11 commentaries
Die Verordnung von Betäubungsmitteln nach Art. 10 Abs. 1 BetmG hat nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaft zu erfolgen. Ärztinnen und Ärzte dürfen Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen nur Patientinnen und Patienten verschreiben, die sie selbst untersucht haben. Zudem treffen sie Pflichten zur Dokumentation und zur korrekten Aufbewahrung; bei Selbstdispensation sind die kantonalen Vorgaben und die Nachweispflichten zu beachten.
“Medizinalpersonen, die ihren Beruf privatwirtschaftlich in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, können Betäubungsmittel grundsätzlich ohne Bewilligung beziehen, lagern, verwenden und – unter Vorbehalt kantonaler Bestimmungen über die Selbstdispensation – abgeben (Art. 9 Abs. 1 BetmG). Ebenso sind sie zur Verordnung von Betäubungsmitteln befugt (Art. 10 Abs. 1 BetmG). Dabei sind sie verpflichtet, Betäubungsmittel nur in dem Umfang zu verwenden, abzugeben und zu verordnen, wie dies nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften notwendig ist (Art. 11 Abs. 1 BetmG). Art. 46 der Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle vom 25. Mai 2011 (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV) verlangt weiter, dass Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen nur Patientinnen und Patienten verschreiben dürfen, die sie selber untersucht haben. Ärztinnen und Ärzte, die zum Bezug, zur Verwendung und zur Abgabe von Betäubungsmitteln berechtigt sind, haben sich über die Verwendung der von ihnen bezogenen Betäubungsmittel auszuweisen; sie tragen die Verantwortung für die korrekte Aufbewahrung und haben den Verbrauch zu dokumentieren (Art. 17 Abs. 4 BetmG; Art. 44 Abs. 4 BetmKV). Bei Vorliegen einer Befugnis zur Selbstdispensation muss der Bezug und die Abgabe von kontrollierten Substanzen zudem jederzeit belegt werden können, was auch für kontrollierte Substanzen des Verzeichnisses b gilt (Art.”
“Bei der Verschreibung, Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln müssen die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaften beachtet werden (Art. 26 Abs. 1 HMG). Ein Arzneimittel darf nur verschrieben werden, wenn der Gesundheitszustand der Konsumentin oder des Konsumenten beziehungsweise der Patientin oder des Patienten bekannt ist (Art. 26 Abs. 2 HMG). Dies gilt auch für Betäubungsmittel, die als Heilmittel verwendet werden, wobei die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes dann weiterhin anwendbar bleiben, wenn das Heilmittelgesetz keine oder eine weniger weitgehende Regelung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 lit. b HMG; Art. 1b BetmG). 2.2 Medizinalpersonen, die ihren Beruf privatwirtschaftlich in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, können Betäubungsmittel grundsätzlich ohne Bewilligung beziehen, lagern, verwenden und – unter Vorbehalt kantonaler Bestimmungen über die Selbstdispensation – abgeben (Art. 9 Abs. 1 BetmG). Ebenso sind sie zur Verordnung von Betäubungsmitteln befugt (Art. 10 Abs. 1 BetmG). Dabei sind sie verpflichtet, Betäubungsmittel nur in dem Umfang zu verwenden, abzugeben und zu verordnen, wie dies nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften notwendig ist (Art. 11 Abs. 1 BetmG). Art. 46 der Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle vom 25. Mai 2011 (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV) verlangt weiter, dass Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen nur Patientinnen und Patienten verschreiben dürfen, die sie selber untersucht haben. Ärztinnen und Ärzte, die zum Bezug, zur Verwendung und zur Abgabe von Betäubungsmitteln berechtigt sind, haben sich über die Verwendung der von ihnen bezogenen Betäubungsmittel auszuweisen; sie tragen die Verantwortung für die korrekte Aufbewahrung und haben den Verbrauch zu dokumentieren (Art. 17 Abs. 4 BetmG; Art. 44 Abs. 4 BetmKV). Bei Vorliegen einer Befugnis zur Selbstdispensation muss der Bezug und die Abgabe von kontrollierten Substanzen zudem jederzeit belegt werden können, was auch für kontrollierte Substanzen des Verzeichnisses b gilt (Art.”
