B. Civilrechtspfiege.
ob integ emanneß unb aterß ber Untetl)alt entnogen Wor
ben 1ft. C ergl. ntfd)eib beg Bunbeggerid)teg 1. 5. euter,
m:mtr. 5amml. VI 5. 636; i. 5. offenweiber, m:mtl. 5amml.
VII 5. 115.) ßiel)t man nun in Benad)t einerleitß, baß ber
Aut ßeit beg Unfaffeg erft 31iäntige diibtete lon feinem auf
etwag übet 1200 r. (für 300 m:rbeitßtage) 3u leranfd)Iagenben
.3al)reg lerbienfte etwa bie iilfte auf ben Unternart feiner a,
mme u lerwenben in ber 2age war,baB im ernern bie in
terIaffenen uiiffig mittel'fog unb bie stinbet nod) im arteftett m:l"
ter befinbHd) finb; anbererfeitg, baß bem etiioteten oie m:nmen
tationg id)t gegenüber feinen stinbern nur big AU ber nad) ben
gegebenen erl)ärtniffen etWa im 16. m:Uergjal)re eintretenben
m:rbeitgYäl)igfeit oblag uno bau Outd) ßufnrnd) einet ntfd)äbi"
gung. in orm einer stanita abnnbung ber amme bie Begrün"
bung einer neuen iften3 edeid)ted werben wirb, 10 etfd)eint
eg in freiet tid)tedid)er ürbigung affer erf)iiltniffe arg an"
gemefien, bie ntfd)äbigung auf 8000 r., nebft ßing3u I) 0/
bom :lobegtage beg stad 2angrcc'f an, feftnufenen.
emnad) l)at bag Bunbeggetid)t
erhnnt:
ie Befragte wirb in m:'6änberung beß Udl)ei!g beg stantong.
getid)teß beg stantcng ßug lom 4. rif 1881, alg id)tig el
fliid, an biesttiiger eine ntfd)abigung lcn ad)ttaufenb ran.
fen, nebft ßing AU ) rc ent lcm 5. mai 1879 an, 3u be
3af)len.
. ur. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage.
- Einsprache gegen Verehelichung.
Opposition
en mariage.
- Arn1t du 22 avril1881 dans la cause Dard contre Vaud.
Le 9 avri11861, Louis Dard, de Giez (Vaud), ne Ie 25 no-
vembre
1834, domicilie a Yverdon, a contracte mariage a la
mairie du 2
e
arrondissement de Lyon avec Rose Baron.
III. Civilstand und Ehe. N° 44.
Dans cet acte de mariage, Louis Dard a reconnu et legi-
time
une fiUe de Rose Baron, nee le 4 avril 1848, savoir la
nommee
Marie Baron. L'acte de mariage contenait une erreur
manifeste en ce qui concerne la date de la naissance de Dard,
erreur qui a ete rectifiee par jugement du Tribunal de pre-
miere instance de Lyon, rendu le 3 juillet 1879 ;
Par jugement du 3 octobre 1879, le Tribunal civil du dis-
trict
d'Yverdon a prononce, a l'instance de Dard, que son
mariage avec Rose Baron est rom pu
par le divorce;
Le
30 Avril 1880, le meme tribunal astatue, a l'instance
de
la commune de Giez, que la reconnaissance de paternite
faite
par Dard le 9 avril 1861, et par consequent la legitima-
tion qui en avait ele la suite, etaient annuIees comme n'etant
pas conformes
a la verite.
Le 22 octobre 1880 ont ete publiees dans l'arrondissement
d' etat-civil de Grandson les annonces du
-mariage de Louis
Dard avec
Marie Baron, nee a Lyon le 4 avri11848.
Par acle du 26 octobre 1880, depose en mains de l'officier
de
l'etat-civil de Grandson, le Procureur de la Repllblique,
pour le 2
e
arrondissement vaudois a fait opposition a ce ma-
riage: cette opposition a
ete communiquee a Dard par les offi-
ciers de l'etat-civil de Grandson et
d'Yverdon.
Par declarations du 31 octobre 1880, remise a l'officier
d'etat-civil de Grandson, et du 7 novembre, remise a celui
d'Yverdon, Dard a conteste le bien fonde de cette opposition.
Par exploit nolifie le 10 novembre, le Procureur de la Re-
publique a assigne L. Dard devant le Tribunal civil du district
d'Yverdon,
pour voir statuer sur ces conclusions tendant a
faire prononcer :
Que l' opposition faite par le Ministere public au mariage
pmjete entre Louis Dard et Marie, fiUe de Rose Baron, est
fondee
et maintenue.
