ARRÊTÉ 963.11.3 concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire

963.11.3AFTROOrder28.09.1990

du 28 septembre 1990

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 17f de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [A] vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B] arrête

Art. 1

1 Le présent tarif réglemente la fréquence et la rémunération de tous les travaux entrepris par le maître ramoneur dans le cadre du ramonage obligatoire au sens de l'article 17b de la loi [A] .

Art. 2 - [ 7 ]

1 Les canaux de fumée fixes au sens de l'article 17b de la loi [A] doivent être nettoyés régulièrement en tenant compte du genre de combustible utilisé, du degré d'utilisation et de la technique actuelle.

2 Lorsque le présent arrêté prescrit deux nettoyages par an, l'un des deux au moins doit avoir lieu pendant la période durant laquelle les installations sont utilisées.

3 En règle générale, le ramonage obligatoire aura lieu selon les fréquences suivantes :

Art. 3 - [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ]

1 Le maître ramoneur peut facturer au maximum les frais suivants, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'étant pas comprise :

Art. 4

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

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