82 Staatsrecht.
die daraufgestützteausnahmsweise Zulassung des Gerichts--
standes der Erbschaft heute noch aufrechterhalten lasse
oder ob nicht die Klagen der Erbschaftsgläubiger
unter
dem neuen Rechte schlechthin, selbst wenn sie sich formell
gegen die Erbschaft als solche richten, vor
den persön-
lichen Gerichtsstand der Erben gewiesen werden müssen ..
Die Frage kann indessen im vorliegenden Falle deshalb
offen bleiben, weil die hier im Streite liegende Klage sich
offenbar -entgegen
der Behauptung des Rekursbeklag-
ten -nicht als solche gegen die Erbmasse des Ernst Rech,
sondern
gegen dessen Erben darstellt. Dass dem so ist,
ergibt sich, abgesehen von der Bezeichnung der Parteien
in den Vorladungen, die für sich allein nicht entscheidend
wäre, in unzweideutiger
'V eise aus der Erklärung der
Rekursantwort, wonach mit dem Klagebegehren, d. h. der
in der friedensrichterlichen Weisung formulierten Streit-
frage, die Feststel1ungder sol i dar i s c h e n Haftung
der Rekurrenten für den eingeklagten Schadensbetrag
verlangt wird. Denn die
Pflicht der Erben, die Verbind--
lichkeiten des Erblassers solidar zu erfüllen, hat zur selbst-
verständlichen Voraussetzung, dass sie für diese nicht
nur mit dem ererbten, sonde1 1 auch mit ihrem eigenen
Vermögen einzustehen haben. In dem Zugeständnis des
Rekursbeklagten, dass die solidare Verurteilung der
Re-
kurrenten begehrt werde, liegt somit das weitere notwen-
dig eingeschlossen, dass
ep mit der Klage Befriedigung
nicht
nur aus der Erbschaft, sondern auch aus dem per-
sönlichen Vermögen der Rekurrenten anstrebt. Ist dem
so, so folgt daraus aber nach dem Gesagten ohne weiteres,.
dass
er die Rekurrenten an ihrem Wohnsitz zu suchen hat
und dass das Bezirksgericht Uster zur Beurteilung der
Klage
nicht zuständig ist. Und zwar auch dann nicht,
wenn sich der in der Rekursantwort angerufene
5
Satz 2 der zürcherischen ZPO -entgegen seinem Wort-
laut -nicht nur auf Klagen gegen die Erb s c h a f t
in dem oben umschriebenen Sinne, sondern auch auf
solche gegen die Erb e n beziehen sollte. Denn wäre da ,
Gerichtsstano nUCH Stnatsvcrtriigcn. o H. 83
der Fall, so wtire er eben insoweit in seiner AI1 'l'ndullg
auf interkantonale Verhältnisse, d. h. auf ausserhalb oes
Kantons Zürich wohnhafte eklagte, bundesrcchiswidrig
und daher ungiltig.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Der Rekurs wird gutgeheissen und demnach festge-
stellt, dass das Bezirksgericht Uster
zur Beurteilung der
vom Rekursbeklagten gegen die RekulTenten anhängig
gemachten Klage nicht zuständig
ist und die Rekurrenten
daher nicht verpflichtet sind, sich auf die Verhandlung
über diese Klage einzulassen.
VII. GERICHTSSTAND NACH STAATSVERTRÄGEN
TRAITES INTERNATIONAUX EN
MATIERE DE FOR
9. Arrät du 12 fewier 1914 dans Ia cause
Paquet c. Soeiete immobiliere Vollandes-Garage.
Traite franco-suisse du 15 juin 1869: L'election de domi-
eile en Suisse faite par le creancier dans un commandement
de payer vaut aussi pour la notification des actes de proce-
dure de l'action en revendication des art. 106-109 LP in-
tentee par un tiers contre le dit creancier a la suite de la saisie
obtenue par lui. L'action en revendicationde l' art. 107 LP
n'est d'aiIIeurs pas soumise aux regles de compHence ins-
tituees par le traite franco-suisse.
A. -Le 24 avri11911, G.-A. Ernst, domicilie a Geneve,
a
renverne avec son automobile F. Paquet, a Prevessin
(France). 11 a He condamne pour ce fait par le Tribunal
de Gex le
25 juillet 1911 a 25 fr. d'amende, a 1000 fr. de
dommages-interets envers Paquet et aux frais.
