631.2 : Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes, du 2 décembre 2013

631.2Loi01.01.1900

Art. 2

Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.

Redistribution de la part du produit extraordinaire au canton et aux communes

Art. 2a — [2]

En 2024 et 2025, la part du produit qualifiée d’extraordinaire au sens de l’article 2c, alinéa 2, est allouée aux communes selon les modalités fixées à l’article premier.

a) base de calcul

Art. 2b — [3]

1La part du produit qualifiée d’extraordinaire se détermine sur la base des recettes fiscales communales suivantes, après déduction de la première redistribution selon l’article premier:

a) les tranches facturées de la période fiscale concernée;

b) les bordereaux soldes facturés durant la période fiscale concernée.

2Les comptes annuels de chaque commune pour l’année 2022, après l’attribution prévue à l’article premier, sont la référence.

3Les recettes fiscales sont déterminées pour chaque commune.

b) détermination des recettes fiscales et du produit extraordinaires

Art. 2c — [4]

1Les recettes fiscales communales des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, définies selon l’article 2b, alinéa 1, sont qualifiées d’extraordinaires lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l’impôt communal annuel par habitant est supérieur à 800 francs, et

b) l’accroissement des recettes fiscales est supérieur à 15% par rapport à l’année de référence.

2La part du produit qualifiée d’extraordinaire est constituée par la part des recettes fiscales dépassant la plus élevée des deux limites prévues à l’alinéa 1.

Art. 3

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 4

1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.

(*) FO 2013 No 51

[1] Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[2] Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023 et modifié par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025

[3] Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023

[4] Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023 et modifié par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025

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