If the characteristic obligation of the contract is to be performed in Switzerland, the action may also be brought before the Swiss court at the place of performance.
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Ist die für den Vertrag charakteristische Leistung in der Schweiz zu erbringen und ist die Vertragsbeziehung mit einer zürcherischen Zweigniederlassung eingegangen und abgewickelt worden, kann dies die örtliche Zuständigkeit der Zürcher Gerichte nach Art. 113 IPRG begründen.
“Die örtliche Zuständigkeit der Gerichte Zürichs ist gestützt auf Art. 5, Art. 112 Abs. 2 und Art. 113 IPRG, die besagten Gerichtsstandsvereinbarungen und ange- sichts dessen, dass die Vertragsbeziehung mit der zürcherischen Zweigniederlas- sung der Beklagten eingegangen und abgewickelt wurde, gegeben und unbestrit- ten (act. 1 Rz. 16; act. 13 Rz. 3).”
Die Entscheidung verweist auf die Erfüllungsortregelung für vertragliche Ansprüche (Art. 113 LDIP). Für Nachlassangelegenheiten wird in den Quellen jedoch die subsidiäre Zuständigkeit für die in der Schweiz gelegenen Teile der Erbschaft nach Art. 88 LDIP thematisiert. Eine allgemeine Anwendung von Art. 113 auf Erb- oder Nachlassstreitigkeiten ist in den vorgelegten Auszügen nicht belegt.
“Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L’art. 88 LDIP porte sur les cas d’étrangers domiciliés à l’étranger à leur décès. Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l’hypothèse où les autorités étrangères ne s’occupent pas de la part de succession sise en Suisse. L’autorité suisse compétente est alors celle du lieu de situation (al. 1) et, si des biens sont situés dans différents lieux, l’autorité saisie la première (al. 2). S’il n’est pas démontré que les autorités étrangères se désintéressent de la succession, l’autorité suisse saisie est incompétente (Bucher, CR LDIP, n°1 ad art. 88 LDIP). 2.1.5 Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée (art. 113 LDIP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a qualifié les actes litigieux d'actes successoraux et qu'il a en conséquence décliné sa compétence pour statuer sur leur validité. 2.2.1 Tout d'abord, les appelants eux-mêmes, dans leur demande, ont qualifié le Sharing Declaration and Instructions du 20 mars 2012 et l'Instruction de 2015 d'actes de partage, conformément aux articles 634 et 635 CC. Leurs conclusions en annulation visaient expressément les "actes de partage". Ensuite, le Sharing Declaration and Instructions stipule le partage d'une partie de la succession du défunt, en prévoyant l'attribution de certains biens à chaque héritier. Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, le fait que F______ Ltd demeure, au terme de ce document, en mains commune de tous les héritiers, et que seuls les biens que celle-ci détient, directement ou par l'entremise d'autres entités, fassent l'objet de la répartition entre héritiers ne change rien au caractère successoral de l'acte.”
“Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L’art. 88 LDIP porte sur les cas d’étrangers domiciliés à l’étranger à leur décès. Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l’hypothèse où les autorités étrangères ne s’occupent pas de la part de succession sise en Suisse. L’autorité suisse compétente est alors celle du lieu de situation (al. 1) et, si des biens sont situés dans différents lieux, l’autorité saisie la première (al. 2). S’il n’est pas démontré que les autorités étrangères se désintéressent de la succession, l’autorité suisse saisie est incompétente (Bucher, CR LDIP, n°1 ad art. 88 LDIP). 2.1.5 Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée (art. 113 LDIP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a qualifié les actes litigieux d'actes successoraux et qu'il a en conséquence décliné sa compétence pour statuer sur leur validité. 2.2.1 Tout d'abord, les appelants eux-mêmes, dans leur demande, ont qualifié le Sharing Declaration and Instructions du 20 mars 2012 et l'Instruction de 2015 d'actes de partage, conformément aux articles 634 et 635 CC. Leurs conclusions en annulation visaient expressément les "actes de partage". Ensuite, le Sharing Declaration and Instructions stipule le partage d'une partie de la succession du défunt, en prévoyant l'attribution de certains biens à chaque héritier. Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, le fait que F______ Ltd demeure, au terme de ce document, en mains commune de tous les héritiers, et que seuls les biens que celle-ci détient, directement ou par l'entremise d'autres entités, fassent l'objet de la répartition entre héritiers ne change rien au caractère successoral de l'acte.”
Wegen der Parallelität von Art. 113 IPRG und Art. 31 ZPO kann die Auslegung der einen Norm die Auslegung der anderen beeinflussen. Art. 31 ZPO ist jedoch – namentlich im Lichte der genannten Lehre und Rechtsprechung – allenfalls als Orientierungs‑ bzw. Inspirationsquelle heranzuziehen; eine massgebende oder bindende Wirkung der EuGH‑Rechtsprechung zum Lugano‑Übereinkommen wird dadurch nicht begründet.
“WALTHER betont, dass sich der Gesetzgeber dazu entschlossen habe, eine eigenständige nationale Bestimmung zu schaffen und der Rechtspre- chung des EuGH zu Art. 5 Ziff. 1 LugÜ für die Auslegung von Art. 31 ZPO keine massgebende und schon gar keine bindende Bedeutung zukomme, weshalb sie – wenn überhaupt – als Inspirationsquelle beizuziehen sei (BK ZPO-WALTHER, 2012, Art. 31 ZPO, N 3). Daneben finden sich Stimmen, wonach der Begriff Ver- trag "breit" zu verstehen sei, jedoch ohne konkrete Bezugnahme auf gesell- schaftsrechtliche Ansprüche, wie sie vorliegend zur Debatte stehen (vgl. SCHWAN- DER, DIKE-Komm-ZPO, 3. Aufl. 2025, Art. 31 ZPO N 3 f.; ähnlich SHK ZPO-LAM- BELET, 2010, Art. 31, N 3). In der Rechtsprechung wird die Anwendbarkeit von Art. 31 ZPO im Kontext einfacher Gesellschaften thematisiert (vgl. etwa BGer vom 24. August 2017, 5A_392/2017, E. 2), woraus jedoch keine zwingenden Rücksch- lüsse auf die hier zu beurteilende Konstellation (GmbH-rechtlicher Anspruch ge- mäss Art. 825 OR) gezogen werden können. Das Bundesgericht äusserte sich angesichts der Parallelität von Art. 113 IPRG und Art. 31 ZPO dahingehend, dass sich die Auslegung von Art. 31 ZPO an Art. 113 IPRG orientieren könne (vgl. BGer vom 22. August 2016, 4A_98/2016, E. 6.1; vgl. auch BGE 145 III 190, E. 2, zur Auslegung des Begriffs "charakteristische Leistung"). Im Schrifttum zum IPRG wird ebenfalls ein extensives Verständnis des Vertragsbegriffs vertreten. Danach soll ein Vertragsverhältnis bereits dann anzunehmen sein, wenn die Beziehungen zwischen den Parteien eine Nähe aufweisen, die im Sinne des Schweizer Rechts als charakteristisch für einen Vertrag erscheine (CHK IPRG-MÖCKLIN- - 14 - DOSS/SCHNYDER, 4. Aufl. 2024, Art. 112 IPRG N 5; ZK IPRG-KREN KOSTKIEWICZ, 3. Aufl. 2018, Art. 112 IPRG N 9; BSK IPRG-AMSTUTZ/WANG/GOHARI, 4. Aufl. 2021, Art. 112 IPRG N 6). Hinweise darauf, dass dieses Begriffsverständnis dazu führen soll, dass im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit auch gesellschaftsrechtli- che Verbindungen, wie sie vorliegend in Frage stehen, zu subsumieren seien, fin- den sich indessen keine.”
