient juri-
dique qui résulte pour elle de la décision attaquée par laquelle on
refuse de lui remettre une copie du dossier AI. Faute d’avoir démontré
que cette décision pourrait lui causer un préjudice irréparable, l’appe-
lante a formé un appel qui est irrecevable (arrêt 4A_137/2008 du 11
avril 2008 consid. 2.2).
1.4 A raison, l’appelante ne prétend pas que les appels au Tribunal
cantonal contre les jugements incidents querellés seraient recevables
en application de l’art. 5 al. 2 LACC. Il est, en effet, de jurisprudence
bien établie que le Tribunal du travail n’est pas une autorité adminis-
trative au sens de cette disposition, mais bien une autorité indépen-
dante et impartiale au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (RVJ 2004 p. 144
consid. 2a et la note en p. 147). La voie de l’appel prévue à l’art. 5 al. 2
LACC n’est, en conséquence, pas ouverte.
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