366 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
8 mars 1896, ils ne sauraient etre pris en consideration. En
effet, ils ne sont pas mentionnes dans la decision du Conseil
d'Etat et, a supposer meme qu'ils soient de nature a la justi-
fier, ils ne peuvent
etre eriges, apres coup, en motifs de
l'arrete du 4 decembre 1895.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
dec1are fonde, et les arretes d'expulsion
des 4
et 27 decembre 1895 sont annules.
III. Kompetenz des Bundesrates. -Oompetence
du Oonseil federal.
68. Arret dtt 10 jtti1 1896 dans la cause Conseil d'Etat
du canton de Fribourg.
Par son arrete du 26 fevrier 1895, le Conseil d'Etat de
Fribourg a
fixe les elections pour le renouvellement integral
des membres des conseils communaux de ce canton au
di-
manche 5 mai 1895, conformement a la 10i fribourgeoise sur
les communes et paroisses, du 19 mai 1894.
Le
23 mars 1895, la direction de l'Inb3rieur du canton de
Fribourg publia les instructions concernant l'application de
la representation proportionnelle aux elections des conseils
communaux
du 5 mai 1895, et les fit remettre aux communes.
En ce qui concerne les formalites a remplir avant l'election,
on
y trouve reproduit, au chiffre 1 er, I'art. 20, 1 er alinea, de
l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier, portant que les listes
de candidats doivent
etre deposees au secretariat, au plus
tard le lundi 29 avril, a 3 heures apres-midi.
Dans la commune de Romont les deux partis
ou groupes
d'electeurs presenterent
a l'election des listes de neuf can-
didats chacune, intituIees liste conservatrice et liste
III. Kompetenz des Bundesrates. N° 68.
independante . La liste conservatrice fut deposee au secre-
tariat communal le lundi 29 amI, a 2 1/
heures de l'apres-
midi,
tandis que 1a liste independante 1e fut le meme jour a
4 heu res 10 minutes du soir.
Dans sa seance extraordinaire du 4 mai 1895, le
Conseil
communal, vu les art. 48 de la lai sur les communes et 20
de l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier 1895, decida par
4 voix contre 3 de considerer la liste independante comme
non
valab1e, parce qu'elle n'avait pas e18 deposee en temps
utile,
et de ne pas l'afficher. Ensuite de cette decision, 1e
secretariat communal omit l'affichage public de cette liste.
Apres le vote, qui eut lieu a Romont le 5 mai 1895, le
bureau electoral declara nuls les suffrages obtenus par les
candidats de la liste in
dependante, et proclama e1us les 9
candidats de la liste conservatrice.
Agissant au nom de plusieurs membres du groupe des
electeurs independants de Romout, l'avocat E. Bielmann
a
Fribourg recourut, conformement arart. 37 de la loi sur les
communes,
au Conseil d'Etat du canton de Fribourg contre
les operations electorales de la ville de Romont, concluant
a
leul'
annulation.
Par son amnte motive du 24 juiu 1895, pris sur le vu d'un
rapport du
prefet de la Glane, et communique aux recourants
le
29 dit, le Conseil d'Etat ecarta ce recours comme mal
fonde.
Par memoires des 14, 15 et 16 juillet 1895, adresses au
Conseil federal, 217 electeurs de Romont protestent contre
l'entree en fonctions d'un conseil communal compose d'un
seul
parti, et dont plusieurs membres ne sont, selon les si-
gnataires des dits memoires) pas
regulierement elus. Ils de-
mandent que leurs droits politiques soient sauvegardes
et
que l'autoriM federale ordonne tout au moins de nouvelles
elections, afin de representer les
interets de toute la popula
tion.
Par arrete du 7 mars 1896, le Conseil fMeral a prononce
comme
smt:
Le recours est declare fonde.
368 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt. Bundesverfassung.
2° L'election du conseil communaI, qui a eu lieu a Romont
le 5
mai 1895, est declaree nulle.
3° Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg est invite a
prendre les mesures voulues en vue d'une nouvelle election
du conseil communal
de Romont.