“WALTHER betont, dass sich der Gesetzgeber dazu entschlossen habe, eine eigenständige nationale Bestimmung zu schaffen und der Rechtspre- chung des EuGH zu Art. 5 Ziff. 1 LugÜ für die Auslegung von Art. 31 ZPO keine massgebende und schon gar keine bindende Bedeutung zukomme, weshalb sie – wenn überhaupt – als Inspirationsquelle beizuziehen sei (BK ZPO-WALTHER, 2012, Art. 31 ZPO, N 3). Daneben finden sich Stimmen, wonach der Begriff Ver- trag "breit" zu verstehen sei, jedoch ohne konkrete Bezugnahme auf gesell- schaftsrechtliche Ansprüche, wie sie vorliegend zur Debatte stehen (vgl. SCHWAN- DER, DIKE-Komm-ZPO, 3. Aufl. 2025, Art. 31 ZPO N 3 f.; ähnlich SHK ZPO-LAM- BELET, 2010, Art. 31, N 3). In der Rechtsprechung wird die Anwendbarkeit von Art. 31 ZPO im Kontext einfacher Gesellschaften thematisiert (vgl. etwa BGer vom 24. August 2017, 5A_392/2017, E. 2), woraus jedoch keine zwingenden Rücksch- lüsse auf die hier zu beurteilende Konstellation (GmbH-rechtlicher Anspruch ge- mäss Art. 825 OR) gezogen werden können. Das Bundesgericht äusserte sich angesichts der Parallelität von Art. 113 IPRG und Art. 31 ZPO dahingehend, dass sich die Auslegung von Art. 31 ZPO an Art. 113 IPRG orientieren könne (vgl. BGer vom 22. August 2016, 4A_98/2016, E. 6.1; vgl. auch BGE 145 III 190, E. 2, zur Auslegung des Begriffs "charakteristische Leistung"). Im Schrifttum zum IPRG wird ebenfalls ein extensives Verständnis des Vertragsbegriffs vertreten. Danach soll ein Vertragsverhältnis bereits dann anzunehmen sein, wenn die Beziehungen zwischen den Parteien eine Nähe aufweisen, die im Sinne des Schweizer Rechts als charakteristisch für einen Vertrag erscheine (CHK IPRG-MÖCKLIN- - 14 - DOSS/SCHNYDER, 4. Aufl. 2024, Art. 112 IPRG N 5; ZK IPRG-KREN KOSTKIEWICZ, 3. Aufl. 2018, Art. 112 IPRG N 9; BSK IPRG-AMSTUTZ/WANG/GOHARI, 4. Aufl. 2021, Art. 112 IPRG N 6). Hinweise darauf, dass dieses Begriffsverständnis dazu führen soll, dass im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit auch gesellschaftsrechtli- che Verbindungen, wie sie vorliegend in Frage stehen, zu subsumieren seien, fin- den sich indessen keine.”
Bei mehreren vertraglichen charakteristischen Leistungen (z. B. Planung und Leitung von Bauarbeiten durch einen Architekten) kann der Erfüllungsort jeder dieser Leistungen als alternativer Gerichtsstand in Betracht kommen. Das Bundesgericht hat jedoch offen gelassen, ob die Zuständigkeit nur dem Gericht des Erfüllungsorts der für die konkrete Klage relevanten charakteristischen Leistung zusteht oder ob an jedem Erfüllungsort sämtlicher charakteristischer Leistungen ein Forum besteht.
“Une cause est de nature internationale lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 3). En l'espèce, la cause est de nature internationale puisque les intimés sont domiciliés, respectivement, au Congo et au Gabon. 4.1.2 En l'absence de traité international applicable (art. 1 al. 2 LDIP), la compétence des tribunaux genevois doit être déterminée en application de la LDIP (art. 1 al. 1 let. a LDIP). 4.1.3 En matière contractuelle, la compétence générale des tribunaux suisses est régie par les art. 112 ss LDIP. L'art. 112 LDIP prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, pour connaître des actions découlant d'un contrat. Selon l'art. 113 LDIP, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. Selon l'art. 117 al. 3 let. c LDIP, relatif au droit applicable au contrat, la prestation caractéristique correspond à la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service. La notion de prestation caractéristique retenue à l'art. 117 al. 3 LDIP est aussi déterminante pour l'art. 113 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1 et les références citées; Bonomi, CR LDIP - CL, 2011, n. 14 ad art. 113 LDIP). En présence de plusieurs prestations contractuelles caractéristiques, comme c'est le cas d'un contrat prévoyant la planification et la direction de travaux de construction d'immeubles par un architecte, le Tribunal fédéral a retenu que le lieu d'exécution de chacune de ces prestations peut constituer un for. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la compétence appartient uniquement à la juridiction du lieu d'exécution de la prestation caractéristique qui sert de base à la demande ou si un for doit être admis au lieu d'exécution de chaque prestation caractéristique (ATF 145 III 190 consid.”
