638.5•638.5 : Arrêté concernant l'application du dégrèvement pour impôts étrangers prévu dans les conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, du 16 avril 1968
638.5 : Arrêté concernant l'application du dégrèvement pour impôts étrangers prévu dans les conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, du 16 avril 1968
638.5Convention01.01.1900
Art. 2
Lorsque le montant du dégrèvement des impôts directs est calculé d'une manière simplifiée, la moitié des sommes ristournées à ce titre est mise à la charge de la ou des communes qui ont perçu l'impôt.
Art. 3 — Les articles 3 à 6 de
l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé, du 3 février 1967[5], sont au surplus applicables par analogie.
Art. 4 — [6]
Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN IV 46
[1] RS 0.672
[2] RS 672.2
[3] RLN III 407; actuellement L du 21 mars 2000 (RSN 631.0)
[4] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[5] RSN 637.301
[6] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
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