A foreign decision is recognised in Switzerland:
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Bei Anerkennungsbegehren nach Art. 25 IPRG sind prüfungsrelevant, ob (a) die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts/der Behörde aus schweizerischer Sicht begründet war, (b) gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr besteht oder sie sonst endgültig ist, und (c) kein Verweigerungsgrund nach Art. 27 IPRG vorliegt. In der Praxis ist beispielsweise häufig streitig, ob ausländliche Scheidungen rechtskräftig sind.
“Ist also der Anerkennungs- bzw. Vollstreckungsentscheid durch schweizerische Behörden nach dem 1. Januar 1989 zu fällen, so gelten nach Art. 199 IPRG neu die Art. 25 ff. IPRG, selbst wenn der Entscheid im Ausland vor dem Stichdatum 1. Januar 1989 gefällt worden ist. Begehren um Anerkennung und Vollstreckung, die nach Inkrafttreten des IPRG eingereicht werden, sind demnach nach dem IPRG zu prüfen (vgl. VerwGE B 2019/38 a.a.O. E. 2.1 m.H.). Streitig ist vorliegend, ob die am 7. August 1967 in Deutschland urkundlich festgestellte Kindesanerkennung (act. G 7/7/9b) bzw. das in der Folge durch Änderung des deutschen Rechts per 1. Juli 1970 aufgewertete Kindesverhältnis für den schweizerischen Rechtsbereich anzuerkennen und im schweizerischen Personenstandsregister einzutragen ist. - Ausländische Urkunden über den Zivilstand werden aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister eingetragen, wenn die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind (Art. 32 Abs. 1 f. IPRG). Nach Art. 25 IPRG muss die Zuständigkeit des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, aus der Sicht des schweizerischen Rechts (indirekte Zuständigkeit, vgl. Art. 26 IPRG) begründet sein (Art. 25 lit. a IPRG). Sodann muss die Entscheidung insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist (Art. 25 lit. b IPRG). Im Weiteren darf kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. c IPRG). Im Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen durch die Schweiz ist neben den allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung die Sondervorschrift in Art. 73 Abs. 1 IPRG zu beachten. Nach dieser Bestimmung wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Im Sinn einer Begünstigung der Gültigkeit einer Kindesanerkennung genügt es dabei, dass die Kindesanerkennung den inhaltlichen und formell-rechtlichen Anforderungen auch nur einer der in Art.”
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen des Beschwerdegegners betreffend die Anerkennung ausländischer Urkunden über den Zivilstand zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2] in Verbindung mit Art. 90 Abs. 2 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [ZStV, SR 211.112.2], § 12 Abs. 1 der Kantonalen Zivilstandsverordnung vom 1. Dezember 2004 [ZVO, LS 231.1] sowie Art. 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 [IPRG, SR 291]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 32 Abs. 1 f. IPRG wird eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen. Die Eintragung wird bewilligt, wenn die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind. Eine ausländische Entscheidung wird nach Art. 25 IPRG in der Schweiz anerkannt, wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war (lit. a; vgl. Art. 26 IPRG), wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist (lit. b) und wenn kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegt (lit. c; vgl. Art. 23 ZStV und Art. 45 Abs. 2 Ziff. 4 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 [SR 210]). Vorliegend ist umstritten, ob die Scheidung von A und B in Bhutan rechtskräftig ist. 2.2 Aus den Akten ergibt sich dazu Folgendes: Der Beschwerdegegner erhielt am 30. April 2019 von der Schweizerischen Botschaft in Neu-Delhi das beglaubigte Scheidungsurteil des Beschwerdeführers und von B vom 29. November 2018 sowohl im Original als auch in der englischen Übersetzung. Dem Urteil war ein durch das bhutanische Aussenministerium beglaubigtes Schreiben des District Court beigelegt, welches die Scheidung bestätigte. Darauf verfügte der Beschwerdegegner am 6.”
Anerkennung kann nach Art. 25 IPRG versagt werden, wenn die ausländische Entscheidung nicht der zivilrechtlichen Entscheidung über den materiellen Anspruch dient, sondern primär der Vollstreckung bzw. zur Ausübung exekutorischer Befugnisse im Ausland. In solchen Fällen sind die Art. 25 ff. IPRG nicht einschlägig und es bleiben alternative Wege offen, etwa die Anerkennung eines Entscheids über den materiellen Anspruch (sofern die Voraussetzungen erfüllt sind) mit anschliessender Durchsetzung in der Schweiz durch Sicherstellungs- oder Pfändungsmassnahmen (z. B. séquestre gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG).
“En effet, si l'on s'en tient à sa propre description de celles-ci, le recourant a été nommé pour exécuter de précédentes décisions matérielles statuant sur l'existence des créances. Le but des décisions dont la reconnaissance est demandée est d'exécuter ces décisions au fond, en saisissant des biens appartenant au débiteur pour les rapatrier aux Etats-Unis afin de dédommager certains créanciers du débiteur. Ces décisions permettent au recourant d'administrer des biens appartenant encore au débiteur pour obtenir le recouvrement de créances au paiement desquelles celui-ci a été condamné et d'agir lui-même sur le sol suisse, sans recourir aux moyens de contrainte disponibles en Suisse. Cette conclusion ne prive au demeurant pas les créanciers étrangers de la possibilité de se faire désintéresser. S'ils entendent saisir les biens du débiteur en Suisse, il leur reste la possibilité de faire reconnaître les décisions au fond, si les conditions de la reconnaissance sont remplies, puis d'obtenir un séquestre des éventuels biens (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Il suit de là que le grief de violation de l'art. 25 LDIP doit être rejeté, ce qui suffit à sceller le sort de la cause et rend sans objet celui-ci relatif à l'art. 27 al. 1 LDIP. Quant au grief de violation l'art. 9 Cst. dans la constatation des faits, il est sans portée.”
“Le recourant reproche au premier juge, par une constatation manifestement inexacte des faits, d'avoir considéré que les décisions américaines des 14 mai et 19 juillet 2021 relevaient de l'exécution forcée et non de la matière civile, de sorte que les art. 25 ss LDIP n'étaient pas applicables. 3.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). Sous réserve de traités internationaux spécifiques, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de conventions conclues entre la Suisse et les Etats-Unis dans les deux domaines précités, la LDIP est applicable en l'espèce. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Les dispositions générales des art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. b) et si la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur, ou dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère (let.”
Damit eine ausländische Entscheidung nach Art. 25 IPRG anerkannt wird, muss sie in der Regel nicht mehr für ein ordentliches Rechtsmittel offenstehen (Endgültigkeit). Zudem kann die Anerkennung abgelehnt werden, wenn verfahrensrechtliche Grundsätze verletzt wurden, namentlich wenn eine Partei keine Möglichkeit hatte, ihre Verteidigung vorzutragen.
“A cette même date, A______ LLP a expédié au greffe du Tribunal une réplique spontanée, dans le respect du délai usuel de 15 jours admis en la matière selon elle. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.3 L'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit et un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu la décision étrangère. 2.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 2.1.2 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit: a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art.”
Bei familien- bzw. unterhaltsrechtlichen Festsetzungen ist zu prüfen, ob das konkrete Ergebnis der ausländischen Entscheidung in der Schweiz offensichtlich mit dem Ordre-public unvereinbar ist. Der Ordre-public‑Vorbehalt ist restriktiv auszulegen; blosse Kritik am materiellen Ergebnis genügt ohne hinreichende Tatsachen‑ und Rechtsdarlegung nicht, um die Anerkennung nach Art. 25 IPRG zu verhindern.
“5 et 8 Cst.) ou se plaint de violation "manifeste" du droit, il ne présente aucune argumentation répondant aux réquisits du principe d'allégation précité (cf. art. 106 al. 2 LTF, supra consid. 2). C'est ainsi que, dans un premier grief, le recourant se plaint de la violation de l'ordre public suisse. Néanmoins, il ne dénonce aucune application arbitraire (art. 9 Cst.) d'une norme de la LDIP. Il évoque certes le principe de la légalité (art. 5 Cst.) ainsi que l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et le respect du droit d'être entendu, de même que la violation manifeste du droit, mais ceci uniquement pour se plaindre de la mauvaise application du droit brésilien dans la fixation des contributions d'entretien dues à ses deux enfants. En substance, le recourant estime que les décisions ont omis d'apprécier les besoins concrets des enfants et ses propres capacités contributives mais il n'expose même pas lesquels ils sont. Partant, même en supposant qu'il dénonce l'application arbitraire de l'art. 25 LDIP, le recourant ne fournit aucun élément permettant de déterminer si le résultat des décisions étrangères conduit à fixer des contributions d'entretien à ce point disproportionnées, compte tenu des besoins des enfants et de revenus du débirentier, que l'ordre public suisse s'en trouve manifestement violé. Son argument selon lequel ces contributions sont fixées sur la base d'un barème fluctuant dans le temps est en soi insuffisant à cet égard, étant donné que le seul paramètre de calcul susceptible d'évoluer est le salaire minimum national au Brésil, soit une réévaluation du montant nécessaire pour vivre dignement en fonction du coût de la vie. Dans un second grief, le recourant se borne à critiquer la notion de titre de mainlevée définitive (art. 80 LP) telle que retenue par l'autorité cantonale, toutefois sans dénoncer la violation d'un quelconque droit constitutionnel. Ce n'est que dans son préambule qu'il se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. cum art. 11 Cst.-VD au motif que l'autorité cantonale aurait à tort procédé à l'indexation des montants dus sans ce que cela ressorte des décisions brésiliennes.”
“) et que le procédé de fixation du montant des contributions d’entretien se révèle ainsi particulièrement inéquitable et orienté dans le seul but de favoriser à outrance la partie créancière ressortissante brésilienne. Il évoque par ailleurs qu’un intérêt moratoire de 12% ainsi que l’octroi d’honoraire correspondant à 10 % de la dette – qu’il assimile à un pactum de quota litis interdit en Suisse – pourrait également être contraire à l’ordre public suisse. a) Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe un cas de séquestre. S'il invoque posséder un titre de mainlevée définitive contre le débiteur (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), il doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_377/2022 du 27 septembre 2022, consid. 3.2.2). Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restric-tive ; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger ; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (cf.”
Die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung nach Art. 25 IPRG beschränkt sich in der Praxis auf die Prüfung ihrer materiellen Wirkung in der Schweiz: Die Entscheidung wirkt grundsätzlich in der Schweiz wie im Herkunftsstaat (Prinzip der Wirkungserstreckung). Eine Einschränkung der Wirkungen kommt nur in Betracht, wenn konkrete Teile der Entscheidung mit der schweizerischen öffentlichen Ordnung unvereinbar sind. Die schweizerische Kontrolle darf dabei nicht in eine inhaltliche Revision des Entscheids umschlagen.
“Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3). L'examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP aura lieu ultérieurement dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP). Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (Abbet, op.cit., p. 344; ATF 126 III 101 consid. 3b - JdT 2000 II 41; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid.”
“En d’autres termes, la décision étrangère produit en Suisse les effets qu’elle a acquis dans l’Etat d’origine (principe de la "Wirkungserstreckung"; ATF 129 III 626 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2010 du 14 février 2011 consid. 3.3). Il n’y a donc pas lieu de reconnaître uniquement les effets qui seraient ceux d’une décision comparable rendue par un tribunal suisse (principe de la "Wirkungsgleichstellung"). Cette dernière solution s’applique cependant, à titre d’exception, en cas de reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 170 al. 1 LDIP). A part ce cas particulier, la décision étrangère ne doit pas être reconnue avec des effets moindres pour le seul motif que le droit suisse ne les lui attribuerait pas. Une telle conséquence ne peut être admise que dans la mesure où un effet particulier de la décision est impossible à transposer dans les catégories du droit suisse ou dans l’hypothèse d’une atteinte à l’ordre public (ainsi dans le cas d’un mariage ou d’un lien de filiation limité dans le temps ou d’un délai de prescription manifestement trop court) (Bucher, op. cit., n. 32 ad art. 25 LDIP). 3.1.6 L'art. 271 ch. 1 CP réprime celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger et celui qui aura favorisé de tels actes. Relèvent notamment des pouvoirs publics au sens de l'art. 271 CP les actes d'exécution forcée (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 6 ad art. 271 CP et les références citées). Pour qu'une activité soit qualifiée d'"acte exécuté pour un Etat étranger" au sens de l'art. 271 ch. 1 CP, il suffit qu'elle soit exécutée dans l'intérêt de l'Etat étranger et qu'elle lui soit destinée (Husmann, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2013, n. 43 ad art. 271 CP). L'application de cette disposition suppose que la nature et le but de l'acte aient un caractère officiel, selon l'interprétation en droit suisse (ATF 114 IV 130; arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid.”
Ein in der Schweiz anerkanntes ausländisches Urteil entfaltet hier grundsätzlich die Wirkung einer Entscheidung mit rechtskräftigem Dispositiv; ein schweizerisches staatliches Gericht oder ein in der Schweiz belegener Schiedsgerichtshof muss eine identische Klage bzw. gleichlautende Begehren als unzulässig bzw. nicht entgegenzunehmen behandeln, soweit das ausländische Urteil in der Schweiz nach Art. 25 IPRG anerkannt werden kann. Dabei bestimmt die lex fori die Reichweite der Autorität: Die Motive/Begründungen des ausländischen Urteils werden in der Regel nicht anerkannt; zugestanden wird die Bindungswirkung für die Dispositivteile, so wie dies einer in der Schweiz ergangenen Entscheidung zukäme.
