802.550 : Règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 7 février 2024

802.550Loi01.01.1900

Art. 2

Les centres offrent leurs prestations de consultations en matière de grossesse à toute citoyenne ou tout citoyen sans distinction.

Art. 3

Les centres s’organisent eux-mêmes dans le respect de la législation fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et du contrat de prestations passé avec l’État.

Art. 4

Dans l’accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec les médecins, les établissements hospitaliers et les autres services de consultation, d’entraide ou sociaux du canton.

Art. 5

1Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en tant que services d’information et de conseil.

2L’État soutient financièrement les centres pour leurs activités par contrat de prestations.

Art. 6

Le service cantonal de la santé publique (ci-après : le service) est désigné comme organe de surveillance des centres.

Art. 7

Les centres soumettent chaque année au service :

  • leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ;

  • le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel ;

  • le budget pour l'exercice à venir.

Art. 8

Le présent règlement abroge le règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 10 septembre 1986[5].

Art. 9

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2024.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2024 No 6

[1] RS 857.5

[2] RS 857.51

[3] RSN 800.1

[4] RS 800.100.01

[5] RLN XII 78

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