Le dit
arrete se fonde, en substance, sur les motifs ci-
apres:
A teneur
de Ia nouvelle Ioi sur l'organisation judiciaire fe-
derale, les autorites politiques federales, saisies d'un recours,
ont
a tenir compte de l'ensemble du droit cantonal en ma-
tieres d'elections et de votations, qu'il s'agisse d'une opera-
tion electorale deja accomplie ou de votations et d'elections
futures,
de l'exercice du droit de vote dans un cas concret
ou des conditions auxquelles Ia Iegislation cantonale soumet
la participation des citoyens
aux elections et votations. Il
s'en suit
a l'evidence qu'a teneur de Ia loi actuelle, des dis-
positions cantonales emanant du pouvoir Iegislatif aussi bien
que des arretes ou ordonnances rendus par le pouvoir exe-
eutif et relatifs ades elections ou votations, peuvent etre
deferes
au Conseil fMeral, dans le but de faire examiner par
ee corps s'ils sont conformes
au droit constitutionnel cantonal
ou au droit fMeral; le Tribunal federal n'est plus eompetent
en ce domaine. Le recours,
dirige contre l'arrete du Conseil
d'Etat
du 24 juin 1895, est parvenu au Conseil federalle 17
juillet suivant:
il a done ete interjete en temps utile, Les
divers griefs
du recours, en dehors de ce qui a trait a l'art. 20
chiffre 1 de l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier 1895
sont,
ou bien sans fondement, ou bien non etablis, ou, enfin,
ne peuvent etre retenus. Quant a I'art. 20, chiffre 1 susvise,
le Conseil d'Etat n'avait nullement, en rendant cet
arrete,
l'intention de s'attribuer une competence ne Iui appartenant
pas,
mais rien, dans Ia loi, n'engageait cette auto rite ä. Mic-
tel'
la prescription de l'art. 20 susrappeIee; il a estime pou-
voir, sans se mettre en contradiction avec Ia loi, fixer au lundi
avriI, a 3 heures de l'apres-midi, l'expiration du delai
prevu
a l'art. 48, al. 2 de Ia Ioi pour le depot des listes,
alors
que ce delai, selon le libelle de la loi, allait jusqu'au
III. Kompetenz des Bundesrates. N0 68.
29 avril a minuit. Aucun motif imperieux ne justifiait ce mode
de proceder;
en particulier ce raccourcissement du delai
legal
n'etait pas necessaire pour donner) comme le pretend
le Conseil d'Etat, un temps
de reflexion plus long aux ean-
didats. TI suit de lä. que l'arrete du Conseil d'Etat n'est pas
en concordance
avec Ia loi, qu'il fixe une regle que la loi a,
elle-meme,
determinee, et cela d'une maui( re differente; il
outrepasse done les competences eonstitutionuelles de l'auto-
rite
et est par consequent depourvu de validite. Une liste
deposee le lundi 29 avril, a 4 heures 10 minutes en mains du
secretariat communal l'a ete Iegalement en temps utile et ne
pouvait pas
des lors etre declaree non valable et de uul effet.
Si l'arrete du Conseil d'Etat n'est pas eonforme a Ia loi, la
dtkision du bureau electoral de Romont ne l'est pas davan-
tage; d'ou decoule Ia necessite d'invalider la decision arretant
le resultat
de l'election communale de Romont sans avoir
tenu compte
de la liste independante. Enfin, la liste inMpen-
dante, bien qu'elle eilt ete deposee dans Ie delai legal et dilt
etre reputee
valable, n'a pas ete affiehee le samedi 4 mai
1895,
malgre l'art. 52 de Ia loi, qui prescrit cet affichage et
constitue incontestablement une disposition essentielle pour
lnpplication du systeme du vote proportionnel. Cela suffit
pour entrainer la nullite de l'operation electorale
qui a suivi.
C'est contre eet arrete que le Conseil d'Etat de Fribourg
a recouru en temps utile
au Tribunal federal, concluant ä. ce
qu'illui plaise:
ioDire que le Conseil federal, en invalidant, par l'arrete
dont est recours, l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier
1895 concernant le renouvellement
integral des conseils
communaux, a outrepasse ses competences et a empiete sur
des competenees
reservees, soit au eanton, soit au Tribunal
federal.
Annuler, en consequence, l'arrete dont est reeours et
inviter le Conseil federal a statuer a nouveau, en tenant, cette
fois, pour valable l'arrete precite du Conseil d'Etat fribour-
geois.
30 En cas de refus de la part du Conseil fMeral, soulever
XXII -1896 24
370 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung.
par clevant l' Assemblee federale le conflit de competence
prevu par l'art. 85, chiffre 13, de la constitution federale.
