10 commentaries
Hinweis: Art. 48 Abs. 1 IPRG knüpft die Wirkungen der Ehe an das Wohnsitzrecht der Ehegatten. Im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege vor Schweizer Gerichten ist jedoch nach h.M. und Rechtsprechung (vgl. BGer) das schweizerische Recht anzuwenden; bei der Prüfung der Bedürftigkeit sind dabei die finanziellen Verhältnisse des Ehegatten zu berücksichtigen.
“Nicht zu beanstanden ist schliesslich die Erwägung der Vorinstanz, dass es für die unentgeltliche Rechtspflege irrelevant sei, ob der Beschwerdeführer unter dem Güterstand der Gütertrennung lebe. Die familienrechtliche Beistands- und Unterhaltspflicht der Ehegatten umfasse auch die Rechtsverfolgung und gehe der staatlichen Prozesshilfe vor. Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit seien auch die finanziellen Verhältnisse des anderen Ehegatten zu berücksichtigen. Die Ehefrau des Beschwerdeführers sei daher nicht berechtigt, die Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse zu verweigern. Der Beschwerdeführer behauptet, die Ehegatten hätten die Ehe nach belgischem Recht geschlossen, besässen die belgische Staatsangehörigkeit und hätten in Wohnsitz. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die familienrechtliche Beistands- und Unterhaltspflicht der Ehegatten gemäss ZGB auf die Ehe des Beschwerdeführers Anwendung finde. Das IPRG sehe bezüglich des anwendbaren Rechts hinsichtlich der Wirkungen der Ehe im Allgemeinen eine Anknüpfung an das Wohnsitzrecht der Ehegatten vor (Art. 48 Abs. 1 IPRG). Das habe die Vorinstanz zu Unrecht unberücksichtigt gelassen. Zumindest hätte sie ihm unter Ansetzung einer Nachfrist Gelegenheit zur Ergänzung des Gesuchs betreffend die Ehefrau gewähren müssen. Mit diesen Ausführungen verkennt der Beschwerdeführer, dass er um unentgeltliche Rechtspflege in einem Verfahren vor Schweizerischen Gerichten ersucht, und sich die diesbezüglichen Voraussetzungen nach Schweizer Recht richten. Es ist nun aber ständige Rechtsprechung, dass im Rahmen der Bedürftigkeit eines verheirateten Gesuchstellers auch die finanziellen Verhältnisse seines Ehegatten zu berücksichtigen sind, wie umgekehrt auch beim Bedarf die Bedürfnisse des Gesuchstellers und seiner Familie zu veranschlagen sind. Es liesse sich nicht rechtfertigen, die Allgemeinheit die Prozesskosten eines Bedürftigen tragen zu lassen, dessen Ehegatte in der Lage ist, ihm die Prozesskosten zumindest vorzuschiessen (BGE 142 III 36 E. 2.3; 135 I 221 E. 5.1; 85 I 1 E. 3; Urteile 4A_589/2013 vom 10. April 2014 E.”
“L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3. L'appelante étant de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité. Dans la mesure où les parties ainsi que leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le litige (art. 1 al. 2 et art. 46 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants - ClaH96) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973), ce qui n'est au demeurant pas contesté. 4. Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 4.2 En l'espèce, les pièces 174, 180, 181 et 204 de l'appelante ont été produites en lien avec la jouissance exclusive du véhicule G______, soit une question qui relève des maximes de disposition et inquisitoire simple.”
Art. 48 Abs. 1 IPRG führt zur Anwendung schweizerischen Rechts auf die ehelichen Rechte und Pflichten.
Die im vorliegenden Ehevertrag getroffene Rechtswahl bezog sich nach Auffassung des Bundesgerichts nur auf die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 52 IPRG). Sie erfasst nicht automatisch die ehelichen Rechte und Pflichten nach Art. 48 IPRG (noch die Unterhaltspflicht nach Art. 49 IPRG); es kann somit schweizerisches Recht zur Anwendung gelangen.
