B. Civilrechtspflege.
15. 3anuar 1882, fällig ver 5. rit 1882. :l)iefe ed);el
ftnb fämmtlid) an 'oie Drbre beß 16alomon :l)renfufi aUßgeftetlt
unb tragen 'oie mlanfoin'oofjamente beß 16alomon :l)renfufi unb
elneß E. (Eeovolb) 16d)ramed ;ottlie baß roturainbofjament ber
maß ltle 16aning manf in maß ltle ( tenefjee) an bie ibge
nöWfd)e mant ( omvtoir malet). ie i'ogenöfnfd)e mant !tagte
biefefben mit Snagefd)tift om 13. 16evtember 1884 gegen ben
mefIagten an feinem onnorte in mafe! ein. er metlagte be::
firitt 'oie Stlage, ttleil 'oie Stlägerin ur eltenbmad)ung ber
med)te nuß ben ed)feln nid)t legitimht fei, 'oa 'oie rotura
in'oofjamente 'oer maß ltle 16abing - manl ntd)t 'oie Unter-
fd)tift, fon'oern nur ben 16temvel ber 3nbofjantin tragen, ttleil
bie ed)fel on bem faUlten unb üd)ttgen mcmittenten 16a o::
mon renfufi feiner Stonturßmaffe 'betrftgHd) entAogen ttlorben
feien, 'oieß ber i'ogenöfnfd)en manl befannt gettlefen fei un'b
reuteter fomit 'oie exceptio doli entgegenftene un'o ttleil enbHd)
bie Untetfd)rift beß meflagten gefälfd)t lei.
2. ie on bet Stlägerin unb mefurßbdlagten aurgettlorfene
StomvetenAeinrebe mUß a ß 'begrün'oet erad)tet ttlerben. ie %or
betung ber Stlägerin au je'oem einAelnen ber brei elngetlagten
ed)fe! 1ft eine felbftänbige, für ftd) 'beftenenbe unb unab
ängige %orberungj eß ftnb alfo nid)t etilhl nur berfd)iebene
nfvrüd)e auß einem un'o bemfelben med)tßbernäHniffe in einer
Sttage geltenb gemad)t, fonbern eß ftnb brei berfd)iebene Stlagen
auß brei ericr,iebenen, bon einanber unabnängigen med)Hlge::
fcr,äften in einem roöeffe 'Oerbunben. mun at baß munbeßge.
tid)t fd)on in feiner ntfd)eibung in 16adjen 9ud)atb gegen
IDlaeftrani om 14. monem"bet 1884 ( ntfd)eibungen, manb X,
. 555, tttlägung 4) tungefl'rodjen, baß im %aUe objettiber
Stlagennäufung 'oie eitetAienung an baß munbeßgerid)t nur
in;
ofem fl:attnaft ;ei, aIß ber einnerne nfvrud) ben gefeuncr,en
heitttlert on 3000 %r. meid)e, ttlänrenb eine ,8ufammen
ted)nung be treitttlettne bet fämmtlid)en bet"bunbenen ?Un
fvrüd)e alß unöuläßtg erfd)eine. n bieier nfd)eibung mu '3 reft-
genalten ttlerben. :tlenn: rt. 29 beß munbengefeneß über Dr
ganifation ber munbeßred)tß ege lößt 'oie %rage nid)t j er ent:::
ält feine morfd)rift barüber, ttlte eß rüdftd)tlid) ber meftimmung
IV. Obligationenrecht. N° 36.
'oeß 16treitttlertne unb lomit tüdfiditlid) ber Stomneten beg
munbengerid)te u I)aUen fei, ttlenn tn einem ro3effe bor ben
f tntona en erid)ten nid)t nur über einen, lonbem gfefd)3
eiti
über menrere 16trettgegenftänbe tlet6,anbeft ttlorben ift. :l)agegen
entnält ?Urt. 42 ber ei'ogen5fnfd)en i )npr03efiorbnung 'oie e'
ftimmung, bau menrere ?UniVtüd)e gegen ben nämlid)en egner
nur infofem gYeid)Aeitig unb im gfeid)en merfanren geItel1b ge-
mad)t ttlerben filnnen, a b tg etid)t für je'oen ein3elnen 3U
ftänbig ift. :l)ieie morfd)rift gift aUerbil1gg unmittelbar nur für
'oie bireft beim munbeggerid)te ang eil1 ige 3nftan3 annängig
gemad)ten 16ad)en. ffein e entflnid)t nun gettlifi bem men
beg efengeberi3, ttlel1n 'oie eftimmul1gen Der eibgenQJnId)en
i ill't03e '3orbnung I lofern bai3 munbengefe übet bie Drga
nifatton ber munbeßredjtnVnege Eüden entnäit, unb fofern be-
ren nttlenbung nid)t ber matur ber 16ad)e nad) außgefd)toff en
tft, auel) tur baß merfa6,ren )or bem unbei3gerid)t alß Dber.