2° Qu' en consequence, il est interdit a l' officier de l' etat-
civil d'Yverdon de delivrer a Dard un certificat de publica-
lion de mariage, de proceder
a la celebration de son mariage
ou d'autoriser qu'il soit
celebre devant un autre officier da
l' etal-civil.
B. Civilrechtspfiege.
Par exploit notifie le 1.8 novembre, la commune de Giez a
assigne Louis Dard et Marie Baron devant le meme tribunal,
pour
Ie 25 dit, aux fins d'entendre statuer sur les coneIusions
tendant
a ce qu'il soit prononee:
i 0 Que l' opposition faite par Ia dite eommune est fondee.
2° Qu'i! est interdit aux defendeul's de se marier, pour mo-
tifs prevus
ä I'article 28, 2 litt. a et b de la loi federale du
24 decembre 1864.
3° Qu'il ne peut en consequenee elre donne suite a la pro-
messe de mariage
passee entre les predits defendeurs et qu' elle
est nulle et non avenue.
Par exploits du 22 novembre, Louis Dard et Marie Baron
ont coneIu, tant exceptionnellement qu'au fond,
a liberation
avec depens des fins de l'opposition.
Les moyens exceptionnels souleves consistaient
a dire:
a, que l'opposition de Ia commune de Giez n'a pas ete no-
tifiee
a Marie Baron; qu' elle est done nulle en ce qui con-
cerne cette derniere ;
b, que d'apres l'article 353 modifie du code de procedure
civile vaudois, l'exploit servant de demande devait etre nolifie
10 jours au moins avant celui de Ia comparution, et que, dans
l'espeee, la commune de
Giez a restreint ce delai de 6 jours;
c, .que c'est ä tort que Ie Procureur de la Republique amis
Louis Dard seul en cause, sans aucun procede contre Marie
Baron;
d, que l' opposition a ete irregulierement faite aupres de
l' offieier de l' etat-civil de Grandson.
Statuant,
Ie Tribunal d'Yverdon a, par jugement du 25 no-
vembre 1.880, repousse les quatre exceptions ci-dessus, puis,
quant au fond,
ecarte les coneIusions en opposition du l '1inis-
te re public ainsi qUß de la commune de Giez, en se fondant
sur un argument principal consistant a dire que, si durant
1e mariage il existait des liens d'alliance enLre les defendeurs,
ils ont cesse d' exister ensuite du divorce prononce entre Louis
Dard et Rose Baron.
Par aITe! du 24 fevrier 1. 881, le Tribunal cantonal vaudois,
nanti par recours des trois parties en cause,
apres avoir re"
IH. Civilstand und Ehe. N° 44.
jete les exceptions prejudicielles de L. Dard, a reforme, quant
au fond, la sentence des premiers juges, admis le recours du
Ministere public et de la commune de Giez, et
reforme le
jugement
de premiere instance ence sens que les fins de
l'opposition sont
accordees.
C'est contre cet amnt que LOflis Dard recourt au Tribunal fe-
deral. Reprenant les conclusions tirees par Iui devant les deux
instances cantonales, il conelut a ce qu'il plaise a ce tribunal
prononcer :
Que l'instance du Ministere publie, et celle de la com-
mune de
Giez sont ecartees pour cause d'irregularite des pro-
cedes faits devant le Tribunal du disLrict d'Yverdon.
2° Que le Ministere public n'a ni droit, ni vocation a s'op-
poser au mariage promis entre le recourant et Marie Baron.
3° Que Ia commune de Giez n'a ni droit ni vocation a s'op-
poser au dit mariage.
4° Qu'au fond I'opposition des deux parties reunies en cause
est mal fondee, et ne peut deployer aucun effet, le tout avec
depens el sous l' expresse reserve de recourir ulLerieu rement
en
dommagesninterets contre la commune de Giez.
Statuant sur ces aits et considerant en dmit :
Sur les exceptions menlionnees SOllS letLres a, b et c des
faits ci-dessus :
Ces exceptions ont toutes trait a l'application ou a l'inter-
pretaLion des dispositions
de la proceclure cantonale vaudoise,
eL le Tribunal federal n'est pas competent po ur revoir le juge-
me nt des tribunaux vaudois sur ces points. II n'y a donc pas
lieu d'e.ntrer en matiere sur ces chefs.
Sur
l' exception mentionnee sous lettre d, et tiree de ce que
l'opposition au mariage du recourant aurait
ete irreguliere-
ment faite aupres de l'officier de l'etat-civil de Grandson:
Il resulte des contestations contenues dans
l'arret dont est
recours que Ia dite opposition a
ete introduite conformenent
aux dispositions des art.
