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Art. 84a

832.10KVGFederal ActJan 1, 1996Original source
  1. Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes oder des KVAG1betraut sind, Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG2bekannt geben:3
    1. 4 anderen mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes oder des KVAG betrauten Organen, wenn die Daten für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz oder dem KVAG übertragenen Aufgaben erforderlich sind;
    2. Organen einer anderen Sozialversicherung, wenn sich in Abweichung von Artikel 32 Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz ergibt;
    3. 5 Organen einer anderen Sozialversicherung für die Zuweisung oder Verifizierung der AHV-Nummer;
    4. den für die Quellensteuer zuständigen Behörden, nach den Artikeln 88 und 100 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 19906über die direkte Bundessteuer sowie den entsprechenden kantonalen Bestimmungen;
    5. den Organen der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 19927;
    6. Stellen, die mit der Führung von Statistiken zur Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, wenn die Daten für die Erfüllung dieser Aufgabe erforderlich sind und die Anonymität der Versicherten gewahrt bleibt;
    7. 8 den zuständigen kantonalen Behörden, wenn es sich um Daten nach Artikel 22a handelt und diese für die Planung der Spitäler und Pflegeheime sowie für die Beurteilung der Tarife erforderlich sind;
    8. den Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Anzeige oder die Abwendung eines Verbrechens die Datenbekanntgabe erfordert;
    9. 9 dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) oder den Sicherheitsorganen der Kantone zuhanden des NDB, wenn eine konkrete Bedrohung der inneren oder äusseren Sicherheit nach Artikel 19 Absatz 2 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 201510gegeben ist;
    10. im Einzelfall und auf schriftlich begründetes Gesuch hin:
    1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten für die Festsetzung, Änderung oder Rückforderung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge erforderlich sind, 2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die Beurteilung eines familien- oder erbrechtlichen Streitfalles erforderlich sind, 3. Strafgerichten und Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Daten für die Abklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind, 4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des Bundesgesetzes vom 11. April 188911über Schuldbetreibung und Konkurs, 5.12 den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden nach Artikel 448 Absatz 4 ZGB13, 6.1415
  2. 16
  3. Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses Gesetzes beziehen, dürfen in Abweichung von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. Die Anonymität der Versicherten muss gewahrt bleiben.17
  4. Die Versicherer sind in Abweichung von Artikel 33 ATSG befugt, den Sozialhilfebehörden oder anderen für Zahlungsausstände der Versicherten zuständigen kantonalen Stellen die erforderlichen Daten bekannt zu geben, wenn Versicherte fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nach erfolgloser Mahnung nicht bezahlen.18
  5. In den übrigen Fällen dürfen Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte wie folgt bekannt gegeben werden:19
    1. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegenden Interesse entspricht;
    2. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse der versicherten Person vorausgesetzt werden darf.
  6. Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehenden Zweck erforderlich sind.
  7. Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der betroffenen Person.
  8. Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos bekannt gegeben. Der Bundesrat kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige Arbeiten erforderlich sind.

Footnotes

  1. SR 832.12

  2. SR 830.1

  3. Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5137;BBl 2012 1941).

  4. Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5137;BBl 2012 1941).

  5. Eingefügt durch Anhang Ziff. 11 des BG vom 23 Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259;BBl 2006 501).

  6. SR 642.11

  7. SR 431.01

  8. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049;BBl 2004 5551).

  9. Eingefügt durch Anhang Ziff. 11 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745;BBl 2007 5037; 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 17 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095;BBl 2014 2105).

  10. SR 121

  11. SR 281.1

  12. Eingefügt durch Anhang Ziff. 28 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725;BBl 2006 7001).

  13. SR 210

  14. Eingefügt durch Anhang Ziff. 11 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745;BBl 2007 5037; 2010 7841). Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 17 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, mit Wirkung seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095;BBl 2014 2105).

  15. Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453;BBl 2002 803).

  16. Aufgehoben durch Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453;BBl 2002 803).

  17. Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453;BBl 2002 803).

  18. Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453;BBl 2002 803).

  19. Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453;BBl 2002 803).

8 commentaries

N1.Veröffentlichung anonymisierter Versichertendaten

Art. 84a Abs. 3 KVG erlaubt in Abweichung von Art. 33 ATSG die Veröffentlichung von Daten, die von allgemeinem Interesse für die Anwendung des Gesetzes sind; die Anonymität der Versicherten muss gewahrt bleiben.

