aatsrechUiche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
alfo iebenfall Mr bem ,guger m:id)ter; biefe id)(ed)tere m:ed)t
ftellung tft aber un3uHiffig, unb e tann 'ocr Uiubiger, ber aI
?Eertreter feine '3d)ulbner bie tgentum t(age ert)eot, nid)t
beiteren m:ed)te roerben a i3 ber '3d)ulbner e tft.
5. u aUen biefen r 1;lägun(!en fol(!t, baB ber edcf)t ftaub
be Q3etretoung ode für 'oie met)rfad) genannten Stragen teine
roeg ben ,3nteutionen be 5Sunbengefene üoer 5d)u(boetreibung
unb Stontur entf:pricf)t, .ltefmet)r mit benjelOen gerabeau in )ffiiber
f:prud) ftet)t. t)at benn aud) tein etn3igeß infüljrung gefenr
mit ußnaljme be 3ürd)erifd)en, f:peaieUe 5Sefttmmungen betreffenb
bie örtUd)e Buftänbtgfeit ber nad) rt. 107 unb 109 3u edebi
genben 5trettigteiten getroffen; .ltelmeljr oel)aHen fte au brücflid)
ober fttllfd)roeigenb 'oie erid)tßjtanb normen it)m (:L ?ßAJ. ober
edd)t organtfationßgefene bOr. te ba aürd)erifcf)e infüljntttgß
gefe auf intedantonalem eoiete 3urücf!1;leifenbe mu (egung ent
f:prid)t allo aud) 'ocr ,3bee ber m:ed)t einljett, bie burd) ba
6d)ulb"betreibung unb Stontur gefe auf feinem ebiete .ler
wirmnt werben wollte. Strar tft, baf3 'oie ,gürd)er edd te tljre
,3ntetnretation be rt. 74 litt. b (bel' übrigen aud) eine anbere
S)Xu Iegung 3u1äf3t) für ba Büru)er 5taat geoiet beioeljaIten bür
fen, ot)ne gegen 5Sunbe red)t au .lerftoflen, roeH, wie bemerft, 'oie
ffiegefung ber ertd t itanbnfragen au bem 5Sunbeßgefe betreffenb
d ulb"betreioung unb Stonrurß ben Stantonen üoerlaffen 1ft. oer
ebenio unaweifelt)aft finbet 'oie mfcf)aft ber ,gürcf)er efene il)re
renae ba, wo fie ben ,gürd)er m:id ter fom:petent erflären will
für '3treittgteiten "betreffenb 5ad)en, bie f einer eoietnljol)ett nicf)t
unterroorfen Hnb; benn a(fooC Ib greifen fie in 'oie ,3urißbtWon
ber anbern Stantone ein, unb baß .lerftöfjt gegen 5Sunbenred t.
SDemnad) l)at baß 5Sunbe gerid)t
erfannt:
5I)er m:efur wirb aI oegrünbet ernärt unb ba angefod tene
Urteil bt'r m:p:pellation fammer bCß Ooergedd)t beß Stanton
Bürtd) !.lom 17. %eotUar 1898 aufget)ooen.
I
l
I
IV. Gerichtsstand. -3. In Konkurssachen. No 40.
3. Gerichtsstand in Konkurssachen.
For en matiere de faillite.
40. Arret dtt 25 mai 1898, dans a cause
C01npagnie d' assurances La Suisse.
Prorogation de for? art. 2, chiffre 4 de la loi fed. du 25 juin 1885
sur la surveillance des entreprises d'assurances. -Action per-
sonnelle ?
Le 7 juin 1887 Emile Bresch, representant de commerce
:a Fribourg, a contracte aupres de la Societe d'assurance
sur la
vie La Suisse a Lausanne, une police d'assurance
au
deces de 5000 fr. A teneur du contrat, la somme assuree
devait
etre payee, au deces de Bresch, a son epouse et a ses
enfants.
Par
ecrit du 30 novembre 1888 Emile Bresch et sa femme
Marie se sont constitues debiteurs envers Joseph-Oharles
Vonderweid,
a Fribourg, de la somme de 2560 fr., et ils ont
remis
a ce dernier, comme garantie du paiement de cette
somme et
a titre de nantissement la Police d'assurance pre-
.citee,
portant le N° 9378.
Le 7
decembre 1888 la Oompagnie d'assurance La
,suisse a reQu avis de ce nantissement.
Par
un nouvel ecrit du 19 fevrier 1890 Emile Bresch
, ,
agissant au nom de sa femme et en vertu de procuration de
ccette derniere, s'est constitue debiteur envers J.-O. Vonder-
weid d'une autre somme de 674 fr. 75 c. pour solde de
,compte, et lui a egalement remis en nantissement, pour
garantie
du paiement de cette dette, la police d'assurance
susmentionnee.