“Soweit die Beschwerdeführerin mehrfach auf ihren Ehevertrag verweist und sämtliche Auswirkungen ihrer Ehe nach deutschem Recht beurteilt haben will - so auch die Frage, ob die Ehe getrennt ist -, ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff der rechtlich und tatsächlich ungetrennten Ehe nach Art. 9 Abs. 1 DBG als steuerrechtlicher Begriff autonom auszulegen ist. Zudem beschlägt der Ehevertrag der Beschwerdeführerin und die darin getroffene Wahl für das deutsche Recht lediglich die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 52 IPRG [SR 291]), nicht aber die ehelichen Rechte und Pflichten (Art. 48 IPRG) oder die Unterhaltspflicht (Art. 49 IPRG). Aus dem Ehevertrag ergibt sich weiter, dass die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann ausdrücklich darauf hingewiesen wurden, dass allenfalls schweizerisches Recht zur Anwendung kommen kann.”
“Soweit die Beschwerdeführerin mehrfach auf ihren Ehevertrag verweist und sämtliche Auswirkungen ihrer Ehe nach deutschem Recht beurteilt haben will - so auch die Frage, ob die Ehe getrennt ist -, ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff der rechtlich und tatsächlich ungetrennten Ehe nach Art. 9 Abs. 1 DBG als steuerrechtlicher Begriff autonom auszulegen ist. Zudem beschlägt der Ehevertrag der Beschwerdeführerin und die darin getroffene Wahl für das deutsche Recht lediglich die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 52 IPRG [SR 291]), nicht aber die ehelichen Rechte und Pflichten (Art. 48 IPRG) oder die Unterhaltspflicht (Art. 49 IPRG). Aus dem Ehevertrag ergibt sich weiter, dass die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann ausdrücklich darauf hingewiesen wurden, dass allenfalls schweizerisches Recht zur Anwendung kommen kann.”
Sind die Ehegatten am gemeinsamen Wohnsitz in der Schweiz domiciliert, findet nach Art. 48 Abs. 1 IPRG das schweizerische Recht auf die ehelichen Rechte und Pflichten Anwendung — dies gilt auch bei fehlender Schweizer Staatsangehörigkeit.
“Cette pièce est dès lors antérieure à la procédure de première instance et doit être déclarée irrecevable, pour les raisons qui seront exposées sous ch. 3 ci-dessous. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la conclusion nouvelle prise par l'appelant portant sur la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. 2. Aucune des parties n'étant de nationalité suisse, la cause présente un élément d'extranéité. Dans la mesure toutefois où les parents, ainsi que leur enfant, ont été domiciliés dans le canton de Genève pendant toute la durée de la procédure et que tel était encore le cas lorsque la cause a été gardée à juger, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur l'ensemble du litige (art. 1 al. 2 et 46 LDIP; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants – ClaH 96); le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96). 3. Les parties ont produit de nombreux chargés de pièces devant la Cour, l'appelant n'ayant toutefois pas distingué les pièces nouvelles de celles déjà déposées en première instance. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles susceptibles d'être utiles pour déterminer le sort de l'enfant mineur et fixer l'éventuelle contribution à son entretien sont recevables. Il en va de même de toutes les pièces postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance.”
Fehlt ein anwendbarer Staatsvertrag, findet gestützt auf Art. 48 Abs. 1 IPRG schweizerisches Recht Anwendung für die Frage der Zuteilung der ehelichen Wohnung.
“Da die Art. 47 f. IPRG bezüglich der Wirkungen der Ehe Rechtsfolgen an die Staatsangehörigkeit anknüpfen, liegt auch diesbezüglich ein internationaler Sachverhalt vor. In Ermangelung eines Staatsvertrages ist gestützt auf Art. 48 Abs. 1 IPRG schweizerisches Recht anwendbar, soweit es um die Zuteilung der ehelichen Wohnung geht.”
