76 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 21.
maison Luchsinger oe, non signe par Stegmann,
ne ferait preuve, dans
un pro ces, pas plus d'une offre
d'achat que d'un achat. Il faudrait de plus qu'un double
du bulletin ait ete remis au client et accepte par celui-ci.
Comme
la remise du double et son acceptation ne sont
pas Hablies, le fait de la commande n'est pas rigoureuse-
ment prouve.
Mais'
il serait excessif de demander qu'une requnte
fondre sur l'art. 8 al. 2 LP soit etayee de preuves com-
pletes
et irrefragables, teIles qu'elles doivent tre admi-
nistrees dans
un proces.
C'est
en vain que l'on voudrait soutenir le contraire
en tirant argument du fait que le texte allemand de la loi
a
He modifie en ce sens que les mots glaubhaft machen
qui figuraient primitivement dans les projets soumis
aux Chambres ont ete remplaces dans le pro jet definitif
par le mot nachweisen . En effet, non seulement cette
modification
n' est pas le resultat de deliberations des
assemblees legislatives, mais elle
ne s' est traduite par
aucun changement du texte franc;ais : ( toute personne qui
justifie de son internt . Si l'intention du legislateur avait
bien ete de requerir une preuve formelle, le texte frannis
eut ete egalement corrige et l' on eut substitue au mot
justifie celui de prouve comme on l'a fait a l'art.
85 LP. Il convient de relever en outre que la version
italienne
est conforme a Ta version franc;aise et porte
giustifichi et non prova )). L'on ne saurait done
pretendre que
le )ext(mnme de la loi impose au requerant
I'obligation de faire en tout etat de cause la preuve abso-
lue de son
interH.
Cette exigence serait inequitable dans les cas Oll toute
preuve est exclue, de par les circonstances, et Oll les re-
querants,
qui peuvent avoirun internt certain a consulter
les registres,
tire de rapports juridiques en voie de forma-
tion avec une personne determinee, se trouvent dans I'im-
possibilite materielle
d'etablir a satisfaction de droit
l' existence desdits rapports. En pareil cas, ii est clair
'I
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 22. 77
que des indices doivent suffire lorsqu'ils permettent de
presumer l'existence d'un interet serieux.
Il
en est ainsi lorsque le requerant produit un bulletin
de commande verbale, etabli par un voyageur de com-
merce.
Ce bulletin ne prouve pas la commande, mais il
la rend toutefois suffisamment plausible -surtout s'il
y a, comme en I'espece, relation etroite entre l'objet de la
commande et l'activite professionnelle du requerant et de
la personne visee -pour qu'il faille tenir compte de
l'internt qu'il y a pour le fournisseur de savoir, avant de
livrer, si son client
est sous le coup de poursuites.
La maison Luchsinger Oe doit tre censee en con-
sequence avoir justifie de son
interH a consulter les
registres,
a l' egard de Stegmann.
3. -
L'on ne saurait exiger des requerants, comme
voudrait le faire l'office des poursuites de Geneve dans des
cas de ce genre, qu'ils sollicitent des personnes visees
par
leurs demandes des autorisations de consulter les registres,
car de pareilles demarches sont par trop contraires
aux usages du commerce.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis; en consequence la decision
attaquee est annulee et l'office des poursuites de Geneve
est invite a faire droit a la demande des recourants.
22.
Arrit du 28 juin 1926
dans la cause Societe anonyme Wiedmer fils.
Art. 8 al. 2 LP. Le requeraut qui produit un recouvrement
non paye, base sur des factures, et adresse a la personne
visee par la requt;te, rend vraisemblable l'existence de
relations d'affaires entre lui-mt;me et ladite personne, et
justifie suffisamment d'un interH special et actuel.
La Societe anonyme Wiedmer fils a demande a l'office
des poursuites
de Geneve un renseignement sur la
maison d'epicerie Giddey-Pache,
a Geneve, en joignant
78 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 22.
a sa demande un recouvrement postal non paye, adresse
au sieur Giddey-Pasche, et indiquant par une mention
au verso que la somme reclamee representait le montant
. de trois factures, des 21 octobre, 21 decembre 1925
et 13 fevrier 1926.
