Back to law

Art. 28 ORFI

281.42VZGLegislation The Federal CourtsJan 1, 1921Original source
  1. Après avoir informé le débiteur de la réquisition de vente (art. 120 LP), l’office demandera un extrait du registre foncier relativement à l’immeuble à réaliser ou, si un tel extrait lui a déjà été délivré auparavant, il le fera vérifier par le bureau du registre foncier qui y apportera les modifications nécessaires et le certifiera conforme au contenu actuel du registre.
  2. En interrogeant le débiteur l’office contrôlera et, éventuellement, rectifiera les indications de l’extrait du registre foncier relatives au nom et au domicile des créanciers gagistes.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.