Nach der Lehre fallen rechtsgeschäftliche Handlungen zwischen Ehegatten unter die Wirkungen der Ehe im Sinn von Art. 46 und 48 LDIP. Für solche Handlungen (z. B. Schenkungen zwischen Ehegatten) ist eine Rechtswahl nach der zitierten Lehre nicht möglich; das anwendbare Recht bestimmt sich nach Art. 48 LDIP. Nach Art. 48 Abs. 1 LDIP werden die ehelichen Wirkungen vom Recht des Staates bestimmt, in dem die Ehegatten ihren Wohnsitz haben. Im zitierten Fall zog die Praxis daraus, dass bei Wohnsitz in Monaco das monegassische Recht Anwendung fand.
“Dans ces conditions, le grief fait à l’autorité précédente d’avoir établi le droit applicable à la créance du recourant est infondé. 6.3 Avec le premier juge, il convient de constater qu’il n’existe pas de convention entre la Suisse et Monaco s’agissant du droit applicable à des donations entre époux. La question doit donc être résolue en application de la LDIP. Selon la doctrine, les actes juridiques entre époux sont des effets du mariage au sens des art. 46 et 48 LDIP (Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., 2016, n. 1 ad art. 46 LDIP; Bucher, in Bucher (éd.), Commentaire romand, LDIP, CL, n. 6 ad art. 48 LDIP n° 6 ; Bodenschatz, in Grolimund/Loacker/Schnyder (éd.), Basler Kommentar, Internationales Privatrechts, 4e éd., 2021 n. 5 ad art. 46 LDIP). Une élection de droit n’est ainsi pas possible les concernant, contrairement à la question du régime matrimonial (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 48 LDIP ; Bodenschatz, op. cit., n. 27 ad art. 48 LDIP). Le droit applicable à un tel acte doit ainsi se déterminer selon l’art. 48 LDIP. Aux termes de l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés. 6.4 En l’espèce, le prononcé attaqué retient que l’intimée réside à Monaco depuis le mois de novembre 2020. Il est muet sur le domicile du recourant. Toutefois, il ressort de l’arrêt du 25 septembre 2020 que celui-ci demeure à Monaco. Dans son opposition au séquestre, l’intimée a allégué qu’au mois d’octobre 2019, les parties ont déposé une demande de résidence à Monaco. Il y a donc lieu de déduire notamment de cet élément d’intention que leur domicile est bien Monaco, partant que le droit applicable à la créance du recourant résultant de la révocation des donations litigieuses est le droit monégasque. 6.5 Il résulte des pièces produites que l’art. 951 CC Monaco consacre le principe de la libre révocation des donations faites entre époux. Celles d’usage ne sont toutefois pas susceptibles de révocation (art. 721 CC Monaco). A l’issue d’une procédure relativement complète, la Cour d’appel de la Principauté de Monaco, saisie d’une requête de saisie-arrêt par le recourant, et appliquant le droit monégasque, a retenu que le recourant avait effectué durant la vie commune, depuis des comptes dont il était bénéficiaire, un certain nombre de donations à l’intimée et détenait pour certaines d’entre elles un « principe certain de créance » résultant de la révocation de dites donations.”
Anwendbares Recht ist das Recht des Staates, in dem die Ehegatten ihren Wohnsitz (Domicil) haben; dabei ist auf das Recht desjenigen Staates abzustellen, in dem die Parteien zum Zeitpunkt des das konkrete Rechtswirkungsereignis auslösenden Handelns domiciliert waren.
“1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré à tort que le contrat prénuptial, que les parties ont soumis au droit [...], était contraire à l’ordre public suisse et qu’il convenait dès lors d’en faire abstraction. Selon l’appelant, le président aurait dû considérer que ce contrat est valide et que, selon la volonté commune des parties, il exclut toute obligation d’entretien entre époux. 3.1.2 En présence d’un élément d’extranéité, le droit applicable est désigné par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (cf. art. 1 al. 1 let. b et al. 2 LDIP). Pour déterminer la compétence ou le droit applicable, la qualification des institutions ou des actes de droit étranger se fait au regard des notions retenues dans les règles de conflit, soit au regard de la lex fori (ATF 110 Il 188 consid. 2, JdT 1985 I 21). Selon l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés. Bien que la loi ne le précise pas, il faut comprendre que le droit applicable est celui de l’État de domicile des parties au moment où a été accompli l’acte qui entraîne l’effet juridique à examiner (cf. Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 48 ; Bucher, Commentaire romand de la LDIP et de la Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 4 ad art. 48). L’art. 49 LDIP prévoit toutefois que le droit applicable à l’obligation alimentaire entre époux est déterminé par la CLaH73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01). En vertu de l’art. 4 § 1 CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations visées à l’art. 1 CLaH73, soit notamment aux obligations d’entretien entre époux. La loi nationale commune des époux ne s’applique que si la loi du lieu de résidence habituelle de l’époux créancier ne permet pas à celui-ci d’obtenir des contributions (cf.”
