40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
5. Arrät du 6 mars 1907, dans la muse Fairrie et Young,
contre Tribunal da police da Boudry.
Recours contre un jugement par defaut au peDal. Les recou-
rants sont-Hs dechus du droit de recours, parce qu'ils n'ont pas
use du droit de relief 't -Condamnation sans assignation regu-
liere. -Violation d'une disposition claire de la loi cantonale
(Cpp neuchatelois) '!
Le lundi 20 aout 1906, vers 5 f/
I"
heures du soir, le voi-
turier
Schenk, Benoit, et son ouvrier Kirchhofer, Jacob, reve-
naient de Cortaillod a Auvernier sur un char charge de deux
pipes de vin;
a un certain endroit ou le chemin communal
n'a qu'une largem' de 3 metres, ils furent rattrapes par une
automobile sur laquelle etaient
montes M. Willy Russ-Young,
de
Serrieres, et ses invites MM. James et Leslie Fairrie,
raffineurs, de Liverpool, et Willie
Young, etudiant en made-
eine, a Southport, plus deux dames. Voulant depasser le
char, l'automobile
fit les signaux d'usage; Schenk fit son
possible pour placer
son char sur le cote droit du chemin.
Russ-Young, trouvant que le char ne se rangeait pas assez
vite, sauta
a bas de la machine et saisit par la bride le
cheval de
Schenk. Il s'enga-gea alors une rixe dans laquelle
intervint encore
un passant, le vigneron Alfred Humbert-
Droz ; a la suite de cette rixe, les denx parties porterent
une plainte penale.
Par ordonnance du 27 septembre 1906,
le Procureur-General renvoya tous les participants a Ia ba-
garre,
au nombre de sept, soU Schenk, Kirchhofer, Russ-
Young, Fairrie James, Fairrie LesUe, Young Willie et Rum-
bert-Droz Alfred, vigneron, devant le Tribunal de police de
Boudry, sous la prevention
commune d'infraction a la loi sur
Ia police des routes (art. 75), d'injures et d'actes de vio-
lence graves, en requerant trois jours de prison eivile contre
Rumbert
et un jour contre tous les autres. Tous les pre-
venus furent cites a une premiere audience qui eut lieu le
3 novembre
1906; les trois recourauts, qui, daus l'intervalle,
etaient
retournes en Angleterre, ne se presenterent pas a
cette seance ; les autres prevenus comparurent et conteste-
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5.
rent les faits articuIes a leur charge. En raison de cette
contestation, une nouvelle audience fut
fixee au 17 novembre
1906, a 9 heu res du matin, pour l'audition des temoins, les
plaidoiries et le jugement. A cette seconde seance, le
juge-
ment fut prononce; les preveuus Schenk, Kirchhofer et Rum-
bert-Droz furent liberes de l' accusation ; Russ-Young fut
condamne
a une amende de 25 fr.; les trois recourants
James et Leslie Fairrie,
et Willie Young furent condamnes
par
defaut a la peine de un jour de prison eivile et solidai-
rement avec Russ-Young, aux frais liquides a 75 fr. 30.
C'est
contre ce jugement que les trois predits condamnes
par
defaut, tons trois citoyens anglais, recourent au Tribunal
federal en invoquant des moyens qui seront mentionnes et
examines au cours du present arret. Le recours fut commu-
nique le 17 janvier an Tribunal de Boudry, tant pour lui que
pour le
Procureur-General de N eucbatel; aucun de ces ma-
gistrats n'a fait parvenir d'observations; Hs se sont bornes a
faire adresser le dossier de la cause au Tribunal federal. En
revanche les prevenus
liberes Schenk, Kirchhofer et Rumbert-
Droz ont envoye nne reponse au recours, dans le delai qui
avait
ete fixe au Tribunal de police et au Procnreur-General.
Ces trois intervenants declarent eux-memes qu'ils presentent
une reponse bien qu'ils estiment n'avoir pas qualite suffi-
sante pour etre envisages comme partie opposante au re-
cours et n'etre pas non plus interesses a la solution, l'Etat
de Neuchä.tel, veritable partie opposante, etant par contre
interesse a voir maintenir le jugement rendu par son tribunal;
cette reponse a
e16 inseree au dossier, mais a titre de ren-
seignement seulement.
Statuant sur ces aUs et considerant en droit :
- -Sur Za recevabilite dlt recours :
- -(Delai.)
- -Aux termes de l'art. 486 du Cpp neuchä.telois les
jugements par
defaut ne peuvent pas etre soumis a Ia Cour
de cassation peuale. Nonobstant cette disposition, l'avocat
J. R., a Neuchä.teI, s'etait pourvu en cassation au nom des
recourants ;
mais ce pourvoi a ete retire. Dans cette situation,
il faut admettre
que les instances cautonales out ete epuisees
42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
en ce qui concerne les recourants et que rien ä. ce point de
vue ne s'oppose ä. l'entree en matiere sur le recours adresse
au Tribunal de ceans par les trois condamnes par dMaut.
