Familienreoht. No 5.
trennen. (Vgl. BGE 47 II 371 ff., wo auf Grund ähnlicher
Erwägungen erklärt wurde, eine während des Scheidungs-
prozesses abgeschlossene, dem Scheidungsrichter aber nicht
vorgelegte Verninbarung könne nach rechtskräftiger Schei-
dung nicht mehr richterlich genehmigt werden.)
e) In Art. 154, der von der güterrechtlichen Aus-
einandersetzung handelt, ist nicht angedeutet, welcher
Richter darüber zu eritscheiden hat. Auch ist die sach-
liche Verbindung mit der Scheidungsfrage bei der Güter-
rechtsfrage viel loser als bei den bisher besprochenen
Fragen. Das Bundesgericht hat es daher als zulässig er-
klärt, die güterrechtliche Auseinandersetzung in ein beson-
deres Verfahren zu verweisen (BGE 38 II 55, 44 II 453 ff.,
62 II 167). Es hat aber (vgl. oben a) immerhin als Wille
des ZGB
zu gelten, dass. diese Auseinandersetzung wenn
möglich im Scheidungsprozess selber vorgenommen wer-
de (BGE 69 II 214). Zeigt sich im einzelnen Falle, dass das
Ergebnis der güterrechtlichen Auseinandersetzung für die '
Beurteilung der Ansprüche auf Entschädigung oder Unter-
halt präjudiziell ist, so darf nicht etwa die Beurteilung .
dieser Anspruche zusammen mit der Güterrechtsfrage in
ein besonderes Verfahren verwiesen werden. Vielmehr ist
es in einem solchen Falle bundesrechtlich geboten, auch
die güterrechtliche Auseinandersetzung im Scheidungs-
prozesse vorzunehmen.
Indem die Vorinstanz neben der güterrechtlichen Aus-
einandersetzung auch die Beurteilung der Entschädigungs-
und Genugtuungsansprüche der Klägerin in ein besonderes
Verfahren verwies, hat sie also Bundesrecht verletzt.
Die
Berufung des Beklagten richtet sich nun freilich
nicht gegen die Abtrennung der Entschädigungs-und Ge-
nugtuungsfrage, sondern gegen die Scheidung. Dem Verbot
solcher Abtrennung ist jedoch von Amtes wegen Nachach-
tung zu verschaffen. Das angefochtene Urteil ist daher im
vollen Umfange aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz
zurückzuweisen,
damit sie nicht bloss über das Scheidungs-
begehren und die Elternrechte, sondern im Falle der Gut-
Familienrooht. N0 6.
heissung des ScheidungsngehreQ.S zugleich über,sämtliche
Nebenfolgen der Scheidung (allenfalls mit Ausnahme der
güterrechtlichen Auseinandersetzung) entscheide.
2. -
Die Rückweisung ist übrigens noch aus einem
weitern Grunde geboten. Die Vorinstanz hat nämlich auf
die Zeugenaussagen der beiden Söhne der Parteien nicht
abgestellt mit der Begründung, sie' habe es je und je
abgelehnt, derartigen Erklärungen Beweiskraft zuzumessen,
da Kinder erfahrungsgemäss über das Verhältnis ihrer
Eltern nicht objektiv aussagen können . Die Vorinstanz
schIiesst also
im Scheidungsprozess die Kinder der Parteien
grundsätzlich vom Zeugnis aus. Die Anwendung eines
solchen Beweisgrundsatzes
verträgt sich nicht mit Art. 158
Ziff. 4 ZGB, wonach
dem Richter im Scheidungsverfah-
ren die freie Beweiswürdigung zusteht. Von freier Beweis-
würdigung kann nur die Rede sein, wenn die Beweiskraft
der angerufenen Beweismittel in jedem einzelnen Falle
anhand der konkreten Umstände geprüft wird. Diese Prü-
fung hat die Vorinstanz mit Bezug auf das Zeugnis der
Söhne der Parteien nachzuholell.
6. Arr t de la He Cour civiJe du l
er
mars 1961
dans la cause Kern contre dame Pfanner.
Art. 152 00. La pension aJIöuee a. l'epoux innocen a moment
du divorce en vertu de l'art. 152 ce peut Mre dunmu6e IDalS
. non pas augmentee.
Die nach Art. 152 ZGB dem schuldlosen Ehegatten bei der Schei.
dung zuerkannte Unterhaltsrente kann herabgesetzt, aber nicht
erhöht werden.
