Sohuldbetreibungs-und Konkursrecht. N3 lö.
feur de taxi, a ete declaree insaisissable en application
de l'art. 92 N° 3 LP.
Sur plainte du creancier, l'autorite cantonale de sur-
veillance, se referant a l'arret publie dans le Recueil offi-
ciel
49 III 120, a, au contraire, declare cette auto saisis-
sable (prononce
du 9 mars 1935).
Le debiteur a recouru en temps utile a la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal federal, en concluant
a ce qu'il lui plaise prononcer l'insaisissabilite de ladite
voiture.
OOnBuUrant en droit :
Les outils, instruments et livres necessaires au debiteur
et a sa familIe pour l'exercice de leur profession sont
insaisissables aux termes de l'art. 92 N0 3 LP.
Suivant Ia jurisprudence du Tribunal federal, on doit
entendre par profession, au sens de cette disposition, non
pas toute activite economique du debiteur, mais seulement
celle qui consiste soit dans la mise en reuvre d'aptitudes
personnelles acquises par l'apprentissage d'un metier,
soit dans la mise en valeur de connaissances acquises par
l'etude. Ainsi definie, la profession se distingue de l'entre-
prise et de l'industrie, qui impliquent non plus seulement
un travail personnel du debiteur, usant des outils et instru-
ments indispensables, mais comportent en outre soit
l'emploi en grand de moyens m6caniques, ou la mise a
contribution de tiers salaries.
Dans l'arret cite par l'autorite cantonale (RO 49III 120),
le Tribunal federal adenie le caracrere d'une profession
a l'activite de celui qui fait metier de conduire des person-
nes
dans une voiture automobile lui appartenant. Cette
jurisprudence ne fait pas une juste application des principes
qui viennent d'etre rappeies et ne saurait etre maintenue.
Certes, celui qui exploite un garage avec plusieurs voitures
et des chauffeurs salaries est un chef d'entreprise, qui ne
peut pas roolamer le benefice de l'art. 92 N0 3 LP. Mais le
chauffeur etabli pour son propre compte -comme c'est
Sohuldbetreibungs-lmd ROllkur.recht (Zivilabteihmgen). Xo 16. 4U
manifestement le cas du recourant Mresehler -ne fait
pas autre chose que de mettre en valeur les aptitudes
personnelIes qu'il a aequises par l'apprentissage. Il est
superflu de dire qu'il ne pourrait les faire valoir sans
voiture; d'autre part, il ne pourrait notoirement pas
soutenir la coneurrence si ce vehicule ne lui appartenait pas
en propre (cf. RO 60 III llO). On ne saurait dire enfin
qu'il utilise en grand des moyens mecaniques. Cette unique
voiture constitue done bien pour lui un instrument de
travail indispensable a l'exereice de sa profession, et non
pas un placement, dont il se bornerait a tirer les revenus.
Elle
doit done etre declaree insaisissable, sans egard au
fait que la majorite des chauffeurs de taxis ne sont vrai-
semblablement pas des patrons, mais des salaries.
La Olmmbre de8 poursuites et des faillites prononce :
Le recours est admis ; la deeision attaquee est reformee,
en ce sens que l'auto-taxi du recourant est declaree insai-
sissable.
TI. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ABB:mTS DES SECTIONS CIVILES
16. Arrit de la IIe Section einle du 24 jallvier 1936
dans la cause Joye contre Oliase d'ipargne et d. Prits
de OhitoDDaye.
Lorsque le jugement rendu dans une action paulienne a revoque
le paiement d'une dette fait par le dabiteur entre les mains
d'un creancier, et lorsque ce dernier a restitue la somme qu'il
avait rel ue, il recouvre ses droits contre la caution, en tout
cas lorsque celle-ci a connu et encourage le paiement fait
par le dabiteur in jraudem creditorum. Art. 291 al. 2, 288 LP.
Wird die Tilgung einer Forderung auf paulianische Klage hin
als anfechtbar erklärt und erstattet der Empfänger den erhal-
tenen Betrag zurück, so leben seine Gläubigerrechte auch
50 Schuldbetreibung und Konkursrecbt (Zivilabteilungen). N0 16.
gegenüber einnm Bürgen jedenfalls dann wieder auf, wenn
der BÜrge um: die in trawlem creditorum geleistete Zahlung
gewusst und sie veranlasst oder unterstützt hat. Art. 291
Abs. 2 und Art. 288 SchKG.