“Selon la jurisprudence, un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il avait émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). L'autorité de la chose jugée vaut également sur le plan international et gouverne, notamment, les rapports entre un tribunal arbitral suisse et un tribunal étatique étranger. Si donc une partie saisit un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse d'une demande identique à celle qui a fait l'objet d'un jugement en force rendu entre les mêmes parties sur un territoire autre que la Suisse, le tribunal arbitral, sous peine de s'exposer au grief de violation de l'ordre public procédural, devra déclarer cette demande irrecevable pour autant que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 25 LDIP, les dispositions spéciales des traités internationaux visés à l'art. 1er al. 2 LDIP étant réservées (ATF 141 III 229 consid. 3.2.2; 127 III 279 consid. 2b; 124 III 83 consid. 5a). Cependant, un jugement étranger reconnu ne peut avoir en Suisse que l'autorité qui serait la sienne s'il émanait d'un tribunal étatique suisse ou d'un tribunal arbitral sis en Suisse. Ainsi, quand bien même, selon la loi de l'État d'origine ( lex loci decisionis), l'autorité s'étendrait aux motifs sous-tendant ledit jugement, elle ne sera admise en Suisse que pour les chefs de son dispositif (ATF 141 III 229 consid. 3.2.3; 140 III 278 consid. 3.2). Un tribunal arbitral sis en Suisse doit donc déterminer l'autorité d'une décision antérieure à l'aune de la lex fori, c'est-à-dire des principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'autorité de la chose jugée, sauf disposition contraire d'un traité international (arrêt 4A_530/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.3).”
“1 CL, les décisions rendues dans un Etat partie à la Convention sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Le juge ne peut refuser la reconnaissance d'une décision étrangère que s'il existe un motif de refus, lesquels sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL et doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à l'exequatur (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_283/2019 du 12 août 2019 consid. 3). La reconnaissance peut être invoquée incidemment lorsque la décision étrangère est susceptible d'influencer le sort du procès pendant, ainsi en est-il lorsqu'il s'agit de soutenir l'exception de la chose jugée (Bucher, in Commentaire Romand LDIP-CL, 2011 n. 5 ad art. 33 CL). Lorsqu'une décision est reconnue, elle l'est avec autorité de la chose jugée, à tout le moins lorsque la décision se prononce sur le fond de la demande (ATF 138 III 174 consid. 6.3, JdT 2012 II 463), dès lors que l'autorité de la chose jugée est un effet de la reconnaissance et non une condition de celle-ci (Bucher, op. cit., n. 19 ad art. 25 LDIP). En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL). 2.1.3 Les conditions dans lesquelles une partie peut faire valoir l'exception de chose jugée relèvent de la loi du for (Bucher, op. cit., n. 36 ad art. 26 LDIP). En Suisse, selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur les demandes et requêtes lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2017 consid.”
Die allgemeinen Anerkennungsregeln nach Art. 25 ff. IPRG finden auf ausländische Konkursentscheide keine Anwendung. Für solche Entscheidungen enthält Kapitel 11 (Art. 166–174) besondere Vorschriften, die auf subsidiäre Gerichtshilfe/volle Rechtsunterstützung beschränkt sind. Die Anerkennung nach Art. 166 IPRG kann unter bestimmten Voraussetzungen die Eröffnung eines in der Schweiz dem ausländischen Verfahren nachgelagerten «Mini‑Konkurs» (Art. 170) ermöglichen; sie erstreckt jedoch nicht die Wirkungen der ausländischen Konkursentscheidung auf das schweizerische Recht.
“S'agissant de la reconnaissance de décisions étrangères, les dispositions générales des art. 25 ss LDIP s'appliquent dans toutes les matières sur lesquelles porte la LDIP, à l'exception des décisions de faillites étrangères (art. 166-174), des concordats homologués à l'étranger (art. 175) et des sentences arbitrales étrangères (art. 194). Pour les décisions portant sur un rapport de droit matériel mais limitées dans leurs effets à une poursuite en cours, les art. 25 ss LDIP ne s'appliquent pas (BUCHER, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n° 4 ad art. 25 LDIP). Ainsi, les art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). En matière de faillite internationale, le chapitre 11 de la LDIP consacre seulement des principes d'entraide. La décision étrangère peut être reconnue en Suisse à des conditions précises (art. 166 LDIP) et cette reconnaissance permet l'ouverture d'une mini-faillite en Suisse (art. 170 LDIP). Celle-ci est soumise au droit suisse et consiste en une procédure ancillaire par rapport à la faillite principale étrangère (ATF 147 III 365 consid. 3.2.2). La reconnaissance du jugement de faillite étranger selon l'art. 166 LDIP, contrairement à celle selon les art. 25 ss LDIP, n'a pas pour effet d'étendre les effets de la faillite étrangère au territoire suisse et donc d'intégrer celle-ci dans l'ordre juridique suisse. La reconnaissance crée simplement la condition préalable à une forme d'entraide judiciaire en faveur d'une procédure menée à l'étranger (ATF 147 III précité consid.”
Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen nach Art. 25 IPRG ist die Regel; eine Verweigerung wegen ordre public gemäss Art. 27 ist eine eng auszulegende Ausnahme. Die Weigerung kommt nur in Betracht, wenn die ausländische Entscheidung offensichtlich (manifest) den schweizerischen ordre public in seinen grundlegendsten Prinzipien verletzt.
“En outre, l’appelante met en doute la « validité » de la convention du 22 mai 2017 « en Suisse », au motif que cette convention « mettait en péril les intérêts des enfants en maintenant jusqu’à la majorité des pensions aussi basses » (cf. mémoire d’appel, p. 13, 1er paragraphe). Elle soutient aussi qu’une interprétation orientée vers la recherche de la volonté des parties permettrait de comprendre que cette convention n’excluait pas l’augmentation des contributions si une augmentation des coûts de la vie l’exigeait ; un engagement contraire aurait, du reste, constitué, selon l’appelante, un engagement excessif. L’intimé conteste ces moyens. Il fait valoir que la convention du 22 mai 2017 a été homologuée par la juge des affaires familiales, qui l’a considérée conforme à l’intérêt des enfants, et que l’appelante n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre ce jugement en cause. Il fait aussi valoir que la convention règle précisément les conséquences du départ de l’appelante en Suisse et que celle-ci savait parfaitement que le coût de la vie était plus élevé en Suisse qu’en France. 4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) ; si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé, 6e éd., Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP ; Bucher in Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano [CR-LDIP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l’ordre public doit être interprétée restrictivement, ainsi qu’en atteste l’emploi du terme « manifestement » ; l’ordre public requis intervient de façon atténuée et doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision étrangère – qui ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art.”
“Il serait par ailleurs impossible de concevoir que les besoins des enfants dépassent de 7 fois le salaire minimum déterminé dans quelque pays que ce soit, ce d’autant que l’intimée travaille et pourvoit à ses propres charges. Le montant de la pension permettrait ainsi à l’intimée de vivre de manière luxueuse alors que l’appelant serait quant à lui réduit à son strict minimum vital. Ce serait d’autant plus choquant que durant la vie commune, les parties vivaient ensemble au Brésil, et ce ne serait qu’après la séparation des parties que l’appelant serait revenu s’établir en Suisse. Un tel résultat serait gravement arbitraire et heurterait le principe d’égalité et donc l’ordre juridique suisse. L’intimée soutient que les critiques de l’appelant relèvent du fond et auraient pour but de réviser les décisions étrangères rendues. Dites critiques auraient dû être portées devant les autorités brésiliennes. Nonobstant ce qui précède, elle expose que les autorités brésiliennes auraient pris en compte la capacité financière de l’appelant ainsi que les besoins des enfants. 4.2 Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, ainsi que l’atteste la teneur de l’art. 27 al. 1 LDIP « (…) manifestement incompatible avec l’ordre public suisse » (ATF 117 II 341 ; Dutoit/Bonomi, op.”
“) et que le procédé de fixation du montant des contributions d’entretien se révèle ainsi particulièrement inéquitable et orienté dans le seul but de favoriser à outrance la partie créancière ressortissante brésilienne. Il évoque par ailleurs qu’un intérêt moratoire de 12% ainsi que l’octroi d’honoraire correspondant à 10 % de la dette – qu’il assimile à un pactum de quota litis interdit en Suisse – pourrait également être contraire à l’ordre public suisse. a) Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe un cas de séquestre. S'il invoque posséder un titre de mainlevée définitive contre le débiteur (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), il doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_377/2022 du 27 septembre 2022, consid. 3.2.2). Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restric-tive ; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger ; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (cf.”
Fehlende völkerrechtliche Regelung: Liegt keine einschlägige Konvention vor, richtet sich die Anerkennung und das Exequatur ausländischer Entscheidungen nach Art. 25 ff. IPRG. Nach Art. 25 sind kumulativ erforderlich: (a) die indirekte Zuständigkeit der ausländischen Behörden aus Sicht des schweizerischen Rechts, (b) dass die Entscheidung nicht mehr einem ordentlichen Rechtsmittel unterliegt oder definitiv ist, und (c) dass kein Verweigerungsgrund nach Art. 27 vorliegt. Die Praxis vermeidet dabei einen übertriebenen Formalismus bei den Nachweisen der Authentizität und der Rechtskraft, sofern diese Umstände aus dem Dossier ersichtlich oder unbestritten sind.
“1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante reproche premièrement au Tribunal d’avoir reconnu la décision de divorce étrangère sur le point de la fixation des pensions alimentaires. 2.1. 2.1.1. La Cour relève d’emblée que l’application de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) n’est pas contestée en l’espèce, et ce à raison, aucune convention internationale n’ayant été conclue entre la Suisse et C.________ sur le point de la reconnaissance réciproque des décisions, notamment de divorce (cf. art. 1 al. 2 a contrario LDIP). 2.1.2. Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives, si bien qu’en cas de défaut de l’une d’entre elles, la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse et n’y revêtira donc pas la force de chose jugée (Wack, La réception du droit musulman dans l’ordre juridique suisse: la reconnaissance des mariages polygames et de la répudiation, in FamPra.ch 2019 p. 1156). A teneur de l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi (let. a) ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c). L’art. 26 let. a LDIP renvoie aux dispositions figurant à la fin des différents chapitres ou sections de la LDIP (cf.”
“3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige (art. 29 al. 3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et l'Algérie en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, l'Algérie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5P_353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
“Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen nach Art. 25 IPRG setzt ein Dreifaches voraus: Erstens muss die indirekte Zuständigkeit des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, aus Sicht des schweizerischen Rechts be- gründet sein. Zweitens muss die Entscheidung insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist. Drittens darf kein Verweigerungsgrund nach Art. 27 - 12 - IPRG vorliegen bzw. vom Anerkennungsgegner nachgewiesen werden. Dabei kann eine ausländische Entscheidung gemäss Art. 29 Abs. 1 IPRG in der Schweiz nur dann anerkannt und vollstreckt werden, wenn die in lit. a und b - im Falle eines Abwesenheitsurteils zusätzlich die in lit. c - genannten Urkunden der Anerkennungsbehörde in rechtsgenügender Weise vorgelegt werden (Urk. 71 S. 8 m.w.H.). Im Fall der entsprechenden Einrede der anerkennungsbeklagten Par- tei, wonach ein Verstoss gegen den formellen Ordre public vorliege, erfolgt eine Beweislastumkehr.”
“Les mesures émanant d'Etats non contractants sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse selon les conditions des art. 25 ss LDIP. La compétence internationale indirecte des autorités étrangères est réglée à l'art. 85 al. 4 LDIP. Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, nn. 9 et 10, p. 347). Ainsi, si un adulte déplace sa résidence habituelle d'un Etat non contractant vers un Etat contractant, l'Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle est compétent en vertu de l'art. 5 CLaH 2000. Dans l'hypothèse d'une arrivée en Suisse, les mesures prises par l'Etat non contractant ne seront reconnues qu'aux conditions des art. 25 ss LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., n. 52, p. 358). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), si la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b) ou si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (let. c). 1.2.2. Selon l'art.”
“Lorsqu'il n'existe aucune convention ou traité liant la Suisse et un État étranger en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements, le jugement étranger ne peut être reconnu et exécuté en Suisse qu'aux conditions de l'art. 25 LDIP. Le créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; 335 al. 2 CPC) dispose de différentes possibilités pour en obtenir la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (i.e. l'exequatur) en Suisse. La première possibilité consiste à introduire une procédure de reconnaissance et d'exequatur indépendante (art. 29 al. 1 et 2 LDIP) devant le tribunal de l'exécution (art. 339 CPC). La procédure est contradictoire, la partie qui s'y oppose étant entendue et pouvant faire valoir ses moyens (art. 29 al. 2 LDIP). La procédure sommaire est applicable (art. 335 al. 3 CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC, lequel renvoie aux art. 252 ss CPC) (ATF 142 III 180 consid. 3.5). Après avoir obtenu une décision de reconnaissance et d'exequatur, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision par la voie de la poursuite (art. 67 ss LP). La deuxième possibilité consiste à introduire d'abord une poursuite (art.”