Art. 152 00. La pensione accordata al coniuge inno ?ente 'atto
deI divorzio in virtu dell'art. 152 ce puo essere dimmUlta, ma
non aumentata.
A. -Le 26 mars 1936, le Tribunal civil de l'arrondisse-
ment de la Sarine a prononce le divorce des epoux Kern-
Pfanner. De ce mariage etaient nes trois enfants qui
etaient alors mineurs. lls furent attribues a. la mere. En
vertu d'une convention ratifitSe par le tribunal, Kern
s'etait engage a contribuer a l'entretien de sa femme et
des trois enfants par le versement d'une pension mensuelle
de 280 fr., cette pension devant etre toutefois reduite a.
230 fr. a la majorite de raine, a. la fr. a la majorite du
second et a. 100 fr. a la majoriM du troisieme. Les epoux
s'engageaient en outre a. supporter, dans la proportion de
3/
a. la charge du mari et de 2/
a la charge de la femme,
les reductions que pourrait subir le traitement de Kern.
Le dernier-ne des enfants etant devenu majeur le 1 er juil-
let 1948, la pension de la femme s'est trouvee reduite a
100 fr.
B. -Par demande des 18/22 septembre 1947, dame
Pfanner, femme divorcee de Louis Kern,' a assigne son
ex-mari devant le President du Tribunal de la Sarineaux
fins de faire prononcer que le montant de sa pe:Q.Sion etait
porMe de 100 a 220 fr. par mois depuis le l
er
mai 1947.
Elle alIeguait que la pension prevue par la convention du
19 mars 1936 etait devenue insuffisante pour assurer son
entretien, alors que le defendeur, quant a lui, avait vu
son traitement passer de 624 fr. 35 a. 923 fr. a par mois,
et qu'il se justifiait en consequenee de revoir la pension
et de prendre les decisions commandees par les faitsnou-
veaux et l'evolution de la situation generale .
Le defendeur a, conclu au deboutement de la deman-
deresse.
Par jugement du 23 mars 1950, le Tribunal de la Sarine
a porte le montant de la pension a 200 fr. par mois a"
compter du 1 er juin 1947.
G. -Sur appel de Kern, ce jugement a eM confirme
par la Cour d'appel de l'Etat de Fribourg le 18 oetobre
1950.
D. -Le defendeur a recouru en reforme en concluant
au rejet de la demande.
La demanderesse a conclu au rejet du recours et a. la
confirmation de l'arret attaque.
Le Tribunal a reforme l'arret en ce sens qu'il a rejete
la demande.
Motifs:
- -11 a ete juge que l'epoux innocent auquel une
pension alimentaire a ete allouee au moment du divorce
en vertu de l'art. 152 CC n'est pas recevable a en demander
une augmentation en raison des modifications qui pour-
raient survenir soit dans sa situation soit dans celle de son
ex-conjoint (RO 51 II 15 et suiv.). Le Tribunal federal ne
voit pas de motif de deroger a. cette jurisprudence. Comme
on l'a deja releve, ce n'est pas par suite d'une inadver-
tance que l'art. 153 al. 2, qui prevoit la possibilite de
supprimer ou de reduire la pension, ne parie pas de son
augmentation. Cela resulte notamment de la maniere dont
la loi a regIe le cas de la pension due a. l'enfant d'epoux
divorces (art. 156, 157) et a. l'enfant illegitime (art. 319
et suiv. CC). Si, dans ces deux cas, elle reserve la possibilite
d'une revision, autrement dit d'une augmentation even-
tuelle de la pension, la raison en est que dans ces cas-la.,
a
Ia difference du cas de I'epoux divorce, le rapport juri-
dique qui est a l'origine de l'obligation d'entretien, a.