Art. 10 Abs. 1 BetmG berechtigt Ärztinnen und Ärzte (sowie selbstverantwortlich tätige Tierärztinnen/Tierärzte) grundsätzlich zur Verschreibung von Betäubungsmitteln. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung schliesst diese Ermächtigung eine strafrechtliche Verfolgung allein wegen der Verschreibung etwa von Pentobarbital im Zusammenhang mit assistiertem Suizid aus. Gleichwohl kann die Verschreibung berufs- oder zivilrechtliche Folgen haben und ist innerhalb der berufsrechtlichen und fachlichen Vorgaben (z. B. ASSM-Richtlinien) vorzunehmen.
“C'est par ailleurs en vain que le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que l'intimé doit être poursuivi du chef de l'art. 19 al. 1 let. c LStup dès lors qu'il aurait prescrit "sans droit" du pentobarbital de sodium à la défunte. Il est en effet constant que l'intimé a en l'occurrence prescrit la substance létale, non en qualité de particulier, mais bien en celle de médecin, autorisé à le faire en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Une condamnation pénale sous cet angle s'avère dès lors également exclue.”
“Au contraire, l'accusation a retenu qu'"il n'y [avait] pas lieu de douter de la capacité de discernement de la patiente et de son désir de mourir" et n'a donc pas remis en cause l'examen opéré par l'appelant sur ces éléments, qui sont acquis. 2.7.4. En conclusion, le seul fait pour un médecin de prescrire du pentobarbital, à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir, ne constitue pas un comportement réprimé pénalement par l'art. 11 cum art. 20 al. 1 let. e LStup. L'appelant doit être acquitté de ce chef d'accusation. 2.8. C'est en vain que le MP argue que l'appelant devrait alors être poursuivi sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour avoir prescrit, "sans droit", du pentobarbital à la défunte. Comme évoqué, le médecin qui décide de prescrire une substance létale à des fins d'assistance au suicide, agit en tant que médecin et non en tant que particulier. Il n'est pas contesté que l'appelant a en l'occurrence prescrit cette substance en sa qualité de médecin, autorisé à le faire en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Une condamnation pénale sous cet angle s'avère aussi exclue. 2.9. Comme relevé par le TF dans son arrêt de renvoi, l'absence de répression pénale s'agissant de la prescription de pentobarbital à une personne en bonne santé, ne signifie pas qu'un médecin doit pouvoir le faire librement sans engager sa responsabilité civile ou administrative, c'est-à-dire hors du cadre fixé notamment par les directives de l'ASSM (cf. arrêt de renvoi consid. 1.3.6). Le médecin qui décide de faire intervenir ses compétences professionnelles dans le cadre de l'assistance au suicide, soit pour évaluer la capacité de discernement du patient soit pour prescrire du pentobarbital, doit au contraire, selon le CF, respecter les règles de sa profession (cf. supra 2.2.4.). Or, les médecins ont, en vertu de ces règles, "l'interdiction" de prescrire ce psychotrope à des personnes en bonne santé (cf. supra 2.2.4.). L'aide au suicide est en effet réservée au patient malade dont la fin de vie est proche, selon les anciennes directives de l'ASSM, ou désormais, à celui auquel la maladie ou les limitations fonctionnelles cause une souffrance jugée insupportable.”