Für Art. 25 IPRG bestimmen sich die Begriffe «ordentliches Rechtsmittel» und «endgültig» nach schweizerischem Recht. Ob gegen die ausländische Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr offensteht bzw. ob sie im Sinn von Art. 25 endgültig ist, richtet sich nach dem Recht des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist; ist kein ordentliches Rechtsmittel mehr möglich, treten formelle und damit materielle Rechtskraft ein.
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen des Beschwerdegegners betreffend die Anerkennung ausländischer Urkunden über den Zivilstand zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2] in Verbindung mit Art. 90 Abs. 2 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [ZStV, SR 211.112.2], § 12 Abs. 1 der Kantonalen Zivilstandsverordnung vom 1. Dezember 2004 [ZVO, LS 231.1] sowie Art. 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 [IPRG, SR 291]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 32 Abs. 1 f. IPRG wird eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen. Die Eintragung wird bewilligt, wenn die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind. Eine ausländische Entscheidung wird nach Art. 25 IPRG in der Schweiz anerkannt, wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war (lit. a; vgl. Art. 26 IPRG), wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist (lit. b) und wenn kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegt (lit. c; vgl. Art. 23 ZStV und Art. 45 Abs. 2 Ziff. 4 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 [SR 210]). Was mit den Begriffen "ordentliches Rechtsmittel" und "endgültig" gemeint ist, bestimmt sich nach schweizerischem Recht. Ob gegen die ausländische Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr offensteht bzw. ob diese endgültig ist, bestimmt sich hingegen nach dem Recht des Erststaates. Ist kein ordentliches Rechtsmittel gegen einen Entscheid mehr möglich, treten die formelle und damit auch die materielle Rechtskraft ein (Robert K. Däppen/Ramon Mabillard in: Pascal Grolimund/Leander D. Loacker/Anton K. Schnyder, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 4.”
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen des Beschwerdegegners betreffend die Anerkennung ausländischer Urkunden über den Zivilstand zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2] in Verbindung mit Art. 90 Abs. 2 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [ZStV, SR 211.112.2], § 12 Abs. 1 der Kantonalen Zivilstandsverordnung vom 1. Dezember 2004 [ZVO, LS 231.1] sowie Art. 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 [IPRG, SR 291]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 32 Abs. 1 f. IPRG wird eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen. Die Eintragung wird bewilligt, wenn die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind. Eine ausländische Entscheidung wird nach Art. 25 IPRG in der Schweiz anerkannt, wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war (lit. a; vgl. Art. 26 IPRG), wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist (lit. b) und wenn kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegt (lit. c; vgl. Art. 23 ZStV und Art. 45 Abs. 2 Ziff. 4 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 [SR 210]). Was mit den Begriffen "ordentliches Rechtsmittel" und "endgültig" gemeint ist, bestimmt sich nach schweizerischem Recht. Ob gegen die ausländische Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr offensteht bzw. ob diese endgültig ist, bestimmt sich hingegen nach dem Recht des Erststaates. Ist kein ordentliches Rechtsmittel gegen einen Entscheid mehr möglich, treten die formelle und damit auch die materielle Rechtskraft ein (Robert K. Däppen/Ramon Mabillard in: Pascal Grolimund/Leander D. Loacker/Anton K. Schnyder, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 4.”
Spezialmaterien/Abgrenzung: Die allgemeinen Anerkennungsvorschriften der Art. 25 ff. IPRG gelten nur für Entscheidungen in Zivilsachen; sie finden keine Anwendung auf ausländische Konkurs- bzw. Insolvenzentscheidungen (vgl. Kap. Konkurs/Art. 166 ff. IPRG) und auf Entscheidungen, deren Wirkungen sich ausschliesslich auf die Vollstreckung beschränken. Für bestimmte Bereiche bestehen dagegen spezielle Regeln (u.a. Art. 96 IPRG für Nachlassdokumente; Art. 73 und Art. 78 IPRG für Personenstands- bzw. Adoptionsfragen).
“S'agissant de la reconnaissance de décisions étrangères, les dispositions générales des art. 25 ss LDIP s'appliquent dans toutes les matières sur lesquelles porte la LDIP, à l'exception des décisions de faillites étrangères (art. 166-174), des concordats homologués à l'étranger (art. 175) et des sentences arbitrales étrangères (art. 194). Pour les décisions portant sur un rapport de droit matériel mais limitées dans leurs effets à une poursuite en cours, les art. 25 ss LDIP ne s'appliquent pas (BUCHER, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n° 4 ad art. 25 LDIP). Ainsi, les art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). En matière de faillite internationale, le chapitre 11 de la LDIP consacre seulement des principes d'entraide. La décision étrangère peut être reconnue en Suisse à des conditions précises (art. 166 LDIP) et cette reconnaissance permet l'ouverture d'une mini-faillite en Suisse (art. 170 LDIP). Celle-ci est soumise au droit suisse et consiste en une procédure ancillaire par rapport à la faillite principale étrangère (ATF 147 III 365 consid. 3.2.2). La reconnaissance du jugement de faillite étranger selon l'art. 166 LDIP, contrairement à celle selon les art. 25 ss LDIP, n'a pas pour effet d'étendre les effets de la faillite étrangère au territoire suisse et donc d'intégrer celle-ci dans l'ordre juridique suisse. La reconnaissance crée simplement la condition préalable à une forme d'entraide judiciaire en faveur d'une procédure menée à l'étranger (ATF 147 III précité consid.”
“Le recourant reproche au premier juge, par une constatation manifestement inexacte des faits, d'avoir considéré que les décisions américaines des 14 mai et 19 juillet 2021 relevaient de l'exécution forcée et non de la matière civile, de sorte que les art. 25 ss LDIP n'étaient pas applicables. 3.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). Sous réserve de traités internationaux spécifiques, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de conventions conclues entre la Suisse et les Etats-Unis dans les deux domaines précités, la LDIP est applicable en l'espèce. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Les dispositions générales des art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. b) et si la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur, ou dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère (let.”
“32 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 [IPRG, SR 291]). Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Die Anerkennung und Vollstreckung des Entscheids des Amtsgerichts E vom 18. März 2021 richtet sich nach dem Gesetz über das Internationale Privatrecht, da vorliegend kein diesem Bundesgesetz vorgehender völkerrechtlicher Vertrag anwendbar ist (Art. 1 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 IPRG; vgl. auch BGr, 9. November 2009, 5A_604/2009, E. 4.2.2.1). 2.2 Gemäss Art. 32 Abs. 1 IPRG wird eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen. Zuständig für die Eintragungsbewilligung ist die kantonale Aufsichtsbehörde des Heimatkantons im Zivilstandswesen (Art. 23 Abs. 1 ZStV). Die Aufsichtsbehörde hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind (Art. 32 Abs. 2 IPRG). Art. 25 IPRG gibt dabei als Programmartikel eine Übersicht über die sachlichen Voraussetzungen, unter denen ausländische Entscheidungen in der Schweiz die Anerkennung erlangen. Genannt werden drei Voraussetzungen: Erstens muss gemäss Art. 25 lit. a IPRG die Zuständigkeit des Staats, in dem die Entscheidung ergangen ist, aus der Sicht des schweizerischen Rechts begründet sein (sogenannte indirekte Zuständigkeit, vgl. Art. 26 IPRG). Zweitens muss die Entscheidung oder Urkunde insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist (Art. 25 lit. b IPRG). Drittens darf kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. c IPRG). Im Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung im Ausland erfolgter Adoptionen durch die Schweiz ist neben diesen allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung zudem die Sondervorschrift in Art. 78 Abs. 1 IPRG zu beachten. Danach werden ausländische Adoptionen in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.”
“Ist also der Anerkennungs- bzw. Vollstreckungsentscheid durch schweizerische Behörden nach dem 1. Januar 1989 zu fällen, so gelten nach Art. 199 IPRG neu die Art. 25 ff. IPRG, selbst wenn der Entscheid im Ausland vor dem Stichdatum 1. Januar 1989 gefällt worden ist. Begehren um Anerkennung und Vollstreckung, die nach Inkrafttreten des IPRG eingereicht werden, sind demnach nach dem IPRG zu prüfen (vgl. VerwGE B 2019/38 a.a.O. E. 2.1 m.H.). Streitig ist vorliegend, ob die am 7. August 1967 in Deutschland urkundlich festgestellte Kindesanerkennung (act. G 7/7/9b) bzw. das in der Folge durch Änderung des deutschen Rechts per 1. Juli 1970 aufgewertete Kindesverhältnis für den schweizerischen Rechtsbereich anzuerkennen und im schweizerischen Personenstandsregister einzutragen ist. - Ausländische Urkunden über den Zivilstand werden aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister eingetragen, wenn die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind (Art. 32 Abs. 1 f. IPRG). Nach Art. 25 IPRG muss die Zuständigkeit des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, aus der Sicht des schweizerischen Rechts (indirekte Zuständigkeit, vgl. Art. 26 IPRG) begründet sein (Art. 25 lit. a IPRG). Sodann muss die Entscheidung insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist (Art. 25 lit. b IPRG). Im Weiteren darf kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. c IPRG). Im Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen durch die Schweiz ist neben den allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung die Sondervorschrift in Art. 73 Abs. 1 IPRG zu beachten. Nach dieser Bestimmung wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Im Sinn einer Begünstigung der Gültigkeit einer Kindesanerkennung genügt es dabei, dass die Kindesanerkennung den inhaltlichen und formell-rechtlichen Anforderungen auch nur einer der in Art.”
“) du 10 décembre 2020 les a autorisé à signer un tel acte malgré l'expiration du délai de 6 mois pour opter à compter de la date du décès et l'absence d'un inventaire des biens de la succession (TAF pce 24, annexes). 5.3 Ce faisant, les recourants expriment de manière claire, incontestée et incontestable, sans réserve ni condition, leur volonté expresse de renoncer à la succession de feu leur père. Le document en cause porte ainsi manifestement sur le règlement de la succession de feu l'assuré. Certes ne s'agit-il pas d'un acte de la juridiction gracieuse ou contentieuse, mais d'un acte établi sous la forme authentique. Ce nonobstant, il convient de lui reconnaître la qualité de document relatif à une succession au sens de l'art. 96 al. 1 LDIP, l'expression « documents relatifs à une succession » et la mention que ceux-ci auraient été « dressés » permettant d'inférer que tout document portant dans l'Etat étranger sur l'administration ou le règlement de la succession est visé par l'art. 96 al. 1 LDIP, même lorsqu'il a été établi en dehors d'une procédure judiciaire ou administrative (cf. Andreas Bucher, Commentaire romand, LDIP/CL, art. 25 LDIP no 12 et 96 LDIP no 5). Cette qualification est, du reste, conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral interprétée a contrario, l'acte en question permettant aux recourants de se prévaloir du fait de ne pas disposer de la qualité d'héritiers (consid. 5.1 ci-dessus). En outre, le droit à la renonciation exercé par les recourants a été légitimé par jugement de la Cour supérieure du Québec (...) du 10 décembre 2020 (TAF pce 24, annexes), puis l'acte authentique a été dressé par un notaire assermenté, de sorte que rien ne permet de douter de la compétence de ce dernier. Enfin, l'un des chefs de compétence indirecte prévus par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP qui sont alternatifs est rempli, l'acte de renonciation ayant été établi dans la province de Québec au Canada, soit dans l'état du dernier domicile du défunt. Rien ne permettant de retenir que la reconnaissance de l'acte précité serait contraire aux art. 25 à 29 LDIP applicables par analogie à la reconnaissance d'un acte authentique portant sur le règlement d'une succession, il y a lieu de considérer l'acte de renonciation du 27 janvier 2021 comme valable en Suisse en application de l'art.”
Als Alternative zur Prüfung, ob die Entscheidung in ordentlichen Rechtsmitteln noch anfechtbar ist, genügt nach Art. 25 IPRG, dass die ausländische Entscheidung in den Parteienverhältnissen bereits rechtswirksam bzw. endgültig ist. Entscheidend ist, dass die Entscheidung selbst das Verfahren beendet und Wirkung zwischen den Parteien entfaltet; es kommt nicht darauf an, dass der zugrundeliegende Streit in jeder Hinsicht abschliessend geregelt ist.
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La loi ne définit pas le "recours ordinaire". Il s'agit en général d'un moyen entraînant un nouvel examen complet du litige, tant en fait qu'en droit. Interjeté en temps utile, un tel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises, l'entrée en force de chose jugée (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 15 ad art. 25 LDIP). D'après le texte légal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l'objet d'un recours extraordinaire. Il semble cependant que la finalité de l'art. 25 lit. b LDIP commande une réponse négative lorsque l'autorité compétente a accordé l'effet suspensif à un tel recours (Bucher, op. cit., n. 17 ad art. 25 LDIP). La décision est également reconnue et exécutée si elle est définitive. Cette condition alternative vise à compléter l'art. 25 let. b LDIP pour les cas où aucun recours ordinaire empêchant la décision de devenir efficace n'est possible dans l'Etat d'origine. Une décision est définitive lorsqu'elle met fin à la procédure et produit ses effets dans les relations juridiques entre les parties. C'est la décision qui doit être définitive et non nécessairement le règlement du rapport juridique litigieux. Certains auteurs considèrent que le critère du caractère définitif vise en particulier les décisions de la juridiction gracieuse, qui ne seraient pas revêtues de la force de chose jugée; elles ne seraient pas susceptibles d'un "recours ordinaire" du fait de l'éventualité d'une modification ultérieure. Ces décisions peuvent cependant faire normalement l'objet d'un recours ordinaire et elles entrent en force. En revanche, leur autorité de la chose jugée peut être limitée dans le temps, mais celle-ci n'est pas déterminante sous l'angle de l'art.”