Der Begriff des Erfüllungsorts bezieht sich auf die vertragstypische (charakteristische) Leistung und nicht primär auf rein geldliche Forderungen. Als Grund wird genannt, dass am Erfüllungsort die Beweismittel zur Erfüllungspflicht einfacher zu erbringen sind; dieser Vorteil ist jedoch bei Streitigkeiten über die Existenz oder Gültigkeit des Vertrags bzw. bei reinen Geldforderungen weniger ausgeprägt. Der Gerichtsstand nach Art. 113 IPRG gilt für alle aus dem Vertrag stammenden Streitigkeiten.
“En plus du for du lieu du domicile ou du siège du défendeur, l'art. 31 CPC a introduit un nouveau for, alternatif et dispositif, au lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (en allemand, "an dem Ort zuständig, an dem die charakteristische Leistung zu erbringen ist") pour les actions découlant d'un contrat. Disposer d'un tel for présente l'avantage que les moyens de preuve de l'obligation conforme au contrat seront administrés plus facilement au lieu où la prestation doit être exécutée, même si cet avantage n'est pas aussi évident lorsque le litige porte sur l'existence ou la validité du contrat ou que la prestation n'a pas été exécutée ou encore porte sur une somme d'argent (cf. BONOMI, in Commentaire romand LDIP/CL, Bâle 2011, n. 2-3 ad art. 113 LDIP). Ce for est connu de la majorité des législations occidentales et est consacré en droit international européen (cf. art. 5 par. 1 de la Convention de Lugano) et aussi en droit international privé suisse (art. 113 LDIP), mais les régimes y sont différents par la force des choses. Pour éviter de multiplier les fors contractuels et pour décourager le forum running, la notion de lieu de l'exécution ne vise que l'endroit de l'exécution de la prestation caractéristique (arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1; cf. Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6882-6884 ad art. 30). Il ne s'agit donc pas de la prétention litigieuse qui est à la base de la demande, mais de la prestation caractéristique du contrat. En principe, elle porte sur une chose déterminée, et non sur une prestation pécuniaire, et, en général, un contrat ne présente qu'une prestation de ce genre (arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1; cf. Message précité, FF 2006 6882-6884 ad art. 30; pour une exception, voir l'ATF 145 III 190 consid. 3). Toutefois, ce for est alors applicable à tous les litiges naissant du contrat. Dans le contrat de vente, la prestation caractéristique est celle du vendeur qui doit livrer la chose; ce for vaut alors pour tous les litiges qui découlent du contrat, que le litige concerne l'exécution même de cette prestation ou le paiement du prix ou l'invalidité ou l'invalidation du contrat.”
Art. 113 Abs. 1 IPRG begründet die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für Klagen aus einem Vertrag am Wohnsitz des Beklagten oder, fehlt ein Wohnsitz, an dessen ordentlichem Aufenthalt. Diese Regelung findet nach der Rechtsprechung auch auf Mietverträge über Immobilien Anwendung.
“En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). Aux termes de l'art. 113 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. Cette disposition s'applique également aux contrats de bail ayant pour objet un immeuble (ATF 134 III 475 consid. 4.2.1). Le défendeur étant domicilié en Suisse, les tribunaux suisses sont dès lors compétents.”
“En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). Aux termes de l'art. 113 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. Cette disposition s'applique également aux contrats de bail ayant pour objet un immeuble (ATF 134 III 475 consid. 4.2.1). Le défendeur étant domicilié en Suisse, les tribunaux suisses sont dès lors compétents.”
Praxis und Rechtsprechung prüfen Art. 113 IPRG regelmässig zusammen mit den zuständigkeits- und verfahrensrechtlichen Regeln (z.B. ZPO, kantonales Prozessrecht). Bei der Ortszuständigkeitsbeurteilung treten verfahrensrechtliche Fragen wie Aktenabschluss/Aktenhandlung, Zulässigkeit von Noven und die Beweiswürdigung in den Vordergrund.
“4) wurde der Gesuch- stellerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses und der Gesuchsgegnerin zur Stellungnahme angesetzt. Der Kostenvorschuss ging fristgerecht ein (vgl. act. 6). Die innert erstreckter Frist (vgl. act. 9) erstattete Gesuchsantwort vom 13. März 2023 (act. 11) wurde der Gesuchstellerin mit Verfügung vom 14. März 2023 (act. 13) zugestellt. Gleichzeitig wurde der Gesuchstellerin Frist zur Leistung ei- nes zusätzlichen Kostenvorschusses angesetzt, welcher fristgerecht einging (vgl. act. 15). Mit Eingabe vom 27. März 2023 (act. 16) nahm die Gesuchstellerin in Ausübung des Replikrechts erneut Stellung, ebenso die Gesuchsgegnerin mit Eingabe vom 6. April 2023 (act. 19). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Formelles 2.1. Zuständigkeit Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben und unstrittig (vgl. act. 1 Rz. 2 ff.; act. 3/1 Ziff. 29; - 3 - Art. 113 IPRG; Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b und § 45 lit. d GOG; BGE 142 III 515 E. 2.2). 2.2. Novenschranke Die Parteien wurden mit Verfügung vom 23. Januar 2023 darauf hingewiesen, dass es im summarischen Verfahren ‒ unter Vorbehalt des Novenrechts und "Replikrechts" ‒ grundsätzlich nur je einen Parteivortrag gibt (act. 4). Mit Einrei- chung der Gesuchsantwort vom 13. März 2023 (act. 11) trat folglich der Akten- schluss ein. Nach Aktenschluss sind echte Noven unbeschränkt vortragbar, be- reits zuvor vorhandene Tatsachen und Beweismittel (unechte Noven) hingegen nur, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Diejenige Partei, die der Meinung ist, sie dürfe sich auf neue Tatsachen und/oder Beweismittel stützen, muss für jede einzelne neue Tat- sache und jedes einzelne neue Beweismittel substantiiert dartun, dass die Zuläs- sigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind (ZK ZPO-L EUENBERGER, Art.”
Wird die für den Vertrag charakteristische Leistung in der Schweiz erbracht, begründet dies den internationalen Gerichtsstand der schweizerischen Gerichte am Erfüllungsort nach Art. 113 IPRG. Entsprechendes gilt gegenüber einem Staat, soweit die Tätigkeit dem Privatrecht (jure gestionis) zuzurechnen ist und sich folglich wie ein privatrechtlicher Vertrag darstellt.