3. -En revanche, le condamne par defaut dans une cause
de police peut,
aux termes de l'art. 349 du Cpp neucbatelois,
s'en faire relever par le President du tribunal dans les trois
jours
de Ia signification du jugement, en payant Ies frais de
l'audience; faute de l'accomplissement de ces formalites, le
jugement devient definitif et executoire. Les recourants n'ont
pas
use de Ia faculte de demander le relief qui n'aurait pu
leur
etre refuse. TI y a lieu d'examiner si en renoßliant ainsi
a une voie de droit qui leur etait offerte par la loi cantonale,
Hs n'ont pas encouru la decMance de leur droit au recours
de droit public, alors surtout que le dit recours vise
un pr -
tendu deni de justice. Cette question doit etre examinee
separement en ce qui concerne le recourant Young et po ur
ce qui a trait aux deux recourants Fairrie, attendu que leur
position en procedure est
diflerente:
a) En ce qui touche d'abord le recourant Willie Young, la
signification du jugement par
defaut a ete faite pour lui le
19 novembre 1906,
a la personne de son beau-frere Willy
Russ-Young, a Serriere8, chez lequel il avait, -suivant le
recours,
-sejourne pendant les mois de juillet et d'aout,
mais Oll il ne se trouvait plus a ce moment-la; il etait en
effet retourne
a son domicile en Angleterre, 6, Preston Road,
Southport, et son adresse avait
ete indiquee au Juge d'ins-
truction par Russ-Yonng dans une lettre du 12 septembre
1906. Le recourant
Young avec son memoire produit l'acte
de notification
qui lui a 13M sans doute remis par son beau-
frere
Russ, mais il en conteste la validite. La signification du
defaut faite dans ces conditions etait en effet irreguliere,
attendu qu'elle n'avait ete faite ni a la personne, ni ä. la de-
meure de Wnlie Young, et qu'il n'appert pas des pieces que
celui-ci eut fait election de domicile dans Ie canton de Neu-
chatel
pour cette signification, ni qu'il eut donne a son beau-
frere Russ mandat de la recevoir. Le defaut n'ayant pas ete
notifie valablement, le condamne Young n'avait pas a s'en
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5.
faire relever; par consequent on ne peut lui opposer de
n'avoir pas
epnise les voies de recours cantonales.
b) En ce qui concerne leB recourants James et Leslie
Fairrie, la signification
du defaut leur a ete faite suivant les
exploits originaux
en s'adressant a l'avocat J. R., leur re-
presentant , a Neuehatei, le 19 novembre 1906. Les recou-
rants Fairrie,
ä. l'inverse de Young, ne font pas mention de
cette signification et n'en produisent pas les copies,
d'Oll l'on
peut conclure qu'ils n'en contestent pas
Ia validite, que le
Tribunal
fMeral n'a des lors pas a examiner d'office. En
admettant cette signification
comme valable, les recourants
Fairrie auraient pu par leur representant, l'avocat J.
R., se
faire relever
du defaut dans le delai de trois jours par le
President du tribunal, ce qui aurait entraine necessairement
leur citation pour une nouvelle audience,
d'apres l'art. 349
Cpp ; ils ne sont donc pas a l'abri du reproche d'avoir re-
nonce volontairement a ce moyen de se faire restituer contre
le jugement
qni les a condamnes.
4. -Malgre les considerations qui precMent, il y a lieu
neanmoins d'admettre
que leur droit de recours subsiste et
apparait
comme etant encore recevable par les motifs ci-
apres:
a) Les recourants Fairrie n'auraient pu se faire relever
qu'en payant les frais de l'audience
du 3 novembre (art. 349
precite) et il pouvait leur convenir de ne pas payer cette
somme, s'ils consideraient d'ailleurs que le jugement n'etait
pas valable et pouvait
etre annule autrement.
b) Ensuite et surtout les recourants Fairrie, -comme
aussi le recourant Young, -attaquent Ie jugement par Mfaut
en pretendant qu'ils ont ete juges sans avoir ete valablement
cites, ce qui aurait pour consequence de vicier d'embIee le.
dit jugement; ils estiment que ce jugement etant ainsi nul
des le principe, Ia signification en est nulle aussi et que Ia
procedure de relief, man quant ainsi de base legale, n'a pas
pu s'ouvrir.