Le recours se fonde, en resume, sur les motifs et conside-
rations ci-apres:
Le
Conseil federal a outrepasse les limites de sa compe-
tence en etendant son examen a l'arrete gouvernemental du
26 fevrier
1895, et en examinant si l'art. 19 chiffre 1 er de cet
arrete d'application de la loi sur les communes, -article
statuant que le
depot des listes expirera le 29 avril a 3 heures,
de l'apres-midi, -est compatible, d'une part avec la dite
loi elle-meme (notamment art. 48
al. 2 et 66), et, d'autre
part, avec l'art.
31 de la Constitution cantonale qui proclame
le principe de la separation des pouvoirs.
01' le Tribunal
federal a le devoir d'annuler, en vertu de l'art. 175, chiffre
er de la loi sur l' organisation judiciaire federale, toute deci-
sion par laquelle le Conseil federal se serait arroge indument
une competence appartenant en
realite aux autorites canto-
nales ou au Tribunal federal lui-meme, -que cetteattribu-
tion injustifiee de competence par le Conseil
federal resulte
du dispositif, ou des considerants de son arrete. Le Conseil
federal pourra, a la verite, refuser de reconnaitre la decision
du Tribunal
federal, mais alors surgira le conflit de compe-
tence prevu aPart. 85 chiffre 13 de la Constitution federale.
Aux termes de l'art. 189 de l'organisation judiciaire, le Con-
seil federa1 doit se borner a examiner uniquement s'il y a eu,
dans l'espece, violation
du droit federal,ou de dispositions
de la constitution cantonale relatives au droit electoral;
il
n'a pas, en revanche, a trancher la question de savoir si une
loi cantonale a
ete justement interpretee, ou si l'arrete d'exe-
cution rendu
en vertu de la loi est compatible avec la loi elle-
meme.
Le Conseil federal a etendu ses considerations a nne
disposition constitutionnelle, -le principe de la separation
des pouvoirs
inscrit a l'art. 31 de la constitution fribour-
geoise,
-qui n'a aucun rapport avec 1e droit electoral, et
dont la sauvegarde est confiee au Tribunal federal. La ques-
tion,
tranchee par le Conseil federal, de savoir si une loi in
diquant un certain jour
comme terme d'un delai peut etre
IH. Kompetenz des Bnndesrates. N° 68.
comp16tee par un arnnte dn pouvoir executif precisant l'heure
oil, au cHt jour, expirera le dit delai, et si un pareil arrete
viole le principe de la separation des pouvoirs, n'a rien qui
touche au domaine
du droit electoral, lors bien meme que
cette question a surgi
t propos d'nn recours electoral. La
question de la separation des pouvoirs ne fignre pas parmi les
points
reserves, a titre d'exception, au Conseil federal par l'art.
189 organisation judiciaire. Le
Conseil federal, qui, dans son
arrete du 20 mars 1895 sur le recours Käch et consorts, s'est
interdit d'examiner la constitutionnalite d'une
loi qui touchait
directement au domaine
du droit de vote, devait egalement
s'interdire l'examen de la
legalite et de la constitutionnalite
d'un
arrete du pouvoir executif et laisser ce soin au Tribu-
nal federal. Il devait se borner a examiner si, dans son appli-
cation, l'arrete en question, repute legal et constitutionnel,
avait
porte atteinte aux droits electoraux, explicitement ou
implicitement garantis aux citoyens par des dispositions dont
l'application en dernier ressort est confiee au Conseil
federal.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat de Fribourg a cru devoir
soulever le present
confiit de competence, afin d'engager le
Tribunal
fMeral a revendiquer une competence qui lui appar-
tient
a lui seu!.
Dans sa reponse, le Conseil federal conclut au rejet des
trois conclusions
formuIees par l'Etat de Fribourg; il s'appuie
sur des motifs
1'esnmes ci-apres:
Toute l'argumentation du Conseil
d'Etat consiste a pre-
tendre que l'art. 189, avant-dernie1' alinea, de la loi sur 1'0r-
ganisation judiciaire federale n'attribue an Conseil fMeral,
en matiere de recours sur votations ou elections, que Ia con-
naissance des dispositions du droit constitutionnnel cantonal
et du droit fedeml qui ont trait expressement, ex professo,
a ce domaine. 01', dans l'interet de l'unite de la jurispru-
dence,
l'article en question a certainement voulu admettre
la competence des autorites politiques
de la Confederation
touchant l'ensemble des dispositions de droit constitutionnel
cantonal
et de droit federal, qui peuvent exercer de l'influence
sur le droit electoral des citoyens, ainsi que sur la question
372 A. Maatsrechlliche Entscheidungen. r Abschnitt. Bundesverfassung.
de la validite d'une votation Oll d'une election; cet articIe a
voulu que la decision des autorites politiques en pareille ma-
tiere puisse se baser sur toutes les dispositions qui concer-
nent celle-ci. A l'appui de cette opinion, le Conseil
federal
cite l'arret rendu par le Tribunal federal, en date du 14 no-
vembre 1894, sur e recours Räch et consorts.