Sind die Ehegatten am selben Wohnsitz in einem ausländischen Staat (z. B. Monaco), ist nach Art. 48 Abs. 1 IPRG das Recht dieses Staates auf die ehelichen Wirkungen anzuwenden.
“Dans ces conditions, le grief fait à l’autorité précédente d’avoir établi le droit applicable à la créance du recourant est infondé. 6.3 Avec le premier juge, il convient de constater qu’il n’existe pas de convention entre la Suisse et Monaco s’agissant du droit applicable à des donations entre époux. La question doit donc être résolue en application de la LDIP. Selon la doctrine, les actes juridiques entre époux sont des effets du mariage au sens des art. 46 et 48 LDIP (Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., 2016, n. 1 ad art. 46 LDIP; Bucher, in Bucher (éd.), Commentaire romand, LDIP, CL, n. 6 ad art. 48 LDIP n° 6 ; Bodenschatz, in Grolimund/Loacker/Schnyder (éd.), Basler Kommentar, Internationales Privatrechts, 4e éd., 2021 n. 5 ad art. 46 LDIP). Une élection de droit n’est ainsi pas possible les concernant, contrairement à la question du régime matrimonial (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 48 LDIP ; Bodenschatz, op. cit., n. 27 ad art. 48 LDIP). Le droit applicable à un tel acte doit ainsi se déterminer selon l’art. 48 LDIP. Aux termes de l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés. 6.4 En l’espèce, le prononcé attaqué retient que l’intimée réside à Monaco depuis le mois de novembre 2020. Il est muet sur le domicile du recourant. Toutefois, il ressort de l’arrêt du 25 septembre 2020 que celui-ci demeure à Monaco. Dans son opposition au séquestre, l’intimée a allégué qu’au mois d’octobre 2019, les parties ont déposé une demande de résidence à Monaco. Il y a donc lieu de déduire notamment de cet élément d’intention que leur domicile est bien Monaco, partant que le droit applicable à la créance du recourant résultant de la révocation des donations litigieuses est le droit monégasque. 6.5 Il résulte des pièces produites que l’art. 951 CC Monaco consacre le principe de la libre révocation des donations faites entre époux. Celles d’usage ne sont toutefois pas susceptibles de révocation (art. 721 CC Monaco). A l’issue d’une procédure relativement complète, la Cour d’appel de la Principauté de Monaco, saisie d’une requête de saisie-arrêt par le recourant, et appliquant le droit monégasque, a retenu que le recourant avait effectué durant la vie commune, depuis des comptes dont il était bénéficiaire, un certain nombre de donations à l’intimée et détenait pour certaines d’entre elles un « principe certain de créance » résultant de la révocation de dites donations.”