L'office refusa de repondre
acette demande par le
motif que la piece produite etait insuffisante, et invita
la societe Wiedmer fils a prouver sa qualite de creanciere
par un extrait de compte certifie conforme.
La requerante porta plainte a l' Autorite cantonale de
surveillance
aux fins d'obtenir que l'office soit tenu de
faire
droit a sa demande.
Statuant le 22 mai 1926, l' Autorite de surveillance
a
ecarte la plainte. Partant de l'idee que celui qui veut
consulter les registres de I'office doit prouver son interet
et non le rendre simplement vraisemblable, elle a estime
qu'un recouvrement revenu impaye ne pouvait etre
considere
comme une preuve, etablissant l'existence
d'une dette ou d'un contrat, mais uniquement comme
une presomption
n'ayant qu'un caractere de probabilite .
Dans les delais legaux, la requerante a interjete re-
cours
au Tribunal federal en lui demandant d'annuler
la decision attaquee et d'inviter l'office a donner suite
a sa requete.
Considerant en droit :
- -Rien dans le dossier n'i"ndique de quelle nature
etait le renseignement demande sur le compte de la
maison Giddey-Pasche, mais
ron doit admettre qu'il
s'agissait simplement de savoir si ladite maison se trouvait
ou non sous le coup de poursuites. Si la requerante avait
sollicite une information inadmissible a raison de sa
nature, l'office n'aurait pas manque de le relever dans sa
reponse a la plainte.
- -Ainsi
que le Tribunal federal en a juge dans son
arret de ce jour en la cause Luchsinger Oe, l'art. 8
a1. 2 LP ne saurait etre interprete en ce sens que les re-
Sclmldbetrcibungs-und Konkursrecht. N° 22. 79
querants soient obliges de rapporter Ia preuve formelle
de leur
interet. Les offices doivent se contenter d'indices
Iorsque ceux-ci
permettent de presumer l'existence d'un
interet special et actuel.
L'office des poursuites
et l'instance cantonale n'a-
vaient done point a exiger en l'espece de la societe recou-
rante qu'elle etablit a satisfaction de droit sa qualite de
creancünre de Giddey-Pasche. Hs devaient se borner
a examiner si la piece produite a titre de justification
rendait plausible l'existence d'un interet juridique digne
de protection
au sens de Ia jurisprudence (cf. Archives
de la poursuites
VIII n° 59).
L'envoi
d'un recouvrement base sur des factures, ne
suffirait pas, il
est vrai, a prouver une creance, mais il
rendvraisembiable atout le moins que les parties sont
ou ont He en relations d'affaires. C'en est assez pour
justifier de l'interet de la recourante. De la production
du recouvrement non paye 1'on peut deduire en effet
que
la societe a fait valoir amiablement une pretention,
et que cette pretention est contestee. Si Ia recourante
ouvrait action a Giddey-Pasche pour obtenir Ie payement,
l'office ne
saurait lui contester le droit de consulter les
registres
par le motif que le bien-fonde de l'action ne
serait pas
etablL L'on ne voit pas pour quelle raison
on ne
lui permettrait pas de se renseigner avant d'entamer
un proces. Elle a un interet incontestable a savoir des
maintenant si son dient est poursuivi, ne serait-ce deja
que pour se rendre compte s'il vaut mieux pour elle
agir en justice ou
abandonner au contraire une pretention
qu'elle estime fondee.
Dans ces conditions, il faut admettre que la recou-
rante a rendu plausible l'existence pour elle d'un interet
serieux, qui doit etre assimile a un interet juridique de-
montre.
Peu importe que les factures elles-memes n'aient pas
ete exhibees a l'office, du moment que le recouvrement
les mentionne
et indique ainsi Ia cause de la reclamation.
AS 52 In -1926
a Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 23.
Quant a la production d'un extrait de compte certifie
conforme, elle
etait superflue.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis; en consequence, la decision
attaquee est annuIee et l' office des poursuites de Geneve
invite a faire droit a la demande de la recourante.