Statuant S1/1' ces (aits el consideranl en droit :
i
TI Y a lieu de statuer d'abord sur Ia question de la com-
petence du Tribunal de ceans pour prononcer sur les deux
premieres conclusions
du recours du Conseil d'Etat de Fri-
bourg, tendant a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral dire que
1e Conseil fMeral, dans son arrete du 7 mars 1895 a outre-
passe
ses competences et a empiete sur celles reservees soit
au canton, soit au predit Tribunal, annuler en consequence
le dit
arrete et inviterle Conseil federal a statuer a nouveau,
en reconnaissant
comme valable l'arrete pris par le Conseil
d'Etat le 26 fevrier 1895.
Pour autant
que ces conclusions ne visent pas implicitement
un conflit de competence, le Tribunal
fMeral n' est pas com-
petent pour entrer en matiere. L'art. 175 de la loi sur I'orga-
nisation judiciaire n'attribue point au Tribunal federa1 la
connaissance de reclamations contre des decisions du Con-
seil federal, et I'art. 178 ibidem exclut expressement sa com-
petence en pareille matiere; c'est l'AssembIee fMerale qui
est seule competente pour statuer sur de semblables
contes-
tations.
Pour autant que les conclusions du recours tendraient a
soulever le conflit de competence entre le Conseil federal et
le Tribunal fMeral, ces conclusions font double emploi avec
la troisieme conclusion, portant qu'il plaise
au tribunal de
ceans, en cas
de refus de la part du Conseil fMeral de sta-
tuer a nouveau, soulever par devant l' Assemblee federale le
conflit de competence
prevu par l'art. 85, chiffre 13, de Ia
Constitution
federale.
A cet egard il y a lieu de constater qu'un conflit de com-
petence n'existe point, actuellement, entre le Conseil federa1
et le Tribunal fMeral. En effet, le Tribunal de ceans a decide
III. Kompetenz des Bundesrates. No 68.
a differentes reprises que pour qu'il y ait entre le Conseil
federal et lui un conflit de ce genre, il faut a) que ces deux
autorites pretendent, chacune
de son cote, a une competence
exclusive dans le litige
et qu' elles aient chacune formule
cette pretention dans une decision speciale,
et b) que le Con-
seil federal pretende qu'un litige pendant devant 1e Tribunal
federal se caracterise comme une contestation de droit pu-
blic rentrant dans celles prevues ä. l'art. 189 de la loi sur
l'organisation judiciaire
fMerale actuelle (art. 56 et suiv. de
la loi ancienne).
Ces conditions ne se trouvant point realisees
dans l'espece, le Tribunal fMeral n'a aucun motif pour porter
celle-ci devant 1'Assemblee
federale.
3° Le Tribunal federal ne pourrait d'ailleurs se pretendre
competent dans
1e cas actuel, aux termes de la loi. L'art. 189
de la loi sur l'organisation judiciaire federale dispose en effet,
que sont soumis a la decision du Conseil fMeral et de l'As-
sembIee fMerale
les recours concernant le droit de vote des
citoyens
et ceux ayant trait aux elections et votations canto-
nales, ces recours devant etre examines d'apres l'ensemble
des dispositions de la constitution cantonale
et du droit fMe-
ral regissant la matiere.
Ainsi
que 1e Tribunal de ceans l'a reconnu dans son arret
du 14 novembre 1894 en la cause Räch et consorts, iI est
hors de doute, en presence des termes tout
generaux dans
lesquels est
congue la disposition ci-haut reproduite, que les
autorites politiques de la
Confederation sont seules compe-
tentes pour statuer sur des conte stations ayant trait aux e1ec-
tions 'et votations cantonales, et qu'en particulier ces autori-
tes
doivent etre autorisees a cet effet, le cas BcMant, a ap-
pliquer egalement, dans des cas semblables, des dispositions
rentrant d'ailleurs dans
Je domaine de la juridiction du Tri-
bunal federal. TI n'est plus, des lors, dans les attributions de
ce dernier de rechercher, par exemple, si, dans un cas parti-
culier et en matiere de droit electoral, il a ete porte atteinte
au principe de
l'egalite des citoyens devant la loi. Bien au
contraire,
il faut admettre que, des le moment OU il s'agit
d'une question concernant
1e droit de vote, la competence du
i
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. BundesverfassunD'
".