hlftal1 angettlenbet ttlerben. :l)ieß mufi aber banu fünrel1, 'oie
mefd)ttlerbe beg mef(agten ttlegen IDlangeli3 beß gefe lid)en 16treit
ttlert6,ei3 aIß unftatt6,aft 3UrUdAUttleifen. :l)enn feine ber bon bet
stlägerln 'Oerbunben gelten'o gemad)ten ed)fe1fotberungen er-
reicr,t für ftd) tffein ben gefenlid)en 16tteitttlert bon 3000 %r.
:l)emnadi at baß munbe getid)t
edannt:
uf bie mefd)ttler'oe beg meffagten ttlirb ttlegen 3nfomveten
'oeß erid)teß nid)t eingetreten un'o eß at fomit in affen t'f)eHen
bei bem angefod)tenen Urtneife De ?UnvelYationßgerid)teß beß
Stantonß mafelftabt 'Oom 2. ?Unri1 1885 fein mettlenben.
36. Am::t dtt 22 Mai 1885 dans la cause Gaudin c. Keck.
Par bail du 22 Novembre :1879, Jean Gaudin, entrepl'eneur
a GenMe, mari de Ja recourante, a loue an maHre mayon
Jean Naville, a Geneve, pour Je terme de neuf ans a partir
du 1 er Janvier 1880, une maison et une piece de terre atte-
naute,
sises au Grand Pre, eh emin Chandieu, pour le prix
214 B. Civilrechtspflege.
annuel de 500 fr. Le dit bail porte que le preneur pourra
elever des constructions sur la propriete qui lni est louee, et
qu' eil es resteront a la fin dn bail au proprietaire moyennant
indemnite fixee par des experts.
Gaudin ayant ete exproprie juridiquement dns imneu?les
loues, le sieur Joseph Keck, a Geneve, en devlllt adJudlca-
taire le 2 Jnin 1.883, acharge de respecter le snsdit bail.
Par acte du 21 Mai 1.883, Naville a cßde, pour le prix de
nOO fr., son bail, ainsi qne les batiments construits par lui
sur le terrain !oue, a la dame Gaudin, femme separee de
biens du precedent proprietaire.
Par
exploit introductif d'instance du 1. 7 Juillet 1.884, Keck
a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal civil de Geneve con-
damner le dMendenr Jean Navi!le :
a) a lui payer avec inll'lrets et depens . ,
1° la somme de 250 fr. pour un semestre de loyer explfe
le 30 juin 1884 ; .
20 les loyers echus et a echoir des le 1. er Jlllllet 1.884 au
jour de l'evacuation, a raison de 5?0 fr.l'a ,.et . . .
b) vu le retard et dMaut de paIement, a evacuer lmme-
diatement de sa personne et de ses biens les emplacements
a Ini loues dans l'immeuble du demandeur.
Sous date du 1. 1 Aout suivant, la dame Gandin a declare
intervenir au proces, et par ecritures des 1.8 Aout et 5 Se
tembre de la meme annee, elle oppose a Keck, en partIe
reconventionnellement,
et en partie a titre de eompensation,
une pretention de 1799 fr. po ur divers troubles apportes par
le dit Keck a la jouissance des lienx loues, plus 20 fr. par
jour
a titre de dommages-interets jusqu'a l'e'poqne ou c?s
troubles auront cesse. Ses conclusions tendalent a ce qu Il
phit au Tribunal :
f 0 Admettre son intervention a la forme;
2° Au fond, Ini donner acte qu'en sa qualite de cession-
naire
du bail Naville, elle reconnait devoir le loyer reclame
et que son conseil s'en porte personnellement fort; ...