“1 CNUIJE relatif aux "transactions commerciales", si un État effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale et si, en vertu des règles applicables de droit international privé, les contestations relatives à cette transaction commerciale relèvent de la juridiction d’un tribunal d’un autre État, l’État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction. 2.2 En l'espèce, l'Etat intimé s'est engagé auprès d'une personne privée en signant un contrat de bail, en qualité de locataire, pour permettre à sa conseillère de disposer d'un logement à titre privé. Ce faisant, l'Etat intimé n'a exercé aucune tâche relevant de la puissance publique, mais a accompli un acte de gestion (jure gestionis) dans le cadre d'une opération typiquement contractuelle. Le contrat conclu, signé entre les parties sur un pied d'égalité, ne diffère en effet en rien de celui qu'aurait pu signer une personne privée. Cette relation contractuelle présente un lien suffisant avec la Suisse dès lors qu'elle a été conclue en Suisse et se rapporte à un bail d'un logement situé en Suisse. Elle crée, par ailleurs, un for international en Suisse, au lieu où la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée (art. 113 LDIP), auquel l'Etat intimé ne peut se soustraire. Il s'ensuit que l'Etat intimé ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction pour se soustraire aux tribunaux dans le cadre de la présente cause. Par conséquent, celui-ci n'avait pas à renoncer à son immunité, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, pour que soit admise la compétence des tribunaux suisses. La demande en paiement de l'appelante dirigée à l'encontre de l'Etat intimé s'avère dès lors recevable. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3. Dans la mesure où le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond de la demande, dont le bien-fondé des créances invoquées qui représente un élément essentiel de la demande, il se justifie de lui renvoyer la cause pour suite d'instruction si celui-ci l'estime opportun et nouvelle décision afin de garantir aux parties un double degré de juridiction (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction éventuelle et nouvelle décision.”
“________ était privé de discernement mais non restreint dans l'exercice de ses droits civils par une mesure de protection, et que l'intimé a son domicile au Liban. Partant, le contrat litigieux doit être qualifié de mandat, et non de contrat de location de services (cf. Kull, Die Abgrenzung des einfachen Auftrags zum Personalverleih am Beispiel der hauswirtschaftlichen Tätigkeit, PJA 2013, spéc. p. 1494). Un dernier argument consiste à dire que, dans le doute, il faut préférer la qualification qui n'entraîne aucun vice de forme (en l'occurrence la forme écrite de l'art. 22 LSE) à celle qui entraînerait un vice de forme, selon le principe général d'interprétation du "favor negotii". Il s’ensuit que, pour ces motifs, le contrat à l’origine des créances en cause est un mandat et non un contrat de location de services. 6. Il résulte de ce qui précède que le for contractuel en Suisse se justifie selon l'art. 113 LDIP. La prestation caractéristique est celle du mandataire et elle a été exécutée en Suisse, de sorte que le for de l'art. 113 LDIP s’applique également aux prestations non caractéristiques, comme des créances d'argent (Kren Kostkiewicz, Commentaire zurichois, 2e éd., 2018, n. 8 ad 113 et les nombreuses réf.). Pour la même raison, le droit suisse est applicable à la créance (art. 117 al. 2 et 3 LDIP), de sorte que la cession de créances (pièce 118) sur laquelle se fonde l'appelant a également été soumise au droit suisse. 7. Il convient à ce stade de déterminer quelle partie est liée par le contrat passé avec O.________. Partant du fait constant que, lors de son opération médicale, feu D.I.________ était incapable de discernement et alors sans représentant, il faut préliminairement admettre que le défunt n'a pu ainsi s'engager personnellement. Cela ne paraît d’ailleurs pas contesté. L'intimé apparaît donc comme gérant de l'affaire d'autrui, en l'occurrence son père, dont il n'est ni le représentant légal, ni le représentant volontaire. Les règles de la gestion d'affaires dans l'intérêt d'autrui s'appliquent ainsi selon les art.”
Bei beidseitigen/typischen Verträgen ist die ‚Leistung charakteristisch für den Vertrag‘ im Sinne von Art. 113 IPRG (unter Berücksichtigung von Art. 117 Abs. 3 IPRG) in der Regel die nicht in Geld bestehende Gegenleistung (z. B. Lieferung oder zu erbringende Werk-/Dienstleistung). Art. 113 IPRG wird daher restriktiv ausgelegt und stützt den Gerichtsstand allein auf diese charakteristische Leistung.
“Aux fins notamment de décider de la juridiction compétente pour connaître d'une cause revêtant un caractère international, le droit de procédure civile suisse réserve expressément l'application des traités internationaux ou, en l'absence de tels traités comme c'est le cas en l'espèce, l'application de la LDIP (art. 2 CPC et art. 1 al. 2 LDIP). Au titre des règles de compétence applicables en vertu de cette réserve, l'art. 113 LDIP prévoit, dans le domaine contractuel, que, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée (en sus du tribunal suisse du domicile du défendeur selon l'art. 112 LDIP) devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. La compétence statuée à l'art. 113 LDIP est conçue de manière restrictive en ce sens que seule la prestation caractéristique fonde un for. Le lieu d'exécution de la prestation est déterminé par le contrat ou, en l'absence de convention, par l'art. 74 CO (ATF 145 III 190 consid. 2). Selon la jurisprudence, la prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2; arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1). Il en découle que l'on doit considérer comme caractéristique, dans la plupart des contrats bilatéraux courants, la prestation qui n'est pas exécutée en espèces (ATF 145 III 190 consid. 2; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 398 ch. 282.23). Cette conception étroite de la prestation caractéristique permet d'éviter que le créancier d'une somme d'argent ne bénéficie systématiquement d'un for à son domicile (ATF 145 III 190 consid.”
“Aux fins notamment de décider de la juridiction compétente pour connaître d'une cause revêtant un caractère international, le droit de procédure civile suisse réserve expressément l'application des traités internationaux ou, en l'absence de tels traités comme c'est le cas en l'espèce, l'application de la LDIP (art. 2 CPC et art. 1 al. 2 LDIP). Au titre des règles de compétence applicables en vertu de cette réserve, l'art. 113 LDIP prévoit, dans le domaine contractuel, que, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée (en sus du tribunal suisse du domicile du défendeur selon l'art. 112 LDIP) devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. La compétence statuée à l'art. 113 LDIP est conçue de manière restrictive en ce sens que seule la prestation caractéristique fonde un for. Le lieu d'exécution de la prestation est déterminé par le contrat ou, en l'absence de convention, par l'art. 74 CO (ATF 145 III 190 consid. 2). Selon la jurisprudence, la prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2; arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1). Il en découle que l'on doit considérer comme caractéristique, dans la plupart des contrats bilatéraux courants, la prestation qui n'est pas exécutée en espèces (ATF 145 III 190 consid. 2; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 398 ch. 282.23). Cette conception étroite de la prestation caractéristique permet d'éviter que le créancier d'une somme d'argent ne bénéficie systématiquement d'un for à son domicile (ATF 145 III 190 consid.”