Cnnseil federal existe au l'egard de l'ensemble du Jitige, alors
meme que le recours serait
fonde sur des dispositions consti-
tutionnelles dont l'interpretation et l'application ne rentrent
pas, dans
Ja regle, dans la competence des autorites admi-
nistratives.
,01'. a plus forte raison, dans l' espece actuelle, ou le grief
pnnclpal
du recours vise une pretendue violation du principe
de la separation des pouvoirs
insere a l'art. 31 de la consti-
tution cantonale, le Conseil federal etait seul competent aux
e des dispositions susvisees de la loi sur 1'organisntion
JudlClalre, pour statuer, a l'exclusion du Tribunal de ceans
sur une ontestation en matiere electorale, se rapportant
la garantIe de ce principe constitutionnel. .
4° Dans sa premiere conclusion le recourant paralt en outre
vouloir faire
etat d'un pretendu empietement, pa l'arret6
dont. est :-ecou.rs, sur la competence cantonale, et un pareil
conflit releveralt,
a la verite, de la juridiction du Tribunal
fndenal a. te u: de l'art. 175 chiffre 1 er de la loi sur l'orga-
msatlOn Judlclalre. Dans les motifs a l'appui du recours 1e
Cnnseil d' tat.n'a toutefois oin insiste sur ce grief acnes
smre, et na nen alIegue qm SOlt de nature a le justitier ou
meme a l'expliquer. Dans cette situation, il n'ya pas lieu
de s'y arreter, cela d'autant moins qu'il n'existe, dans l'es-
pece,
aucun conflit de competence entre le pouvoi1' federal et
le pouvoir cantonal sur l'etendue de
leu1's souverainetes et
de leu1's attributions respectives, dans les limites fixees par
Ia Constitution federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, dans 1e sens des considerants gui
precMent.
- Abtretung von Privatrechten. N° 69.
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme section.
Bundesgesetze. -Lois federale s.
I. Abtretung von Privatrechten. -Expropriation.
69. Urteil )om 9. m: ril 1896 in '0ad)en
?nereinigte
d)mei3ernlSat;nen.
A. Unterm 29. mcära 1892 erließ ber lSunbenrat einen lSe
fd)Iuß betreffenb bie lSenuj;)ung bel' räng bel' ifenbat;unnie
fIDaUenftabMllieefen gelegenen 5)oIariefen, woburd) aUnt 3wecfe
bel' '0td)eruug genannter mnie bie lSenutung fraglid)er ffi:iefen
in mannigfad)er !Bc3iet;ung befcf)ränft murbe (bienbe3ugL fiet;e
m:. '0. XX, 879; ntfd). be !Bunbengerid)te tlom 13. C3em"
Oer 1894 i. '0. agmen mcüt;fet;orn unb .!touf. c. mA5. !B.).
er agmen mcüt;fet;otn uub .!tonfort. gerangten barnuft;in mit
einer .!trage gegen bie ?nereinigten '0d)wei3erbQt;nen an ba !Bun
bengerid)t! inbem fie beantragten, b( fe ße woUe edennen, baß
frngHd)er lSunbe rat befd)Iug fmnmt bem bC3uglid)en rototo
it;nen 3uftet;enbe ri )atred)te befd)ränre unb bie (Sd)atung fom
miffion bte baf)erigen ntfd)äbiHungen feft3ufeten t;abe; etlentue
fo e bie '0ad)e )om lSunbengericf)t unl1räiubtaiert an bie
'0d)anungnrommiffion gemiefen werben. 91ad)bem bie mereinillten
5d) 1.le1aeroat;nen in it;m ?Untmor! bie .3nrontneten3etnrebe ert;oben,
unb u. a. aud) bie Jiftena bel' f iigerfeit bet;auj.)teten ri )at
red)te beftritten, edannte baG !BunbcGgerid)t unterm 13. e"
aember 1894 auf 91id)teintreten wegen 3nfoml1etena, inbem e
im fIDefentfid)en aUGful)rte: '0omeit ber !Beftanb ober 91id)tbeftanb