“2.4.1. Les personnes sollicitant une aide au suicide en Suisse recourent en premier lieu au pentobarbital qui a pour effet d'endormir paisiblement le patient avant d'entraîner sa mort. Il est établi que l'utilisation de ce psychotrope à des fins létales est admise "par les dispositions législatives sur les stupéfiants et les produits thérapeutiques et par les règles déontologiques des sciences médicales et pharmaceutiques" (ATF 133 I 58 consid. 4 ; Rapport du CF, juin 2011, p. 22). Aucun autre usage humain de pentobarbital n'est autorisé par SWISSMEDIC à l'heure actuelle (F. TEICHMANN / M. CAMPRUBI / L. GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021, p. 117 ss, 120). 2.4.2. Dans un but de protection de la santé et de prévention des infractions et autres abus, notamment en matière d'aide au suicide de personnes en bonne santé, le législateur a rendu obligatoire la prescription médicale de pentobarbital à des fins létales par le biais de la LStup et de la LPTh (cf. art. 10 al. 1 LStup qui précise que seul le médecin exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de la loi fédérale sur les professions médicales peut prescrire des stupéfiants). Cette obligation sert de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, "le médecin devant attester que le suicidant soit capable de discernement, lui fournir une information complète et prescrire la substance létale" (Rapport du CF, juin 2011, p. 23 ; ATF 133 I 58 consid. 6.3.2). 2.5. Dans la configuration du suicide-bilan d'une personne en bonne santé, la consommation de pentobarbital ne résulte d'aucune indication médicale (T. EICHENBERGER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2021, n. 21 ad art. 2 LPTh ; G. HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n. 1 ad art. 1b LStup). On ne peut pas non plus soutenir que la prescription de la substance létale poursuit un but thérapeutique au sens large, qui serait lié à la volonté d'abréger les souffrances découlant d'une maladie (T.”
Ärztinnen und Ärzte (sowie Tierärztinnen und Tierärzte) sind zur Verordnung von Betäubungsmitteln befugt; für bestimmte Behandlungsarten (insbesondere die Behandlung abhängiger Personen) unterliegt die Verordnung einem kantonalen Bewilligungsregime (für Heroin ist eine Bundesbewilligung vorgesehen). Verordnungen sind nur im Rahmen des von der Wissenschaft getragenen Gebrauchs zulässig; die Verordnung eines zugelassenen Betäubungsmittels für eine andere als die zugelassene Indikation ist den zuständigen kantonalen Behörden innerhalb von 30 Tagen zu melden, und diese können weitere Informationen verlangen.
“1 LStup, la législation en matière de stupéfiants a notamment pour objectifs de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, réglementer leur mise à disposition à des fins médicales et scientifiques, protéger les personnes des conséquences liées à l'addiction, préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et lutter contre les actes criminels étroitement liés au commerce et à la consommation de ces substances. L’art. 2 let. b LStup précise qu’on entend par substances psychotropes les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations. Selon l’art. 3e LStup, la prescription, la remise et l’administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l’autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons (al. 1). Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales (al. 2). Les traitements avec prescription d’héroïne doivent faire l’objet d’une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières (al. 3). En vertu de l’art. 10 al. 1 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la LPMéd sont autorisés à prescrire des stupéfiants. Selon l’art. 11 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n’employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science (al. 1). Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de trente jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement (al. 1bis). Le chapitre 5 (art. 29 ss LStup) de la loi fixe en détail les tâches appartenant à la Confédération et celles que le législateur fédéral a dévolues aux cantons ; ces derniers sont en particulier tenus d'édicter les dispositions d'exécution et doivent désigner les autorités et offices chargés d'accomplir les attributions définies par la LStup (cf.”
Die Befugnis zur Verschreibung von Betäubungsmitteln ist nach Art. 11 LStup inhaltlich begrenzt: Ärztinnen und Ärzte dürfen Stupefiantien nur in dem von der Wissenschaft als zulässig anerkannten Umfang anwenden, abgeben oder verschreiben. Die Verschreibung ausserhalb der nach Art. 11 erlaubten Fälle kann strafrechtlich verfolgt werden (vgl. Art. 20 Abs. 1 lit. e LStup). Zudem bestimmt die zuständige Behörde (DFI) nach der OCStup die der Kontrolle unterstellten Substanzen und die dafür geltenden Massnahmen.
“L'art. 1 LStup dispose que cette loi a pour but notamment de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques (let. b). Aux termes de l'art. 1b LStup, la LPTh s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La LStup est applicable si la LPTh ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue. L'art. 10 al. 1 LStup (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2020) prévoit que les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales sont autorisés à prescrire des stupéfiants. Selon l'art. 11 al. 1 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science. Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. e LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art. 11 LStup. L'art. 3 de l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011 (OCStup; RS 812.121.1) dispose que le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises (al. 1). A cet effet, il établit notamment le tableau b : substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle (al.”