Wegen der Parallelität kann die Auslegung von Art. 31 ZPO sich an Art. 113 IPRG orientieren. Die EuGH-Rechtsprechung zum LugÜ (z. B. Art. 5 Abs. 1 LugÜ) kommt für die Auslegung der nationalen Bestimmung nach Auffassung der zitierten Literatur und Lehre nicht als bindende Leitlinie in Betracht und ist allenfalls als Inspirationsquelle heranzuziehen.
“1 LugÜ für die Auslegung von Art. 31 ZPO keine massgebende und schon gar keine bindende Bedeutung zukomme, weshalb sie – wenn überhaupt – als Inspirationsquelle beizuziehen sei (BK ZPO-WALTHER, 2012, Art. 31 ZPO, N 3). Daneben finden sich Stimmen, wonach der Begriff Ver- trag "breit" zu verstehen sei, jedoch ohne konkrete Bezugnahme auf gesell- schaftsrechtliche Ansprüche, wie sie vorliegend zur Debatte stehen (vgl. SCHWAN- DER, DIKE-Komm-ZPO, 3. Aufl. 2025, Art. 31 ZPO N 3 f.; ähnlich SHK ZPO-LAM- BELET, 2010, Art. 31, N 3). In der Rechtsprechung wird die Anwendbarkeit von Art. 31 ZPO im Kontext einfacher Gesellschaften thematisiert (vgl. etwa BGer vom 24. August 2017, 5A_392/2017, E. 2), woraus jedoch keine zwingenden Rücksch- lüsse auf die hier zu beurteilende Konstellation (GmbH-rechtlicher Anspruch ge- mäss Art. 825 OR) gezogen werden können. Das Bundesgericht äusserte sich angesichts der Parallelität von Art. 113 IPRG und Art. 31 ZPO dahingehend, dass sich die Auslegung von Art. 31 ZPO an Art. 113 IPRG orientieren könne (vgl. BGer vom 22. August 2016, 4A_98/2016, E. 6.1; vgl. auch BGE 145 III 190, E. 2, zur Auslegung des Begriffs "charakteristische Leistung"). Im Schrifttum zum IPRG wird ebenfalls ein extensives Verständnis des Vertragsbegriffs vertreten. Danach soll ein Vertragsverhältnis bereits dann anzunehmen sein, wenn die Beziehungen zwischen den Parteien eine Nähe aufweisen, die im Sinne des Schweizer Rechts als charakteristisch für einen Vertrag erscheine (CHK IPRG-MÖCKLIN- - 14 - DOSS/SCHNYDER, 4. Aufl. 2024, Art. 112 IPRG N 5; ZK IPRG-KREN KOSTKIEWICZ, 3. Aufl. 2018, Art. 112 IPRG N 9; BSK IPRG-AMSTUTZ/WANG/GOHARI, 4. Aufl. 2021, Art. 112 IPRG N 6). Hinweise darauf, dass dieses Begriffsverständnis dazu führen soll, dass im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit auch gesellschaftsrechtli- che Verbindungen, wie sie vorliegend in Frage stehen, zu subsumieren seien, fin- den sich indessen keine. Zu berücksichtigen ist, dass im internationalen Kontext ein Bedürfnis besteht, auch vertragliche und vertragsähnliche Rechtsinstitute an- derer Rechtsordnungen zu erfassen (vgl.”
“WALTHER betont, dass sich der Gesetzgeber dazu entschlossen habe, eine eigenständige nationale Bestimmung zu schaffen und der Rechtspre- chung des EuGH zu Art. 5 Ziff. 1 LugÜ für die Auslegung von Art. 31 ZPO keine massgebende und schon gar keine bindende Bedeutung zukomme, weshalb sie – wenn überhaupt – als Inspirationsquelle beizuziehen sei (BK ZPO-WALTHER, 2012, Art. 31 ZPO, N 3). Daneben finden sich Stimmen, wonach der Begriff Ver- trag "breit" zu verstehen sei, jedoch ohne konkrete Bezugnahme auf gesell- schaftsrechtliche Ansprüche, wie sie vorliegend zur Debatte stehen (vgl. SCHWAN- DER, DIKE-Komm-ZPO, 3. Aufl. 2025, Art. 31 ZPO N 3 f.; ähnlich SHK ZPO-LAM- BELET, 2010, Art. 31, N 3). In der Rechtsprechung wird die Anwendbarkeit von Art. 31 ZPO im Kontext einfacher Gesellschaften thematisiert (vgl. etwa BGer vom 24. August 2017, 5A_392/2017, E. 2), woraus jedoch keine zwingenden Rücksch- lüsse auf die hier zu beurteilende Konstellation (GmbH-rechtlicher Anspruch ge- mäss Art. 825 OR) gezogen werden können. Das Bundesgericht äusserte sich angesichts der Parallelität von Art. 113 IPRG und Art. 31 ZPO dahingehend, dass sich die Auslegung von Art. 31 ZPO an Art. 113 IPRG orientieren könne (vgl. BGer vom 22. August 2016, 4A_98/2016, E. 6.1; vgl. auch BGE 145 III 190, E. 2, zur Auslegung des Begriffs "charakteristische Leistung"). Im Schrifttum zum IPRG wird ebenfalls ein extensives Verständnis des Vertragsbegriffs vertreten. Danach soll ein Vertragsverhältnis bereits dann anzunehmen sein, wenn die Beziehungen zwischen den Parteien eine Nähe aufweisen, die im Sinne des Schweizer Rechts als charakteristisch für einen Vertrag erscheine (CHK IPRG-MÖCKLIN- - 14 - DOSS/SCHNYDER, 4. Aufl. 2024, Art. 112 IPRG N 5; ZK IPRG-KREN KOSTKIEWICZ, 3. Aufl. 2018, Art. 112 IPRG N 9; BSK IPRG-AMSTUTZ/WANG/GOHARI, 4. Aufl. 2021, Art. 112 IPRG N 6). Hinweise darauf, dass dieses Begriffsverständnis dazu führen soll, dass im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit auch gesellschaftsrechtli- che Verbindungen, wie sie vorliegend in Frage stehen, zu subsumieren seien, fin- den sich indessen keine.”