“Dans ces conditions, le grief fait à l’autorité précédente d’avoir établi le droit applicable à la créance du recourant est infondé. 6.3 Avec le premier juge, il convient de constater qu’il n’existe pas de convention entre la Suisse et Monaco s’agissant du droit applicable à des donations entre époux. La question doit donc être résolue en application de la LDIP. Selon la doctrine, les actes juridiques entre époux sont des effets du mariage au sens des art. 46 et 48 LDIP (Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., 2016, n. 1 ad art. 46 LDIP; Bucher, in Bucher (éd.), Commentaire romand, LDIP, CL, n. 6 ad art. 48 LDIP n° 6 ; Bodenschatz, in Grolimund/Loacker/Schnyder (éd.), Basler Kommentar, Internationales Privatrechts, 4e éd., 2021 n. 5 ad art. 46 LDIP). Une élection de droit n’est ainsi pas possible les concernant, contrairement à la question du régime matrimonial (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 48 LDIP ; Bodenschatz, op. cit., n. 27 ad art. 48 LDIP). Le droit applicable à un tel acte doit ainsi se déterminer selon l’art. 48 LDIP. Aux termes de l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés. 6.4 En l’espèce, le prononcé attaqué retient que l’intimée réside à Monaco depuis le mois de novembre 2020. Il est muet sur le domicile du recourant. Toutefois, il ressort de l’arrêt du 25 septembre 2020 que celui-ci demeure à Monaco. Dans son opposition au séquestre, l’intimée a allégué qu’au mois d’octobre 2019, les parties ont déposé une demande de résidence à Monaco. Il y a donc lieu de déduire notamment de cet élément d’intention que leur domicile est bien Monaco, partant que le droit applicable à la créance du recourant résultant de la révocation des donations litigieuses est le droit monégasque. 6.5 Il résulte des pièces produites que l’art. 951 CC Monaco consacre le principe de la libre révocation des donations faites entre époux. Celles d’usage ne sont toutefois pas susceptibles de révocation (art. 721 CC Monaco). A l’issue d’une procédure relativement complète, la Cour d’appel de la Principauté de Monaco, saisie d’une requête de saisie-arrêt par le recourant, et appliquant le droit monégasque, a retenu que le recourant avait effectué durant la vie commune, depuis des comptes dont il était bénéficiaire, un certain nombre de donations à l’intimée et détenait pour certaines d’entre elles un « principe certain de créance » résultant de la révocation de dites donations.”
Soweit die Ehegatten bzw. Partner ihren Wohnsitz in der Schweiz hatten, wurden die aus dem Partnerschaftsverhältnis resultierenden Pflichten nach Art. 48 IPRG (LDIP) dem schweizerischen Recht unterstellt. Die in der zitierten Rechtsprechung genannte ausländische Anerkennung des Partnerschaftsverhältnisses (hier: Brasilien) war für die Beurteilung der relevanten Fragen, namentlich der Doppelbestrafung, unbeachtlich.
“183 CP; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n os 20 et 37; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 11 e éd. 2018, p. 476; MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n o 5 ad art. 183; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n o 9 ad art. 183; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n o 14 ad art. 183 CP). Par son comportement, la recourante a donc empêché, sans droit, l'intimée de se faire conduire du lieu où elle se trouvait à un autre lieu, la privant ainsi de sa liberté de déplacement. Dans la mesure où le comportement reproché à la recourante est un comportement actif, point n'est besoin d'examiner la question de sa position de garant, qui, au demeurant, découlerait notamment, comme elle le soutient elle-même, du partenariat enregistré conclu avec l'intimée (cf. art. 12 LPart). En effet, les obligations découlant d'un tel partenariat étaient régies, au moment des faits, par le droit suisse, conformément à l'art. 48 LDIP (auquel renvoie l'art. 65a LDIP) dans la mesure où les parties avaient leur domicile en Suisse. La reconnaissance du partenariat enregistré au Brésil n'est ainsi d'aucune pertinence sous l'angle de la double incrimination. Pour le surplus, la recourante n'invoque l'art. 7 CP qu'en tant que le partenariat enregistré n'aurait pas été reconnu par le droit brésilien au moment des faits. En particulier, elle ne prétend pas que la séquestration ne serait pas punissable en droit brésilien. A tout le moins ne prétend-elle pas qu'il aurait été manifestement insoutenable de le retenir, étant rappelé que le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger, si bien que la recourante peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêts 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.”