11 est incontestable qu'il existe une difIerence essentielle
entre
le recours de droit public qui attaque la validite meme
44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen.!. Abschnitt. BundesveJ'fassung.
non seulement du jugement mais de toute la procedure, y
compris Ia citation initiale,
et le relief, qui reconnait implici-
tement la validite de Ia procedure de defaut, et tend seule-
ment ace que celle-ci soit recommencee par l'effet d'un bien-
fait de Ia loi. Le fait de n'avoir pas use de ce dernier moyen
n'entraine donc pas avec
necessite 1a decheance de l'autre,
et il ne resulte pas de ce qu'un condamne n'a pas cru devoir
se relever d'un jugement par defaut, qu'll ait egalement re-
nonce
par 1a a en poursuivre la nullite (voir arret du Tri-
bunal federal dans la cause Keller c. Tribunal de police
d' Aigle, RO 27 I, p. 414 et suiv. consid. 3).
TI suit de la que le recours des Fairrie est aussi recevable
et qu'il echet de proceder a son examen.
II. -
Au fond:
5. -Les deux recours Young et Fairrie sont exerces en
vertu de l'art. 175 ch. 3
OJF,pour pretendue violation de
droits constitutionnels, notamment de ceux garantis par l'ar-
ticle 4 de Ia Constitution federale. A l'appui de leur vocation
pour recourir, les
predits recourants invoquent l'article III
al. 2 du Traite d'amitie, de commerce et d'etablissement
feciproque du 6 septembre
1855, entre Ia Suisse et la Grande
Bretagne, 1equel confere aux Anglais en
Suisse en matiere
de justice, les memes droits et privileges que ceux dont
jouissent
1es citoyens du pays. Les recourants ont ainsi in-
contestablement qualite po ur invoquer le benefice de droits
constitutionnels,
et pour porter devant 1e Tribunal federal
par voie de re co urs une pretendue violation de ces droits a
leur prejudice.
Passant successivement
a I'examen des deux recours, dont
1es circonstances de fait ne sont pas identiques :
A. -Le recourant W. Young attaque 1e jugement rendu
contre
Iui le 17 novembre 1906 comme contraire aPart. 4
CF, attendu que ce jugement aurait ete prononce sans que
le recourant ait ete valablement assigne.
Ce moyen apparait comme justifie en fait; en effet, Willie
Young
n'a re(ju aucune citation reguliere et valable a com-
paraitre devant le Tribunal de police de Boudry, pas plus
pour l'audience du 3 novembre que pour celle du 17 du dit
l. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N" 5.
mois. Une citation avait bien ele decernee contre lui pour Ia
seance du 3 novembre, dont celle du 17 fut la continuation ;
toutefois cette citation
n'etait pas valable, puisqu'elle a ete
notifiee
pour Willie Young a Willy Russ, a Serrieres, alor8
qu'elle aurait du, conformement a l'art. 334 du Cpp neuchä.-
telois etre transmise par voie administrative au prevenu W.
Young
a son domicile, a Southport (Ang1eterre), ainsi que
cela eut lieu pour les deux autres prevenus. W. Young ne
pouvait donc pas
etre condamne pour son defaut ä Ia seance
du 3 novembre, comme i1 l'a 13M par le jugement du 17 no-
vembre. TI suit de la que W. Young a 13M condamne par
defaut sans avoir ete regulierement assigne. Le jugement
pronon(jant cette condamnation porte des lors atteinte au
droit d'etre cite et d'etre entendu par le juge, et viole par
la meme le principe de l'egalite devant Ia loiinscrit a l'art. 4
CF; il ne saurait donc subsister (voir arrets du Tribunal
federal, dans les eauses Dölitzseh c. Hauser bezw. Bezirks-
gericht Zurzach, RO 31 I, p. 5; Keller c. Tribunal de police
d'Aigle.
ibid. 27 I, p. 414 consid. 1, et les arrets qui y sont
cites). Le recours de W. Young doit ainsi
etre declare fonde
par ce motif.
B. -Le recours de James et de Leslie Fairrie s'eleve
contre Ie jugement rendu a leur prejudice le 17 novembre
1906, parce qu'ils n'avaient pas
ete cites pour la seance de
ce jour, et parce qu'ils auraient ete ainsi juges et condamnes
en l'absence d'une citation
reguliere, en violation du droit a
eux garanti par l'art. 4 CF. Le recours est ainsi base sur
l'affirmation que les
predits recourants ont ete condamnes
par defaut pour n'avoir pas comparu a l'audience du 17 no-
vembre, pour laquelle ils n'avaient pas
eM cites.