Das Erfüllungsortsforum des Art. 113 IPRG bemisst sich an der für den Vertrag charakteristischen Leistung und nicht an der konkreten streitigen Forderung. Die Regel dient dazu, die Beweisführung am Ort der Leistung zu erleichtern und die Vermehrung vertraglicher Gerichtsstände bzw. Forum running zu verhindern. Ist der Ort der charakteristischen Leistung festgelegt, gilt das Zuständigkeitsforum für alle aus dem Vertrag entstandenen Streitigkeiten.
“En plus du for du lieu du domicile ou du siège du défendeur, l'art. 31 CPC a introduit un nouveau for, alternatif et dispositif, au lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (en allemand, "an dem Ort zuständig, an dem die charakteristische Leistung zu erbringen ist") pour les actions découlant d'un contrat. Disposer d'un tel for présente l'avantage que les moyens de preuve de l'obligation conforme au contrat seront administrés plus facilement au lieu où la prestation doit être exécutée, même si cet avantage n'est pas aussi évident lorsque le litige porte sur l'existence ou la validité du contrat ou que la prestation n'a pas été exécutée ou encore porte sur une somme d'argent (cf. BONOMI, in Commentaire romand LDIP/CL, Bâle 2011, n. 2-3 ad art. 113 LDIP). Ce for est connu de la majorité des législations occidentales et est consacré en droit international européen (cf. art. 5 par. 1 de la Convention de Lugano) et aussi en droit international privé suisse (art. 113 LDIP), mais les régimes y sont différents par la force des choses. Pour éviter de multiplier les fors contractuels et pour décourager le forum running, la notion de lieu de l'exécution ne vise que l'endroit de l'exécution de la prestation caractéristique (arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1; cf. Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6882-6884 ad art. 30). Il ne s'agit donc pas de la prétention litigieuse qui est à la base de la demande, mais de la prestation caractéristique du contrat. En principe, elle porte sur une chose déterminée, et non sur une prestation pécuniaire, et, en général, un contrat ne présente qu'une prestation de ce genre (arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1; cf. Message précité, FF 2006 6882-6884 ad art. 30; pour une exception, voir l'ATF 145 III 190 consid.”
“En plus du for du lieu du domicile ou du siège du défendeur, l'art. 31 CPC a introduit un nouveau for, alternatif et dispositif, au lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (en allemand, "an dem Ort zuständig, an dem die charakteristische Leistung zu erbringen ist") pour les actions découlant d'un contrat. Disposer d'un tel for présente l'avantage que les moyens de preuve de l'obligation conforme au contrat seront administrés plus facilement au lieu où la prestation doit être exécutée, même si cet avantage n'est pas aussi évident lorsque le litige porte sur l'existence ou la validité du contrat ou que la prestation n'a pas été exécutée ou encore porte sur une somme d'argent (cf. BONOMI, in Commentaire romand LDIP/CL, Bâle 2011, n. 2-3 ad art. 113 LDIP). Ce for est connu de la majorité des législations occidentales et est consacré en droit international européen (cf. art. 5 par. 1 de la Convention de Lugano) et aussi en droit international privé suisse (art. 113 LDIP), mais les régimes y sont différents par la force des choses. Pour éviter de multiplier les fors contractuels et pour décourager le forum running, la notion de lieu de l'exécution ne vise que l'endroit de l'exécution de la prestation caractéristique (arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1; cf. Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6882-6884 ad art. 30). Il ne s'agit donc pas de la prétention litigieuse qui est à la base de la demande, mais de la prestation caractéristique du contrat. En principe, elle porte sur une chose déterminée, et non sur une prestation pécuniaire, et, en général, un contrat ne présente qu'une prestation de ce genre (arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1; cf. Message précité, FF 2006 6882-6884 ad art. 30; pour une exception, voir l'ATF 145 III 190 consid. 3). Toutefois, ce for est alors applicable à tous les litiges naissant du contrat. Dans le contrat de vente, la prestation caractéristique est celle du vendeur qui doit livrer la chose; ce for vaut alors pour tous les litiges qui découlent du contrat, que le litige concerne l'exécution même de cette prestation ou le paiement du prix ou l'invalidité ou l'invalidation du contrat.”
Bei einer Rückforderungs- oder Feststellungsklage im Zusammenhang mit einem Darlehen gilt als für den Vertrag charakteristische Leistung nicht die Rückzahlung durch den Darlehensnehmer, sondern die Geldausgabe durch den Darlehensgeber. Entsprechend ist für den Gerichtsstand nach Art. 113 IPRG auf den Ort der vom Darlehensgeber zu erbringenden Geldleistung abzustellen.
“Selon son texte, l'art. 114 al. 1 LDIP ne règle la compétence en matière de contrats - de consommation - répondant aux conditions de l'art. 120 al. 1 LDIP que pour l'action intentée par le consommateur. La compétence pour l'action intentée par le fournisseur est déterminée par les art. 112 et 113 LDIP: sont compétents non seulement le tribunal suisse du domicile du consommateur ou, à défaut de domicile, celui de sa résidence habituelle (art. 112 LDIP), mais également le tribunal suisse du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (art. 113 LDIP). Toutefois, dans une action en remboursement d'un prêt ou une action en constatation de la validité d'un prêt à rembourser non encore exigible, la prestation caractéristique ne vise pas le remboursement du prêt, car cela reviendrait à créer un for au domicile du demandeur créancier (forum actoris); la prestation caractéristique du prêt est uniquement celle du prêteur qui doit fournir l'argent à l'emprunteur et qui peut donc être actionné pour cela à son propre domicile (cf., à propos de l'art. 31 CPC, l'arrêt 4A_434/2023 du 5 septembre 2024 consid. 6.1.1). Seuls sont donc compétents localement les tribunaux du domicile ou de la résidence habituelle du consommateur (art. 112 LDIP). L'art. 114 al. 2 LDIP exclut l'élection de for par laquelle le consommateur - l'emprunteur - renonce d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle, et ce tant pour l'action intentée par lui (art. 114 al. 1 LDIP) que pour celle intentée par son fournisseur (art. 112 al. 1 LDIP) (ANDREA BONOMI, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n.”
