Foreign driving licence use may be banned after rule evasion

1C_30/2014Federal Supreme Court / Public Law Division IMar 7, 2014Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Tribunal dismissed the appeal against the Vaud road authority’s decision prohibiting the appellant from using his Portuguese driving licence in Switzerland. The court held that he had lived in Switzerland since 2003, had to obtain a Swiss licence, and had not shown a sufficiently long uninterrupted stay in Portugal. It found no change of jurisprudence, no violation of Article 30 Cst., and rejected arguments based on proportionality and good faith. The prohibition therefore remained in force, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 2,000.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 3bis let. a and art. 45 al. 1 OAC; foreign driving licence obtained in evasion of Swiss competence rules; mandatory prohibition of use in Switzerland. A person domiciled in Switzerland who acquires a foreign licence in order to bypass the obligation to obtain a Swiss licence acts in circumvention of the competence rules. In such a case the authority must prohibit use of the foreign licence for an indefinite period; it has no discretion to refuse the measure on proportionality grounds. A mere earlier administrative indication regarding exchange of the licence does not found good-faith protection where the decisive facts were unknown at the time.

Full text

{T 0/2}

1C_30/2014

Arrêt du 7 mars 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pierre-André Oberson, avocat,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet
interdiction de conduire en Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 novembre 2013.

Faits:

A.

A.________, ressortissant portugais né en 1978, est entré en Suisse au mois de décembre 2003. Il est au bénéfice d'un permis de séjour. Du 18 janvier 2006 au 18 janvier 2008, il a été titulaire d'un permis d'élève-conducteur suisse. Le 3 décembre 2010, il a obtenu un permis de conduire au Portugal, après 28 leçons théoriques et 32 leçons pratiques effectuées dans ce pays du 20 septembre au 11 novembre 2010.
Par lettre du 30 novembre 2012, le Service cantonal vaudois des automobiles et de la navigation (SAN), après avoir invité l'intéressé à échanger son permis étranger contre un permis suisse, a ouvert une procédure d'interdiction de conduire en Suisse et au Liechtenstein, estimant que le permis de conduire portugais avait été obtenu en éludant les règles suisses de compétence. Le 18 janvier 2013, l'intéressé expliqua qu'il s'était rendu au Portugal auprès de sa mère malade; la situation ne s'améliorant pas, il avait décidé de passer son permis de conduire au Portugal. Le 21 janvier 2013, il fut invité à démontrer qu'il avait séjourné "de manière ininterrompue et pour une durée relativement longue au Portugal". Il répondit qu'il n'avait notamment pas conservé ses billets d'avion.
Par décision du 22 février 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire et l'interdiction de conduire tous véhicules automobiles pour une durée indéterminée jusqu'au passage des examens théoriques et pratiques avec suivi préalable des cours de premiers secours et de théorie. Sur réclamation, le SAN a confirmé sa décision le 29 avril 2013.

B.

Par arrêt du 29 novembre 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision sur réclamation. L'intéressé avait sa résidence normale en Suisse depuis 2003 et était tenu d'y obtenir son permis de conduire; il ne pouvait profiter d'un séjour à l'étranger pour y passer son permis de conduire. Le permis obtenu à l'étranger en éludant cette règle ne pouvait pas être utilisé en Suisse, conformément à l'art. 42 al. 4 OAC. L'argument tiré du principe de la proportionnalité n'avait pas à être examiné dans ce contexte.

C.

Par acte du 16 janvier 2014, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande principalement la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son permis de conduire portugais est échangé contre un permis suisse de mêmes catégories. Il requiert l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 28 janvier 2014.
La cour cantonale conclut au rejet du recours en se référant à son arrêt. Le SAN a renoncé à se déterminer. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative portant sur l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger sur le territoire suisse (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.

2.

Le recourant se plaint d'établissement inexact des faits, en relevant qu'il avait été titulaire d'un permis d'élève conducteur de janvier 2006 à janvier 2008. L'arrêt cantonal évoquerait une simple allégation du recourant sur ce point, alors qu'il s'agissait d'un fait prouvé. Il en irait de même pour son séjour au Portugal, où il a effectué 28 leçons théoriques et 32 leçons pratiques. Cela démontrerait d'une part qu'il a fait des investissements pour passer son permis en Suisse, et d'autre part qu'il ne l'a obtenu au Portugal qu'en raison des circonstances particulières, sans dessein d'éluder les règles de compétence.

2.1. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2.2. Les faits relevés par le recourant figurent dans la partie en fait de l'arrêt attaqué. Indépendamment de l'équivalence du permis étranger et de la formation poursuivie par le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur l'existence d'un domicile en Suisse et l'obligation corrélative d'y obtenir son permis de conduire; elle a aussi retenu que le séjour de l'intéressé au Portugal était insuffisant pour permettre de déroger aux règles de compétence. Les faits allégués par le recourant ne permettent pas de prouver qu'il aurait séjourné plus de trois mois dans son pays d'origine. Les motifs et les circonstances de ce séjour étaient dès lors sans pertinence.

3.

Le recourant cite différents arrêts rendus par la cour cantonale concernant la validité de permis de conduire obtenus à l'étranger malgré un domicile en Suisse, et faisant application du principe de la proportionnalité. Il en déduit que l'arrêt attaqué procéderait d'un changement de jurisprudence, ce qui aurait nécessité la participation de tous les juges de la cour. La composition du tribunal étant erronée, il en résulterait une violation de l'art. 30 Cst.