33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art.

N2.Anonymität der Versicherten bei Veröffentlichung

Bei Veröffentlichung ist die Anonymität der Versicherten sicherzustellen.

33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art.
33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art.

N3.Weitergabe von Versichertendaten an Tarifsuisse

Im Rahmen einer nach Art. 6 Abs. 1 KVAG delegierten Wirtschaftlichkeitskontrolle kann die Tarifsuisse AG als Dritte Zugang zu den Versichertendaten erhalten, die sie zur Erfüllung dieser Aufgabe benötigt. Art. 84a Abs. 1 KVG erlaubt in diesem Zusammenhang die Bekanntgabe solcher für die gesetzliche Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten an ein anderes mit der Durchführung des KVG betrautes Organ, sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht und die Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG in diesem Fall nicht greift.

Im Rahmen einer nach Art. 6 Abs. 1 KVAG delegierten Wirtschaftlichkeitskontrolle wird die Tarifsuisse AG zur Funktionsträgerin der Krankenversicherung. Damit muss sie Zugang zu den Daten erhalten, die sie zur Erfüllung der betreffenden Aufgabe benötigt. Art. 84a Abs. 1 lit. a KVG ermächtigt die Krankenversicherer denn auch, einem anderen mit der Durchführung des KVG betrauten Organ (wenn nötig in Abweichung von der Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG) die für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlichen Daten bekanntzugeben, wenn diese für die Erfüllung der nach KVG oder KVAG übertragenen Aufgaben erforderlich sind und kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht (dazu E. 3). Als Dritte im Sinn von Art. 6 Abs. 1 KVAG ist die Tarifsuisse AG gleich wie ein Krankenversicherer berechtigt, einschlägige Auskünfte entgegenzunehmen. Die Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG greift ihr gegenüber nicht (vgl. zur Schweigepflicht gegenüber Dritten KURT PÄRLI, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 11 f. zu Art. 33 ATSG; ANNE-SYLVIE DUPONT, in: Commentaire romand, LPGA, 2018, N. 14 ff. zu Art. 33 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 27 zu Art. 33 ATSG). Ebenso wenig ist erkennbar, inwiefern die Übertragung der Wirtschaftlichkeitskontrolle an die Tarifsuisse AG die Aufsicht beeinträchtigen sollte.

N4.Geheimhaltung personenbezogener Gesundheitsdaten

Die sozialversicherungsrechtlichen Geheimhaltungsvorschriften schützen vorrangig personenbezogene Informationen der Versicherten (insbesondere Gesundheitsdaten). Soweit die fraglichen Angaben solche schutzwürdigen personenbezogenen Daten betreffen, bleiben die sekretärsrechtlichen Grundsätze relevant. Ergibt sich die Anfrage indes auf nicht‑personale Daten, etwa Daten, die den Arbeitgeber betreffen, fanden die genannten Geheimhaltungsvorschriften im entschiedenen Fall keine Anwendung und konnten daher die Veröffentlichung nicht verhindern.

En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art.

N5.Weitergabe an Zusatzversicherung nur mit Einwilligung

Ein allgemein gehaltener Datenaustausch zwischen der Krankenkasse und einer privatkomplementären Versicherung ist unzulässig; eine Weitergabe personenbezogener Daten an eine solche Zusatzversicherung kommt nur mit der Einwilligung der betroffenen Person in Betracht.

Il est tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données (art. 84b LAMal; cf. aussi l'art. 7 al. 1 LPD). Dans ce cadre, il doit assurer que le traitement des données, y compris la collecte des données et leur exploitation (cf. art. 3 let. e LPD), soit effectué en conformité à la loi. Or, celle-ci interdit un échange d'informations général entre la caisse-maladie et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d'assureurs, que le transfert de données se fasse de l'assureur-maladie social à l'assureur privé ou dans l'autre sens (Message du 20 septembre 2013 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [Compensation des risques. Séparation de l'assurance de base et des assurances complémentaires], FF 2013 7135 ss, 7148 ch. 2 ad art. 13 al. 2 let. g P-LAMal). Une communication de ces données personnelles ne peut être envisagée qu'avec le consentement de la personne concernée (cf. art. 13 al. 1 LPD sur le consentement de l'intéressé et art. 84a al. 5 LAMal sur le transfert des données par la caisse-maladie au tiers), qui n'a pas été donné en l'espèce (consid. 5.2 supra). La référence que fait la juridiction cantonale à l'art. 84a al. 1 let. a et b BGE 149 V 29 S. 37 LAMal (communication de données par l'assureur-maladie à d'autres organes d'application de la LAMal ou de la LSAMal [RS 832.12] et aux organes d'une autre assurance sociale) n'est pas pertinente, dès lors que le transfert de données ne concerne pas deux assureurs pratiquant tous deux l'assurance-maladie obligatoire (consid. 5.1 supra).

