806.12 : Règlement concernant l’abattage des animaux, du 16 septembre 2020

806.12RèGlement01.01.1900

Art. 2 — 1Le service de la consommation et des affaires

vétérinaires (ci-après : le service) peut instituer des assistant-e-s officiel-le-s et des vétérinaires non officiel-le-s.

2Il fixe le cahier des charges des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s et des assistant-e-s officiel-le-s.

3Les vétérinaires officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s sont d'office relevés de leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.

  1. rémunération

Art. 3

1L'État rémunère les vétérinaires officiel-le-s, les vétérinaires non officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s pour leurs prestations dans les domaines de l'hygiène des viandes, de la lutte contre les épizooties et de la protection des animaux.

2Le Conseil d'État arrête les conditions de rémunération.

3La part de la rétribution versée pour le travail effectué dans le domaine de l'hygiène des viandes doit être couverte par l'encaissement des émoluments pour le contrôle des viandes.

4Le service est chargé des tâches administratives relatives à la rémunération des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s et des assistant-e-s officiel-le-s.

Abattoirs

Art. 4

1Celle ou celui qui veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande auprès du service.

2Le département désigné à l’article premier délivre l'autorisation d'exploitation de l'abattoir et lui attribue un numéro de contrôle.

Laboratoire

Art. 5

Sauf disposition contraire prise par le service, les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage doivent être envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal.

Émoluments

  1. tarif

Art. 6

Le Conseil d'État fixe au plus tard le 1er décembre de chaque année les émoluments perçus pour le contrôle des viandes de l'année suivante conformément aux articles 60 et 61 OAbCV.

  1. perception

Art. 7 — 1Les émoluments pour le contrôle des

viandes sont encaissés par les établissements d'abattage auprès des propriétaires des carcasses.

2Sur la base des relevés des vétérinaires officiel-le-s, le service facture mensuellement aux établissements d'abattage les émoluments perçus dans le cadre du contrôle des viandes.

Abrogation

Art. 8

Le règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3 avril 1996[8], est abrogé.

Entrée en vigueur et publication

Art. 9 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er

octobre 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2020 No 38

[1] RS 817.0

[2] RS 817.190

[3] RS 817.190.1

[4] RS 916.402

[5] RS 455.1

[6] RSN 455.110.2

[7] RSN 806.0

[8] FO 1996 N° 26

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