savoir la filiation, persiste durant tout le temps pour Iequel
Ia pension est due, alors qu'une fois le divorce prononce, les
liens
qu'avait crees le mariage sont definitivement rom-
pus. C'est a tort que la Cour cantonale considere eomme
une preuve du maintien de certains effets du mariage la
maniere dont la jurisprudence relative a. la loi sur la pour-
suite pour dettes a regIe le sort de la creance d'aliments
dans la poursuite contre le debiteur de la pension (RO 55
III 152). Le but de la pension suffit pour expliquer les
avantages accordes a eet egard a celui qui en est le bene-
fieiaire. Sans doute la pension a-t-elle son fondement dans
Je droit qui regit la familie, mais cela ne saurait avoir
de consequences quant a. son montant. En effet, voudrait-
on meme, comme le fait la Cour cantonale, parler du main-
tien de la communaute conjugale, encore resterait-il qn'une
fois le divorce prononce, cette communaute se limite a
certaines obligations bien determinees dont l'etendue est
fixee non pa,s selon les principes applicables ades epoux
encore unis par les liens du mariage, mais d'apres des
regles qui regj.ssent les rapports entre epoux divorces. La
contribution d'entretien prevue par l'art.152 CC se pre-
sente donc bien comme une institution de caractere excep-
tionnel
et les dispositions qui la concernent doivent tout
naturellement etre interpretees restrictivement. Or, il res-
sort du texte clair et precis de l'art. 152 que cette disposi-
tion n'a pas d'autre but que d'epargner a l'epoux innocent
les injustes rigueurs que pourrait entramer le divorce.
Aussi
bien neo suffit-il pas pour pouvoir lui allouer une
pension que celle-ci lui soit plus ou moins necessaire;
l'action de la pension est subordonnee a la condition ex-
presse qu'a defaut de secours il tomberait dans le denue-
ment ( in grosse Bedürftigkeit , in grave ristretteza ll).
Et c'est egalement la raison pour laquelle, lors meme que
ce
denuement durerait encore, la loi permet au debiteur
de demander la reduction ou meme la suppression de la
pension non seuIement s'il vient lui-meme atomber dans
le denuement mais aussi dans le cas Oll la pension ne serait
plus en rapport avec ses facultes. La loi attribue ainsi au
juge une plus grande liberM pour reduire ou supprimer la
pension que pour l'accorder. Si son but est ainsi simple-
ment d'empecher que le divorce n'entraine des conse-
quences financieres desastreuses pour l'epoux innocent, il
est tout naturei qu'elle envisage le cas dela suppression
ou de la reduction de la pension et non pas celui de l'a,ug-
mention.
Ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'est pas possible de suivre
la Cour cantonale quand elle affirme que le devoir de
l'epoux coupable de venir en aide a l'epoux innocent dont
Ies ressources ne suffisent plus a assurer son entretien
est une des obligations qui subsistent apres la dissolution
du mariage, c'est qu'elle conclut simplement de la que
I' epoux innocent est en droit de demander une augmentation
de la pension lorsque par suite d'une maladie, parexemple,
il tombe dans la misere plus grande . TI est clair cependant
Familienrooht. N0 6.
que si la these posee par la Cour cantonale etait juste, il
n'yaurait pas de raisons de denier a l'epoux qui ne tombe
dans le denuement qu'apres le divorce le droit de reclamer
une pension quand bien meme il ne l'aurait pas demandee
lors du divorce ou se la serait vu refuser a ce moment-la
parce qu'il ne risquait pas alors de tomber dans le denue-
ment, et il s'ensuivrait que le juge saisi de cette demande
pourrait le cas echeant -se trouver dans I'obligation de
trancher prealablement la question des torts laissee indecise
dans le pro ces en divorce. Or il suffit de songer aux difficulMs
que pourrait soulever une teIle question a ce moment-la,
surtout si des annees se sont ecouIees depius le divorce,
pour ecarter cette solution. On repliquera peut-etre que la
sagesse et le bon sens du juge suffiraient pour parer a tous
exces; ce qu'on ne pourra cependant eviter, malgre les
efforts des
tribunaux, c'est l'insecurite juridique que cau-
seraient des situations de ce genre, alors pourtant qu'il est
de l'essence meme de la Iegislation relative au divorce que
soient liquides
d'une maniere aussi complete que possible
dans le proces en divorce les rapports existantentre les
epoux. La possibilite de modifier uIterieurement le juge-
ment intervenu dans la procedure de divorce doit donc
etre restreinte aux cas qui ont eM prevus de fa90n non
equivoque par le jugement lui-meme ou la convention
qui a eM homologuee a ce moment-la.
2. -L'argument tire de la diminution du pouvoir
d'achat de la monnaie ne saurait etre retenu non plus.