“183 CP; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n os 20 et 37; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 11 e éd. 2018, p. 476; MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n o 5 ad art. 183; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n o 9 ad art. 183; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n o 14 ad art. 183 CP). Par son comportement, la recourante a donc empêché, sans droit, l'intimée de se faire conduire du lieu où elle se trouvait à un autre lieu, la privant ainsi de sa liberté de déplacement. Dans la mesure où le comportement reproché à la recourante est un comportement actif, point n'est besoin d'examiner la question de sa position de garant, qui, au demeurant, découlerait notamment, comme elle le soutient elle-même, du partenariat enregistré conclu avec l'intimée (cf. art. 12 LPart). En effet, les obligations découlant d'un tel partenariat étaient régies, au moment des faits, par le droit suisse, conformément à l'art. 48 LDIP (auquel renvoie l'art. 65a LDIP) dans la mesure où les parties avaient leur domicile en Suisse. La reconnaissance du partenariat enregistré au Brésil n'est ainsi d'aucune pertinence sous l'angle de la double incrimination. Pour le surplus, la recourante n'invoque l'art. 7 CP qu'en tant que le partenariat enregistré n'aurait pas été reconnu par le droit brésilien au moment des faits. En particulier, elle ne prétend pas que la séquestration ne serait pas punissable en droit brésilien. A tout le moins ne prétend-elle pas qu'il aurait été manifestement insoutenable de le retenir, étant rappelé que le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger, si bien que la recourante peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêts 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.”
Zur Berufung gegen Feststellungen nach Art. 48 Abs. 1 IPRG gilt, dass behauptete neue Tatsachen — hier: ein Einkommen der neuen Ehegattin — nicht genügen, wenn sie bloss behauptet werden. Solche Rügen müssen auf konkret bezeichnete Beweismittel im Aktenbestand gestützt und entsprechend motiviert sein; eine pauschale Behauptung ohne Verweis auf eine bestimmte Aktennummer oder ein genau genanntes Belegstück erfüllt diese Anforderungen nicht.
“En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 14 octobre 2024/464 consid. 1.2). 1.2.1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat dans lequel les époux sont domiciliés. En particulier, l’obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 49 LDIP). 1.2.2 En l’espèce, dans l’un de ses griefs, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié que le remariage de l’intimé était un fait nouveau justifiant une nouvelle fixation des contributions d’entretien (acte d’appel, p. 15, 2ème paragraphe). Elle soutient que la nouvelle épouse de l’intimé travaillerait et qu’elle serait légalement tenue d’assister l’intimé dans l’exécution de ses obligations d’entretien. Or, les premiers juges n’ont pas indiqué si l’épouse de l’intimé exerçait une activité lucrative ou non et l’appelante ne formule aucune critique explicite de constatation incomplète des faits sur ce point. Dans le passage de son appel où elle reproche aux premiers juges, en quelques lignes lapidaires, de ne pas avoir tenu compte de la prétendue obligation de la nouvelle épouse d’assister l’intimé dans ses obligations d’entretien, elle ne renvoie à aucune pièce du dossier établissant que la nouvelle épouse aurait un revenu ; elle se borne à affirmer que la nouvelle épouse a un revenu, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art.”
“En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 14 octobre 2024/464 consid. 1.2). 1.2.1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat dans lequel les époux sont domiciliés. En particulier, l’obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 49 LDIP). 1.2.2 En l’espèce, dans l’un de ses griefs, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié que le remariage de l’intimé était un fait nouveau justifiant une nouvelle fixation des contributions d’entretien (acte d’appel, p. 15, 2ème paragraphe). Elle soutient que la nouvelle épouse de l’intimé travaillerait et qu’elle serait légalement tenue d’assister l’intimé dans l’exécution de ses obligations d’entretien. Or, les premiers juges n’ont pas indiqué si l’épouse de l’intimé exerçait une activité lucrative ou non et l’appelante ne formule aucune critique explicite de constatation incomplète des faits sur ce point. Dans le passage de son appel où elle reproche aux premiers juges, en quelques lignes lapidaires, de ne pas avoir tenu compte de la prétendue obligation de la nouvelle épouse d’assister l’intimé dans ses obligations d’entretien, elle ne renvoie à aucune pièce du dossier établissant que la nouvelle épouse aurait un revenu ; elle se borne à affirmer que la nouvelle épouse a un revenu, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art.”
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