“Cette condition alternative vise à compléter l'art. 25 let. b LDIP pour les cas où aucun recours ordinaire empêchant la décision de devenir efficace n'est possible dans l'Etat d'origine. Une décision est définitive lorsqu'elle met fin à la procédure et produit ses effets dans les relations juridiques entre les parties. C'est la décision qui doit être définitive et non nécessairement le règlement du rapport juridique litigieux. Certains auteurs considèrent que le critère du caractère définitif vise en particulier les décisions de la juridiction gracieuse, qui ne seraient pas revêtues de la force de chose jugée; elles ne seraient pas susceptibles d'un "recours ordinaire" du fait de l'éventualité d'une modification ultérieure. Ces décisions peuvent cependant faire normalement l'objet d'un recours ordinaire et elles entrent en force. En revanche, leur autorité de la chose jugée peut être limitée dans le temps, mais celle-ci n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 25 let. b LDIP (Bucher, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 25 LDIP). 4.1.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit notamment : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve ou b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (al. 3). La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public "matériel"; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al.”
Fehlende formelle Beilagen an sich verhindern die Anerkennung nach Art. 25 IPRG nicht zwingend. Die in Art. 29 LDIP vorgesehenen Nachweise dienen lediglich dem formalen Beweiszweck der Authentizität und der Rechtskraft; gemäss Rechtsprechung ist aber ein übertriebener Formalismus zu vermeiden. Fehlen diese formellen Urkunden, wirkt sich dies nicht automatisch negativ auf die Anerkennung aus, sofern Authentizität und Rechtskraft der ausländischen Entscheidung unbestritten sind oder sich aus sonstigen Aktenstücken eindeutig ergeben.
“Quant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il s'agit d'une pièce qui contient tant des faits qu'un raisonnement juridique, les premiers étant surtout importants in casu comme le démontre l'écriture de l'intimé qui accompagne cet arrêt. Il est donc irrecevable, les questions juridiques traitées par cet arrêt, liées à la détention en Russie de l'intimé, étant sans pertinence dans la présente procédure. Enfin, le jugement rendu par Tribunal dans la procédure parallèle de séquestre, tout comme le recours de la recourante contre celui-ci et déjà évoqué ci-dessus, est sans incidence sur l'issue du litige et pourrait, en tout état, être qualifié de notoire au vu du contexte. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir refusé le prononcé de la mainlevée, car il n'avait pas produit les originaux des jugements dont il requérait l'exequatur. 3.1 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid.”
“Elle invoque en second lieu que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait été citée régulièrement et qu’elle avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens : a) elle conteste toute force probante à la relation de notification établie le 14 septembre 2012 par le Deputy Sheriff , au motif que l’adresse à laquelle l’acte introductif d’instance lui aurait été notifié est celle du domicile conjugal qu’elle avait quitté ; b) elle conteste également avoir mandaté les cabinets d’avocat Miller du Toit Cloete et Edward Nathan Sonnenbergs et soutient que, dès lors que l’intimé n’avait pas produit de procuration signée de sa main mandatant ces avocats, le premier juge ne pouvait pas retenir qu’elle avait procédé devant la juridiction sud-africaine sans faire de réserve sur le fond ; c) elle prétend enfin qu’aucun acte de procédure ne lui a été valablement notifié, notamment par courriel. Il y aurait à cet égard un motif de refus de reconnaissance au sens de l’art. 25 let. c et 27 al. 2 let. a LDIP (recours, ch. V., pp.11-17). b) aa) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP ("Procédure"), la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), c'est-à-dire, selon le Tribunal fédéral, un « exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid.”
“3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige (art. 29 al. 3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et l'Algérie en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, l'Algérie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5P_353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
“6 Enfin, le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir constaté les "innombrables erreurs, confusions, doublons, intervertissement des parties et changement de dénomination" que présenteraient les traductions des décisions de D______. Pour le détail, il renvoie à son mémoire de réponse devant le Tribunal. Selon lui, si le premier juge avait constaté ces incohérences, il se serait posé la question de savoir si elles résultaient des traductions ou des décisions. En tant qu'il renvoie à son écriture de première instance s'agissant des faits, la critique du recourant n'est pas suffisamment motivée et est donc irrecevable. En particulier, celui-ci ne fait pas valoir devant la Cour que les montants de la créance litigieuse dont fait état la traduction de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 différeraient de ceux figurant dans la décision originale. En tout état, le recourant n'expose pas en quoi l'issue du litige serait impactée par des incohérences contenues dans les décisions étrangères. Ainsi, son grief - qui n'est pas suffisamment motivé sous cet angle non plus - est infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir reconnu les décisions étrangères. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid.”
Die Anerkennung nach Art. 25 IPRG ist zu verweigern, wenn einer der in Art. 27 IPRG genannten Verweigerungsgründe vorliegt; dies umfasst namentlich unregelmässige Zustellung und das Fehlen der Möglichkeit, Klage zu erheben bzw. sich zu verteidigen.
“], en Iran, avec une traduction non officielle de celui-ci, où il est question d’une vente aux enchères pour une créance de l’intimée envers l’appelant portant sur cent douze pièces d’or en vertu de l’acte de mariage, et une photocopie d’une décision rendue le 19 juillet 2024 par le Tribunal de la famille de [...] portant sur le droit de visite de l’appelant sur son fils C.________. Si ces pièces sont recevables, il convient encore d’examiner leur valeur probante et si les conditions d’une reconnaissance sont réunies. Tel n’est pas le cas. En effet, la République islamique d’Iran n’est pas partie à la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), à laquelle la Suisse a adhéré le 21 décembre 2017 et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. C’est donc à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) qu’il faut se référer. En vertu de l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). L’art. 27 al. 2 LDIP indique que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let.”
“Les mesures émanant d'Etats non contractants sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse selon les conditions des art. 25 ss LDIP. La compétence internationale indirecte des autorités étrangères est réglée à l'art. 85 al. 4 LDIP. Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, nn. 9 et 10, p. 347). Ainsi, si un adulte déplace sa résidence habituelle d'un Etat non contractant vers un Etat contractant, l'Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle est compétent en vertu de l'art. 5 CLaH 2000. Dans l'hypothèse d'une arrivée en Suisse, les mesures prises par l'Etat non contractant ne seront reconnues qu'aux conditions des art. 25 ss LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., n. 52, p. 358). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), si la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b) ou si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (let. c). 1.2.2. Selon l'art.”
“1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante reproche premièrement au Tribunal d’avoir reconnu la décision de divorce étrangère sur le point de la fixation des pensions alimentaires. 2.1. 2.1.1. La Cour relève d’emblée que l’application de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) n’est pas contestée en l’espèce, et ce à raison, aucune convention internationale n’ayant été conclue entre la Suisse et C.________ sur le point de la reconnaissance réciproque des décisions, notamment de divorce (cf. art. 1 al. 2 a contrario LDIP). 2.1.2. Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives, si bien qu’en cas de défaut de l’une d’entre elles, la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse et n’y revêtira donc pas la force de chose jugée (Wack, La réception du droit musulman dans l’ordre juridique suisse: la reconnaissance des mariages polygames et de la répudiation, in FamPra.ch 2019 p. 1156). A teneur de l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi (let. a) ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c). L’art. 26 let. a LDIP renvoie aux dispositions figurant à la fin des différents chapitres ou sections de la LDIP (cf.”
Bei Sequestrationsverfahren prüft der Sequestrationsrichter die Vollstreckbarkeit eines ausländischen Urteils nur summarisch und meist nur incidenter; eine vertiefte Prüfung der Voraussetzungen nach Art. 25 ff. IPRG (LDIP) erfolgt später im Oppositions- bzw. Aufhebungsverfahren (Art. 278 ff. SchKG).
“6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). Dans les cas concernant un jugement rendu dans un État étranger auquel la Convention de Lugano ne s'applique pas, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. Un examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP a ensuite lieu dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP; ATF 139 III cité consid. 4.5.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. L'art. 27 al. 2 LDIP prévoit que cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let.”
“Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3). L'examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP aura lieu ultérieurement dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP). Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (Abbet, op. cit., p. 344 ; ATF 126 III 101 consid. 3b - JdT 2000 II 41; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid.”
“Une décision ayant autorité de chose jugée sur la force exécutoire n'intervient que dans la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). 2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et la Russie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 2.1.5 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Ainsi l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid.”
Massnahmen aus Nicht‑Vertragsstaaten werden nach Art. 25 IPRG — in Verbindung mit Art. 85 IPRG — in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des betroffenen Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt worden sind.
“; GUILLAUME/DUREL, La protection internationale de l'adulte, in Guillod/Bohnet (éd.), Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 341 ss, n. 4; cf. arrêt 9C_443/2021 du 14 mars 2022 consid. 3.2). Cette reprise des dispositions de la CLaH2000 dans le droit interne suisse concerne notamment les compétences décisionnelles et l'ordre juridique applicable; s'agissant de la reconnaissance et de la déclaration constatant la force exécutoire, le libellé de l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie certes à la CLaH2000, mais l'art. 85 al. 4 LDIP en limite largement la portée (SCHWANDER, in Basler Kommentar IPRG, 4e éd. 2021, n. 140 ad art. 85 LDIP). La CLaH2000 prévoit en effet à ce dernier égard que ses règles concernant la reconnaissance et l'exécution des mesures ne s'appliquent qu'aux mesures prises par un autre État contractant (cf. art. 22 ss CLaH2000). Celles prononcées dans un État non contractant sont ainsi reconnues en Suisse selon les règles de reconnaissance du droit international privé, à savoir l'art. 85 al. 4 LDIP en relation avec l'art. 25 LDIP (cf. arrêt 9C_443/2021 précité loc. cit.; FÜLLEMANN, op. cit., p. 222; GUILLAUME/DUREL, op. cit., n. 9 s.; SCHWANDER, op. cit., loc. cit.). Ayant pour objet la protection de l'adulte et de ses biens, la CLaH2000 prévoit notamment le prononcé de mesures telles que la curatelle ou les institutions analogues (art. 3 let. b CLaH2000), y compris la possibilité de les modifier (FÜLLEMANN, op. cit., p. 54; cf. également art. 12 CLaH2000, qui prévoit explicitement la possibilité de modifier les mesures initialement prononcées). La compétence pour ce faire est réglée à l'art. 5 CLaH2000 - qui constitue le pendant de l'art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 [RS 0.211.231.011]; cf. ATF 143 III 237 consid. 2.2). Dans la mesure où l'adulte concerné a déménagé dans un État partie à la CLaH2000 et y a fondé une résidence habituelle, les autorités de cet État deviennent ainsi en principe compétentes, la compétence de l'État d'origine - qu'il soit ou non un État contractant - s'éteignant dans le même temps (art.”
“In internationalen Sachverhalten wie dem vorliegenden folgt die Prozessfähigkeit der internationalprivatrechtlichen Anknüpfung (ROLAND FANKHAUSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 52 zu Art. 12 ZGB). Die Beschränkung der Handlungsfähigkeit durch erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen richtet sich nach dem gemäss Art. 85 Abs. 2 IPRG anwendbaren Recht, welche Bestimmung auf das Haager Übereinkommen über den internationalen Schutz von Erwachsenen vom 13. Januar 2000 (Erwachsenenschutzübereinkommen, HEsÜ; SR 0.211.232.1) verweist (MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3. Aufl. 2018, N. 20 zu Art. 35 IPRG). Damit findet das HEsÜ auch Anwendung gegenüber Staaten, die - wie Ungarn - nicht zu den Vertragsstaaten desselben gehören (zum Verweis von Art. 85 Abs. 2 IPRG, siehe auch: DANIEL FÜLLEMANN, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, Diss. 2008, S. 272 ff. Rz. 416 ff.). Massnahmen, die in einem Nichtvertragsstaat ergangen sind, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden (Art. 85 Abs. 4 IPRG in Verbindung mit Art. 25 IPRG).”
Die Bestimmungen von Art. 25 ff. LDIP gelten für Entscheidungen in Zivilsachen; sie finden keine Anwendung auf Entscheidungen mit unmittelbarem Vollstreckungscharakter (Entscheide, die der Vollstreckung dienen) oder auf ausländische Konkursdekrete, für die die spezialgesetzlichen Vorschriften der Kapitel zu Konkurs/ Anerkennung (Art. 166 ff. LDIP) und deren besondere gestaltungsrechtliche Wirkungen gelten.