Le 17 octobre 1912, fonde sur ce jugement et faisant
election de domicile en
l'etude de Me E. Stouvenel, avocat
a Geneve, Paquet a fait notifier a Ernst un commande-
84 Staatsrecht.
ment de payer pour la somme de 1087 fr. 95. Ernst ayant
fait opposition, Paquet a obtenu main-Ievee par jugement
du Tribunal de premiere instance de Geneve le 30 novem-
bre 1912.
Il a fait alors proceder a la saisie d'une serie
d' objets, au prejudice de Ernst. Ceux-ci ayant He reven-
diques par la Societe immobiliere Vollandes-Garage, a
Geneve, il a conteste la revendication.
Par exploit du 9 janvier 1913, la SociHe revendiquante
l'a alors assigne devant le Tribunal de premiere instance
de
Geneve po ur faire prononcer qu' elle est propriHaire
des objetssaisis et qu' elle doit en consequence en reprendre
la libre dispositionet jouissance. L' expJoit lui a
He signi-
fie par remise d'une copie (en son domicile elu en l'etude
de Me Stouvel1el I). Celui-ei t' est presente au nom de son
dient a l'audience introductive du 13 janvier 1913et 1e
17 janvier, avant tOllS autres procedes, Paquet, represente
par 1e dit avocat, a pris les conclusions suivantes :
Declarer nuU'exploit notifie a la requete de )a Societe
Immobilitnre Vollandes-Garage le 9 janvier 1913.
Eu consequence, declarer la demanderesse irrecevable
en son
action et la renvoyet a mieux agir ..... )
A l'appui
de ces conclusions il expose que I'election de
domicile
faiteen vue de la pou,rsuite intentee contre Ernst
ne peutetre invoquee par la Societe demanderesse pour
l'arti-on independante de eetle pciursuite qu'elle Ini a :ou-
verte,que des lors l'exploit devait lui elre signifiea son
domiciIe
reel el par la voie diplomatique et qu'il est par
consequent nul pour avoir Hesignifie a un domieile qui
n' est ni le domicile reet, ni 1e domieile elu du defendeur.
Le Tribunal de premiere instance a deboute Paquet de
ses conclusions en nullite de l'exploit,
attendu que l'action
eu revendication derive
du commandement de payer pour
lequel
Paquet a fait eIeetion de domicile a Geneve et n' est
autre qu'une des phases de la poursuite primitivement eu-
gagee.
Par arret du 11 octobre 1913, la Cour de Justice
civile
aconfilme ce jugement par adoption de motif! .
C'e'it contre eet arret que Paquet a fOlme en temps utile
Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 9. 85
un recours de droit public au Tribunal fMeral. I1 conelut
a ce que l' exploit soit declare nul et de nul e1let comme
etant signifie en violation des garanties Mictees par les
art.
1,3 et 20 de la convention de 1869 ) et a ce que, rarret
attaque Hant annule, la demande de la Societe soit de-
claree
irrecevable et cette Societe renvoyee a mieux agir.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Pour conclure a l'irrecevabilite de la demande formee
contre lui, le recourant pouvait se placer a deux points
de vue differents : il pouvait soutenir que, en
vertu de
rart. 1 de la convention franco-suisse de 1869, l'action de-
vait etre intentee au for de son domicile en France ; ou
bien, sans decliner la competence des tribunaux genevois,
il pouvait se borner a exciper de l'irregularite de la signifi-
cation
et partant de la nullite de l'exploit introductif d'ins-
tance. Bien que dans son recours il
ait invoque entre
autres I'art. 1 de
la convention, c'est exc1usivement a ce
second point de vue que
paralt s'Hre place Ie recourant :
devant les instances cantonaJes
il a uniquement pretendu
que l'action avait
He irreguIierement introduite, l'exploit
lui ayant He signifiea un lieu Oll il n'avait ni son domicile
reel, ni son domicile elu; par contre, iI n'a a aucun mo-
ment demanileaux tribunaux ,genevois de se declarer
incompetents. Ceux-ci n'ont eu des lors a examiner que
la question de savoir si
la Societe demanderesse avait pu
valablement signifier l'exploit introductif d'instance au
domicile elu par Paquet pour la poursuite intentee par lui
contre Ernst.
