In conoreto la suooessione Tagliani non ha utilizzato vo-
lontariamente i servizi dell'Arohivio
notarile deI distretto
di Lugano; infatti il rrotaio van Aken ha pubblioato il
testanento olografo della de cuius (ed ha dovuto quindi
depositare
una oopia dell'atto di pubblioazione) non per
inoarioo della suooessione, ma in urto con le istru,zioni
dell'eseoutore testamentario.
Il Cantone Tioino non poteva
obbligare la suooessione Tagliani a rivolgersi, oontro la.
sua volonta, alle autorita tioinesi per pubblioare il testa-
mento e depositare il relativo atto di pubblioazione, poiohe
a tale riguardo la suooessione e assoggettata, in virtit deI
diritto federale alla sovranita deI Cantone di Basilea-oitta
(art. 551 op.2 CC). L'art. 69 LN, seoondo oui la pubblioa-
zione
d'un testamento depositato presso un notaio tioi-
nese deve essere
fatta nel Cantone Tieino, anohe se ivi il
testatore non ara piit domioiliato all'atto della sua morte,
e, almeno nei rapporti interoantonali, contrario 801 diritto
federale.
Infine giova osservare ohe in oonereto il fisco tioinese
non potrebbe esigere dal notaio van Aken il pagamento
deI
diritto di bollo supplementare. Infatti il notaio van
Aken pubblioo il testamento in ossequio alle istruzioni
ehe
iI Presidente deI Tribunale d'appello gli ha d8.te sulla
base dell'art. 103 LN.
1l Tribunale feilerale pro1l;uncia:
Il ricorso e ammesso e la querelata risoluzione deI Con-
siglio di
Stato deI Cantone Tieino e annullata.
III. GEWÄHRLEISTUNG DER KANTONALEN
HOHEIT
GARANTIE DE LA SOUVERAINETE CANTONALE
Vgl. Nr. 2. -Voir n° 2.
Organisation der Bundesrechtspflege. N0 3.
IV. GEMEnEAUTONOMITE
AUTONOMIE COMMUNALE
Vgl. Nr. 5. -Voir n° 5.
V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
3. Emait de l'arr6t du 25 mars 194.5 dans la cause dame
Huguenln contre Conseil d'Etat du eanton de Geneve.
Rooours de MOit public; acte d'autorite (art. 84 OJ).
La reoours dedroit public n'est pas ouvert contre le refus d'une
. eaisse publique de consignation de delivrerla. somme oonsignea
a. celui qui se pretend legitime oomme crea.ncier.
StaatBrechtlick6 Beachwerde
.. anfechtbarer Hoheitsakt(OG Art. 84).
Die staatsrechtliche Beschwerde ist unzulässig gegen die Wei-
gerung einer öfientlichen Hinterlegungsstelle, eine hinterlegte
Summe demjenigen herauszugeben, der behauptet, hierauf als
Gläubiger Anspruch zu haben.
Ricorso di diritto pubblico ; atto d'impuQ (art. 84 OGF).
TI rioorso di diritto pubbliconon e ammissibile contro l rifiuto
ehe una cassa. pubblica di depomto ha opposto alla consegna.
della.
somma depositata a colui ehe si pretende creditore.
A. -Le i9 juin 1944, Henri Huguenin a vendu pour
Ie prix de 20500 fr. l'etablissement qu'il exploitait, rue
de Rive, a Geneve, a l'enseigne du llCafe des Banques .
Le prix de vente a eM paye a l'agence Pisteur et Gavard,
qu'Henri Hugueninavait chargee de la remise de son
oommeroe. Les
epoux Huguenin sont en instanoe de
divort!e; Dame Marguerite Huguenin-Bräohbühler, l'epouse
du velideur, a eleve sur le prix paye une pretention de
10000 fr., que son mari a contestee. L'agenoe Pisteur et
Gavörd a alors sollioiM du President du Tribunal de
premiere instance l'autorisation de consigner le montant
de 10 000 fr. en mains de la Caisse des depöts et oon-
signations
de l'Etat de Geileve. Parordonnance du, 15 no-
vembre 1944, le President du Tribunal a donne suite a
cette requete en vertu de l'art. 9 eh. 1 et des 3rt. 13 et 14
de la loi de procMure civile genevoise. Le 16 novembre
1944, l'agence
Pisteur et Gavard averse le montant de
10 000 fr. a la Caisse des oonsignations.
