633.406•633.406 : Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Genève concernant l'exonération totale ou partielle de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 30 avril 1971
633.406 : Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Genève concernant l'exonération totale ou partielle de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 30 avril 1971
633.406Convention01.01.1900
633.406
30
avril
1971
Convention
entre les cantons de Neuchâtel et de Genève concernant
l'exonération totale ou partielle de certaines libéralités
de tout impôt sur les successions et sur les donations
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel et le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève s'engagent à exonérer de tout impôt sur les donations entre vifs les libéralités faites en faveur de l'Etat, des communes et de leurs établissements de caractère non commercial ou industriel, ainsi qu'en faveur des institutions d'utilité publique ou de bienfaisance ayant leur siège dans l'autre canton contractant.
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel s'engage à réduire, dans la proportion fixée par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève pour les institutions d'utilité publique ou de bienfaisance ayant leur siège dans un autre canton, l'impôt sur les successions frappant:
a) l'Etat de Genève, les communes genevoises et leurs établissements cantonaux et communaux de caractère non commercial ou industriel;
b) les institutions d'utilité publique ou de bienfaisance ayant leur siège dans le canton de Genève.
La présente disposition n'est pas applicable si et dans la mesure où le défunt a mis expressément le paiement des impôts de succession non pas à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des héritiers légaux ou institués.
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Les deux cantons s'engagent à se fournir réciproquement tous les éléments d'information nécessaires pour l'application de la présente convention, notamment quant aux statuts, à l'activité et à la comptabilité d'une institution bénéficiaire d'une libéralité.
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La présente convention entrera en vigueur le 15 mars
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Elle peut être dénoncée en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant observation d'un délai d'avertissement de six mois.
(*) RLN XIII 433
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