Pentobarbital unterliegt dem Betäubungsmittelrecht; seine Abgabe setzt eine ärztliche Verschreibung voraus. Der verordnende Arzt darf Betäubungsmittel nur «in dem von der Wissenschaft zugelassenen Rahmen» bzw. unter Beachtung der anerkannten pharmazeutisch‑medizinischen Regeln anwenden. Zudem darf ein Arzt Betäubungsmittel nur an Personen verordnen, die er selbst untersucht hat bzw. deren Gesundheitszustand ihm bekannt ist.
“Il est admis que le pentobarbital est soumis à la LStup, étant un psychotrope de la famille des barbituriques et figurant sur la liste des stupéfiants. Sa substance active peut également être utilisée comme médicament. Dans ce cas, il relève aussi de la LPTh (art. 2, al. 1bis LStup et art. 2 al. 1 let. b LPTh). Le but de la LStup est notamment de réglementer la mise à disposition des stupéfiants ou des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques (art. 1 let. b LStup) ou encore de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction (let. c). Celui de la LPTh est de protéger la santé de l'être humain et des animaux, en garantissant notamment la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces ainsi qu'une utilisation de ceux-ci conforme à leur destination et avec modération (art. 1 al. 1 et al. 2 let. b LPTh). 1.2.3. La prescription de pentobarbital par un médecin est obligatoire (art. 10 LStup, ainsi que l'art. 9 al. 2 let. a LPTh, en ce qui concerne la question de la formule magistrale et l'art. 24 LPTh pour les médicaments soumis à prescription). L'art. 11 LStup précise que le médecin ne doit employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que "dans la mesure admise par la science" et l'art. 26, al. 1 aLPTh (l'ancienne teneur de cette disposition est plus favorable, cf. arrêt AARP/145/2020 consid. 3.1) qu'il doit respecter "les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales", ces deux exigences étant équivalentes (L. PULTRONE, Rezeptierung von NaP für die Suizidbeihilfe : Unter besonderer Betrachtung der Möglichkeit einer Rezeptierung an gesunde Personen, in Prävention und freiheitliche Rechtsordnung, 2017, p. 177 ss, 185; cf. arrêt de renvoi consid. 1.4.5). De plus, le médecin ne peut prescrire des stupéfiants qu'à des personnes qu'il a examinées lui-même, en vertu de l'art. 46 al. 1 de l’ordonnance sur les stupéfiants (OCStup) et, selon la LPTh, dont il connaît l'état de santé (art.”
Die Befugnis zum Verordnen gemäss Art. 10 Abs. 1 schliesst nicht aus, dass eine Verordnung zivil‑ oder berufsrechtliche Pflichten verletzen kann. Nach Rechtsprechung und Leitsätzen muss der verordnende Arzt die fachlichen Vorgaben und wissenschaftlich anerkannten Behandlungsgrenzen sowie berufsrechtliche Richtlinien (z. B. ASSM‑Empfehlungen) beachten; andernfalls können zivil‑ oder administrative Konsequenzen drohen.
“Au contraire, l'accusation a retenu qu'"il n'y [avait] pas lieu de douter de la capacité de discernement de la patiente et de son désir de mourir" et n'a donc pas remis en cause l'examen opéré par l'appelant sur ces éléments, qui sont acquis. 2.7.4. En conclusion, le seul fait pour un médecin de prescrire du pentobarbital, à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir, ne constitue pas un comportement réprimé pénalement par l'art. 11 cum art. 20 al. 1 let. e LStup. L'appelant doit être acquitté de ce chef d'accusation. 2.8. C'est en vain que le MP argue que l'appelant devrait alors être poursuivi sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour avoir prescrit, "sans droit", du pentobarbital à la défunte. Comme évoqué, le médecin qui décide de prescrire une substance létale à des fins d'assistance au suicide, agit en tant que médecin et non en tant que particulier. Il n'est pas contesté que l'appelant a en l'occurrence prescrit cette substance en sa qualité de médecin, autorisé à le faire en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Une condamnation pénale sous cet angle s'avère aussi exclue. 2.9. Comme relevé par le TF dans son arrêt de renvoi, l'absence de répression pénale s'agissant de la prescription de pentobarbital à une personne en bonne santé, ne signifie pas qu'un médecin doit pouvoir le faire librement sans engager sa responsabilité civile ou administrative, c'est-à-dire hors du cadre fixé notamment par les directives de l'ASSM (cf. arrêt de renvoi consid. 1.3.6). Le médecin qui décide de faire intervenir ses compétences professionnelles dans le cadre de l'assistance au suicide, soit pour évaluer la capacité de discernement du patient soit pour prescrire du pentobarbital, doit au contraire, selon le CF, respecter les règles de sa profession (cf. supra 2.2.4.). Or, les médecins ont, en vertu de ces règles, "l'interdiction" de prescrire ce psychotrope à des personnes en bonne santé (cf. supra 2.2.4.). L'aide au suicide est en effet réservée au patient malade dont la fin de vie est proche, selon les anciennes directives de l'ASSM, ou désormais, à celui auquel la maladie ou les limitations fonctionnelles cause une souffrance jugée insupportable.”