.Apres qu'Henri Huguenin se fut fixe a Corcelles (canton
de
NeuehAtei), sa mere; dame veuve .Adele Huguenin,
egalemeJit domiciliee a Corcelles, a intente contre lui une
poursuite
n° 8059 en paiement de 18500 fr. representant
le solde du, pret qu'elle lui avait accorde a l'occasion de
la reprise du Cafe des Banques. Dans cette poursuite
demew;ee sans opposition, l'Offi.ce deBou.dry a saisi le
montant de'10 000 fr. verse a la Caisse des consignations
de
l'Etat de Geneve, ce dont ladite Caisse a eM informee
le 12 decembre 1944. Dame Margueri Huguenin ayant
revendique ce montant, l'Office des poursuites, appliquant
l'art.107 LP, lui a imparti un delai de dix jours pour
intenter action.
La-dessus,
dame Margu,erite lIuguenin-Brächbühler a
assigne
sa belle-mare, dame veuve .Adele Huguenin, devant
le Tribunal cantonal de NeuchAtei, en concluant a l'ad-
mission de sa revendication. Cette action a 6te rejetee par
Mret du, 5 novembre 1945.
La 28 decembre 1945, I'Office des poursuites de Boudry
a cMe a dame veuve .Adele Huguenin, oonformement a
l'art. 131 al. 1 LP, la creance de 10000 fr. appartenant a
Henri Huguenin oontre ,la Caisse des depots et oonsigna-
tions
de l'Etat de Geneve.
Dame veuve .Adele Huguenin a Mors requis le Departe-
n1ent ,des finances du canton de Geneve de lui delivrer la
sommeoonsignee. Le 22 janvier 1946, le Departement des
finances
a rejete cetterequete. La, requ,erante ayant re-
oouru
au Conseil d'Etat, celui-ci l'a informee, le 8 fevrier
1946, qu'il
ne pou,vait entrer dans ses vues.
Organisation der Bundesrechtspflege. N0 3.
B; -Par le present reoours de droit public, dame .Ad61e
Huguenin deniande au Tribunal federal d'annuler ces
dooisions
et d'inviterle Depar1it meilt des .finances a. verser
- la reoourante la somme' de 10000 francs.
- -Le Conseil d'Etatdu canton de Geneve oonclut
a ce qua le recours soit declare irrecevable et, subsidiaire-
ment, a. ce qu'il soit rejeM.
Oonsiderant en
droit :
- -
Le recours de droit public ne peut s'exercer que
,contre des actes
d'autoriM de la puissance publique
(Hoheitsakte).
L'entree en matiare devra done etre refusee
en l' esp6ce si la communication faite le 22 janvier 104:6
par le Departement des finances, et confirmee le 8 fevrier
par le, Conseil d'Etat, constitue une simple doolazation
de volonM de caractere prive (RO 60 I p. 369/370 ; a.rret
non publie,du 17 mars 1939 dans la cause Hä.benli;
cf. GIACOMETTI, Verfassungsgerichtsbarkeit, p. 95/96), ('am
suppose que la demande de restitution des 10 000 fr.
formulee oontre la Caisse des oonsignations, subdivision
de l'.Administration publique genevoise, ressortisse au
droit prive et puisse etre portee devant les tribu,naux civils.
Dans l'incertitu,de Oll elle etait sur la personne du
creancier, l'agence Pisteur et Gavard, oonformement a.
I'art. 96 CO, a de son plein gre, c'est-a.-dire sans y etre
obligee,
mais avec l'autorisation du juge, verse la somme
de 10 000 fr. en mains de la Caisse publiqu,e des oonsigna-
tions. 'Elle
a ainsi conclu avec cette caisse un oontrat en
faveur d'un tiers, c'est-a-dire'en faveur de celui qu,i se
legitimera comme ie veritable creancier. Si ce contrat
avait eM conclu avec une caisse privee, il serait horsde
dou,te que, malgre l'autorisation de oonsigner delivr6e par
le juge, il releverait uniquement du droit prive et que,
partant, la faculM d'exiger restitution, oomp6tant au
veritable creancier oontre la caisse,ne serait pas d'une
autre nature.
Or le caractere public de la Caisse des consignations
16 Staatsrecht.
ne peutmodifier la nature du contrat, ni celle du droit
du creancier a reclamer la restitution. Certes les pres-
criptions relatives a l'organisation et a l'administration
de la. caisse relevent du droit public (cf. PORTMANN, Die
gerichtfiche Hinterlegung, p.
ll). Mais les contrats passes
par elle avec les consignants sont soumis au droit prive.