3.1. Conformément à l'art. 22 al. 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de domicile pour les permis de conduire. L'art. 42 al. 3bis let. a OAC dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. A teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit qu'en retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de l'utiliser en Suisse (ATF 109 Ib 205 consid. 4a; 108 Ib 57 consid. 3a; arrêt 1C_372/2011 du 22 décembre 2011, consid. 2).

3.2. L'ensemble des arrêts cités par le recourant concerne des cas où le titulaire du permis étranger avait obtenu celui-ci peu après son arrivée en Suisse (en général l'année suivante; CR.2002.0028 du 30 décembre 2004; CR.2006.0442 du 16 août 2007; CR.2009.0057 du 15 octobre 2010; CR 2011.0032 du 9 novembre 2011). L'intention de contourner les règles de compétence n'apparaissait pas établie dès lors notamment que la formation à la conduite avait été commencée dans l'Etat d'origine avant même l'arrivée en Suisse et l'obtention du permis de séjour. Il en va tout autrement dans le cas particulier puisque le recourant est entré en Suisse en 2003, qu'il ne conteste pas y avoir depuis lors son domicile et qu'il n'a effectué sa formation à la conduite au Portugal qu'en 2010. Dans de telles circonstances, l'autorité était fondée à exiger de la part du recourant la preuve que son séjour à l'étranger était d'une certaine durée afin de s'assurer qu'il n'agissait pas afin d'éluder son obligation d'obtenir un permis en Suisse. Il n'y a dès lors pas de changement de jurisprudence, de sorte que les règles sur la composition du tribunal et le principe d'égalité de traitement n'ont nullement été violés.

3.3. Le recourant conteste également en vain avoir éludé les règles de compétence suisses. Il estime que, compte tenu du nombre élevé de leçons théoriques et pratiques suivies au Portugal, son séjour était de relativement longue durée. Les leçons en question ont toutefois été suivies du 20 septembre au 11 novembre 2010, soit une période de moins de deux mois. Le recourant estime que les raisons de la prolongation de son séjour au Portugal auraient pu justifier une domiciliation dans ce pays. Il admet toutefois lui-même qu'il ne peut démontrer avoir séjourné durant une plus longue période. Le recourant ne saurait rien tirer du fait qu'il avait obtenu en Suisse un permis d'élève conducteur en 2006 après avoir passé l'examen théorique et suivi le cours de premiers secours, dès lors que ce permis était échu depuis longtemps lorsqu'il a passé son permis de conduire au Portugal. Le grief doit être écarté.

3.4. L'interdiction de conduire pouvait dès lors être prononcée en application de l'art. 45 al. 1 OAC. Une fois reconnue, l'élusion des règles suisses de compétence est un vice qui affecte la validité même du permis de conduire, raison pour laquelle l'autorité doit prononcer l'interdiction de conduire et ne dispose pas de marge d'appréciation sur ce point. Le recourant ne saurait dès lors invoquer le principe de proportionnalité ou se prévaloir du fait qu'il ne compromet pas la sécurité du trafic.

3.5. L'argument tiré du principe de la bonne foi n'est pas mieux fondé: si le SAN avait dans un premier temps évoqué un échange de permis de conduire, c'est sans doute qu'il ignorait les circonstances dans lesquels le permis portugais avait été obtenu. Le recourant ne pouvait en tout cas y voir une quelconque garantie quant à la validité de son permis étranger.

4.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 7 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Merkli

Le Greffier: Kurz

Keywords

driving licencecompetence rulesforeign licenceproportionalitygood faithadministrative bandomicilejudicial composition

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the factual findings had to be corrected, especially regarding earlier learner-permit status and the stay in Portugal.

Extracted holding

No correction was warranted; the challenged facts did not show a sufficiently long stay abroad or affect the decisive findings.

Extracted reasoning

The cantonal court relied on domicile in Switzerland and on the insufficient duration of the stay in Portugal; the additional facts invoked by the appellant were irrelevant to proving a longer uninterrupted stay abroad.

Key legal question

Whether the cantonal court composition violated Article 30 Cst. because the case allegedly involved a change in jurisprudence.

Extracted holding

No violation occurred; there was no change in jurisprudence requiring a different bench composition.

Extracted reasoning

The cited cases concerned very different situations, typically licences obtained shortly after arrival in Switzerland. Here, the appellant had lived in Switzerland for years and only later obtained the foreign licence, so the court could require proof of a sufficiently long foreign stay.

Key legal question

Whether the appellant had evaded Swiss competence rules by obtaining the Portuguese licence and whether a driving ban under Article 45 OAC was lawful.

Extracted holding

Yes; the foreign licence was obtained in circumvention of Swiss competence rules, so its use in Switzerland had to be prohibited indefinitely until the Swiss tests and required courses were completed.

Extracted reasoning

Under Articles 42 and 45 OAC and settled case law, a person domiciled in Switzerland must obtain the Swiss licence; if a foreign licence is acquired to bypass that rule, the authority must prohibit its use and has no discretion to apply proportionality to preserve it.

Key legal question

Whether proportionality and good faith prevented the driving prohibition.

Extracted holding

No; once evasion of competence rules is established, the authority must prohibit use of the foreign licence, and prior administrative indications could not create a legitimate expectation.

Extracted reasoning

The measure follows from the invalidity of the foreign licence itself; the road authority’s earlier reference to an exchange of licence was made before it knew the decisive facts and was not a binding assurance.

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