761.100•761.100 : Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969
761.100 : Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969
761.100Loi01.01.1900
Art. 2 — [4]
1L'emploi de haut-parleurs destinés à renseigner les passagers d'un véhicule est autorisé.
2Dans les autres cas, l'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit.
3Exceptionnellement, les Conseils communaux sont habilités à délivrer une autorisation spéciale, à la condition que les usagers et les riverains de la route ne soient pas incommodés de manière exagérée.
4Toutefois, le service cantonal des automobiles délivre l'autorisation, à la même condition, lorsque l'emploi de haut-parleurs est lié à une manifestation elle-même autorisée par ce service ou sa commission administrative.
b) Service des ponts et chaussées
Art. 3 — [5]
c) Service cantonal des automobiles
Art. 4 — [6]
1Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour:
a) procéder au contrôle des véhicules automobiles et délivrer toute autorisation à cet effet;
b) délivrer et retirer les permis de circulation et les plaques de contrôle pour véhicules automobiles;
c) examiner les aptitudes des personnes désirant obtenir un permis de conduire;
d) délivrer et retirer les permis d'élève-conducteur, les permis de conduire et les permis de moniteur de conduite, conformément aux décisions prises par la commission administrative du service cantonal des automobiles, le cas échéant, par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) ou le Tribunal cantonal;
e) interdire pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé, conformément aux décisions prises par la commission administrative du service cantonal des automobiles, par le département ou le Tribunal cantonal, sous réserve de l'article 5 du présent arrêté;
f) faire subir un examen aux cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes;
g) autoriser l'utilisation d'un véhicule automobile de remplacement en se servant des plaques de contrôle du véhicule remplacé;
h) soumettre aux règles de la responsabilité civile prévues par la législation sur la circulation routière et à l'assurance obligatoire un véhicule ou une entreprise de la branche automobile;
i) autoriser l'organisation d'une manifestation sportive automobile ou cycliste sur la voie publique;
j) autoriser l'organisation des courses d'essais dans lesquelles les règles de la circulation ou les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être observées.
2Dans les cas prévus sous lettres i et j du présent article, l'autorisation est accordée d'entente avec la police cantonale et le service des ponts et chaussées et sans préjudice de l'accord du Conseil communal.
d) Polices cantonale et communales
Art. 5 — [7]
1La police cantonale et les polices communales sont habilitées à interdire provisoirement pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé.
2L'interdiction prend effet immédiat.
3Elle est communiquée sans délai au service des automobiles et de la navigation et cesse de déployer ses effets dès la notification de la décision provisoire ou définitive de ce service.
- Signes distinctifs et plaques de contrôle
Art. 6 — [8]
1Les signes distinctifs ou plaques de contrôle pour cycles et cyclomoteurs sont délivrés moyennant paiement:
a) de l'impôt prévu par la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 8 octobre 1973[9];
b) d'un émolument de 1 à 3 francs;
c) de la prime d'assurance responsabilité civile pour autant que le véhicule ne soit pas déjà assuré.
2Ils sont délivrés par l'autorité communale au lieu du domicile du détenteur ou par le service des automobiles et de la navigation.
- Procédure en matière de publicité sur les voies publiques ou à leurs abords
Art. 7 — [10]
- Recours
Art. 8 — [11]
- Clause abrogatoire
Art. 9
Sont abrogés:
a) l'arrêté concernant le contrôle et l'assurance des cycles, du 12 janvier 1960;
b) l'arrêté fixant les émoluments perçus par le service des automobiles, du 15 décembre 1967;
c) l'arrêté habilitant la police à interdire la conduite d'un cycle, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule agricole, du 23 janvier 1968;
d) toutes autres dispositions contraires.
- Exécution et publication
Art. 10
Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN IV 229
[1] RS 741
[2] RSN 761.10
[3] L'A du 1er juillet 2009 (FO 2009 N° 26) a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral (1C_386/2009) du 29 septembre 2010. Teneur selon A du 1er avril 2020 (RSN 735.100; FO 2020 N°14) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[4] Teneur selon A du 10 mai 1989 (RLN XIV 229), A du 8 mars 1999
(FO 1999 N° 20) et A du 10 mai 2000 (FO 2000 N° 37)
[5] Abrogé par A du 1er avril 2020 (RSN 735.100; FO 2020 N° 14) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[6] Teneur selon A du 10 mai 1989 (RLN XIV 229) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[7] Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[8] Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[9] RLN V 452; actuellement L du 6 octobre 1992 (RSN 761.20)
[10] Abrogé par A du 1er avril 2020 (RSN 735.100 ; FO 2020 N° 14) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[11] Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
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