“Selon son texte, l'art. 114 al. 1 LDIP ne règle la compétence en matière de contrats - de consommation - répondant aux conditions de l'art. 120 al. 1 LDIP que pour l'action intentée par le consommateur. La compétence pour l'action intentée par le fournisseur est déterminée par les art. 112 et 113 LDIP: sont compétents non seulement le tribunal suisse du domicile du consommateur ou, à défaut de domicile, celui de sa résidence habituelle (art. 112 LDIP), mais également le tribunal suisse du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (art. 113 LDIP). Toutefois, dans une action en remboursement d'un prêt ou une action en constatation de la validité d'un prêt à rembourser non encore exigible, la prestation caractéristique ne vise pas le remboursement du prêt, car cela reviendrait à créer un for au domicile du demandeur créancier (forum actoris); la prestation caractéristique du prêt est uniquement celle du prêteur qui doit fournir l'argent à l'emprunteur et qui peut donc être actionné pour cela à son propre domicile (cf., à propos de l'art. 31 CPC, l'arrêt 4A_434/2023 du 5 septembre 2024 consid. 6.1.1). Seuls sont donc compétents localement les tribunaux du domicile ou de la résidence habituelle du consommateur (art. 112 LDIP). L'art. 114 al. 2 LDIP exclut l'élection de for par laquelle le consommateur - l'emprunteur - renonce d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle, et ce tant pour l'action intentée par lui (art. 114 al. 1 LDIP) que pour celle intentée par son fournisseur (art. 112 al. 1 LDIP) (ANDREA BONOMI, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n.”
Bei mehreren charakteristischen Leistungen kann der Erfüllungsort jeder einzelnen Leistung einen Gerichtsstand nach Art. 113 IPRG begründen. Der Bundesgerichtsentscheid stellt jedoch ausdrücklich offen, ob die Zuständigkeit nur dem Gericht des Ausführungsorts derjenigen Leistung zusteht, die der jeweiligen Klage zugrunde liegt, oder ob an jedem Ausführungsort einer charakteristischen Leistung ein eigener Gerichtsstand besteht.
“1 let. a LDIP). 4.1.3 En matière contractuelle, la compétence générale des tribunaux suisses est régie par les art. 112 ss LDIP. L'art. 112 LDIP prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, pour connaître des actions découlant d'un contrat. Selon l'art. 113 LDIP, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. Selon l'art. 117 al. 3 let. c LDIP, relatif au droit applicable au contrat, la prestation caractéristique correspond à la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service. La notion de prestation caractéristique retenue à l'art. 117 al. 3 LDIP est aussi déterminante pour l'art. 113 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1 et les références citées; Bonomi, CR LDIP - CL, 2011, n. 14 ad art. 113 LDIP). En présence de plusieurs prestations contractuelles caractéristiques, comme c'est le cas d'un contrat prévoyant la planification et la direction de travaux de construction d'immeubles par un architecte, le Tribunal fédéral a retenu que le lieu d'exécution de chacune de ces prestations peut constituer un for. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la compétence appartient uniquement à la juridiction du lieu d'exécution de la prestation caractéristique qui sert de base à la demande ou si un for doit être admis au lieu d'exécution de chaque prestation caractéristique (ATF 145 III 190 consid. 3.3, 4.2 et 4.3). S'agissant du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, si la prestation caractéristique a été exécutée, en tout ou en partie, le lieu de l'exécution effective est déterminant, même s'il ne correspond pas à l'accord des parties ou à la loi dans la mesure où le créancier a reçu la prestation sans contester (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid.”
“En présence de plusieurs prestations contractuelles caractéristiques, comme c'est le cas d'un contrat prévoyant la planification et la direction de travaux de construction d'immeubles par un architecte, le Tribunal fédéral a retenu que le lieu d'exécution de chacune de ces prestations peut constituer un for. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la compétence appartient uniquement à la juridiction du lieu d'exécution de la prestation caractéristique qui sert de base à la demande ou si un for doit être admis au lieu d'exécution de chaque prestation caractéristique (ATF 145 III 190 consid. 3.3, 4.2 et 4.3). S'agissant du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, si la prestation caractéristique a été exécutée, en tout ou en partie, le lieu de l'exécution effective est déterminant, même s'il ne correspond pas à l'accord des parties ou à la loi dans la mesure où le créancier a reçu la prestation sans contester (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid.6.2; Bonomi, op. cit., n. 25 ad art. 113 LDIP). 4.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever que les parties ne contestent pas l'appréciation du Tribunal selon laquelle la prestation caractéristique fondant la demande de l'appelante est la conception et les études architecturales des trois projets d'immeuble, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Il en va de même de la détermination du lieu d'exécution de la prestation caractéristique selon la méthode du lieu d'exécution effective choisie par le Tribunal, non remise en cause en appel. Les parties ont un avis divergent sur le lieu de l'exécution effective du contrat, l'appelante prétendant que le lieu d'exécution était Genève, ce que les intimées contestent. L'appelante, inscrite au Registre du commerce genevois en ______ 2013, n'existait pas au moment de la conclusion des trois contrats en 2011 et 2012. Elle allègue toutefois qu'elle était alors en constitution et que, conformément à l'accord des parties, c'est bien elle qui a réalisé les projets d'immeubles à son siège à Genève, par l'un de ses administrateurs, soit H______.”
“2 En l'absence de traité international applicable (art. 1 al. 2 LDIP), la compétence des tribunaux genevois doit être déterminée en application de la LDIP (art. 1 al. 1 let. a LDIP). 4.1.3 En matière contractuelle, la compétence générale des tribunaux suisses est régie par les art. 112 ss LDIP. L'art. 112 LDIP prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, pour connaître des actions découlant d'un contrat. Selon l'art. 113 LDIP, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. Selon l'art. 117 al. 3 let. c LDIP, relatif au droit applicable au contrat, la prestation caractéristique correspond à la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service. La notion de prestation caractéristique retenue à l'art. 117 al. 3 LDIP est aussi déterminante pour l'art. 113 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1 et les références citées; Bonomi, CR LDIP - CL, 2011, n. 14 ad art. 113 LDIP). En présence de plusieurs prestations contractuelles caractéristiques, comme c'est le cas d'un contrat prévoyant la planification et la direction de travaux de construction d'immeubles par un architecte, le Tribunal fédéral a retenu que le lieu d'exécution de chacune de ces prestations peut constituer un for. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la compétence appartient uniquement à la juridiction du lieu d'exécution de la prestation caractéristique qui sert de base à la demande ou si un for doit être admis au lieu d'exécution de chaque prestation caractéristique (ATF 145 III 190 consid. 3.3, 4.2 et 4.3). S'agissant du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, si la prestation caractéristique a été exécutée, en tout ou en partie, le lieu de l'exécution effective est déterminant, même s'il ne correspond pas à l'accord des parties ou à la loi dans la mesure où le créancier a reçu la prestation sans contester (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid.”