Bien qu'il puisse sembier au premier abord que le juge-
ment rendu dans la
seance du 17 novembre se rapporte a
un defaut des recourants dans cette seance-Ia, il resulte tou-
tefois des ternles de cette sentence qu'elle concerne en
rea-
Iite
le defaut des dits recourants dans Ia seance du 3 no-
vembre. Le premier considerant dujugement du 17 novembre
constate en effet
que les accuses James Fairrie, Leslie
Fairrie
et Willie Young, quoique regulierement assignes pour
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
l'audience du 3 novembre 1906, n'ont pas comparu et qua
proclames ils ont continue a faire defaut . Or cette consta-
tation doit
tre evidemment comprise dans ce sens que les
prevenus Fairrie
et Young cites pour l'audience du 3 no-
vembre, n'y ont pas comparu,
et que proclames dans cette
audience,
Hs ont continue apres la proclamation a y faire
defaut. Le defaut dont il est question dans ce considerant,
que Ie recours reproduit incompletement en omettant les
mots
(( pour l'audience du 3 novembre 1906 :t, ne peut tre
autre, des lors, que celui relatif acette audience; cela res-
sort de
Ia double mention que, d'une part, les dits prevenus
quoique cites a l'audience du 3 novembre, n'ont pas comparu,
et
que, d'autre part, Hs ont ete proclames et ont continue a
faire defaut, sans que le jugement parIe d'aucune autre date.
Les recourants reconnaissent d'ailleurs expressement qu'ils
ont
ete assignes regulierement pour Ia seance du 3 novembre,
et ils ne contestent ni qu'ils n'aient pas comparu a cette
seance, ni qu'ils y aient
ete proclames, ni qu'ils aient con-
tinue a y faire defaut. Peu importe, a cet egard, la circons-
tance qu'une seconde proclamation ait pu avoir lieu
dans la
seance
du 17 novembre; ce fait n'en laisserait pas moins
subsister, comme seule importante et decisive, Ia premiere
proclamation
qui a eu lieu le 3 du dit mois, c'est a-dire dans
Ia seance pour laquelle les recourants etaient assignes.
Il est egalement sans importance
que le jugement ait eM
ren du le 17 novembre seulement, alors que le defaut et la
proclamation ont eu
lieu le 3 dit; les recourants ne font
point de cette circonstance
un motif de re co urs, et ils ue
citent d'ailleurs aucune disposition prescrivant
que le juge-
ment par
defaut soit rendu seance tenante, et interdisant
qu'il
Ie soit dans une au dien ce subsequente, en mnme temps
que le jugement
au fond concernant les prevenus qui se sont
presentes.
Il suit de ce qui precMe que la supposition qui sert de
base au recours, savoir que les recourants ont
ete condamnes
pour leur
defaut a l'audience du 17 novembre, apparait
eomme cöntraire aux anonciations mnmes du jugement, des-
quelles
il resulte que c'est pour leur defaut a Ia seance du
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5.
3 novembre, qu'ils ont ete condamnes. Cette constatation est
suffisante pour faire tomber le recours,
car. e'est seulement
pour l'audience
du 17 novembre qua les recourants n'ont pas
eta cites, tandis qu'ils l'ont eta reguIierement pour l'audience
du 3 uovembre, a laquelle ils n'ont pas comparu et a laquelle
se rapporte la condamnation par
dMaut prouoncee contre eux.
6. -Les recourants pretendent en outre que, nonobstant
leur
defaut a l'audience du 3 novembre, ils auraient du etre
cites
a nouveau pour l'audience du 17. Cette affirmation est
toutefois
denuee de toute justification, attendu qu'une pareille
exigence
ne resulte d'aucune disposition legale; en particu-
lier la procedure
prevue a l'art. 338 Cpp neucbatelois, cite
par les recourants, ne eoucerne que les prevenus qui ont
comparu
a la premiere audience et contes te les faits de la
prevention et u'est nullement appIicable aux prevenus qui y
ont fait
defaut; a l'egard de ceux ci une seconde citation
n'aurait aucune raison d'etre,
ä moins qu'ils ne se soient fait
relever
du dit defaut, apres signification du jugement en de-
mandant le relief,
ce qui n'a point ete le cas dans l'espece
(art.
350 Cpp).
7. -Les recourants Fairrie n'ayant ainsi justifie ni d'une
violation de leur droit
de ne pas tre condamnes sans avoir
ete cites, ni d'une violation evidente d'une disposition claire
de
Ia loi, il ne saurait etre question a leur egard d'un deni
de justice Oll d'uue atteinte portee au principe coustitutionnel
de
l'egalite devant la loi; leur recours doit par consequent
etre (karte.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
I. -Le recours de Willie
Young est admis, et le juge-
ment ren
du par le Tribunal de police de Boudry le 17 no-
vembre 1906 est declare nul et de uul effet en ce qui con-
cerne ce recouraut.
II. -En revanche le recours
de James et Leslie Fairrie
est rejete
comme non fonde.