“L'art. 1 LStup dispose que cette loi a pour but notamment de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques (let. b). Aux termes de l'art. 1b LStup, la LPTh s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La LStup est applicable si la LPTh ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue. L'art. 10 al. 1 LStup (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2020) prévoit que les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales sont autorisés à prescrire des stupéfiants. Selon l'art. 11 al. 1 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science. Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. e LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art. 11 LStup. L'art. 3 de l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011 (OCStup; RS 812.121.1) dispose que le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises (al. 1). A cet effet, il établit notamment le tableau b : substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle (al.”
Die ärztliche Verschreibungspflicht dient als Schutz gegen übereilte oder unüberlegte Suizidentscheidungen und zur Prävention von Missbrauch. Vor der Verordnung hat der Arzt die betroffene Person umfassend zu informieren und ihre Urteilsfähigkeit zu attestieren; er handelt dabei unter seiner eigenen beruflichen Verantwortung.
“Les personnes sollicitant une aide au suicide en Suisse recourent en premier lieu au pentobarbital de sodium, s'agissant d'un psychotrope de la famille des barbituriques, qui a pour effet d'endormir paisiblement le patient, avant d'entraîner sa mort (TEICHMANN/CAMPRUBI/ GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021 p. 117 ss, spéc. p. 120). La substance en question figurant sur la liste des stupéfiants, sa prescription par un médecin est rendue obligatoire, en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Cette obligation légale de prescription sert en l'occurrence de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, attendu que c'est bien au médecin qu'il revient, avant de prescrire au suicidant la substance létale, de lui fournir une information complète et d'attester qu'il est capable de discernement (cf. art. 46 al. 1 OCStup). Comme cela ressort de l'art. 10 al. 1 LStup, qui renvoie à la LPMéd, le médecin agit à cet égard sous sa propre responsabilité professionnelle (ATF 133 I 58 consid. 6.3.2; cf. également Rapport du Conseil fédéral, Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide, juin 2011 [ci-après: Rapport du Conseil fédéral, juin 2011], p. 23).”
“2.4.1. Les personnes sollicitant une aide au suicide en Suisse recourent en premier lieu au pentobarbital qui a pour effet d'endormir paisiblement le patient avant d'entraîner sa mort. Il est établi que l'utilisation de ce psychotrope à des fins létales est admise "par les dispositions législatives sur les stupéfiants et les produits thérapeutiques et par les règles déontologiques des sciences médicales et pharmaceutiques" (ATF 133 I 58 consid. 4 ; Rapport du CF, juin 2011, p. 22). Aucun autre usage humain de pentobarbital n'est autorisé par SWISSMEDIC à l'heure actuelle (F. TEICHMANN / M. CAMPRUBI / L. GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021, p. 117 ss, 120). 2.4.2. Dans un but de protection de la santé et de prévention des infractions et autres abus, notamment en matière d'aide au suicide de personnes en bonne santé, le législateur a rendu obligatoire la prescription médicale de pentobarbital à des fins létales par le biais de la LStup et de la LPTh (cf. art. 10 al. 1 LStup qui précise que seul le médecin exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de la loi fédérale sur les professions médicales peut prescrire des stupéfiants). Cette obligation sert de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, "le médecin devant attester que le suicidant soit capable de discernement, lui fournir une information complète et prescrire la substance létale" (Rapport du CF, juin 2011, p. 23 ; ATF 133 I 58 consid. 6.3.2). 2.5. Dans la configuration du suicide-bilan d'une personne en bonne santé, la consommation de pentobarbital ne résulte d'aucune indication médicale (T. EICHENBERGER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2021, n. 21 ad art. 2 LPTh ; G. HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n. 1 ad art. 1b LStup). On ne peut pas non plus soutenir que la prescription de la substance létale poursuit un but thérapeutique au sens large, qui serait lié à la volonté d'abréger les souffrances découlant d'une maladie (T.”