Et c' est avec pI eine raison qu'iJs ont repondu
affirmativement
acette questioll. Si l' art. 20 de la Con-
vention franco-suisse prescrit que les actes de
procedure
destines a une partie domiciliee en France doivent lui etre
notifies par la voie diplomatique a son domicile en France.
il est evident que cette disposition cesse
d'etre applicable
lorsque la partie a
eIu domicile en Suisse. De meme que
rart. 3 reconnalt la compeience des tribunaux du domicile
StaatsreCili,.
elu et permet ainsi aux. parties de deroger a la regle gene-
rale poseea l'art. 1, de meme et a plus forte raison peu-
vent-el1es deroger
a la regle de l'art. 20 et designer, hors
du pays de leur domicile reel, un lieu OU pourront leur
etre signifies les actes de procedure ( Insinuationsdomi-
zil
, v. arrCt du Tribunal federal du 17 octobre 1913, Ru-
tishauser etSWssi c. Credit argentin ). ür, en l'espece,
si meme on devait denier a l'indication de domicile ex-
pressement contellue dans
1e commandement de payer la
valeur d'une attribution de juridiction -ce qu'il n'est
pas necessaire de rechereher, -atout le moins il est cer-
tain qu'elle constituait une election de domicile de noti-
fication.
Le recourant le reconnait lui-meme, mais il af-
firme qu' elle
ne valait que dans ses relations avec le debi-
teur Ernst et qu' elle ne peut etre invoquee par la Societe
demanderesse, qui est un tiers. Cette argumentation est
sans valeur. Il est manifeste que Paquet a eIu domicile
a Geneve, lion en we d'un acte isole et determine, mais
d'une fanon toute generale pour la poursuite en cours. Et
l'action en revendication iutentee par la Societe deman-
deresse se
rattache etroitement acette poursuite dont elle
est une des phases, un des incidents ;. elle a ete provoquee
par la poursuiteet elle a pour euI but de faire prononcer
que eelle-ci ne saurait deployer d'efIets a l'egard des objets
revendiques.
Ce qui est eu jeu, c' est done bien le sort de
l' execution forcee en vue de laquelle Je reeourant a fait
election de domicile
a Geneve et il est eonforme a la raison
d'etre et a l'esprit de cette derniere d'etendre sa portee a
l'action en revendication intentee contre le creancier sai-
sissant.
La Societe demanderesse pouvait, par consequent,
sans violer
l'art. 20 de la convention (aujourd'hui abroge:
v. Lois iM. 1913, p. 12 et sv.), notifier en l'etude de Me
Stouvenell'exploit introductif d'instance. Aussi bien cette
notification a en fait atteint a temps le recourant, de sorte
qu'on pourrait se demander s'il est eu droit d'exciper d'une
pretendue informalite qui n'a compomris en rien ses inte-
RO S9 I n° 63 p. 377.
I
j
I
I
. Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 10. 87
-rets.Enfin, c'est en vain qu'il invoque les art. 35 et suiv.
doi de procMure civile genevoise, car Hs consacrent juste-
.
ment la validite de la signification au domicile elu.
Le moyen auquel parait se ramener toute l' argumenta-
tion
du recourant est done mal fonde. Mais si meme on
admettait qu'il a egalement enten du contester la eom-
'petence des tribunaux. genevois, le reeours n'en devrait
pas moins etre ecarte -soit qu' on eonsidere l' action en
:revendieation de rart. 107 LP comme une action r e eil e
.et comme echappant a ce titre a l' application der art. 1 dela
,convention (v. RO 2t p. 711), soit qu'on la considere
eomme un in:cident de la procMure de poursuite qui, ä rai-
son de sa eonnexite avec ceIle-ci, ne peutetre soumis ä la
juridiction d'un autre pays que cellii oula poursuite a ete
intentee (v. Z e i t s c h r. des be r n. J u r.-V e r. 1905,
-p.424
et s., CURTI. Staatsvertrag mit Frankreich, p. 71).
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononee:
Le recours est ecarte.
10. Arr6t 'du
6 mars 1914 dans lacause
ltiondel c. Anthonioz.
TraUe franco-suisse du 15 juin 1869: L'art. 2 a pour
seul elfet d'ecarter l'exception d'incompetence tiree de l'ex-
traneite des parties ; illaisse intactes toutes autres questions
,de competence; notamment il ne garantit pas au defendeur
le for de son domicile. L'art. 59 CF ne garantit le for du
domicile du defendeur que lorsque ce domicile es! tm S uiss e.
Le defendljur fran!(ais action ne par un Fran!(ais en Suisse ne
peut donc' invoquer ni cette disposition, ni le traite franco-
suisse
pour decliner la. competence des tribunaux suisses a
raison de son pretendu domicile en Franee.
A. -Le 11 janvier 1912, Alfred Anthonioz, ä Geneve,
. a ouvert action devant le Tribunal de premiere instance
de Geneve, a Hippolyte Riondel, a Geneve. Fonde sur les