23. Entsoheid vom a9. Juni 19aa i. S. Astra-Betriebsgesellsohaft.
N ich t i g k e i t der in einer Grnndpfandverwertungs-
betreibung durchgeführten S t e i ger u n g von Fabrik-
liegenschaften mit Zugehör, in welche das Betreibungsamt
gestützt auf die vom betriebenen Schuldner wenige Tage
vor der Steigerung erteilte Ermächtigung eine Fabrik-und
Handelsmarke einbezogen hat.
A. -In der Betreibung der Compagnie du Lait Berna
gegen die Compagnie
Astra auf Verwertung des Grund-
pfandes: Fabrikbesitzung mit Zugehör laut Grundbuch-
eintrag
und der mitverpfändeten Lizenz zur allein-
berechtigten Verwertung der von der Compagnie
Astra
fabrizierten Speiseöle und Speisefette brachte das
Betreibungsamt
Thun am 18. März 1926 zusammen mit
den erwähnten Pfandgegenständen auch die Fabrik-
und Handelsmarke Astra auf die Steigerung und
erteilte den Zuschlag bezüglich der Liegenschaften
nebst Zugehör (mit Inbegriff der Fabrikations-und
Handelsmarke) um 1,960,000 Fr. an die Neue Compa-
gnie Astra. Diese Marke
war weder im Pfandvertrag,
noch im
Inventar über die Zugehör (Grundbuchbeleg),
noch
im Betreibungsbegehren, noch im Zahlungsbefehl,
noch
in der Steigerungspublikation, noch in der dem
Lastenverzeichnis
und den Steigerungsbedingungen vor-
angestellten Beschreibung der Liegenschaften
und ihrer
Zugehör als mitverpfändeter
und mitzuverwertender
Gegenstand aufgeführt,
und die betreibende Gläubigerin
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 23. 81
beanspruchte auch gar kein Pfandrecht an der Marke.
Vielmehr wurde einfach höchstens drei Tage vor der
Steigerung eine
mit dem Datum des 15. März 1926 ver-
sehene
und v6n der Compagnie Astra unterzeichnete
Urkunde
zu den Steigerungsbedingungen gelegt und an
der Steigerungsverhandlung zur Kenntnis gebracht,
welche
lautet: Ermächtigung und Auftrag. Die Cie.
Astra ...... erklärt, dass durch den Verkauf des Fabrik-
etablissementes an der Verwertungssteigerung vom
18. März 1926 auch die Fabrik-und Handelsmarke
Astra auf den Erwerber übergeht. Sie ermächtigt
den Betreibungsbeamten, vor der Steigerung eine diesbe-
zügliche Erklärung zu Handen der Interessenten abzu-
geben
und die Hingabe der Marke mit der Fabrik an
den Ersteigerer zu erklären und zu verurkunden.
B. -Mit Beschwerde vom 1. April stellte die Rekur-
rentin (Astra-Betriebsgesellscbaft) die Anträge, die
im
Pfandverwertungsverfahren gegen die Compagnie Astra
am 18. März 1926 abgehaltene Verwertungssteigerung
sei aufzuheben, eventuell es sei diese Steigerung insoweit
aufzuheben, als den Ersteigereru die Fabrikations-
und
Handelsmarke Astra zugeschlagen worden ist. Sie legte
einen unbestriitenermassen gegenwärtig noch geltenden
Pachtvertrag vom 2. Dezember 1922 vor, wonach ihr
die betriebene Schuldnerin Compagnie Astra ihre Speise-
öl-
und Fettfabrikanlage mit allem Werkzeug und Be-
triebsmaterial
verpachtet hatte und diese Miete auch
den Gebrauch der Fabrikmarke der Compagnie Astra ..... .
und die Kundschaft dieser Compagnie umfasst.
C. -Durch Entscheid vom 31. Mai 1926 ist die Auf-
sichtsbehärde
in Betreibungs-und Konkurssachen für
den Kanton Beru auf die Beschwerde nicht eingetreten,
und von einer Aufhebung der Versteigerung von Amtes
wegen hat sie Umgang genommen. Erwägung 3 dieses
Entscheides
lautet wie folgt: Die im Einverständnis
des Schuldners erfolgende Mitveräusserung einer Marke
mit einer Fabrik ohne bezüglicbe Anzeige in der