Vor Ausstellung der Verordnung hat der verordnende Arzt in eigener fachlicher Verantwortung zu prüfen, ob der Suizidwillige urteils- bzw. einsichtsfähig ist, ihn umfassend zu informieren und die Urteilsfähigkeit zu attestieren. Diese Prüf- und Informationspflichten dienen dem Schutz gegen übereilte Entscheidungen und folgen aus Art. 10 Abs. 1 in Verbindung mit der einschlägigen Rechtsprechung und Vernehmlassung.
“Les personnes sollicitant une aide au suicide en Suisse recourent en premier lieu au pentobarbital de sodium, s'agissant d'un psychotrope de la famille des barbituriques, qui a pour effet d'endormir paisiblement le patient, avant d'entraîner sa mort (TEICHMANN/CAMPRUBI/ GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021 p. 117 ss, spéc. p. 120). La substance en question figurant sur la liste des stupéfiants, sa prescription par un médecin est rendue obligatoire, en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Cette obligation légale de prescription sert en l'occurrence de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, attendu que c'est bien au médecin qu'il revient, avant de prescrire au suicidant la substance létale, de lui fournir une information complète et d'attester qu'il est capable de discernement (cf. art. 46 al. 1 OCStup). Comme cela ressort de l'art. 10 al. 1 LStup, qui renvoie à la LPMéd, le médecin agit à cet égard sous sa propre responsabilité professionnelle (ATF 133 I 58 consid. 6.3.2; cf. également Rapport du Conseil fédéral, Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide, juin 2011 [ci-après: Rapport du Conseil fédéral, juin 2011], p. 23).”
“2.4.1. Les personnes sollicitant une aide au suicide en Suisse recourent en premier lieu au pentobarbital qui a pour effet d'endormir paisiblement le patient avant d'entraîner sa mort. Il est établi que l'utilisation de ce psychotrope à des fins létales est admise "par les dispositions législatives sur les stupéfiants et les produits thérapeutiques et par les règles déontologiques des sciences médicales et pharmaceutiques" (ATF 133 I 58 consid. 4 ; Rapport du CF, juin 2011, p. 22). Aucun autre usage humain de pentobarbital n'est autorisé par SWISSMEDIC à l'heure actuelle (F. TEICHMANN / M. CAMPRUBI / L. GERBER, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021, p. 117 ss, 120). 2.4.2. Dans un but de protection de la santé et de prévention des infractions et autres abus, notamment en matière d'aide au suicide de personnes en bonne santé, le législateur a rendu obligatoire la prescription médicale de pentobarbital à des fins létales par le biais de la LStup et de la LPTh (cf. art. 10 al. 1 LStup qui précise que seul le médecin exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de la loi fédérale sur les professions médicales peut prescrire des stupéfiants). Cette obligation sert de protection contre les décisions irréfléchies et hâtives, "le médecin devant attester que le suicidant soit capable de discernement, lui fournir une information complète et prescrire la substance létale" (Rapport du CF, juin 2011, p. 23 ; ATF 133 I 58 consid. 6.3.2). 2.5. Dans la configuration du suicide-bilan d'une personne en bonne santé, la consommation de pentobarbital ne résulte d'aucune indication médicale (T. EICHENBERGER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2021, n. 21 ad art. 2 LPTh ; G. HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n. 1 ad art. 1b LStup). On ne peut pas non plus soutenir que la prescription de la substance létale poursuit un but thérapeutique au sens large, qui serait lié à la volonté d'abréger les souffrances découlant d'une maladie (T.”