Für die Prüfung der Zuständigkeit nach Art. 113 IPRG ist die Qualifikation der streitigen Handlungen nach schweizerischem Recht massgeblich. Diese Qualifikation (z.B. erbrechtlicher Akt versus vertragliche Leistung) entscheidet mit Blick auf den Ort der charakteristischen Leistung über das Vorliegen eines Erfüllungsorts und damit über die Zuständigkeit nach Art. 113 IPRG.
“2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 1.3 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). En l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel de A______, la procédure se poursuivant entre les autres parties. 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les actes dont l'annulation était sollicitée étaient de nature successorale. Il soutient que ces actes, portant sur les actifs de F______ Ltd, dont les héritiers étaient devenus propriétaires suite au décès de D______, sont de nature contractuelle, au motif qu'il existerait un lien intrinsèque entre ceux-ci et le contrat conclu entre L______ SA et G______ Ltd, dont les héritiers sont ayants droit économiques. Les actes litigieux devraient être considérés "dans leur globalité comme des accords entre héritiers relevant du droit contractuel". La compétence du Tribunal serait fondée sur l'art. 113 LDIP, la prestation caractéristique, soit la prestation de service visant à répartir les avoirs bancaires de F______ Ltd et à partager les actifs et portefeuilles de prêt, devant être exécutée à Genève. L'intimée soutient qu'au moment de l'accord de 2015, les sociétés étaient détenues par tous les héritiers et constituaient donc des biens successoraux, même si les parties s'étaient partagé certains des actifs de celles-ci. Le contrat (mandat d'administration), sur lequel les appelants tentaient de fonder un for, avait été conclu entre une société étrangère et L______ SA, et n'était pas l'objet du litige. Les actifs déposés en mains de P______ SA étaient ceux d'une société étrangère et étaient insuffisants à fonder un for à Genève, l'exécution des instructions y relatives devant avoir lieu à l'étranger. 2.1.1 Il n'est pas contesté que la compétence du Tribunal doit s'examiner à la lumière de la LDIP et que la qualification des actes litigieux doit se faire à la lumière du droit suisse. Seule est litigieuse la qualification des actes dont l'annulation est demandée, et le lieu d'exécution de la prestation caractéristique en cas de contrat.”
“2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 1.3 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). En l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel de A______, la procédure se poursuivant entre les autres parties. 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les actes dont l'annulation était sollicitée étaient de nature successorale. Il soutient que ces actes, portant sur les actifs de F______ Ltd, dont les héritiers étaient devenus propriétaires suite au décès de D______, sont de nature contractuelle, au motif qu'il existerait un lien intrinsèque entre ceux-ci et le contrat conclu entre L______ SA et G______ Ltd, dont les héritiers sont ayants droit économiques. Les actes litigieux devraient être considérés "dans leur globalité comme des accords entre héritiers relevant du droit contractuel". La compétence du Tribunal serait fondée sur l'art. 113 LDIP, la prestation caractéristique, soit la prestation de service visant à répartir les avoirs bancaires de F______ Ltd et à partager les actifs et portefeuilles de prêt, devant être exécutée à Genève. L'intimée soutient qu'au moment de l'accord de 2015, les sociétés étaient détenues par tous les héritiers et constituaient donc des biens successoraux, même si les parties s'étaient partagé certains des actifs de celles-ci. Le contrat (mandat d'administration), sur lequel les appelants tentaient de fonder un for, avait été conclu entre une société étrangère et L______ SA, et n'était pas l'objet du litige. Les actifs déposés en mains de P______ SA étaient ceux d'une société étrangère et étaient insuffisants à fonder un for à Genève, l'exécution des instructions y relatives devant avoir lieu à l'étranger. 2.1.1 Il n'est pas contesté que la compétence du Tribunal doit s'examiner à la lumière de la LDIP et que la qualification des actes litigieux doit se faire à la lumière du droit suisse. Seule est litigieuse la qualification des actes dont l'annulation est demandée, et le lieu d'exécution de la prestation caractéristique en cas de contrat.”
Der Anspruchsteller trägt die Beweislast für den tatsächlichen Erfüllungsort. Er muss konkrete, bereits erhobene Beweismittel bezeichnen; ohne ein solches Vorbringen bzw. ohne die Rüge einer erkennbar fehlerhaften Beweiswürdigung bleibt die Feststellung des Gerichts, dass die charakteristische Leistung nicht in der Schweiz erbracht wurde, unangefochten.
“La recourante fait valoir en substance qu'elle aurait apporté la preuve d'un lieu d'exécution effective de la prestation caractéristique des contrats en Suisse, ou plutôt que les juridictions précédentes n'auraient pas pu valablement acquérir la certitude que l'exécution effective de ladite prestation avait eu lieu hors de Suisse. Pour autant, la recourante ne cite aucun moyen de preuve déjà administré qui établirait de manière certaine une exécution des contrats à Genève. Elle ne prétend a fortiori pas qu'une telle preuve aurait été manifestement mal appréciée ou omise sans raisons objectives par la cour cantonale. Tout au plus la recourante fait-elle référence à une supposée connaissance des intimés quant à une exécution des prestations en Suisse. Ce faisant, la recourante se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale dont la Cour de céans ne peut tenir compte (cf. supra consid. 2.1); elle perd également de vue qu'il lui incombait de prouver la réalisation des conditions de l'art. 113 LDIP (cf. supra consid. 3.1). Dès lors, le constat auquel est parvenue l'instance précédente au terme de son appréciation des preuves, selon lequel Genève n'était pas le lieu d'exécution effectif de la prestation caractéristique des contrats litigieux, ne se trouve pas valablement remis en cause. Il n'est à cet égard d'aucun secours à la recourante de revisiter la portée des différents moyens de preuve administrés pour tenter de démontrer que ces éléments ne permettraient pas d'exclure que la conception et la réalisation d'esquisses, puis les modifications des projets sollicités par les intimés aient été exécutées à Genève. En effet, si déjà, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 2.1), il ne saurait y avoir d'arbitraire du seul fait qu'une appréciation différente des preuves puisse être envisagée, l'alternative proposée par la recourante ne remet nullement en cause l'échec de la preuve des faits constitutifs de l'art. 113 LDIP, retenu par la cour cantonale. Aussi, le grief d'appréciation arbitraire des faits soulevé par la recourante doit être rejeté.”
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