“S'agissant de la reconnaissance de décisions étrangères, les dispositions générales des art. 25 ss LDIP s'appliquent dans toutes les matières sur lesquelles porte la LDIP, à l'exception des décisions de faillites étrangères (art. 166-174), des concordats homologués à l'étranger (art. 175) et des sentences arbitrales étrangères (art. 194). Pour les décisions portant sur un rapport de droit matériel mais limitées dans leurs effets à une poursuite en cours, les art. 25 ss LDIP ne s'appliquent pas (BUCHER, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n° 4 ad art. 25 LDIP). Ainsi, les art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). En matière de faillite internationale, le chapitre 11 de la LDIP consacre seulement des principes d'entraide. La décision étrangère peut être reconnue en Suisse à des conditions précises (art. 166 LDIP) et cette reconnaissance permet l'ouverture d'une mini-faillite en Suisse (art. 170 LDIP). Celle-ci est soumise au droit suisse et consiste en une procédure ancillaire par rapport à la faillite principale étrangère (ATF 147 III 365 consid. 3.2.2). La reconnaissance du jugement de faillite étranger selon l'art. 166 LDIP, contrairement à celle selon les art. 25 ss LDIP, n'a pas pour effet d'étendre les effets de la faillite étrangère au territoire suisse et donc d'intégrer celle-ci dans l'ordre juridique suisse. La reconnaissance crée simplement la condition préalable à une forme d'entraide judiciaire en faveur d'une procédure menée à l'étranger (ATF 147 III précité consid.”
“Le recourant reproche au premier juge, par une constatation manifestement inexacte des faits, d'avoir considéré que les décisions américaines des 14 mai et 19 juillet 2021 relevaient de l'exécution forcée et non de la matière civile, de sorte que les art. 25 ss LDIP n'étaient pas applicables. 3.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). Sous réserve de traités internationaux spécifiques, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de conventions conclues entre la Suisse et les Etats-Unis dans les deux domaines précités, la LDIP est applicable en l'espèce. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Les dispositions générales des art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. b) et si la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur, ou dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère (let.”
“Die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets zieht grundsätzlich für das in der Schweiz gelegene Vermögen des Schuldners die konkursrechtlichen Folgen des schweizerischen Rechts nach sich (Art. 170 Abs. 1 IPRG). Wie Entscheide über die Konkurseröffnung ist auch der Entscheid über die Anerkennung ausländischer Konkursdekrete ein Gestaltungsentscheid, der sich gegenüber allen Gläubigern erstreckt (DANIEL STAEHELIN, a.a.O., S. 114 f.; GASSMANN, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art. 1-200 IPRG, 3. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 167 IPRG; BERTI/MABILLARD, a.a.O., N. 59 zu Art. 166 IPRG; zur Konkurseröffnung MARKUS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Art. 1-149 ZPO, 2012, N. 18 zu Art. 87 ZPO; vgl. auch BGE 140 III 379 E. 4.2.1). Der Entscheid auf Anerkennung eines seinerseits endgültigen ausländischen Konkursdekrets zielt damit auf eine dauernde Regelung der zivilrechtlichen Verhältnisse im Sinne einer res iudicata ab (vgl. DANIEL STAEHELIN, a.a.O., S. 15; BGE 140 III 278 E. 3.2; MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 76 zu Art. 25 IPRG; BUCHER, a.a.O., N. 36 zu Art. 25 IPRG). Die Gestaltungswirkungen des Anerkennungsentscheids BGE 149 III 249 S. 257 lassen sich nicht mit der nachträglichen Abänderbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO vereinbaren, da dieser Rechtsbehelf einer endgültigen und dauerhaften Regelung eines zivilrechtlichen Verhältnisses entgegensteht (vgl. BGE 141 III 43 E. 2.5.2; BGE 136 III 178 E. 5.2; BGE 124 III 44 E. 1a). Der positive Anerkennungsentscheid des ausländischen Konkursdekrets bildet die Grundlage für den weiteren Verlauf des Hilfskonkursverfahrens, namentlich für den Entscheid über die Anerkennung des ausländischen Kollokationsplans (Art. 173 Abs. 3 IPRG) oder den Verzicht auf die Durchführung eines Verfahrens (Art. 174a IPRG, vgl. VOLKEN/RODRIGUEZ, a.a.O., N. 1 zu Art. 167 IPRG; BGE 139 III 504 E. 3.1). Die Anerkennung löst eine umfangreiche Tätigkeit der Konkursverwaltung aus. Das Gericht kann in diesen Verfahren nicht auf den Anerkennungsentscheid zurückkommen bzw. diesen als Vorfrage nochmals umfassend überprüfen.”
Ist nur ein ausserordentliches Rechtsmittel hängig und diesem nicht aufschiebende Wirkung verliehen worden, steht dies der Anerkennung nicht entgegen; erhält ein solches Rechtsmittel hingegen aufschiebende Wirkung, ist die Anerkennung regelmässig ausgeschlossen.
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La loi ne définit pas le "recours ordinaire". Il s'agit en général d'un moyen entraînant un nouvel examen complet du litige, tant en fait qu'en droit. Interjeté en temps utile, un tel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises, l'entrée en force de chose jugée (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 15 ad art. 25 LDIP). D'après le texte légal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l'objet d'un recours extraordinaire. Il semble cependant que la finalité de l'art. 25 lit. b LDIP commande une réponse négative lorsque l'autorité compétente a accordé l'effet suspensif à un tel recours (Bucher, op. cit., n. 17 ad art. 25 LDIP). La décision est également reconnue et exécutée si elle est définitive. Cette condition alternative vise à compléter l'art. 25 let. b LDIP pour les cas où aucun recours ordinaire empêchant la décision de devenir efficace n'est possible dans l'Etat d'origine. Une décision est définitive lorsqu'elle met fin à la procédure et produit ses effets dans les relations juridiques entre les parties. C'est la décision qui doit être définitive et non nécessairement le règlement du rapport juridique litigieux. Certains auteurs considèrent que le critère du caractère définitif vise en particulier les décisions de la juridiction gracieuse, qui ne seraient pas revêtues de la force de chose jugée; elles ne seraient pas susceptibles d'un "recours ordinaire" du fait de l'éventualité d'une modification ultérieure. Ces décisions peuvent cependant faire normalement l'objet d'un recours ordinaire et elles entrent en force. En revanche, leur autorité de la chose jugée peut être limitée dans le temps, mais celle-ci n'est pas déterminante sous l'angle de l'art.”
“Par ailleurs, le Tribunal de première instance de E______ a refusé de suspendre le caractère exécutoire du jugement n° 1______/2019 dans l'attente de la décision sur appel au motif que celui-ci était dénué de chances de succès. Dans ces conditions, il n'apparaît pas justifié de suspendre la présente procédure pendant une durée d'au minimum deux ans – et ainsi aller à l'encontre du principe de célérité – dans l'attente d'une décision qui, de l'avis des autorités grecques, ne permettrait sans doute pas à l'appelante d'obtenir l'annulation du jugement dont l'exequatur est ici demandée. Partant, la conclusion préalable de l'appelante sera rejetée. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir reconnu en Suisse le jugement n° 1______/2019 rendu le 12 septembre 2019 par la Justice de paix de E______. 4.1 Il n'est pas contesté que la requête en reconnaissance de ce jugement grec doit être examinée à l'aune des art. 25 à 32 LDIP, ce jugement ayant été rendu avant l'entrée en vigueur en Grèce de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (art. 50 CLaH 2000). 4.1.1 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La loi ne définit pas le "recours ordinaire". Il s'agit en général d'un moyen entraînant un nouvel examen complet du litige, tant en fait qu'en droit. Interjeté en temps utile, un tel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises, l'entrée en force de chose jugée (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 15 ad art. 25 LDIP). D'après le texte légal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l'objet d'un recours extraordinaire. Il semble cependant que la finalité de l'art. 25 lit. b LDIP commande une réponse négative lorsque l'autorité compétente a accordé l'effet suspensif à un tel recours (Bucher, op.”
Für ein Anerkennungsbegehren ist in der Regel eine vollständige, authentische Entscheidkopie bzw. eine beglaubigte Abschrift sowie eine amtliche Attestation darüber vorzulegen, dass die Entscheidung nicht mehr dem ordentlichen Rechtsmittel unterliegt oder endgültig ist. Die Rechtsprechung verlangt diese formalen Nachweise nach Art. 29 Abs. 1 LDIP, empfiehlt aber, übertriebenen Formalismus zu vermeiden: Fehlen solche formellen Urkunden nicht bestritten sind oder lässt die übrige Aktenlage die Rechtskraft und Authentizität der Entscheidung offensichtlich erkennen, führt ihr Fehlen nicht zwingend zur Abweisung des Anerkennungsbegehrens.
“Elle invoque en second lieu que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait été citée régulièrement et qu’elle avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens : a) elle conteste toute force probante à la relation de notification établie le 14 septembre 2012 par le Deputy Sheriff , au motif que l’adresse à laquelle l’acte introductif d’instance lui aurait été notifié est celle du domicile conjugal qu’elle avait quitté ; b) elle conteste également avoir mandaté les cabinets d’avocat Miller du Toit Cloete et Edward Nathan Sonnenbergs et soutient que, dès lors que l’intimé n’avait pas produit de procuration signée de sa main mandatant ces avocats, le premier juge ne pouvait pas retenir qu’elle avait procédé devant la juridiction sud-africaine sans faire de réserve sur le fond ; c) elle prétend enfin qu’aucun acte de procédure ne lui a été valablement notifié, notamment par courriel. Il y aurait à cet égard un motif de refus de reconnaissance au sens de l’art. 25 let. c et 27 al. 2 let. a LDIP (recours, ch. V., pp.11-17). b) aa) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP ("Procédure"), la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), c'est-à-dire, selon le Tribunal fédéral, un « exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid.”
“Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Ainsi l' exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêt 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1).”
“2 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas lié par la reconnaissance administrative du jugement de divorce du 30 août 2019 et qu'il se devait d'examiner cette question à titre préalable. 4. L'appelante fait valoir que le divorce a été transcrit à l'état civil dominicain le 8 octobre 2020. Les parties n'avaient signé qu'une seule convention. Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, la République Dominicaine n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
“3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse.”
Ein «ordentliches Rechtsmittel» ist weit zu verstehen; es umfasst Mittel, die ein vollständiges erneutes Prüfverfahren bewirken und – rechtzeitig erhoben – in der Regel den Eintritt der Rechtskraft bzw. die Wirkung der Entscheidung verhindern. Liegt ein solches ordentliches Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung vor, ist die Anerkennung in der Schweiz nicht anzunehmen. Nach dem Gesetz ist dagegen eine Entscheidung, die lediglich einem ausserordentlichen Rechtsmittel unterliegt, grundsätzlich anerkennbar; wird diesem ausserordentlichen Rechtsmittel jedoch von der zuständigen Behörde aufschiebende Wirkung zuerkannt, steht dies der Anerkennung entgegen.
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La loi ne définit pas le "recours ordinaire". Il s'agit en général d'un moyen entraînant un nouvel examen complet du litige, tant en fait qu'en droit. Interjeté en temps utile, un tel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises, l'entrée en force de chose jugée (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 15 ad art. 25 LDIP). D'après le texte légal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l'objet d'un recours extraordinaire. Il semble cependant que la finalité de l'art. 25 lit. b LDIP commande une réponse négative lorsque l'autorité compétente a accordé l'effet suspensif à un tel recours (Bucher, op. cit., n. 17 ad art. 25 LDIP). La décision est également reconnue et exécutée si elle est définitive. Cette condition alternative vise à compléter l'art. 25 let. b LDIP pour les cas où aucun recours ordinaire empêchant la décision de devenir efficace n'est possible dans l'Etat d'origine. Une décision est définitive lorsqu'elle met fin à la procédure et produit ses effets dans les relations juridiques entre les parties. C'est la décision qui doit être définitive et non nécessairement le règlement du rapport juridique litigieux. Certains auteurs considèrent que le critère du caractère définitif vise en particulier les décisions de la juridiction gracieuse, qui ne seraient pas revêtues de la force de chose jugée; elles ne seraient pas susceptibles d'un "recours ordinaire" du fait de l'éventualité d'une modification ultérieure. Ces décisions peuvent cependant faire normalement l'objet d'un recours ordinaire et elles entrent en force. En revanche, leur autorité de la chose jugée peut être limitée dans le temps, mais celle-ci n'est pas déterminante sous l'angle de l'art.”
“Il y a lieu de définir largement le concept de recours ordinaire, afin d’inclure tous les moyens de nature à empêcher que la décision puisse déployer ses effets, respectivement entrer en force de chose jugée. Le recours ordinaire empêche l’exécution en Suisse même si le juge saisi a prononcé l’exécution provisoire de la décision sujette à recours. D’après le texte légal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l’objet d’un recours extraordinaire. Cependant, la finalité de l’art. 25 lit. b LDIP commande une réponse négative lorsque l’autorité compétente a accordé l’effet suspensif à un tel recours. Le litige n’étant pas tranché définitivement et la force de chose jugée étant suspendue, il convient de donner un sens plus large aux termes de l’art. 25 lit. b LDIP et de ne pas admettre la reconnaissance en pareille hypothèse. Lorsqu’il s’agit d’une décision de nature à entraîner l’exécution, on parvient au même résultat du fait qu’aucune suite n’y est donnée tant que la force exécutoire dans l’Etat d’origine n’est pas établie (Bucher, CR LDIP, n. 15 et 17 ad art. 25 LDIP). 4.1.3 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (b) et/ou qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (c). La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 27 LDIP).”