Die Verschreibung einer letalen Substanz (z. B. Pentobarbital) durch einen in Ausübung seines Berufs handelnden Arzt fällt unter Art. 10 Abs. 1 BetmG und ist nach der zitierten Rechtsprechung somit nicht strafrechtlich zu belangen; dies gilt auch im Zusammenhang mit assistiertem Suizid, sofern der Arzt in seiner ärztlichen Funktion tätig war. Dies schliesst zivil- oder berufsrechtliche Verantwortlichkeit nicht aus.
“C'est par ailleurs en vain que le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que l'intimé doit être poursuivi du chef de l'art. 19 al. 1 let. c LStup dès lors qu'il aurait prescrit "sans droit" du pentobarbital de sodium à la défunte. Il est en effet constant que l'intimé a en l'occurrence prescrit la substance létale, non en qualité de particulier, mais bien en celle de médecin, autorisé à le faire en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Une condamnation pénale sous cet angle s'avère dès lors également exclue.”
“Au contraire, l'accusation a retenu qu'"il n'y [avait] pas lieu de douter de la capacité de discernement de la patiente et de son désir de mourir" et n'a donc pas remis en cause l'examen opéré par l'appelant sur ces éléments, qui sont acquis. 2.7.4. En conclusion, le seul fait pour un médecin de prescrire du pentobarbital, à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir, ne constitue pas un comportement réprimé pénalement par l'art. 11 cum art. 20 al. 1 let. e LStup. L'appelant doit être acquitté de ce chef d'accusation. 2.8. C'est en vain que le MP argue que l'appelant devrait alors être poursuivi sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour avoir prescrit, "sans droit", du pentobarbital à la défunte. Comme évoqué, le médecin qui décide de prescrire une substance létale à des fins d'assistance au suicide, agit en tant que médecin et non en tant que particulier. Il n'est pas contesté que l'appelant a en l'occurrence prescrit cette substance en sa qualité de médecin, autorisé à le faire en vertu de l'art. 10 al. 1 LStup. Une condamnation pénale sous cet angle s'avère aussi exclue. 2.9. Comme relevé par le TF dans son arrêt de renvoi, l'absence de répression pénale s'agissant de la prescription de pentobarbital à une personne en bonne santé, ne signifie pas qu'un médecin doit pouvoir le faire librement sans engager sa responsabilité civile ou administrative, c'est-à-dire hors du cadre fixé notamment par les directives de l'ASSM (cf. arrêt de renvoi consid. 1.3.6). Le médecin qui décide de faire intervenir ses compétences professionnelles dans le cadre de l'assistance au suicide, soit pour évaluer la capacité de discernement du patient soit pour prescrire du pentobarbital, doit au contraire, selon le CF, respecter les règles de sa profession (cf. supra 2.2.4.). Or, les médecins ont, en vertu de ces règles, "l'interdiction" de prescrire ce psychotrope à des personnes en bonne santé (cf. supra 2.2.4.). L'aide au suicide est en effet réservée au patient malade dont la fin de vie est proche, selon les anciennes directives de l'ASSM, ou désormais, à celui auquel la maladie ou les limitations fonctionnelles cause une souffrance jugée insupportable.”
Die Verordnung von Betäubungsmitteln muss durch eine vorherige medizinische Untersuchung gestützt sein; der verschreibende Arzt darf sich nicht ausschliesslich auf Angaben des Patienten oder Dritter verlassen.
“Selon l'art. 10 LStup, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2020, les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité, au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11), sont autorisés à prescrire des stupéfiants. L'art. 11 al. 1 LStup précise cependant que les médecins ne doivent employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que "dans la mesure admise par la science". Selon la jurisprudence, il importe ainsi de déterminer, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, si la prescription du produit stupéfiant est médicalement justifiée, que ce soit dans son principe ou dans son étendue. Ce qui est décisif, c'est de savoir si le médecin prescripteur pouvait, sur la base d'un examen médical, arriver à la conviction que l'utilisation du stupéfiant était admissible (arrêt 6B_288/2016 du 13 mai 2016 consid. 3.4 et les références citées). Il est en effet impératif, afin d'exclure le risque d'une prescription infondée de stupéfiants, que celle-ci soit précédée d'un examen médical, le médecin ne pouvant en tout cas pas se fier aux seules indications du patient ou d'une tierce personne (arrêt 6B_288/ 2016 précité consid.”
