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Art. 149c

291PILAFederal ActJan 1, 1989Original source
  1. In matters concerning trust law, the choice of forum contained in the trust deed shall prevail. The choice of forum or the authorisation contained in the trust deed to choose the forum only has to be followed if it is made in writing or in any other form which permits it to be evidenced by text. Unless otherwise provided, a choice of forum is exclusive. Article 5 paragraph 2 applies by analogy.
  2. The chosen court may not decline jurisdiction:
    1. if one of the parties, the trust or one of the trustees is domiciled, habitually resident or has an establishment in the canton where the court is located, or
    2. if a major share of the assets of the trust are located in Switzerland.
  3. Where there is no valid choice of forum, or if the choice of forum is not exclusive, jurisdiction shall lie with the Swiss courts:
    1. at the domicile or, in the absence of a domicile, at the habitual residence of the defendant;
    2. at the seat of the trust; or
    3. for claims arising out of the operations of an establishment in Switzerland, at the location of that establishment.
  4. Disputes regarding liability arising out of the public issue of equity or debt securities may also be brought before the Swiss courts at the place of issue. This jurisdiction may not be excluded by a choice of forum.

1 commentary

N1.Prozessualer Auftritt des Trustees

Nach den zitierten Entscheiden und Kommentaren gilt der Trustee nach schweizerischem Recht als legal owner des Trustvermögens; das Trustvermögen bleibt dabei als von der eigenen Vermögensmasse des Trustees getrennte Vermögensmasse. Im Zusammenhang mit Art. 149b IPRG ergibt sich daraus, dass der Trustee prozessual für den Trust auftreten kann (als Kläger oder Beklagter). Soweit Co‑Trustees vorhanden sind, wird in der Literatur für Ansprüche betreffend das fiduziarische Vermögen von einer konsortialen Handhabung gesprochen; Co‑Trustees können demnach für das Trustvermögen gemeinschaftlich handeln müssen.

Le propriétaire légal (legal ownership) des biens est le trustee, mais le patrimoine du trust ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du trustee et en constitue une masse distincte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 précité consid. 3.1). Dans un système juridique tel que la Suisse ne connaissant pas le dédoublement du droit de propriété (contrairement au système anglo-saxon, qui reconnaît au bénéficiaire une sorte de propriété économique sur les biens en trust), le trustee doit être considéré comme le seul propriétaire desdits biens. Peu importe qu’il n’en ait pas la jouissance (Guillaume, op. cit., n. 12 ad intro. aux art. 149a-149e LDIP). Conformément à l’art. 11 al. 2 CLaH-Trust, la reconnaissance d’un trust étranger implique notamment que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique. Il représente le trust en sa qualité de trustee. Ce dernier a ainsi qualité pour agir et pour défendre dans les affaires relevant du droit des trusts (Guillaume, op. cit., n. 44 ad art. 149a-e LDIP et n. 6 ad art. 149b LDIP; cf. également Domej, in Kurzkommentar, ZPO, 2021, n. 9 ad art. 66 ZPO; Tenchio, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2017, n. 48 ad art. 66 ZPO). L’on peut généralement assimiler la propriété des trustees sur le fonds du trust à une forme de propriété commune dont les trustees disposent en principe conjointement et à l’unanimité (Thévenoz, Trusts en Suisse, Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie, 2001, p. 75). Les co-trustees d’une Treuhänderschaft liechtensteinoise forment une consorité nécessaire en ce qui concerne les actions relatives au patrimoine fiduciaire (Thévenoz/Zobl, Le droit bancaire privé suisse 2006-2007, SZW/RSDA 4/2007, p. 312 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, les recourants ne contestent pas qu'au regard de la valeur litigieuse en cause (25'724'702 fr.), l'avance de frais relative à leur action en revendication pouvait être fixée à 200'000 fr., conformément à l'art. 17 RTFMC. Ils reprochent en revanche au Tribunal d'avoir majoré de 20% l'émolument de 200'000 fr.
Le propriétaire légal (legal ownership) des biens est le trustee, mais le patrimoine du trust ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du trustee et en constitue une masse distincte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 précité consid. 3.1). Dans un système juridique tel que la Suisse ne connaissant pas le dédoublement du droit de propriété (contrairement au système anglo-saxon, qui reconnaît au bénéficiaire une sorte de propriété économique sur les biens en trust), le trustee doit être considéré comme le seul propriétaire desdits biens. Peu importe qu’il n’en ait pas la jouissance (Guillaume, op. cit., n. 12 ad intro. aux art. 149a-149e LDIP). Conformément à l’art. 11 al. 2 CLaH-Trust, la reconnaissance d’un trust étranger implique notamment que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique. Il représente le trust en sa qualité de trustee. Ce dernier a ainsi qualité pour agir et pour défendre dans les affaires relevant du droit des trusts (Guillaume, op. cit., n. 44 ad art. 149a-e LDIP et n. 6 ad art. 149b LDIP; cf. également Domej, in Kurzkommentar, ZPO, 2021, n. 9 ad art. 66 ZPO; Tenchio, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2017, n. 48 ad art. 66 ZPO). L’on peut généralement assimiler la propriété des trustees sur le fonds du trust à une forme de propriété commune dont les trustees disposent en principe conjointement et à l’unanimité (Thévenoz, Trusts en Suisse, Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie, 2001, p. 75). Les co-trustees d’une Treuhänderschaft liechtensteinoise forment une consorité nécessaire en ce qui concerne les actions relatives au patrimoine fiduciaire (Thévenoz/Zobl, Le droit bancaire privé suisse 2006-2007, SZW/RSDA 4/2007, p. 312 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, les recourants ne contestent pas qu'au regard de la valeur litigieuse en cause (25'724'702 fr.), l'avance de frais relative à leur action en revendication pouvait être fixée à 200'000 fr., conformément à l'art. 17 RTFMC. Ils reprochent en revanche au Tribunal d'avoir majoré de 20% l'émolument de 200'000 fr.

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