Sind bei Einleitung eines Eheschutzverfahrens Anhaltspunkte vorhanden, dass ein im Ausland ergangenes Scheidungsurteil die Zuständigkeit hiesiger Behörden berühren könnte, ist gegebenenfalls vorfrageweise eine Anerkennungsprognose nach Art. 25 IPRG zu stellen. Die kantonale Behörde bzw. das Gericht kann damit selbst über die Anerkennungsfrage entscheiden, wenn die ausländische Entscheidung vorläufig für die Zuständigkeitsfrage relevant ist.
“Die Zuständigkeit des schweizerischen Eheschutzrichters bleibt jedoch erhalten, wenn bei Einleitung des Eheschutzverfahrens offensichtlich ist, dass ein im Ausland ergangenes Scheidungsurteil in der Schweiz nicht anerkannt werden kann (BGE 134 III 326 Erw. 3.2 und 3.3). Vorliegend hat die Gesuchstellerin das Gesuch um Eheschutzmassnahmen in der Schweiz als Wohnsitzstaat zu einem Zeitpunkt (am 10. November 2021 [Urk. 1]) gestellt, als die Scheidungsklage des Gesuchsgegners in Marokko (seit dem 2. August 2021 [Urk. 46 Rzn. 3 ff.; Urk. 70 S. 8; Urk. 100/6]) bereits hängig war. Während laufendem hiesigen Eheschutzver- fahren erging am 9. Mai 2022 das marokkanische Scheidungsurteil (Urk. 47/10 = Urk. 65; Urk. 70 S. 8). Damit sind/waren die schweizerischen Gerichte zur Anord- nung von Eheschutzmassnahmen grundsätzlich nicht mehr zuständig, ausge- nommen das marokkanische Scheidungsurteil kann in der Schweiz nicht aner- kannt werden. Es ist mithin diesbezüglich, wie die Vorinstanz dies denn auch ge- tan hat (Urk. 71 S. 8 ff.), vorfrageweise eine Anerkennungsprognose (vgl. Art. 25 IPRG) zu stellen.”
“Vu les montants contestés en appel, à savoir CHF 350.- puis CHF 450.- par mois, dus pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief, l'appelante reproche à la Présidente d'avoir refusé de reconnaître, à titre préjudiciel, le mariage coutumier célébré avec le père et reconnu au Sénégal. Pour ce motif, elle conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence ratione materiae de la première juge. 2.1. Quand bien même la reconnaissance d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine (art. 32 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP ; RS 291]), l'autorité judiciaire saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance, conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable. Aux termes de l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance d’une décision étrangère doit, en effet, être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Elle doit également être refusée (art. 27 al. 2 LDIP) si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let.”
Bei Einwänden wegen Zustellung, Vollmacht oder Vertretung kommt es bei der Anerkennung nach Art. 25 IPRG auf die ordnungsgemässe Benachrichtigung bzw. die Vertretungsbefugnis an. Nach Art. 29 LDIP sind formelle Nachweise verlangt; die Rechtsprechung verlangt jedoch keinen übermässigen Formalismus: Fehlen bestimmte Urkunden, führt dies nicht zwingend zum Ablehnungsgrund, wenn aus den übrigen, nicht bestrittenen Unterlagen ersichtlich ist, dass die Entscheidung authentisch ist, Rechtskraft erworben hat und der Betroffene die Möglichkeit hatte, sich zu verteidigen.
“Elle invoque en second lieu que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait été citée régulièrement et qu’elle avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens : a) elle conteste toute force probante à la relation de notification établie le 14 septembre 2012 par le Deputy Sheriff , au motif que l’adresse à laquelle l’acte introductif d’instance lui aurait été notifié est celle du domicile conjugal qu’elle avait quitté ; b) elle conteste également avoir mandaté les cabinets d’avocat Miller du Toit Cloete et Edward Nathan Sonnenbergs et soutient que, dès lors que l’intimé n’avait pas produit de procuration signée de sa main mandatant ces avocats, le premier juge ne pouvait pas retenir qu’elle avait procédé devant la juridiction sud-africaine sans faire de réserve sur le fond ; c) elle prétend enfin qu’aucun acte de procédure ne lui a été valablement notifié, notamment par courriel. Il y aurait à cet égard un motif de refus de reconnaissance au sens de l’art. 25 let. c et 27 al. 2 let. a LDIP (recours, ch. V., pp.11-17). b) aa) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP ("Procédure"), la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), c'est-à-dire, selon le Tribunal fédéral, un « exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid.”
“3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige (art. 29 al. 3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et l'Algérie en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, l'Algérie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5P_353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
Rechtskraft/Rechtsmittelstand: Nach Art. 25 IPRG ist eine ausländische Entscheidung nur dann anerkennungsfähig, wenn sie nicht mehr durch ein ordentliches Rechtsmittel angefochten werden kann oder wenn sie endgültig ist. Als «ordentliches Rechtsmittel» gilt ein Rechtsbehelf, der — in Bezug auf die gewährten Anträge — normalerweise aufschiebende Wirkung hat. Eine Entscheidung, gegen die nur ausserordentliche Rechtsmittel möglich sind, kann anerkannt werden, es sei denn, die zuständige Behörde im Staat der Herkunft hat einem solchen ausserordentlichen Rechtsmittel aufschiebende Wirkung beigelegt; in diesem Fall ist Anerkennung nicht gegeben, solange die aufschiebende Wirkung besteht.
“1 Il n'est pas contesté que la requête en reconnaissance de ce jugement grec doit être examinée à l'aune des art. 25 à 32 LDIP, ce jugement ayant été rendu avant l'entrée en vigueur en Grèce de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (art. 50 CLaH 2000). 4.1.1 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La loi ne définit pas le "recours ordinaire". Il s'agit en général d'un moyen entraînant un nouvel examen complet du litige, tant en fait qu'en droit. Interjeté en temps utile, un tel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises, l'entrée en force de chose jugée (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 15 ad art. 25 LDIP). D'après le texte légal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l'objet d'un recours extraordinaire. Il semble cependant que la finalité de l'art. 25 lit. b LDIP commande une réponse négative lorsque l'autorité compétente a accordé l'effet suspensif à un tel recours (Bucher, op. cit., n. 17 ad art. 25 LDIP). La décision est également reconnue et exécutée si elle est définitive. Cette condition alternative vise à compléter l'art. 25 let. b LDIP pour les cas où aucun recours ordinaire empêchant la décision de devenir efficace n'est possible dans l'Etat d'origine. Une décision est définitive lorsqu'elle met fin à la procédure et produit ses effets dans les relations juridiques entre les parties. C'est la décision qui doit être définitive et non nécessairement le règlement du rapport juridique litigieux. Certains auteurs considèrent que le critère du caractère définitif vise en particulier les décisions de la juridiction gracieuse, qui ne seraient pas revêtues de la force de chose jugée; elles ne seraient pas susceptibles d'un "recours ordinaire" du fait de l'éventualité d'une modification ultérieure.”
“, n° 1 ad art. 336 CPC). S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif (arrêts 5A_759/2008 du 29 décembre 2008 consid. 4.1 [ad art. 4 al. 1 CLaH 73]; 5P.353/1991 précité loc. cit.; ARNET, Die Vollstreckbarerklärung schweizerischer Kindesunterhaltsverträge auf staatsvertraglicher Basis, 2013, n° 177 p. 73 s.; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° s 49 et 51 ad art. 80 LP; contra: DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, IPRG, 4ème éd. 2021, n° 46 ad art. 25 LDIP; cf. aussi arrêt 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1.1 [laissé ouvert]). Une décision qui fait l'objet d'un recours extraordinaire peut être reconnue, à moins que l'autorité compétente n'ait accordé l'effet suspensif à un tel recours (BUCHER, Commentaire romand, LDIP-CL, 2011, n° 17 ad art. 25 LDIP). L'octroi de l'effet suspensif doit ainsi être pris en considération par le juge de l'exequatur; ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (SCYBOZ/BRACONI, op. cit., p. 222). L'art. 17 al. 1 ch. 2 CLaH 73 prévoit que le requérant doit produire tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'État d'origine et, le cas échéant, qu'elle y est exécutoire. Il n'est toutefois pas requis d'attestation du caractère exécutoire si celui-ci résulte déjà d'un dispositif le stipulant expressément et que l'écoulement du temps exclut l'exercice d'une voie de droit ordinaire contre le prononcé, ou que le caractère exécutoire puisse être établi par d'autres moyens (PIOTET, op. cit., n° 9 ad art. 336 CPC et les auteurs cités; cf. aussi ARNET, op. cit., n° 213 p. 86; ABBET, loc. cit., et les références). Conformément à la jurisprudence relative à l'art.”
Nach vorherrschender Lehre können vom ausländischen Richter getroffene provisorische bzw. vorsorgliche Massnahmen unter bestimmten Voraussetzungen als «Entscheid» im Sinn von Art. 25 IPRG angesehen werden und damit unter den dafür geltenden Bedingungen Anerkennung und Vollstreckung in der Schweiz finden. Ferner kann der schweizerische Vollstreckungsrichter im Rahmen eines Exequaturverfahrens während dessen Dauer konservatorische Massnahmen anordnen, um die Vollstreckung nicht zu gefährden.
“L'appelant soutient que les mesures provisionnelles prononcées le 16 août 2023 par le Tribunal ont été prises dans le cadre d'une procédure d'exequatur et sont devenues caduques, faute d'avoir été valablement validées par l'intimée par une procédure au fond. 2.1.1 Le tribunal de l'exécution saisi d'une procédure d'exequatur d'une décision étrangère peut prendre des mesures conservatoires qui s'apparentent à des mesures provisionnelles tant que dure la procédure d'exequatur (art. 335 al. 3 et 340 CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 340 CPC). Selon une large partie de la doctrine, les mesures provisionnelles ordonnées par un juge étranger peuvent également être qualifiées de "décisions", au sens de l'art. 25 LDIP, pouvant être reconnues et exécutées en Suisse à certaines conditions (Müller-Chen, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, 3ème éd. 2018, n. 65 ss ad art. 25 LDIP; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, in SJ 2016 II 325, p. 341; Dutoit, Droit international privé suisse: commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 9 ad art. 25 LDIP; Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 24 ad art. 25 LDIP; Tunik, L'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères: un état des lieux de la pratique, in SJ 2005 II 275, p. 290 s.). Par conséquent, tant que dure la procédure d'exequatur de ces mesures, le juge suisse saisi de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires destinées à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes propres à rendre vaine cette exécution. 2.1.2 Les mesures conservatoires prononcées par le tribunal de l'exécution sont à distinguer des mesures provisoires qui précèdent ou accompagnent une procédure au fond à l'étranger prononcées par le tribunal suisse du lieu de leur exécution (art. 10 let. b LDIP) et que le juge suisse (ordinaire) peut ordonner sur requête d'une partie en appliquant le droit suisse (ACJC/264/2017 du 10 mai 2017 consid. 4.2). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte, ou risque de l'être, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles prononcées le 16 août 2023 par le Tribunal ont été prises dans le cadre d'une procédure d'exequatur et sont devenues caduques, faute d'avoir été valablement validées par l'intimée par une procédure au fond. 2.1.1 Le tribunal de l'exécution saisi d'une procédure d'exequatur d'une décision étrangère peut prendre des mesures conservatoires qui s'apparentent à des mesures provisionnelles tant que dure la procédure d'exequatur (art. 335 al. 3 et 340 CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 340 CPC). Selon une large partie de la doctrine, les mesures provisionnelles ordonnées par un juge étranger peuvent également être qualifiées de "décisions", au sens de l'art. 25 LDIP, pouvant être reconnues et exécutées en Suisse à certaines conditions (Müller-Chen, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, 3ème éd. 2018, n. 65 ss ad art. 25 LDIP; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, in SJ 2016 II 325, p. 341; Dutoit, Droit international privé suisse: commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 9 ad art. 25 LDIP; Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 24 ad art. 25 LDIP; Tunik, L'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères: un état des lieux de la pratique, in SJ 2005 II 275, p. 290 s.). Par conséquent, tant que dure la procédure d'exequatur de ces mesures, le juge suisse saisi de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires destinées à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes propres à rendre vaine cette exécution. 2.1.2 Les mesures conservatoires prononcées par le tribunal de l'exécution sont à distinguer des mesures provisoires qui précèdent ou accompagnent une procédure au fond à l'étranger prononcées par le tribunal suisse du lieu de leur exécution (art.”
Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen nach Art. 25 IPRG setzt kumulativ drei Voraussetzungen voraus: erstens die aus Sicht des schweizerischen Rechts begründete Zuständigkeit der Behörden des ersuchenden Staates (indirekte Zuständigkeit), zweitens dass die Entscheidung nicht mehr dem ordentlichen Rechtsmittel unterliegt bzw. endgültig ist, und drittens das Fehlen eines Verweigerungsgrunds nach Art. 27 IPRG (z. B. mangelhafte Zustellung, Verletzung des rechtlichen Gehörs, ordre public, bereits gleichlautender Entscheid).