34 et 35 de la Ioi federale sur l' etat-
civil et le mariage. En particulier le Procureur de la Republi-
. que,
en remettant son opposition a l' officier de l' etat-civil de
Grandson, n'a fait que se conformer au prescrit de l'ar1. 34
B. Civilrechtspfiege.
preeite. L'exeeption dont il s'agit est done denuee de fon-
dement.
Sur le moyen ti re du defaut de vocation soit du Ministere
puhlic, soit de la commune de
Giez, a opposer au mariage
projete par Louis Dard:
La 10i federale, en prevoyaflt a ses art. 34 el 35 precites
les oppositions au mariage, ne contient aucune disposition
determinant quelles sont les personnes ou autorites aptes
a
user de ce droit d'opposition. En presence de ce silence de la
loi,
il y a lieu d'admettre, ainsi que le Tribunal federal l'a
deja reconnu, qu'en pareil cas toute personne ou autorite
pouvant justifier d'un
interet a opposer a un mariage pour une
des eauses d'interdiction
enumerees a l'art. 28 ibidem, doit
etre admise a faire usage de ce moyen legal. (Voy. arret du
Trih.
fed. du 3 mai 1879 en la cause Hess et consorts. Rec.
V, p. 258 el suiv.) .
Les interdictions de l'art. 28 ayant evidemment Me pronon-
cees pour des motifs d' ordre public, il s' en suit que le Minis-
tere public, dont une des principales attributionli a teneur
de la loi vaudoise (c.
P. c. 102 et suiv.) esl d'intervenir dans
les causes
ou l' ordre puhlic est interesse, avait vocation pour
deployer son
office dans l'espece.
C'est en vain que le recourant voudrait restreindre cette
action au cas
ou la nullite d'un mariage est poursuivie, et en
contes
te la Iegitimite dans ceux ou il s'agit de prevenir, par
une opposition, la celehration d'une union prohibee. Il im-
porte en effet a un haut degre que l'intervention du Ministere
puhlic en pareille matiere puisse etre exerce de mnniere a
empecher si possible, avant qu'elles soient consommees et
aient produits des
effets irreparables, des unions que la mo-
rale ou
l'interet social reprouvent, et que le legislateur a es-
time devoir interdire absolument.
L'interet de la commune de Giez a s'opposer a l'union de
son ressortissant Dard
avec la fille Baron, n' est pas contes-
tahle,
resulte des memes motifs d' ordre public alltorisant
l'intervention du parquet, et cet
interet suffit pour permettre
a la dite commune d'invoquer un des empechements dirimants
au mariage prevu par Ja loi.
IU. Civilstand und Ehe. N° 44.
L' exception de dMaut de vocation devant etre repoussee, il
en resulte que le ministere public et la commune de
Giez
etaient recevables a faire valöir simultanement et cumulative-
ment leur opposition au mariage en question.
Au fond:
1.. L'art. 28 chiffre 2 a et b de la loi federale du 24 de-
cembre 1874 statue que le mariage est interdit, POUf cause
de parente ou d'alliance, entre ascendants et descendants
a
tous les degres, et entre allies en ligne directe, ascendante
ou descendante.
CeUe disposition interdisant le mariage du
beau-pere
avec la fiUe de sa femme est, ainsi que le Tribunal
I'a
dejä declare, absolue el sans exception (voy. arre du
"7 juillet 1877 en la cause lmhof. Rec. IlI, p. 476). 01' tl ne
peut
etre conteste que Dard ne se trouve, a l' egard de Marie
Baron, fille naturelle de sa femme divorcee, dans ce rapport
d'affinite
par alliance, lequel doit avoir pour consequence
d'empecher le mariage entre eux.
2.
C' est en va in que le recourant pretend que ce rapport
d'affinite,
ne du mariage, ne saurait survivre au divorce, le-
quel a detruit
le mariage lui-meme et l'affinite qui en etait
l'effet, ensuite du principe Cessante causa cessat effectus.
Ce systeme estinsoutenable. Il est evident que le Iegislateur,
en interdisant le mariage entre le beau-pere et la fille de sa
femme, n'a pu faire porter cette prohibition que
sur la periode
posterieure
a 1 1 dissolution du mariage precedent. Cette inter-
diction ne peut, en effet,
avoirun sens et deployerdes effets
quelconques qu'apres la rupture de
ce mariage, puisque tant
que celui-ci subsiste, il ne saurait
etre question pour le mari
d'en contracter un nouveau. Bien loin d'abroger l'interdiction
susmentionnee, la dissolution
du mariag'e precedent est une
condition necessaire pour que cette interdiction puisse deployer
ses effets.