Dans le courant de l'annee 1892, E. Bresch a quitte Fri-
bourg et est alle se fixer a Schwadenen pr es Nidau (Berne),
Oll il est decede an commencement de l'annee 1893.
Sa succession ayant ete repudiee par son epouse au nom
de ses enfants mineurs, la liquidation en fut confiee a l'office
des faillites de Nidau. Le 5 decembre 1893, la Sodete d'as-
XXIV, 1. -t898
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
surances La Suisse averse au predit office le capital de
la police N° 9378 -apres deduction toutefois de Ia derniere
prime
restee impayee, -par 4927 fr. 30 c.
Un conflit s'eleva apropos de la remise de cette somme ;
l'office des faillites de Nidau,
un sieur Dago, revendiqnant
aussi un droit de gage,
Ia femme et les enfants Bresch et
J.-O. Vonderweid ont eleve des pretentions sur le capital de
l'assurance. Le
differend ayant ete porte par voie de recours
devant le Oonseil
federal, cette autorite a, sous date du 8 mai
1894,
annuIe d'office toutes les operations et decisions de
l'office des faillites de Nidau,
et a enjoint a ce dernier de
restituer
a Ia Oompagnie La Suisse Ie capital assure qu'il
avait
touche, cela sous reserve des droits des interesses.
Ensuite de cette decision Ia compagnie averse le montant
de l'assurance au
greife du Tribunal de Berne, pour etre
remis ä. celui ou a ceux des revendiquants a qui il echerrait.
A.Ia suite de cette decision, dame
Bresch et J.-O. Vonder-
weid ont notifie au depositaire une defense de se dessaisir
du dit montant,
et une defense semblable a ete signifiee par
Ed. Dago, negociant a Nidau, comme creancier de la veuve
Bmsch.
Au mois d'aout 1894, Joseph-O. Vonderweid etant decede,
sa succession a ete repudiee par sa veuve, au nom de ses
enfants mineurs, et Ia liquidation de cette succession a
ete
remise a l'office des faillites de l'arrondissement de Ia
Sarine.
A l'assembIee du 9 novembre 1894, les creanciers de Ia
masse Vonderweid ont
charge nn homme de 10i de faire
reconnaitre leurs meilleurs droits sur le capital de la policp.
remise en nantissement a Ieur auteur.
Par citation-demande du 30 juin 1897, l'avocat Girod, a
Fribourg, au nom de Ia masse precitee, a ouvert action devant
Ie Tribunal de Ia Sarine: 1
a Marie Bresch, domiciliee a
Derendingen, tant en son nom qu'a celui de ses enfants mi-
neurs; 2° a Edouard Dago, represente par sa masse en
falllite;
3° a Ia Societe d'assurances La Suisse ayant SOn
siege a Lausanne, aux fins de les 0 bliger a reconnaitre le
IV. Gerichtsstand. -3. In Konkurssachen. N° 40.
droit de gage, soit de nantissement, et subsidiairement Ie
droit de retention de Ia elemanderesse, sur Ia police d'assu-
rance litigieuse,
jusqu'ä. concurrence des sommes pretees ou
avancees par J.-O. Vonderweid et s'elevant, selon compte
etabli,
ä. 5189 fr. 45 c.; a reconnaitre de plus Ie mal fonM
des defenses signifiees
a Ia compagnie par dame Bresch et
ses enfants, soit par Dago et sa masse, a reconnaitre enfin
que la compagnie avait l'obligation de se liberer entre les
maü1s dn creancier nanti, soit ele Ia masse Vonderweid a
Fribourg, jusqu'a concurrence de Ia somme susmentionnee en
. ,
y aJoutant Ies frais de pl'oces commence contre Marie Bresch
et contre Dago, ainsi que les frais de recours au Oonseil
federal.
A l'audience du Tribunal ele Ia Sarine du 30 septembre
1897, la Oompagnie
La Suisse a, d'entree de cause,
declare opposer a l'action introduite contre elle l'exception
du declinatoire, attendu que
son domicile juridiqne dans 1e
canton de Fribourg est ä. Bulle, Oll reside son agent principaI,
et elle a concln
a etre admise elans Ia elite exception avec
depens.
Le representant
ele Ia masse Vonderweid a conelu au rejet
de cette exception, deelarant opposer de son
cote a Ia defen-
deresse une exception el'inadmissibilite et de tardivete.
Par jugement du 7 octobre 1897, 1e Tribunal de la Sarine
a deboute d'aborella masse Vonderweid de sa contre-excep-
Hon, puis, statuant sur l'exception de declinatoire opposee
par
La Suisse a egalement repousse cette exception
, '
s est declare competent et a retenu Ia cause.