Peu importe que les caisses publiques aient tres generale-
ment l'obligation d'aceepter la eonsignation (Kontra-
hierungszwang),et peu importe egalement que les eon-
ditions generales auxquelles elles rel Oivent les depOts
(par ex. en ce qui concerne le taux de l'interet, le place-
ment des fonds, etc.) soient fixoos dans un reglement.
L'obligation
de .contracter n'a rien a voir avec la question
de savoir
si l'acte juridique ressortit au droit prive ou au
droit public. Ce qui compte, e'est Ja position de l'Etat par
rapport' au particulier lui-meme, non le fait accessoire que
l'Etat, a la requete du particulier, doit conclure avec lui
(RO 69 IV 67 ; OSTERTAG, Revue suisse da jurisprudence,
vol. 19,
p. 353 ; PORTMANN, op. cit., p. 14; BIEDERMANN,
Die Hinterlegung als Erlüllungssurrogat, p. 166 sv.). Quant
aux eonditions generales qui doivent regir les eontrats a
venir, elles peuvent aussi etre etablies par un particulier.
Meme si elles precisent dans quels cas il y a pour la eaisse
publique obligation
de eontracter, elles' sont parties inte-
grantes du contrat (lex contractus; cf. OSER-SCHÖNEN-
BERGER,Commentaire, 'note 5 a l'art, 480 ; BIEDERMANN,
op. cit., p.168 sV.),et ne sauraient des 10rs affecter la
nature de celui-cL De fait, 1a doctrine aujourd'hui do-
minante considere qU:on est aussi en presence d'un con-
trat de depot dedroit prive, au sens des art. 472 sv. CO,
lorsqu'une ,i ersonne c6nsigne volontairement une chose
en mains dirine caisse publique tenue d'accepter le depOt
en vertu du dfOit cantonal ( ?oNTuHR, Partie generale du
Code des obligations; t ii p. 478 ; OSER-SCHÖNENBERGER,
note 25 a l'art. 472, note 5 a l'art. 480; OSTERTAG, op. cit.
p. 353; PORTMANNj op. cit. p. 10 sv. ; BIEDERMANN, op.
cit.
p. 177 sv.).
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 4.
Ainsi que le Conseil d'Etat Je releve justement dans sa
reponse, la recourante est donc en droit d'assigner le canton
de Geneve devant le juge civil en restitution de la somme
de 10 000 fr., si elle remplit en sa personneIes conditions
auxquelles
la Caisse des depots et consignations est
obligoo, en vertu de' son contrat avec l'agence Pisteur et
Gavard, a restituer ce montant. Cette action doit faire
l'objet d'un proces ordinaire, a moins que, comme dans
le canton de Zurich ( 395 CPC), la loi n'institue une
procedure speciale.
Des lors, fautede d6cision susceptible
d'un recours de droit public, il n'y a pas lieu d'entrer en
matiere.
2.-...
Par ces motil8, le Tribunal lederol
d6clare le recours irrecevable.
4. Urteil vom 11. Februar 1946 i. S. Dorfkorporatlon Flawll
gegen Grossenbacher Cie. und Regierungsrat des Kantons
St. Gallen.
Legititmation zur staatsrechtlichen Be86hwerde. Art. 88 OG.
Die Gemeinde ist nicht legitimiert zur Beschwerde aus Art. 4,
und 31 BV gegen einen Entscheid, der dem von ihr betriebenen
Elektrizitätswerk das Recht, das Installationsgeschäft monopol-
artig auszuüben, abspricht und sie zur Erteilung von Konzes-
sionen verpflichtet.
Qual/iM 'Poor agir par la voie du rooours de dtroit 'Public. Art. 88 QJ.
La commune n'a pas qu,alite pour attaquer par 10. voie d ec0lm!
de droit public fonde sur fes art. 4, et 31 CF une deClSIOn qUl
refuse a l'entreprise de distribution d'eIe?tricite JU'elle enlo!te
le droit de se reserver le monopole des mstallatIOns et I oblige
a. aecorder des concessions.
VestB'P
er
interporrerieorso di cUritto 'Pubblico. Art. 880GF'.
n comune non ha veste per impugnare mediante ricorso di diritto
pubblico basato sugli art. 4, e 31 CF uno. decision,e che rifiuta.
aJI'o.zienda. elettrica. municipalizzata.
il diritto di riservarsi
il monopolio degli impianti e l'obbligo. a.d accone delle
concessioni.
Al -Die Dorfkorporation Flawil besorgt seit 1941
üfiMl' dem Namen Elektrizitätswerk Flawil die Verteilung
AB 72 I -1946