Cette consequence, universellement admise par la
doctrine et la pratique modernes, se trouve deja formuIee avec
rigueur et precision dans les sources du droit romain
(voy.
Gaius, lnst. I, 63. Justinien Institutes, lib. I, tit. X, 6 et 7).
Il est vrai que HanO'ard, dans son er application raisonnee
des dispositions du
cod civil vaudois, apres avoir admis qu'un
mariage
nul ne donne pas naissance a l'affinite, es time qu'on
B. Civilrecbtspfiege.
doit decider par le meme principe la question de savoir si un
J) homme peut epouser la fiUe de sa femme divorcee. Cette
J) fiUe, poursuit-il, a eti sa belle-fiUe. Mais le divorce, en de-
truisant le mariage, a delruit l'affinite qui en etait reffet. Il
n'y a donc pas d'empechement, eIe. )) (Voy. Hangard p. 258).
Cette opinion, entierement isoIee dans la doctrine, est le
resultat d'une double erreur et ne saurait constituer un argu-
ment en faveur de la these du recours. .
En effet, il ne se justifie point d'assimiler, au point de vue
de l'affinite qui peut en resuHer, le mariage nul au mariage
rompu par le divorce. Dans le premier cas l'union annulee
doit etre envisagee comme n'ayantjamais eu d'existence legale,
et ne peut sortir aucun effet, tandis que le mariage dissous
par le divorce a ele valide jusqu'au moment de sa dissolu-
tion et doit des 10rs etre suivi de toutes les consequences que
la loi attache a un mariage valable, en particnlier en ce qui
touche l'affinite. L' opposition
entre ces deux cas est ainsi net-
tement
tranchee, et c'est a tort que le susdit auteur veut les
soumettre au meme principe en les assimilant.
La circonstance que Marie Baron est fille naturelle de Rose
Baron ne change rien au rapport d'affinite unissant la pre-
miere an recourant, puisque ce rapport a sa source unique dans
le fait inconteste que Marie Baron est la fille de la ci-devant
remme de Louis Danl. Celui ci n'a d'ailleurs pas prMendu que
le rait de la naissance illegitime de Marie Baron doive excercer
une influence sur la question posee par le recours.
Il suit de tout ce qui precede que Dard se trouve aIlie en
ligne directe ascendante avec la predite Marie Baron, et que
ces personnes ne sauraient contracter mariage, vu le precis
de
rart. 28 precite.
C'est des 10rs avec raison que le Tribunal cantonal vaudois
a admis le recours du l 'linistere public et de la commune de
Giez et reforme la sentence des premiers juges.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours de L. Dard est ecarte comme mal fonde.
m. Civilstand und Ehe. No 45.
- Ehescheidungen. -Divorees.
4.5. Arret du 24 juin 1881 dans la cause Paul.
Le conseil du recourant presente les requisitions prelimi-
naires suivantes, tendant a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
1° Autoriser le recourant a produire au dossier un paquet
de documents adresse au juge deIegue sous date du 4 juin
courant.
A l'appui de celle premiere requisition, le dit recourant
allegue que certaines pieces du dossier auraient ete tronquees
ou soustraites,
a savoir:
a) Une lettre du sieur Paul a sa remme, du H mai 1875,.
avec sa significaLive coupure portant sur un passage impor-
tant.
b) Une lettre d'Edmond Paul a sa mere du 10 mai 1879, et
une du dit au sieur Ducommun, aussi de 1879, produites an
dossier, selon le dire du recourant, en auraient ele sous-
traites.
2° Ordonner une expertise medico-Iegale sur 1'etat de sante
deo dame Paul, laquelle serait atteinte d'hysterie.
3° Ordonner que, pendant le temps qui devra etre consacre
acette expertise, le cadet des fils Paul, dont l' education a ete
confiee a sa mere, soit remis a son pere a l'epoque des pro-
chaines vacances de juillet.
4° Ordonner la main-Ievee du sequestre impose le 13 jan-
vier 1880 sur l'immeuble que le recourant posseile a Geneve
OUI les conseils des parties sur les dites requisitions.
Oui le juge rapporteur, et statuant sur la premiere requi-
sition preliminaire :
Ad a:
Dans sa reponse a la demande en divorce, le sieur Paul
allegue deja, sous N° 57, ce qui suit:
La demanderesse faisant elle-meme allusion a un ami com-
J) mun, dit un jour a son mari: Je lni ai donne mon camr
J) mais je te Iaisse le corps.