La Oompagnie
La Suisse interjeta appel de ce juge-
ment, et, par arret du 7 decembre suivant, la Oour el'appel
de Fdbourg a, en confirmation du jugement de premiere ins-
tance,
ecarte avec elepens l'exception declinatoire soulevee
par l'appelante.
Oet arret se fonde, en substance, en ce qui concerne Ia
dite exception, sur les motifs suivants :
Il ne s'agit pas, dans I'espece,
el'une action en paiement
intentee a Ia compagnie d'assurance, action ponr Ia quelle Ie
234 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
demandeur devrait attaquer le defendeur au for de son domi-
eile (art. 59 Const. fed.), mais de Ia reeonnaissanee du droit
du
creancier, garanti par un gage, de le reatiser au lieu de
Ia situation de l'objet; c'est
la evidemment une action reelle,
et non personnelle. L'objet du gage, soit Ia police d'assu-
rance, se trouvant
a Fribourg, c'est dans ce lieu que doit
etre intentee l'action (art. 223 CO. ; 51 LP.). L'art. 2, N° 4
de la loi
federale du 25 juin 1885 sur la surveillance des
entreprises d'assurances ne s'oppose nullement
a ce que la
dite action soit intentee
a Fribourg, et l'art. 14 du contrat
d'assurance porte que toute contestation entre Ia
societe et
le contractant ou ses ayants droit sur l' execution du contrat
sera
jugee a Lausanne par Ie tribunal civil, ou, si le proprie-
taire de la police et ses ayants droit residant hors du canton
de Vaud le
preferent, dans le lieu de leur domicile par le tri-
bunal
civil ou de commerce.
Cet art. 14 n'est donc nullement en opposition avec les
dispositions de
Ia loi de 1885 precitees. Le terme ayant
droit, en effet, s'applique evidemment a celui qui, par gage
ou de toute autre maniere, se trouve aux droits de l'assure,
comme c'est Ie cas, dans l'espece, pour Ia masse Vonder-
weid ; les
beneficiaires de l'assurance sont plutOt a envisager
comme des tiers dans un contrat de cette nature. En conse-
quence Ie creancier gagiste ne saurait etre tenu de porter son
action, en vue de faire reconnaitre son droit, au for de
Ia
societe debitrice, vu surtout Ie camctere reel de l'action
intentee.
C'est
contre cet arret que Ia Compagnie d'assurances La
Snisse a recouru au Tribunal federal; elle en demand.3
l'annulation, estimant que l'interpretation donnee par Ia Cour
d'appel de Fribourg a Ia Ioi federale de 1885 et a l'art. 14
du contrat d'assurance est contraire
a la garantie stipuIee a
l'art. 59 de la Constitution federale.
Dans sa reponse la masse Vonderweid a conclu au rejet
du recours.
Statuant SW' ces faits et considemnt en droit :
- -La premiere question que souleve l'espece est celle
de savoir si l'art. 14 des conditions de Ia police, mentionne
IV. Gerichtsstand. -3. In Konkurssachen. N° 40.
dans les faits qui precMent, entmine ou non, pour la com-
pagnie re courante, l'obligation de se soumettre au for du tri-
bunal de Ia
Sarine, ce qu'elle conteste.
Cet article, apres avoir pose comme regle que toute con-
testation entre la societe et le contractant ou ses ayants
droit sur l'execution
du contrat sera jugee a Lausanne par le
tribunal civil, ajoute que
si le proprietaire de Ia police ou
ses ayants droit residant hors du canton de Vaud le prefe-
rent, la contestation sera jugee dans le lieu de leur domicile
par le tribunal civil ou de commerce.
La recourante conteste que cette derniere disposition
implique une prorogation
de for a Fribourg; elle allegue
d'abord que l'art.
2, chiffre 4 de la loi federale du 25 juin
1885 sur la surveillance des entreprises d'assurances
a
abroge
l'art. 14 des conditions de la police dont il s'agit,
attendu qu'
en dehors du for general de la compagnie a Lau-
sanne, la loi susvisee ne connait que deux fürs,
a savoir celui
du domicile de l'assure, et celui du domicile elu par les entre-
prises d'assurances dans les cantons
üu elles operent; par
consequent, -toujours selon la recourante, -les clauses du
contrat qui derogeraient a ces dispositions sont nulles a
teneur du dernier alinea de l'art. 2, chiffre 4 precite.
Cette these
est toutefois insoutenable. La loi federale de
1885 n'a pas pour but de
regler les dl'oits respectifs de I'en-
treprise d'assurances
et de l'assure; elle impose seulement
aux
compagnies, dans l'interet de Fordre public, certaines
obligations auxquelles elle leur interdit de se soustraire par
la
voie d'nn contrat. En revanche Ia predite loi federale ne
met nullement obstacle
a ce que ces entreprises concMent
aux assures ou a leufs ayants droit, par le contrat d'assu-
rance, des avantages plus considerables que ceux resultant
pour ces derniers de cette loi elle-meme.