3° Lui adjuger sa demande reconventionnelle et SUbSldIaI-
rement l'acheminer a en prouver le bien-fonde par ternoins ;
IV. Obligationenrecht. No 36.
4° Tres snbsidiairement, Ini impartir un deJai pour appeler
en cause le sieUl' Keck, aux fins de prendre contre celui-ei
les conclusions reconventionnelles dont s'agit.
A l'audienee
du 1.1. novembre 1884, Ia dame Gaudin a
repris
ses conclusions, et le sieur Naville a concln a etre mis
bors de cause, sans depens. A 1a me me audienee, le deman-
deur Keck a conclu de son cote a ce qu'il plaise au Tribunal:
eearter J'intervention de Ja dame Gaudin :
I!0 la declarer purement et simplement non recevable dans
la demande par elle formee contre le sieur Keck, et
la condamner aux depens.
Statuant par jugement
du 2 Decembre, le Tribunal civil a
admis a 1a forme l'intervention de la dame Gaudin;
Au fond, la deboute de toutes ses conclusions et la con-
damne a tous les depens de l'incident. En outre, et par le
meme jugement, le Tribunal condamne Naville a payer a
Keck 250 francs pour le semestre de loyer echu le 30 Juin
1.884, plus les loyers a echoir depuis cette epoque, -ainsi
qu'a evacuer immediatement les immeubles Ioues.
Ce jngement est fonde, en substance, sur les motifs sui-
vants :
La dame Gaudin, en sa qualite de cessionnaire du bail
Naville, peut avoir interet a ce qu'il ne soH pas resilie, et
cet interet motive son intervention. (Articles 267, 268, 270
du c. p. c.) Par contre, elle n'est pas recevable a conclure
par
voie de demande reconventionnelle, et principalement a
des dommages-interets, puisqu'elle n'est pas dMenderesse
en l'instance ; elle devait procMer en conformite de l'art. 4
de la procMure susvisee, et agir directement contre Keck.
Au surplns, les concJusions de la dame Gaudin sont contraires
anx art. 1.42 et 1.43 du C. 0., puisqne aucune novation n'a
eu lien en I'espece, et que c'est indument que l'intervenante
vondrait
se substituer a Naville, comme debitrice de Keck.
La dame Gaudin interjeta appel da ce jugement aupres de
Ja Cour de Justice civile, en reproduisant devant cette seconde
instance cantonale
les conclusions prises par elle devant les
premiers jnges. Elle ajoute toutefois qu'elle est d'accord
B. Civilrechtspßege.
pour resilier le bai! qu'elle tient de NaviIle, et evacuer au
plus tot les locaux qu' elle occupe chez le sieur Keck; mais
celte evacualion ne peut elre prononcee soit contre elle, soit
contre Naville, sans reglement de compte prealable entre
parties.
En effet, independamment des revendications par
elle formulees en premiere instance, la dame Gaudin estime
etre proprietaire actuelle, pour les avoir achetees et payees,
de diverses constructions situees sur le terrain loue. Le pro-
prietaire du fonds, sieur Keck, est tenu de les llli racheter,
10rs de l'evacution, au prix fixe par experts : donc il ne sau-
rait
elre prononce d'evacuation pure et simple contre Naville
au profit de Keck, alors que ce dernier savait, avant de l'as-
signer, qu'il
avait cede tous ses droits a la dame Gaudin. Par
ces mOlifs, la dame Gaudin a conclu a ce qu'iI plaise a la Cour
lui adjuger, ses conclusions de premiere instance, subsidiai-
rement, surseoir
a statuer sm Jes conclusions prises contre
NaviHe tant en paiement de oyer qu'en evacuation, et im-
partir
un delai a la dame Gaudin pour assigner e sieur Keck
tant en paiement des sommes qu'elle pretend lui elre dlles
qu'en
nomination d'experts aux fins prevlles dans e bail dont
s'agit, -et donner acte a l'appelante qll'elle consent dors et
dejil a la resiliation sous les reserves ci-dessus exprimees.