“1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante reproche premièrement au Tribunal d’avoir reconnu la décision de divorce étrangère sur le point de la fixation des pensions alimentaires. 2.1. 2.1.1. La Cour relève d’emblée que l’application de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) n’est pas contestée en l’espèce, et ce à raison, aucune convention internationale n’ayant été conclue entre la Suisse et C.________ sur le point de la reconnaissance réciproque des décisions, notamment de divorce (cf. art. 1 al. 2 a contrario LDIP). 2.1.2. Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives, si bien qu’en cas de défaut de l’une d’entre elles, la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse et n’y revêtira donc pas la force de chose jugée (Wack, La réception du droit musulman dans l’ordre juridique suisse: la reconnaissance des mariages polygames et de la répudiation, in FamPra.ch 2019 p. 1156). A teneur de l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi (let. a) ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c). L’art. 26 let. a LDIP renvoie aux dispositions figurant à la fin des différents chapitres ou sections de la LDIP (cf.”
“Les mesures émanant d'Etats non contractants sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse selon les conditions des art. 25 ss LDIP. La compétence internationale indirecte des autorités étrangères est réglée à l'art. 85 al. 4 LDIP. Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, nn. 9 et 10, p. 347). Ainsi, si un adulte déplace sa résidence habituelle d'un Etat non contractant vers un Etat contractant, l'Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle est compétent en vertu de l'art. 5 CLaH 2000. Dans l'hypothèse d'une arrivée en Suisse, les mesures prises par l'Etat non contractant ne seront reconnues qu'aux conditions des art. 25 ss LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., n. 52, p. 358). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), si la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b) ou si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (let. c). 1.2.2. Selon l'art.”
“Ist also der Anerkennungs- bzw. Vollstreckungsentscheid durch schweizerische Behörden nach dem 1. Januar 1989 zu fällen, so gelten nach Art. 199 IPRG neu die Art. 25 ff. IPRG, selbst wenn der Entscheid im Ausland vor dem Stichdatum 1. Januar 1989 gefällt worden ist. Begehren um Anerkennung und Vollstreckung, die nach Inkrafttreten des IPRG eingereicht werden, sind demnach nach dem IPRG zu prüfen (vgl. VerwGE B 2019/38 a.a.O. E. 2.1 m.H.). Streitig ist vorliegend, ob die am 7. August 1967 in Deutschland urkundlich festgestellte Kindesanerkennung (act. G 7/7/9b) bzw. das in der Folge durch Änderung des deutschen Rechts per 1. Juli 1970 aufgewertete Kindesverhältnis für den schweizerischen Rechtsbereich anzuerkennen und im schweizerischen Personenstandsregister einzutragen ist. - Ausländische Urkunden über den Zivilstand werden aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister eingetragen, wenn die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind (Art. 32 Abs. 1 f. IPRG). Nach Art. 25 IPRG muss die Zuständigkeit des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, aus der Sicht des schweizerischen Rechts (indirekte Zuständigkeit, vgl. Art. 26 IPRG) begründet sein (Art. 25 lit. a IPRG). Sodann muss die Entscheidung insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist (Art. 25 lit. b IPRG). Im Weiteren darf kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. c IPRG). Im Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen durch die Schweiz ist neben den allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung die Sondervorschrift in Art. 73 Abs. 1 IPRG zu beachten. Nach dieser Bestimmung wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Im Sinn einer Begünstigung der Gültigkeit einer Kindesanerkennung genügt es dabei, dass die Kindesanerkennung den inhaltlichen und formell-rechtlichen Anforderungen auch nur einer der in Art.”
“Pour que la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire soient prononcées, il faut que les conditions de l'art. 25 LDIP soient remplies, à savoir que la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let.”
Massnahmen aus Nichtvertragsstaaten werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts ergangen sind oder in diesem Staat anerkannt wurden (vgl. Art. 85 Abs. 4 IPRG i.V.m. Art. 25 IPRG).
“In internationalen Sachverhalten wie dem vorliegenden folgt die Prozessfähigkeit der internationalprivatrechtlichen Anknüpfung (ROLAND FANKHAUSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 52 zu Art. 12 ZGB). Die Beschränkung der Handlungsfähigkeit durch erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen richtet sich nach dem gemäss Art. 85 Abs. 2 IPRG anwendbaren Recht, welche Bestimmung auf das Haager Übereinkommen über den internationalen Schutz von Erwachsenen vom 13. Januar 2000 (Erwachsenenschutzübereinkommen, HEsÜ; SR 0.211.232.1) verweist (MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3. Aufl. 2018, N. 20 zu Art. 35 IPRG). Damit findet das HEsÜ auch Anwendung gegenüber Staaten, die - wie Ungarn - nicht zu den Vertragsstaaten desselben gehören (zum Verweis von Art. 85 Abs. 2 IPRG, siehe auch: DANIEL FÜLLEMANN, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, Diss. 2008, S. 272 ff. Rz. 416 ff.). Massnahmen, die in einem Nichtvertragsstaat ergangen sind, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden (Art. 85 Abs. 4 IPRG in Verbindung mit Art. 25 IPRG).”
Wird eine ausländische Entscheidung anerkannt, erfolgt dies mit Autorität der Sache (materielle Rechtskraft) zumindest soweit die Entscheidung den Streitgegenstand in der Sache betrifft. Die Anerkennung kann prozessual geltend gemacht werden, etwa mit der Einrede der bereits erfolgten Entscheidung (res judicata).
“1 CL, les décisions rendues dans un Etat partie à la Convention sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Le juge ne peut refuser la reconnaissance d'une décision étrangère que s'il existe un motif de refus, lesquels sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL et doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à l'exequatur (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_283/2019 du 12 août 2019 consid. 3). La reconnaissance peut être invoquée incidemment lorsque la décision étrangère est susceptible d'influencer le sort du procès pendant, ainsi en est-il lorsqu'il s'agit de soutenir l'exception de la chose jugée (Bucher, in Commentaire Romand LDIP-CL, 2011 n. 5 ad art. 33 CL). Lorsqu'une décision est reconnue, elle l'est avec autorité de la chose jugée, à tout le moins lorsque la décision se prononce sur le fond de la demande (ATF 138 III 174 consid. 6.3, JdT 2012 II 463), dès lors que l'autorité de la chose jugée est un effet de la reconnaissance et non une condition de celle-ci (Bucher, op. cit., n. 19 ad art. 25 LDIP). En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL). 2.1.3 Les conditions dans lesquelles une partie peut faire valoir l'exception de chose jugée relèvent de la loi du for (Bucher, op. cit., n. 36 ad art. 26 LDIP). En Suisse, selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur les demandes et requêtes lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2017 consid.”
Allein behauptete oder unzureichend substantiiert vorgebrachte Übersetzungsfehler rechtfertigen nicht die Ablehnung der Anerkennung nach Art. 25 IPRG; der Rüge muss konkret dargelegt werden, inwiefern dadurch die Streitentscheidung beeinflusst wäre. Ebenso ist bei den Beilagen nach Art. 29 LDIP auf übertriebenen Formalismus zu verzichten: Das Fehlen formaler Urkunden führt nicht automatisch zum Exequaturversag, sofern Authentizität und Unanfechtbarkeit der ausländischen Entscheidung aus den übrigen Akten ersichtlich oder unbestritten sind.
“6 Enfin, le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir constaté les "innombrables erreurs, confusions, doublons, intervertissement des parties et changement de dénomination" que présenteraient les traductions des décisions de D______. Pour le détail, il renvoie à son mémoire de réponse devant le Tribunal. Selon lui, si le premier juge avait constaté ces incohérences, il se serait posé la question de savoir si elles résultaient des traductions ou des décisions. En tant qu'il renvoie à son écriture de première instance s'agissant des faits, la critique du recourant n'est pas suffisamment motivée et est donc irrecevable. En particulier, celui-ci ne fait pas valoir devant la Cour que les montants de la créance litigieuse dont fait état la traduction de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 différeraient de ceux figurant dans la décision originale. En tout état, le recourant n'expose pas en quoi l'issue du litige serait impactée par des incohérences contenues dans les décisions étrangères. Ainsi, son grief - qui n'est pas suffisamment motivé sous cet angle non plus - est infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir reconnu les décisions étrangères. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid.”
“6 Enfin, le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir constaté les "innombrables erreurs, confusions, doublons, intervertissement des parties et changement de dénomination" que présenteraient les traductions des décisions de D______. Pour le détail, il renvoie à son mémoire de réponse devant le Tribunal. Selon lui, si le premier juge avait constaté ces incohérences, il se serait posé la question de savoir si elles résultaient des traductions ou des décisions. En tant qu'il renvoie à son écriture de première instance s'agissant des faits, la critique du recourant n'est pas suffisamment motivée et est donc irrecevable. En particulier, celui-ci ne fait pas valoir devant la Cour que les montants de la créance litigieuse dont fait état la traduction de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 différeraient de ceux figurant dans la décision originale. En tout état, le recourant n'expose pas en quoi l'issue du litige serait impactée par des incohérences contenues dans les décisions étrangères. Ainsi, son grief - qui n'est pas suffisamment motivé sous cet angle non plus - est infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir reconnu les décisions étrangères. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid.”
Die Qualifikation als zivilrechtliche Streitigkeit richtet sich nach der schweizerischen lex fori; die Einordnung durch ausländische Behörden ist für die Qualifikation nach schweizerischem Zivilprozessrecht nicht massgeblich. Im konkreten Fall betrafen die ausländischen Verfahren andere Effektenbestände als das vorliegende Verfahren.
“Die Beklagte 1 und die Beklagte 2 berufen sich auf die fehlende Zuständig- keit der schweizerischen Zivilgerichtsbarkeit (act. 11 Rz. 46, 47, 134, 137; act. 22 Rz. 20, 21; act. 41 Rz. 47, 50-53, 104, 112, 118). Das Vorliegen einer Zivilsache ist eine Prozessvoraussetzung i.S.v. Art. 59 ZPO (D OMINIK VOCK/CHRISTOPH NA- TER , in: Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, hrsg. von Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 1 ZPO; MARKUS SCHOTT, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, hrsg. Paul Oberham- mer/Tanja Domej/Ulrich Haas, N. 9 zu Art. 1 ZPO). Darüber ist von Amtes wegen zu entscheiden (Art. 60 ZPO). 3.2.1. Die Qualifikation als zivilrechtliche Streitigkeit richtet sich nach der schwei- zerischen lex fori (D ÄPPEN/MABILLARD, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 10 zu Art. 25 IPRG; MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3. Aufl. 2018, hrsg. von Markus Müller-Chen/Corinne Widmer Lüchinger, 3. Aufl. 2018, N. 47 zu Art. 25 IPRG). Beim erstinstanzlichen Gericht in Brüssel erwirkten die Klägerinnen 1, 3 und 4 zusammen mit anderen Kundinnen der J'._____ am 3. Januar 2018 ein vorsorgliches Verfügungsverbot über die auf ihren Namen bei - 11 - einer belgischen Drittverwahrungsstelle hinterlegten Wertschriften für die Dauer des Verfahrens über die Gültigkeit des Beschlusses der Beklagten 2 vom 10. Oktober 2016 über die Liquidation der Vermögenswerte der nicht- übertragbaren Kunden der J'._____ (act. 1 Rz. 71; act. 11 Rz. 131; act. 17 S. 5; act. 3/31). Das Bezirksgericht Luxemburg genehmigte die Pfändung von bei einer luxemburgischen Drittverwahrungsstelle hinterlegten Wertschriften (act. 1 Rz. 55; act. 17 S. 5-6; act. 18/38). Das belgische und das luxemburgische Verfahren be- treffen andere Effektenbestände als das vorliegende (vgl. act. 1 Rz. 55). Für die Qualifikation des vorliegenden Verfahrens nach dem schweizerischen Zivilpro- zessrecht ist die Einordnung der genannten Verfahren durch die lokalen Justizbe- hörden nicht massgeblich, da sich die Qualifikation der Verfahren jeweils nach dem nationalen Zivilprozessrecht richtet.”
“Die Beklagte 1 und die Beklagte 2 berufen sich auf die fehlende Zuständig- keit der schweizerischen Zivilgerichtsbarkeit (act. 11 Rz. 46, 47, 134, 137; act. 22 Rz. 20, 21; act. 41 Rz. 47, 50-53, 104, 112, 118). Das Vorliegen einer Zivilsache ist eine Prozessvoraussetzung i.S.v. Art. 59 ZPO (D OMINIK VOCK/CHRISTOPH NA- TER , in: Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, hrsg. von Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 1 ZPO; MARKUS SCHOTT, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, hrsg. Paul Oberham- mer/Tanja Domej/Ulrich Haas, N. 9 zu Art. 1 ZPO). Darüber ist von Amtes wegen zu entscheiden (Art. 60 ZPO). 3.2.1. Die Qualifikation als zivilrechtliche Streitigkeit richtet sich nach der schwei- zerischen lex fori (D ÄPPEN/MABILLARD, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 10 zu Art. 25 IPRG; MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3. Aufl. 2018, hrsg. von Markus Müller-Chen/Corinne Widmer Lüchinger, 3. Aufl. 2018, N. 47 zu Art. 25 IPRG). Beim erstinstanzlichen Gericht in Brüssel erwirkten die Klägerinnen 1, 3 und 4 zusammen mit anderen Kundinnen der J'._____ am 3. Januar 2018 ein vorsorgliches Verfügungsverbot über die auf ihren Namen bei - 11 - einer belgischen Drittverwahrungsstelle hinterlegten Wertschriften für die Dauer des Verfahrens über die Gültigkeit des Beschlusses der Beklagten 2 vom 10. Oktober 2016 über die Liquidation der Vermögenswerte der nicht- übertragbaren Kunden der J'._____ (act. 1 Rz. 71; act. 11 Rz. 131; act. 17 S. 5; act. 3/31). Das Bezirksgericht Luxemburg genehmigte die Pfändung von bei einer luxemburgischen Drittverwahrungsstelle hinterlegten Wertschriften (act. 1 Rz. 55; act. 17 S. 5-6; act. 18/38). Das belgische und das luxemburgische Verfahren be- treffen andere Effektenbestände als das vorliegende (vgl. act. 1 Rz. 55). Für die Qualifikation des vorliegenden Verfahrens nach dem schweizerischen Zivilpro- zessrecht ist die Einordnung der genannten Verfahren durch die lokalen Justizbe- hörden nicht massgeblich, da sich die Qualifikation der Verfahren jeweils nach dem nationalen Zivilprozessrecht richtet.”