N6.Vorrang des Schutzes personenbezogener Daten

Die Rechtsprechung legt das Geheimnis im Sozialversicherungsrecht seit Inkrafttreten der LTrans restriktiv aus: Es dient vorrangig dem Schutz der Persönlichkeit und personenbezogener Daten der Versicherten. Daten, die nicht personenbezogen sind (z. B. Angaben über den Arbeitgeber), unterfallen demnach nicht zwingend dem Schutz dieser Geheimnisregeln und sind nicht ohne Weiteres als «besondere» Geheimhaltungstatbestände im Sinne von Art. 4 LTrans zu qualifizieren. Für die Krankenkassen enthält Art. 84a KVG eigenständige Voraussetzungen für die Bekanntgabe bzw. Veröffentlichung von Daten (u. a. Anonymität der Versicherten, Relevanz für die Anwendung des Gesetzes), die bei der Abwägung zu berücksichtigen sind.

Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans. Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.4 à 4.6). 5.4.3 Au présent cas d'espèce, le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur cette jurisprudence, d'autant moins qu'en l'occurrence, les informations objet du présent litige ne concernent pas les données personnelles des assurés (cf. à ce sujet aussi infra consid. 8.3.1). Il ne ressort ni du texte, ni des travaux préparatoires, ni de la systématique de la loi que les articles 33 LPGA en relation avec l'art. 84a LAMal devraient, en toute hypothèse, en tant que dispositions spéciales d'autres lois fédérales, faire échec à l'application de la LTrans (en ce sens aussi : le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art. 4 LTrans, disponible sur internet). Retenir l'inverse serait par ailleurs incompatible avec le changement de paradigme introduit par la LTrans. 5.5 Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure se prévaut encore du fait que l'art. 28 OAMal régit de manière exhaustive la liste des données des assureurs qu'elle est tenue de publier (cf. art. 28b OAMal). À cet égard, il sied de rappeler que l'art. 4 LTrans réserve les dispositions spéciales d'autres "lois fédérales", ce par quoi il faut entendre des lois au sens formel, soit des règles de droit ayant un caractère général et abstrait, édictées par le Parlement fédéral conformément à l'art. 163 al. 1er Cst. (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4962/2012 du 22 avril 2013 consid.
En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art.

N7.Einwilligung und mutmassliches Interesse bei Gesundheitsdaten

Nach Art. 84a Abs. 5 LAMal dürfen personenbezogene Gesundheitsdaten in Abweichung von Art. 33 LPGA nur weitergegeben werden, wenn die betroffene Person schriftlich eingewilligt hat oder — falls eine Einholung der Einwilligung nicht möglich ist — die Umstände die Annahme eines überwiegenden/interessengerechten (mutmasslichen) Interesses der versicherten Person rechtfertigen. Die Regelung steht als Ausnahme zur allgemeinen Geheimhaltungspflicht, die dem Persönlichkeitsschutz dient.

En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art.
En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art.

N8.Anonymisierte Rechnungsdokumente ohne Personenbezug

Ist ein Rechnungsdokument inklusive zugehöriger medizinischer Informationen wirksam anonymisiert, so liegt kein Personenbezug mehr vor; in diesem Fall findet Art. 84a Abs. 1 KVG keine Anwendung.

Folglich tangiert die strittige Aktenedition das Patientengeheimnis nicht. Die anonymisierten Rechnungen und dazugehörenden medizinischen Informationen enthalten keine Personendaten im Sinn von Art. 5 lit. a des Bundesgesetzes vom 25. September 2020 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1; LIVIO BUNDI, in: Basler Kommentar zum KVG/KVAG, 2020, N. 11 zu Art. 59a KVG). Die von der Beschwerdeführerin angerufenen Vorschriften zum Persönlichkeitsschutz (Art. 42 Abs. 5 und Art. 84a Abs. 1 KVG) erweisen sich daher als nicht einschlägig.

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