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Art. 974b

210CCFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. Two or more parcels of land belonging to one owner may only be consolidated if no mortgage rights or real burdens have to be transferred from the individual parcels to the consolidated property or if the creditor consents.
  2. If easements, priority notices or notes encumbering the property must be recorded, they may be consolidated only if the beneficiaries consent or if their rights are not prejudiced due to the nature of the encumbrance.
  3. If easements, priority notices or notes benefiting the property real estate must be recorded, they may only be consolidated if the owner of the servient property consents or if the encumbrance is not increased by consolidation.
  4. The provisions on revision on the division of property apply by analogy.

2 commentaries

N1.Zustimmung entbehrlich bei Flurname-Zusammenlegung

Die Zustimmung der belasteten Eigentümer ist entbehrlich, wenn durch Flurname‑Zusammenlegung die servitutliche Belastung nicht verschärft wird.

Cependant, seule l'actuelle parcelle no 1613 bénéficie d'une servitude garantissant le passage à pied et pour tous véhicules sur l'ensemble de ces propriétés. Le projet prévoit toutefois la réunion des parcelles nos 1607, 1608 et 1613 sous la nouvelle parcelle no 1607, d'une superficie de 2'111 m2, condition suspensive à laquelle est d'ailleurs soumise l'autorisation de construire. Sur le plan du droit civil, cette réunion ne peut toutefois intervenir que pour autant qu'elle n'entraîne pas d'aggravation de la servitude - l'accord des propriétaires grevés n'entrant ici, selon toute vraisemblance, pas en ligne de compte (cf. art. 974b al. 3 CC).

N2.Flächenerweiterung und Servitutverschlechterung

Bei erheblicher bzw. starker Flächenzunahme/Flächenerweiterung des herrschenden Grundstücks ist zu prüfen, ob durch die Vereinigung/Vergrösserung eine Verschlechterung der servitutlichen Belastung im Sinne von Art. 974b Abs. 3 ZGB eintritt.

Or, comme le soulignent les recourants, l'actuel fonds dominant (no 1613) présente une superficie de 500 m2, dimension qui, de prime abord - aussi bien du point de vue matériel que juridique (cf. notamment art. 10 et 37 RCATC) -, ne permet pas la réalisation de constructions de l'ampleur de celles prévues par le projet litigieux sur la nouvelle parcelle no 1607 (deux bâtiments de six appartements chacun). Il apparaît dès lors douteux qu'une servitude initialement constituée au bénéfice d'un bien-fonds de 500 m2 ne se trouve pas aggravée, au sens du droit civil (cf. art. 974b al. 3 CC), par un usage en faveur d'un fonds dominant de plus de 2'000 m2, sur lequel est prévue la réalisation de 12 logements (cf. arrêt 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.2).

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