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Art. 99

210CCFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. The civil register office verifies that:
  2. the request has been duly submitted;
  3. the identity of the engaged couple has been established; and 3.1 the requirements for marriage are satisfied, and in particular whether there are any circumstances that suggest that the request clearly does not reflect the free will of the engaged couple.
  4. Provided these requirements are fulfilled, the civil register office shall inform the betrothed parties that the preparatory procedure has been completed and of the legally prescribed time limits for holding the wedding ceremony.2
  5. After consulting the engaged couple and in conformity with cantonal regulations, the civil register office sets the date of the wedding ceremony or, upon request, authorises that it may be conducted in another civil register district.
  6. The civil register office must inform the competent authority of the identity of any engaged couple who have not proven that they are lawfully resident in Switzerland.3

Footnotes

  1. Amended by No I 3 of the FA of 15 June 2012 on Measures against Forced Marriages, in force since 1 July 2013 (AS 2013 1035;BBl 2011 2185).

  2. Amended by No I of the FA of 28 Sept. 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 3813;BBl 2017 6769).

  3. Inserted by No I of the FA of 12 June 2009 (Prevention of Marriages in the event of Unlawful Residence), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 3057;BBl 2008 24672481).

1 commentary

N1.Kurzaufenthalt zur Passbeschaffung und Trauung

Eine kurzfristige/befristete Kurzaufenthaltsbewilligung kann erteilt werden, um die Beschaffung eines Reisepasses/Passes und damit die Ermöglichung/Erlangung der Heirat/Trauung zu ermöglichen.

3 Il s'ensuit que c'est à tort que la Direction de la sécurité a considéré que la clôture de la procédure préparatoire au mariage et la célébration y consécutive de cette union ne pouvaient intervenir dans un délai prévisible, à savoir dans les six mois suivant la délivrance de l'autorisation de séjour de courte durée ici en cause. Sur le vu des efforts déployés par le recourant, cette autorisation ne pouvait lui être refusée par la Direction de la sécurité sous peine de contrevenir à la garantie institutionnelle du droit au mariage ancrée aux art. 12 CEDH et 14 Cst., ainsi qu'à l'obligation de garantie positive de l'Etat qui en découle (voir c. 2.1 ss). Même si l'autorisation de séjour requise ne vise pas à assurer la présence à long terme, son octroi même temporaire permet en effet au recourant d'obtenir un passeport auprès des autorités de son pays d'origine et d'établir la légalité de son séjour en Suisse conformément à l'art. 98 al. 4 CC, ce afin d’accéder finalement au mariage dans son pays d'accueil (voir sur l'ensemble TF 2D_14/2021 du 5 octobre 2021 c. 5.2; Marc Spescha, in Spescha et al. [éd.], Migrationsrecht, 5e éd. 2019, art. 99 CC n. 2 s.).   5. 5.1 Le recours, qui s'avère bien fondé, doit donc être admis et la décision sur recours attaquée annulée. Le dossier doit être transmis au Service des migrations en vue de l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour de courte durée pour la préparation de son mariage (voir en ce sens JTA 2022/293 du 24 janvier 2023 c. 4.1). 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais pour la procédure judiciaire et celle qui s'est déroulée devant la Direction de la sécurité (art. 108 al. 1 et 2 LPJA), ni d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel et n'ayant pas déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 à 3 LPJA; voir Ruth Herzog, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 104 n. 29 et les références). 5.3 Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal.

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