Le sieur Keck coneIut a la confirrnation du jugement de
premiere instance, par le motif que c' est en vain que I.a dame
Gaudin pretend agir reconventionnellement contre lui, a
titre de cessionnaire du bail consenti a Naville. Keck est
absolument
etranger allX conventions particlili1 res qui peu-
vent etre iutervenues entre elle et le dit Naville; iI n'a et
n'entend avoir d'autre locataire que ce dernier, avec lequel
seul iI est lie en vertu du bai I susmentionne.
Naville a declare s'en rapporter a justice dans la presente
instance, tont
en reservant tous ses droits contre la cession
dont fait etat la dame Gaudin.
Par am3t du 23 Fevrier 1.88ö, la Cour de lustice civile a
confirme la sentence des premiers juges, en condamnant la
dame Gaudin aux depens d'appel contre Keck et en laissant
a la charge de Naville les frais par lui faits en seconde instance.
IV. Obligationenrecht. N° 36. 217
Dans les considerants de cet arret, la Cour constate qu'il
n'y a
pas eu de recours contre la partie du jugement qui
admet l'intervention de la dame Gaudin, et que, d'autre part,
Naville n'a conteste, ni en premiere instance ni en appeI, la
demande de Keck.
Une seule question reste ainsi a resoudre, celle de savoir
si les pretentions de la dame Gaudin sont recevables. Ces
pretentions etant fondees sur le bail primitif consenti a Na-
ville et sur Ja cession qui en a ete faite a elle-meme par
celui-ci, et cette cession etant posterieure a la mise en vigueur
du C. 0., ce sont les dispositions de ce code qui doivent
etre appliquees. A teneur de l'art. 28ö ibidem, la cession
de bail est assimilee a la sous-Iocation : 01' il n' existe entre
le premier bailleur et le sous-Iocataire aucun lien de droit
resultant d'une
convention commune. La dame Gaudin n'a
donc pas le droit d'exiger que Keck l'admette comme sa
debitrice
a l'exchlsion du seul debiteur contractueJ. On ne
rencontre pas, en l'espece, les conditions essentielles pour
operer
une compensation entre les creances respectives de
Keck et de la dame Gaudin, et celle-ci ne pouvait eviter la
rupture
du bai! qu'en desinteressant Je proprietaire de Ja
meme maniere que Naville etait tenu de le faire, c'est-a-dire
en payant comptant les loyers arrieres, sauf son recours contre
Naville.
C'est contre cet arret que la dame Gaudin a recouru an
Tribunal federal. Elle coneIut ace qu'illui plaise :
Eu la forme, recevoir son recours contre rarret pre-
cite.
Au fond, 1
reformer le dit arret en ce qu'il a refuse d'ad-
mettre
la dame Gaudin a opposer a Keck Ia compensation de
ce qu'elle reconnait lui devoir pour loyers echus, avec ce
qu'il lui doit ponr les causes enoncees au jugement du 2 De-
cembre 1884 et a l'arret dont s'agit ;
Donner acte a la dame Gaudin de ce qu' elle reitere les
üffres faites en premiere instance et en appel ;
3° Dire que la condamnation prononcee contre Naville,
soit pour paiement de loyers, soit pour resiliation de bail et
B. Civilrechtspflege.
deguerpissement, n'est point commune avec la recourante,
dont tous les droits demeurent maintenus ;
4° Statuer ce que de droH a l'egard de Naville et condamner
Keck en tous les depens, tant de premiere instance que du
recours.
Dans ses conclusions responsives, le sieur Keck oppose
en premiere ligne une fin de non -recevoir, tiree de l'incom-
petence
du Tribunal federal aux termes de l'art. 29 de la loi
sur l'organisation judiciaire fMerale. II estime que les juges
cantonaux n'ont
eu a statuer, et n'ont statue en effet, en la
cause, que sur une demande d'une valeur inferieure a 3000
francs.
Subsidiairement
et au fond, il conclut a la confirmation de
l'arret attaque, au rejet des conclusions adverses avec depens.