Ausländische Ärztinnen und Ärzte, die aufgrund eines internationalen Abkommens in der schweizerischen Grenzzone zur Berufsausübung berechtigt sind, können Betäubungsmittel verordnen, die in der Apotheke der betreffenden Grenzregion abgegeben werden. Die Abgabe erfolgt auf Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Verordnung; bei Medikamenten mit kontrollierten Substanzen ist während der Gültigkeitsdauer der Verordnung auch eine teilweise Abgabe möglich, wobei die abgegebene Menge und der Abgabeort auf der Verordnung anzugeben sind. In Notfällen, wenn keine ärztliche Verordnung beschafft werden kann, darf der verantwortliche Apotheker ausnahmsweise das kleinste handelsübliche Verpackungsstück abgeben; er hat dies zu protokollieren und die vorgeschriebene Meldung an die zuständige kantonale Behörde zu machen.
“a) désigne les substances soumises à contrôle soumises à toutes les mesures de contrôle. Le tableau b) (let. b) désigne les substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle. Selon l'art. 51 OCStup, les pharmaciens responsables d'une pharmacie ou d'une pharmacie d'hôpital ne peuvent se procurer des substances soumises à contrôle qu'auprès d'une personne ou d'une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation et seulement sur commande écrite (al. 1). Les pharmaciens d'une pharmacie peuvent remettre des médicaments contenant des substances soumises à contrôle sur présentation d'une ordonnance rédigée par : une personne exerçant une profession médicale qui est autorisée à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (al. 2 let. a) ; une personne étrangère exerçant une profession médicale qui est autorisée à pratiquer dans la zone frontière et qui est habilitée à utiliser et à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (art. 10 al. 2 LStup ; al. 2 let. b). L'acquisition partielle de médicaments prescrits contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b et c est possible pendant la durée de validité de l'ordonnance. La quantité remise et le centre de remise doivent être précisés sur l'ordonnance (al. 4). En cas d'urgence et s'il est impossible d'obtenir la prescription d'un médecin, le pharmacien responsable peut exceptionnellement remettre sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d'un médicament contenant des substances soumises à contrôle (art. 51 al. 1 OCStup). Il doit établir un procès-verbal relatif à la remise de médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et b, et de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d en indiquant le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l'autorité cantonale compétente.”
“a) désigne les substances soumises à contrôle soumises à toutes les mesures de contrôle. Le tableau b) (let. b) désigne les substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle. Selon l'art. 51 OCStup, les pharmaciens responsables d'une pharmacie ou d'une pharmacie d'hôpital ne peuvent se procurer des substances soumises à contrôle qu'auprès d'une personne ou d'une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation et seulement sur commande écrite (al. 1). Les pharmaciens d'une pharmacie peuvent remettre des médicaments contenant des substances soumises à contrôle sur présentation d'une ordonnance rédigée par : une personne exerçant une profession médicale qui est autorisée à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (al. 2 let. a) ; une personne étrangère exerçant une profession médicale qui est autorisée à pratiquer dans la zone frontière et qui est habilitée à utiliser et à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (art. 10 al. 2 LStup ; al. 2 let. b). L'acquisition partielle de médicaments prescrits contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b et c est possible pendant la durée de validité de l'ordonnance. La quantité remise et le centre de remise doivent être précisés sur l'ordonnance (al. 4). En cas d'urgence et s'il est impossible d'obtenir la prescription d'un médecin, le pharmacien responsable peut exceptionnellement remettre sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d'un médicament contenant des substances soumises à contrôle (art. 51 al. 1 OCStup). Il doit établir un procès-verbal relatif à la remise de médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et b, et de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d en indiquant le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l'autorité cantonale compétente.”
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