Des 10rs l'art. 14
des conditions
generales de la police, en tant qu'il stipule
en faveur de l'assure
ou de ses ayants droit uu for plus
etendu que celui
impose aux compagnies par I'art. 2, chiffre
precite, est incontestablement valable et obligatoire pour
les parties.
2. -En ce qui concerne Ia nature de l'action intentee
236 Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung
par Ia masse Vonderweid, il est incontestable que Ia troi-
sieme conclusion, qui tend a faire condamner La Suisse )
au paiement d'une somme d'argent, est de nature personnelle
et ne peut etre poursuivie a Fribourg que si la dite compa-
gnie y a
un domicile ordinaire, ou eIu, ou si elle s'est sou-
mise
a ce for par contrat.
Or c'est precisement l'existence de cette derniere alterna-
tive, soit d'une prorogation de for, qu'affirme Ia masse Von-
derweid. De son cote Ia solution de cette question depend
elle-meme du point de savoir
si Ia dite masse doit etre con-
sideree comme un ayant droit dans le sens de l'art. 14 des
conditions de la police,
ce qu'il appartiendra au jugement sur
le fond de determiner.
Dans cette situation
il suffit, pour justifier en Fetat Ia
competence du Tribunal de Ia Sarine, -et sans qu'il soit
necessaire de determiner, quant
a present, la nature juri-
dique des deux premieres conclusions de la demande,
-que
l'affirmation, par Ia masse demanderesse, de l'existence d'une
prorogation de for resultant de l'art.
14 des conditions de Ia
police, n'apparaisse pas
d'embIee comme denuee de tout
fondement.
La troisieme conclusion se trouve en effet en une
connexite
te11e avec les deux premieres, que Ie rejet de celles-
ci, qui tendent a faire reconnaitre Ia masse Vonderweid
comme Ie seul ayant droit a Ia somme assuree, aurait pour
consequence necessaire de faire
tombeI' la conclusion N° 3.
L'admission de cette maniere de voir peut d'autant moins
autoriser Ia recourante a se plaindre d'une clistraction de
for, que
Ia redaction peu precise qu'elle a donnee eIle-meme
a l'art. 14 des conditions de la police n'exclut pas d'emblee
une interpretation de cette clause dans le sens de l'admission
d'un for
a Fribourg, et que la compagnie pourra en tout cas
recourir encore au Tribunal
federal, le cas echeant, contre la
dtkision que les tribunaux fribourgeois seront appeles a
rendre sur la question de savoir si Ia masse Vonderweid doit
etre reellement consideree comme un ayant droit dans
le sens de l'art. 14 precite.
3. -Quant au for de Bulle, invoque par Ia re courante
IV. Gerichtsstand. -3. In Konkurssachen. N° 40, 237
comme celui du domicile elu par elle dans Ie canton de
Fribourg
aux termes de Fart. 2, chiffre 4 de la Ioi de 1885,
il ne peut etre pris en consideration, puisqu'a teneur de Ia
meme disposition, le for du domicile elu tombe Iorsque,
comme e'est le cas dans l'espece, le contrat designe comme
for celui du domicile du demandeur.
Enfin, on ne saurait non plus s'arreter
a l'argument de Ia
reponse, consistant a dire que le tribunal de ceans n'a pas
competence
pou!' statuer sur Ia question de savoir si c'est le
for de Bulle (Gruyere)
ou de Fribourg (Sarine) qui doit l'em-
porter, attendu que cette question se pose entre des tribu-
naux du
meme canton, et non entre tribunaux de cantons
differents. En effet Ia competence
du Tribunal federal ne
peut faire l'objet d'aucun doute en presence de
Ia disposition
de l'art. 189, 2
e
alinea in fine de la loi sur l'organisation
judiciaire, qui
reserve expressement Ies questions de for a Ia
juridiction de
ce tribunal, alors que, comme c'est le cas ici,
il s'agit
de l'application de Ia loi sur Ia surveillance des entre-
prises d'assurances, c'est-a-dire d'une loi constitutionnelle
federale.
4. -Il ressort de toutes ces considerations qu'en se
declarant competentes pour retenir
Ia cause, et en repous-
sant l'exception declinatoire soulevee par Ia societe recou-
rante, Ies instances fribourgeoises n'ont
commis aueune
Yiolation de l'aft. 59 de la Constitution federale et que le
recours ne peut
etre accueilli.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
pro non ce :
Le recours est
ecarte.