Slatuant sur ces faits el considerant en droit :
10 En ce qui touche d'abord la question de savoir si la
dame Gaudin, comme simple intervenante au proces, a qua-
lite pour porter devant le Tribunal federall'arret de la Cour
de justice du 23 Fevrier t885, il Y a lieu de lui donner, ainsi
que les deux parties I'ont d'ailleurs fait tacitement, une solu-
tion affirmative. En effet, 1'art. 29 a1. 1 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire federale, en conferant a chaque partie
le droit de recours au Tribunal federal contre les jugements
au fond rendus par la derniere instance cantonale, p'a evi-
demment pas voulu restreindre ce droH aux parties propre-
ment dites
ou principales, mais l'a au contraire etendu aux
intervenants,
aux garants, c'est-a-dire aux parties jointes
pour autant que la procedure du canton dont les tribunaux
ont prononce, -et qui doit regler la position de I'interve-
nant, -attribue aux dites parties le droit de prendre place
au litige et d'y formuler des conclusions.
Or il n'est pas douteux qu'aux termes de la procedure du
canton
de Geneve (c. p. c. 267-270), ce droit compete a
l'intervenant, conformement d'ailleurs aux principes gene-
raux sur la matiere. (V. proc. civ. fed., art. 10, t3 et 16).
2° En revanche, un des requisits du droH de recours au
Tribunal federal fait dMaut dans l'espece, a savoir celui de
IV, ObligationenrechL N° 36.
l'existence d'un objet litigieux d'une valeur en capital de
3000 fr. au moins. 11 y a lieu, a cet egard, de faire observer
d'abord
que l'action reconventionnelle de la dame Gaudin ne
saurait entrer en ligne de compte dans la supputation de
ceUe valeur.
En effet, les jugements au fond rendus par la derniere
instance cantonale,
c' est-a-dire leg jugements prononcant an
fond sur les droits du demandeur originaire ou reconven-
tionnel, peuvent seuls etre portes par voie de recours devant
Je Tribunal federal, et non point les decisions par lesquelles
les tribunaux cantonaux ont simplement refuse, vu l'absence
de certains requisits de procedure, d'entrer en matiere sur
une demande directe ou reconventionnelle, le droit cantonal
etant seul applicable a I' egard de semblables decisions. Il en
resulte qu'il n'y a lieu de supputer, en vue de determiner la
valeur du litige, que les pretentions sur lesquelles les trihu-
naux cantonaux ont statue, ou auraient pu prononcer an
fond. Or, dans l'espece, la demande reconventionnelle de la
dame Gaudin a ete declaree irrecevable en la forme par les
tribunaux cantonaux, et par conseqnent le Tl'ibunal federal
ne peut apprecier, dans le proces actuel, le bien-fonde de la
dite demande au fond. Le jugement de la derniere instance
cantonale a definitivement et souverainement ecarte la litis-
pendance des conc1usions reconventionnelles de la dame
Gaudin, et ces conc1usions ne sauraient des lors etre prises
en consideration.
Quant aux pretentions du demandeur Keck, elles n'attei-
gnent certainement pas la somme de 3000 fr. ; elles doiveQt,
il est vrai, etre evaluees dans leur ensemble, puisqu'elles
ont trait au meme rapport de droit, soit a la meme reclama-
tion, et I'art. 42 de la procedure civile federale applicable,
selon de nombreux arrets du Tribunal federal, par analogie
au droit de recours prevu a l'art. 29 precite, ne met point
obstacle a ce que ces diverses pretentions soient additionnees
en vue de determiner la valeur en litige.
Or le demandeur, outre sa reclamation de 250 fr. POUF
loyer echu le 30 juin 1884, a conclu a ce que les lieux loues
B. Ci vilrechtspflege.
soient immediatement evacues, et a ce qu'illui soit paye un
Ioyer a raison de 500 fr. l'an jusqu'au jour de l'evacuation.
La valeur litigieuse ensuite de cette derniere conclusion
peut
etre evaluee, au maximum, a la totalite du loyer a courir
jusqu'a la fin du bail, soit pendant quatre ans et demi ; cette
somme s'eIeverait a 2250 fr. qui, ajoutes aux 250 fr. pre-
mentionnes, ne font ascender la valeur totale du litige qu'a
2500 francs.
C'est en vain qu'a, l'audience de ce jour Je conseil de Ia
dame Gaudin a pretendu que cette somme devait etre evaluee
plus haut, par Ie motif que sa dite cHente retirait encore des
10yers importants de constructions, a elle appartenant, elevees
sur les lieux Ioues. En effet, d'une part, cette allegation est
denuee de toute preuve, el, d'autre part, ce ne sont point les
droits de la dame Gaudin, mais bien uniquement le rapport
de droit existant entre Keck et Naville, soit les pretentions
auxquelles
il donne naissance, qui constituent robjet du pre-
sent litige, tel qu'il a ete juga par les lribllnaux cantonaux.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur
le recours de la dame Gaudin.