Bei Entscheiden aus Staaten, auf welche die Lugano‑Konvention nicht anwendbar ist, trifft der Séquestrationsrichter vorläufig eine summarische Vorprüfung der Vollstreckbarkeit; ein inländisch vollstreckbares ausländisches Urteil kann dabei als Titel für Sicherungsmassnahmen (z.B. Séquestre) dienen. Eine vertiefte Prüfung der Anerkennung nach Art. 25 ff. IPRG erfolgt anschliessend typischerweise im Oppositions‑/Exequaturverfahren (Art. 278 LP).
“6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). Dans les cas concernant un jugement rendu dans un État étranger auquel la Convention de Lugano ne s'applique pas, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. Un examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP a ensuite lieu dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP; ATF 139 III cité consid. 4.5.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. L'art. 27 al. 2 LDIP prévoit que cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let.”
“6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). Dans les cas concernant un jugement rendu dans un État étranger auquel la Convention de Lugano ne s'applique pas, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. Un examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP a ensuite lieu dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP; ATF 139 III cité consid. 4.5.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. L'art. 27 al. 2 LDIP prévoit que cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let.”
Der Begriff der «ausländischen Entscheidung» ist weit auszulegen. Er kann auch Entscheide verwaltungs- oder aufsichtsrechtlicher oder sonstiger Behörden umfassen, sofern die massgebliche lex fori diese als Entscheidung bzw. als Zivilsache qualifiziert. Die gerichts‑ oder behördenorganisatorische Stellung der erlassenden Instanz ist nicht massgebend.
“In der Beschwerde gegen den Beschluss vom 10. Mai 2019 machen die Klägerinnen geltend, dass die in § 119 des Beschlusses vorgesehene Liquidation ausserbilanzieller Positionen durch das Gesetz 8/2015 vom 2. April 2015 nicht gedeckt sei (act. 1 Rz. 90, 91; act. 3/28 = act. 3/29 [französische Übersetzung]). Dieses Verfahren stellt nach Ansicht der Klägerinnen das Hauptsacheverfahren i.S.v. Art. 10 IPRG und Art. 263 und Art. 268 Abs. 2 ZPO dar. Die Anerkennung eines ausländischen Verfahrens als Hauptsacheverfahren muss denselben Grundsätzen wie die Entscheidungsanerkennung nach Art. 25-27 IPRG folgen. Der gesetzlich nicht definierte Begriff der ausländischen Entschei- dung i.S.v. Art. 25 IPRG ist in einem weiten Sinne zu verstehen (BGE 126 III 327 E. 2a S. 329-330 zu Art. 65 IPRG). Die gerichts- oder behördenorganisatorische Stellung der Instanz ist nicht massgeblich (D ÄPPEN/MABILLARD, in: Basler Kom- mentar, a.a.O., N. 11 zu Art. 25 IPRG; MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar, a.a.O., N. 34 zu Art. 25 IPRG). Die Zuständigkeit der ausländischen Verwaltungs- rechtspflege schliesst eine Anerkennung des Hauptsacheverfahrens nach dem in- - 14 - ternationalen Zivilprozessrecht nicht aus. Entscheidend ist die Qualifikation nach der massgeblichen lex fori. Sanierung und Konkurs eines Bankinstituts (Art. 25 ff., Art. 33 ff. BankG) bilden Teil des Bankenaufsichtsrechts. Der mit dem Aufsichtsrecht verfolgte Gläubiger- und Funktionsschutz stellt ein öffentliches Interesse dar (Art. 4 FINMAG; P ETER NOBEL, Schweizerisches Finanzmarktrecht, 4. Aufl. 2019, § 7 N 1, 8). Da es sich um Verfahrensrecht handelt, kommt es entscheidend auf die Zuordnung des be- troffenen Rechtsgebietes in der Sache an (B ERNHARD WALDMANN, in: Bundesge- richtsgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 18 zu Art. 82 BGG). Gemäss Art. 25 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 BankG liegt die Zuständigkeit für Schutzmassnahmen und für Sanierungsverfahren bei der FINMA.”
Für die Anerkennung nach Art. 25 IPRG müssen erfüllt sein: (a) die Zuständigkeit der im Herkunftsstaat die Entscheidung erlassenden Behörde; (b) dass die Entscheidung formell nicht mehr der Anfechtung durch ein ordentliches Rechtsmittel unterliegt oder anderweitig endgültig ist. Als "ordentlicher Rechtsbehelf" ist ein Rechtsmittel zu verstehen, das bei fristgemässer Erhebung die Rechtskraft gegenüber den beklagten Parteien in der Regel aufschiebt; solange ein solches Rechtsmittel noch möglich oder hängig ist, steht der Anerkennung die formelle Unanfechtbarkeit entgegen.
“Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Ainsi l' exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêt 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1).”
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La loi ne définit pas le "recours ordinaire". Il s'agit en général d'un moyen entraînant un nouvel examen complet du litige, tant en fait qu'en droit. Interjeté en temps utile, un tel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises, l'entrée en force de chose jugée (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 15 ad art. 25 LDIP). D'après le texte légal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l'objet d'un recours extraordinaire. Il semble cependant que la finalité de l'art. 25 lit. b LDIP commande une réponse négative lorsque l'autorité compétente a accordé l'effet suspensif à un tel recours (Bucher, op. cit., n. 17 ad art. 25 LDIP). La décision est également reconnue et exécutée si elle est définitive. Cette condition alternative vise à compléter l'art. 25 let. b LDIP pour les cas où aucun recours ordinaire empêchant la décision de devenir efficace n'est possible dans l'Etat d'origine. Une décision est définitive lorsqu'elle met fin à la procédure et produit ses effets dans les relations juridiques entre les parties. C'est la décision qui doit être définitive et non nécessairement le règlement du rapport juridique litigieux. Certains auteurs considèrent que le critère du caractère définitif vise en particulier les décisions de la juridiction gracieuse, qui ne seraient pas revêtues de la force de chose jugée; elles ne seraient pas susceptibles d'un "recours ordinaire" du fait de l'éventualité d'une modification ultérieure. Ces décisions peuvent cependant faire normalement l'objet d'un recours ordinaire et elles entrent en force. En revanche, leur autorité de la chose jugée peut être limitée dans le temps, mais celle-ci n'est pas déterminante sous l'angle de l'art.”
“En cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, CR LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP), à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2266). Le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2). Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). 4.1.2 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La loi ne définit pas le «recours ordinaire». Il s’agit d’un moyen entraînant un nouvel examen complet du litige, tant en fait qu’en droit. Interjeté en temps utile, un tel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises, l’entrée en force de chose jugée. Si un recours a été déposé et est encore en cours d’examen, ou s’il peut encore l’être dans le délai requis, aucune reconnaissance ou exécution de la décision initiale n’est possible. Il y a lieu de définir largement le concept de recours ordinaire, afin d’inclure tous les moyens de nature à empêcher que la décision puisse déployer ses effets, respectivement entrer en force de chose jugée. Le recours ordinaire empêche l’exécution en Suisse même si le juge saisi a prononcé l’exécution provisoire de la décision sujette à recours.”
Indirekte Zuständigkeit (‚juridictionnel lien‘): Für die Anerkennung nach Art. 25 IPRG ist zu prüfen, ob aus schweizerischer Sicht ein hinreichender jurisdiktioneller Anknüpfungspunkt der ausländischen Behörde vorliegt. Es geht dabei nicht um die interne Zuständigkeitsverteilung des ausländischen Gerichts, sondern um das Vorliegen eines ausreichenden Verfahrensbezugs. Bei Streitigkeiten über den Wohnsitz ist insbesondere der tatsächliche gewöhnliche Aufenthalt bzw. der massgebliche Anknüpfungspunkt zu prüfen.
“Il reproche au Tribunal de ne s'être fondé que sur deux éléments pour retenir ce domicile britannique, à savoir le courriel du 29 juillet 2021 qu'il a adressé à l'intimée (dont il propose une traduction différente et soutient qu'il n'y n'évoquait pas une qualité de résident permanent au Royaume-Uni, mais simplement une hypothèse "sauf si j'ai une lettre du gouvernement qui dit que JE SUIS RESIDENT PERMANENT au RU"), et la conclusion d'un contrat de bail conclu au début de l'année 2022 (qui n'était qu'un pied à terre pour déployer son activité professionnelle à D______ et ne serait qu'un "maigre indice"). Il soutient que le premier juge aurait dû tenir compte du fait que ses enfants et ses amis étaient domiciliés à E______ et qu'il avait été vacciné contre le COVID en Espagne, et qu'il aurait dû examiner s'il avait son domicile au Royaume-Uni (condition objective) et s'il avait l'intention de s'y établir et d'y créer son centre de vie (condition subjective). Il reproche également au premier juge d'avoir inversé le fardeau de la preuve en considérant qu'il n'avait "apporté aucune preuve sérieuse qu'il résidait de manière durable à E______", alors qu'il n'avait pas la charge de prouver qu'il n'habitait pas au Royaume-Uni. 4.1.1 La compétence des autorités étrangères est l'une des conditions posées par l'art. 25 LDIP à la reconnaissance en Suisse de décisions étrangères (art. 25 let. a LDIP). Elle ne porte pas sur la compétence directe, soit l'application, par l'autorité étrangère, de ses propres règles de compétence, mais uniquement sur la compétence indirecte, à savoir l'existence d'un lien juridictionnel suffisant pour fonder la reconnaissance dans l'Etat requis de la décision étrangère (Bucher, op. cit., n° 1 ad art. 26 LDIP). Selon l'art. 26 let. a LDIP, cette compétence indirecte est donnée lorsqu'elle résulte d'une disposition de la LDIP ou, en l'absence d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue. Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Toutefois, selon l'art. 65 al. 2 LDIP, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let.”
“Die Beklagte 1 und die Beklagte 2 berufen sich auf die fehlende Zuständig- keit der schweizerischen Zivilgerichtsbarkeit (act. 11 Rz. 46, 47, 134, 137; act. 22 Rz. 20, 21; act. 41 Rz. 47, 50-53, 104, 112, 118). Das Vorliegen einer Zivilsache ist eine Prozessvoraussetzung i.S.v. Art. 59 ZPO (D OMINIK VOCK/CHRISTOPH NA- TER , in: Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, hrsg. von Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 1 ZPO; MARKUS SCHOTT, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, hrsg. Paul Oberham- mer/Tanja Domej/Ulrich Haas, N. 9 zu Art. 1 ZPO). Darüber ist von Amtes wegen zu entscheiden (Art. 60 ZPO). 3.2.1. Die Qualifikation als zivilrechtliche Streitigkeit richtet sich nach der schwei- zerischen lex fori (D ÄPPEN/MABILLARD, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 10 zu Art. 25 IPRG; MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3. Aufl. 2018, hrsg. von Markus Müller-Chen/Corinne Widmer Lüchinger, 3. Aufl. 2018, N. 47 zu Art. 25 IPRG). Beim erstinstanzlichen Gericht in Brüssel erwirkten die Klägerinnen 1, 3 und 4 zusammen mit anderen Kundinnen der J'._____ am 3. Januar 2018 ein vorsorgliches Verfügungsverbot über die auf ihren Namen bei - 11 - einer belgischen Drittverwahrungsstelle hinterlegten Wertschriften für die Dauer des Verfahrens über die Gültigkeit des Beschlusses der Beklagten 2 vom 10. Oktober 2016 über die Liquidation der Vermögenswerte der nicht- übertragbaren Kunden der J'._____ (act. 1 Rz. 71; act. 11 Rz. 131; act. 17 S. 5; act. 3/31). Das Bezirksgericht Luxemburg genehmigte die Pfändung von bei einer luxemburgischen Drittverwahrungsstelle hinterlegten Wertschriften (act. 1 Rz. 55; act. 17 S. 5-6; act. 18/38). Das belgische und das luxemburgische Verfahren be- treffen andere Effektenbestände als das vorliegende (vgl. act. 1 Rz. 55). Für die Qualifikation des vorliegenden Verfahrens nach dem schweizerischen Zivilpro- zessrecht ist die Einordnung der genannten Verfahren durch die lokalen Justizbe- hörden nicht massgeblich, da sich die Qualifikation der Verfahren jeweils nach dem nationalen Zivilprozessrecht richtet.”
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