S'il est exact que l'arret Gaudenzi fait bien allusion au
cas d'une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie
qui resuIterait
d'une devaluation du franc, il ne dit pas
que cette devaluation justifierait une augmentation de la
pension; il se borne en effet arelever qu'on pourrait
peut-etre ( vielleicht ll) soutenir que, bien que superieure
en chiffre, la pension ne representerait pas une charge
plus lourde
pour le debiteur. On ne peut donc considerer
l'arret Gaudenzi comme constituant un precedent sur ce
point. Au surplus, la Cour cantonale admet elle-meme en
Familien:recl.t. N° 7.
l'espece que la diminution du pouvoir d'.achat du franc
suisse resulterait non seulement de la devaluation de
septembre 1936, mais aussi d'autres circonstanoos, teIles
que la guerre.et une profonde modification de la situation
economique generale. Or, pour ce qui est de la devaluation
de 1936, il est constant qu'elle n'a pas directement cause
une diminution du pouvoir d'achat du franc en ce qui
concerne les biens d'un usage journalier, et elle n'aurait
donc pas pu a elle seule justifier une revalorisation )
des pensions. C'est intentionnellement que la loi fait sup-
porter au seul Mneficiaire de la pension alimentaire le
risque
d'un changement dans la situation financiere des
interesses, et la diminution du pouvoir d'achat de la
monnaie, quelle qu'en soit la cause, ne saurait constituer
un motif de revision tant que, de par la nature des choses
et sans devaluation, elle reste dans les limites des risques
inherents a toute pension de cette espece.
3. -
La demanderesse ne pouvant reclamer une aug-
mentation de la pension en vertu de la loi, il y a lieu de
se demander si cettepretention trouve sa justification dans
la convention passee a l'occasion du divorce. La question
doit etre egalement tranch6e par la negative. En effet,
non seulement la convention ne fait aucune allusion a une
augmentation possible de la pension, mais elle ne contient
rien non plus qui autorise a dire que l'intimee se soit
reserve le droit de reclamer eventuellement une somme
superieure au montant convenu et que le recourant, de
son cöte, ait consenti a cette reserve. Il faut donc admettre
dans ces conditions que les parties s'en sont tacitement
remises sur ce point a la reglementation I6gale.
7. Urteil der 11. ZiviJabteilung vom 20. März 1951
i. S. B. gegen St.
Vaterschaftsklage. Erhebliche Zweifel über die Vaterschaft des
Beklagten wegen des Reifegrads des Kindea und des Verha.ltena
der Mutter (Art. 314 Aba. 2 ZGB).
Familienrecht. N0 7. 29
Action en paternite. Doutes a6rieux aur la paternite du defendeur
en raison du degre de maturite de l'enfant et de la conduite
de la mere (art. 314 aI. 2 CO).
Azione di paternitd. Seri dubbi aulla paternita dell'attore a motivo
deI grado di maturanza delI'infaute edella condotta della
ma.dre (art. 314 cp. 2 00).
Das aargauische Obergericht betrachtete als erwiesen,
dass der Beklagte der Mutter am 24. oder 25. April 1947,
dem 228. oder 227. Tage vor der am 8. Dezember 1947
erfolgten
Geburt des Klägers, beigewohnt habe. Auf Grund
eines Gutachtens von Dr. L., der für ein reif geborenes
(49
cm langes) Kind eine ungefähre Tragzeit von 260 bis
Tagen seit dem Geschlechtsverkehr annahm und
demgemäss den vermutlichen Zeitpunkt der Zeugung auf
den 15. -25. März 1947 berechnete, gelangte das Ober-
gericht jedoch zum Schlusse, der Kläger sei vor dem
Verkehr der Mutter mit dem Beklagten gezeugt worden,
und wies daher die Vaterschaftsklage mit Urteil vom 15.
Dezember 1950 in Anwendung von Art. 314 Abs. 2ZGBab.
Das Bundesgericht weist die Berufung des Klägers ab
mit der
Begrllndung :
- -(Eintretensfrage ).
- -(Keine offensichtlich auf Versehen beruhende
Feststellung). .
-
Nach Art. 314 Ahs. 1 ZGB wird die Vaterschaft
des Beklagten vermutet, wenn er der Mutter in der Zeit
vom 300. bis zum 180. Tag vor der Geburt (in der kriti-
schen Zeit) beigewohnt hat. Das Gesetz knüpft also die
Vaterschaftsvermutung nicht an die Voraussetzung, dass
der zeitliche Abstand zwischen Beiwohnung und Geburt
in den Rahmen der Tragzeiten fällt, die bei Kindern vom
Reifegrad des in Frage stehenden am häufigsten beobachtet
werden und daher die grösste Wahrscheinlichkeit für sich
haben, sondern es nimmt in weitem Masse auf die mögli-
chen Abweichungen von der Norm Rücksicht, m.a.W.
die Vaterschaftsvermutung ist schon bei der durch die