V. Civllstreitigkeiten zwischen Bund
und Privaten.
Differends de droit civil entre la Confederation
et des particuliers.
37. Urtneil )om 29. IDlai 188b
in ad en (!S;entrarbann gegen unb.
A. m 6. Dttober 1883 faBte ber fd n"eIAerifd .e . Sunbenrat ,
in bänbetung Deß )on ber d)n"eiAetifd)en (!S;entralbanngefeUfd)aft
)orgelegten al)rl'ranl'rojefteß für ben interbienft 1883/1884,
V. Civilstreitigkeiten zwischen Bnnd und Privaten. N° 37.
ben . Sefd)lu : rI ie d)n"einerifd)e (!S;entra16al)n n"irb I erl' id)tet,
,;ben fogenannten ottl;atbtageßfd)neUaug aud) n"äl)renb ber auer
11 ber interfal)rtorbnung getrennt, mit gang früQeftenß um
f/ 7 25 IDlorgen )011 mare! nad) Drten n fünren. abei bfei6t
"iljr frcigefteUt, ben egenAug am enb getrennt ober uereillt
"mit bem djneUAug ab . Sem I on DUen nad) mafe! u füljren.
'1
iefem mefd luffe lag ein mortrag beß oft nnb ifellbann.
DCl'artementeß u runbe I in n"e1d em n"efcntlid) aUßgefhnrt
n"urbe: :!ler ottnarbtageßfd)neU3ug l)ane befanntHd) in maiel
Die n"id tigften internationalen merbinbungen
I on Eonbon (I ia EaonnIleUe) an maiel 605 IDlorgen
" ari (I ia IDlülnaufen) "" 640 "
" rüffe( (Dnence) liia traflfiurg " fI 6
"
" erIin ( ranffurt) starrßrul c " 11 5
"
babifd)er mann90f.
crbe, n"ie bieß im inter 1882/1883 gefd)el)en fei unb n"ie
bie d)n"einerifd e (!S;entr lrbann n"ieberum li eabfid)tige, ber ott.
Qarbtageßfd neUbu9 mit bem d)neUbug nad) ern I minigt fo
müffe bie bfanrt )011 maie! nad) Dffen um 7 Unr IDlornen
attfinbeu uub e fönne biere bfa9rt eit (n"egen ber nfd)liiffe
nad) Der eftfd ttlei3) aud) in merfl'atungnfäUen ber aUßlänbi.
fd)en m:nfd ruÜAüge nid)t Qinaußgefd)o'6en n"erbeu. ß jei nun
einleud)tenb, ba bei biefer ad)rage bie birdte merninbung
)on ariß (1)1a IDlü 19aufen) un'o I on mrüffe! Dftenbe nad
bem ottnarb nid)t gefid ert fei, ba bei einer etrieb ftrecfe
)on über 700 stHometern eine merfl'ätung )on 25 IDlinuten ge-
nüge, um ben nfd)luÜ 4U bred)en. l 9abe benn aud) Aum
meifl'iel ber !fäfler ,8ug 1Rr. 2 (ttleld)er Den biretten ,8ug
mrüffe1 Dftenbe mard unb I on 1883 an aud) ben biretten
,8ug ar1 ID1üll)aufen afel füljre) im IDlonat 1Rollemfier 1882
ben nfd)rufl an ben ottnarbfd neU3ug nid)t n"eniger arg 11 IDlal
erfeQrt. aß l)abe 3ur olge, baB bie meifenben unb %ranftb
l'oftfenbungen nad) Stanen unb n"eiter liiß !um 1Rad tAuge, alfo
enr alß 12 tunben, in maier aufgeljartcn werben. :!ler frag.
ltdje lfäüer,,8ug bringe aber aud) ien"eilen amftag bie nie.
DerHinbifd) inDifd e ßoft, n"eld)e mit Dem ottl arbtagenfd neU3ug
n"eiter beförbert n"erben foUte. ür biefe oft beDeute ba mer.
XI-1885
f5