Ove, per sentenza in causa di azione rivocatoria, il pagamento
d'un debito sia stato rivocato e la somma restituita dal cred:i
tore avvantaggiato, questi ricupera i suoi diritti verso il fide
jussore nel caso in cui quest'ultimo ha conosciuto e favoreggiato
il pagamento rivocato fatto in /raudem creditorum. Art. 291
cap. 2 e 288 LEF.
A. -Pendant plusieurs annees, Oscar Stern, gendre
de Maurice
Joye, a exploire l'auberge communale de
Chätonnaye.
Le 25 janvier 1925, la Caisse d'Epargne et de Prets
de Chätonnaye lui a ouvert un credit de 5000 fr. avec le
cautionnement solidaire
de son beau-pere.
Le 27 aout 1926, le bail de l'auberge a ere resilie entre
les parties. Le 20 septembre 1926, Stern a vendu aux
encheres son b6tail et son cheptel. Le produit de la vente
lui a servi a payer a la Caisse d'Epargne ce qu'il lui devait
en vertu de l'acte de credit. Le paiement a eu lieu le
9 novembre 1926 par les soins des deux filles de Maurice
Joye, soit
de Dame Stern et de Clotilde Baechler; le
caissier a
donne quittance de la somme de 4950 fr. pour
remboursement du compte courant debiteur.
Stern a ere d6clar6 en faillite le 3 decembre 1926.
B. -... Les creanciers de Stern se sont fait ceder les
droits de
la masse et ont ouvert action revocatoire a la
Caisse d'Epargne, en concluant a la restitution de la
somme de
4950 fr.
La Caisse d'Epargne a aussitöt denonce le litige a
Maurice Joye, en l'invitant a prendre ses lieu et place
au proces. Joye a refuse l'evocation en garantie, et la
Caisse d'Epargne en a' pris acte, en declarant qu'elle
80utiendrait le
proces aux risques et perils de l'evoque,
contre lequel elle exercerait son recours, tant pour le
capital
que pour les frais.
O. -Par arret du 12 decembre 1928, la Cour d'appel
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteijungen). No 16. 51
du canton de Fribourg a admis les conclusions des deman-
deurs
et a condamne Ja Caisse d'Epargne a leur verser
4950 fr. La Cour s'est fondee sur l'art. 288 LP ; elle a
admis qu'Oscar
Stern avait paye Ja somme de 4950 fr.
sachant qu'il portait ainsi prejudice a ses creanciers et
voulant favoriser l'un d'eux, soit son beau-pere Maurice
Joye, que ce paiement liberait de son cautionnement.
D'autre part, Ja Cour a estime que la Caisse n'avait pas
connu l'intention dolosive de Stern, mais qu'elle avait ere
negligente
en ne s'informant pas de la situation de son
debiteur, qui
aurait du eveiller sa mefiance; 01' cela
suffisait pour etablir sa connivence ) au sens de l'art. 288
LP.
D. -La Caisse d'Epargne a paye, le 5 mars 1929,
la somme de 4950 fr.
Elle a ensuite ouvert action a Maurice J oye, en con-
cluant a ce qu'il soit condamne a lui payer cette somme
avec
inrerets.
Le defendeur a conclu a liberation.
Le
Tribunal de premiere instance ayant deboute la
demanderesse
de ses conclusions, elle a fait appel.
... La Cour, statuant au fond, a reforme le jugement
de premiere instance
et admis en entier les conclnsions
de
la demanderesse.
E. -Joye a recouru en reforme, tant contre le jugement
incident que contre
l'arret au fond. Il reprend, avec depens,
ses moyens
et ses conclusions de premiere illstance.
L'intimee conclut
au rejet du recours.
Oonsiderant en droit :
- -Lorsque le jugement rendu dans une action pau-
lienne a revoque le paiement d'une dette fait par le debi-
teur entre les mains d'un creancier, et 10rsque ce dernier
arestitue la somme qu'il avait renue, l'art. 291 a1. 2 LP
dispose que le creancier rentre dans ses droits, c'est-a-dire
que
Ja creance sold6e a tort renait ( a tritt die Forderung
wieder
in Kraft ).
52 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 16.
La doctrine:. est divisee sur le point da savoir queIs
sont les effets indirects de cette reviviscence, notamment
en ce qui concerne les accessoires de la creance. D'apres
une opinion fortement representee dans la doctrine et
couramment admise dans la jurisprudence etrangere,
la creance renait avec ses accessoires, atout le moins
avec ses garanties personnelles (cautionnements) (BRüsT-
LEIN et RAMBERT, n. 7 ad art. 291 ; BLUMENSTEIN, p. 874 ;
FENKART, dans Zeitschr. d. bern. Juristenvereins, 61,
p. 407/408; DALLoz, Rec. period. 1889 I, p. 167;
E.JAEGER, 6
e
/7
e
Mit., n. 13 sq. ad 39 d.K.V. ; STEIN-
BACH-EHRENZWEIG: Kommentar z. Anfechtungsordnung,
p. 432).
Mais
plusieurs autres auteurs enseignent, au contraire,
que le
jugement etant pour la caution une res inter alios
iudicata, il n'a pas pour effet de faire revivre ses obligations
a. l'egard du creancier (C. JAEGER, n. 5 ad art. 291 et
litterature citee. -BAUDAT, L'action revocatoire en
droit suisse , diss. Lausanne 1911, p. 208. -BRAND,
Das Anfechtungsrecht der Gläubiger , diss. Berne 1902,
p. 312 sq. -HANGARTNER, Die Gläubigeranfechtung
im Schweiz. Recht , diss. Zurich 1929, p. 81).
Le Tribunal federal n'a pas lieu de se prononcer en prin-
cipe pour l'une ou l'autre de ces solutions, a l'occasion
de la presente espece. Il suffit de relever que la revivis-
cence des obligations de
la caution est justifiee dans une
hypothese en tout cas, c'est lorsque la caution a connu,
encourag6
ou meme provoque le paiement fait par le debi-
teur in fraudem creditorum.
En pareil cas, en effet, la jurisprudence considere que
la caution a traite avec le d6biteur ; qu'une convention
s'est formee entre eux, aux termes de laquelle le d6biteur
s'engageait a. payer le creancier et a liberer, du meme
coup, le garant ; que cette convention conclue in fraudem
creditorum est sujette a revocation; et que, par conse-
quent, les ayants cause du debitelir peuvent intenter
l'action paulienne a. la caution directement (RO 33 TI 657).
Schuldbetreibungs-und Kollkursrecht (Zivilabteilungell). No 16. 53
Mais s'il est possible de faire prononcer la nullite du
paiement intervenu, avec effets contre la caution, celle-ci
ne doit pas non plus pouvoir invoquer ce paiement a.
l'encontre de la reclamation du creancier, qui a ete con-
damne a restituer et qui a effectivement restitue les
especes indt1ment r69ues par lui. Atout le moins doit-il
en etre ainsi lorsqu'en regard de la mauvaise foi de la
caution, le creancier
n'a a se reprocher qu'une n6gligence,
suffisante d'ailleurs pour rendre le paiement revocable
a son egard, ainsi qu'il a et6 constamment jug6 en con-
formit6 du texte allemand de l'art. 288 LP.
2. -En l'espece, la Cour cantonale a tenu pour cons-
tant que Joye connaissait l'insolvabilite de son gendre
Stern et que c'est lui qui a insist6 pour qu'il affeetat
au paiement de la dette cautionnee les fonds dont il
disposait ...
La Cour cantonale a admis, d'autre part, l'entiere
bonne foi
de la Caisse d'Epargne et de Prets de Chaton-
naye. Le recourant pretend qu'en faisant cette appre-
ciation, les juges fribourgeois se sont mis en contradiction
avec
l'arret du 12 decembre 1928, dans lequel iIs avaient
eux-memes admis que las conditions de l'art. 288 LP
etaient realisees a l'egard de la creanciere. Mais ce reproche
n'est pas fonde, car, dans ledit arret, la Cour avait retenu,
a la charge des organes de la Caisse d'Epargne, une simple
negligence, non pas un dol, ce qui exclut la mauvaise foi.
L'arret cantonal est donc fonde et doit etre confirme
en ce qui concerne la condamnation de Joye au paiement
de la somme de 4950 fr., sans qu'il y ait lieu d'examiner
si, comme l'ont juge las juges fribourgeois, la demande
est fondee egalement au regard des art. 41 sq. CO.
Le Tribunal f6Ural prortonce :
Le recours est rejete et l'arret cantonal entierement
conmme.