Detention pending removal upheld despite asylum objections

2A.446/2004Federal Supreme Court / Public Law Division IIAug 17, 2004Dismissed

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Omnilex summary

An Algerian asylum seeker assigned to the canton of Valais disappeared from his accommodation and later stated that he would not return to Algeria. The cantonal authority ordered detention pending removal for up to three months, and the cantonal court approved it. Before the Federal Supreme Court, he argued that the removal decision was unsafe because of danger in Algeria and that Valais was not competent. The Court held that Valais was competent to execute removal and that it could not reopen the asylum merits, which were not manifestly unlawful. It found the statutory risk-of-flight ground for detention clearly met and rejected the appeal under simplified procedure, while waiving court fees.

Omnilex headnote

Art. 13b al. 1 let. c et 13f LSEE; contrôle de la détention en vue du refoulement et portée limitée de l'examen de la décision de renvoi: l'autorité de recours contre la détention ne revoit pas le bien-fondé du renvoi, sauf si celui-ci apparaît manifestement contraire au droit ou nul. Le risque de fuite est notamment réalisé lorsque l'intéressé disparaît dans la clandestinité, déclare ne pas vouloir regagner son pays d'origine et n'entreprend aucune démarche pour obtenir des documents de voyage. Le recours manifestement mal fondé peut être rejeté selon l'art. 36a OJ, avec dispense de frais selon les circonstances (consid. 1-4).

Full text

{T 0/2}
2A.446/2004 /dxc

Arrêt du 17 août 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion 2.

Objet
Détention en vue de refoulement (selon art. 13b LSEE),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du
26 juillet 2004.

Considérant:
Que, le 25 mars 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par X.________, ressortissant algérien, né le 18 septembre 1961, contre la décision du 12 février 2004 de l'Office fédéral des réfugiés rejetant sa (deuxième) demande d'asile et prononçant son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement,
que le prénommé a disparu le 18 mai 2004 du foyer qui l'hébergeait,
qu'interpellé le 23 juillet 2004, il a déclaré être dépourvu de papiers d'identité et ne rien avoir entrepris pour s'en procurer, en précisant qu'il refusait de rentrer en Algérie, où il serait en danger,
que le 26 juillet 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 23 juillet 2004 mettant X.________ en détention en vue du refoulement pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c en relation avec l'art. 13f de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
que, par acte du 12 août 2004 adressé au Tribunal fédéral, X.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt du 26 juillet 2004,
que, contrairement à l'avis du recourant, c'est bien le canton du Valais - auquel celui-là a été attribué lors du dépôt de sa demande d'asile - qui est au premier chef compétent pour exécuter le renvoi (cf. art. 27 et 48 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [Lasi; RS 142.31]), et, le cas échéant, pour ordonner des mesures de contrainte (art. 13c al. 1 LSEE),
que le recourant remet en cause la décision de renvoi qui, selon lui, ne tiendrait pas compte du très grand danger qu'il courrait en Algérie,
que de tels motifs ont déjà été examinés par les autorités fédérales compétentes en matière d'asile, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir,
que le Tribunal fédéral n'a du reste pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce,

qu'au surplus, la détention en vue de son refoulement satisfait à toutes les conditions légales fixées par les art. 13b LSEE et suivants,

qu'en particulier, le motif de détention prévu par l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE est à l'évidence réalisé, le recourant - qui a disparu dans la clandestinité du 18 mai au 23 juillet 2004 - ayant déclaré ne pas être disposé à rentrer dans son pays d'origine et n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
que les déclarations faites par le recourant devant le Tribunal cantonal, selon lesquelles il ne peut pas faire venir en Suisse son passeport qui se trouverait dans des grottes en Algérie, ne paraissent guère vraisemblables,

que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
Lausanne, le 17 août 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

detention pending removalrisk of flightasylumremoval ordersimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Canton of Valais was competent to execute the removal and order coercive measures.

Extracted holding

Yes. The asylum applicant had been assigned to Valais, which was primarily competent to execute removal and, if necessary, order coercive measures.

Extracted reasoning

Competence followed from the asylum allocation rules; the appellant's contrary view failed.

Key legal question

Whether the removal order itself could be reviewed in this detention appeal because the appellant alleged a danger in Algeria.

Extracted holding

No. Those asylum-related arguments had already been examined by the competent federal asylum authorities and the removal order was not manifestly unlawful or null.

Extracted reasoning

The Federal Supreme Court does not reassess the merits of removal except where the decision is manifestly contrary to law or clearly untenable, which was not the case.

Key legal question

Whether detention pending removal under Article 13b LSEE was lawful.

Extracted holding

Yes. The legal requirements were satisfied, in particular a serious risk of flight under Article 13b(1)(c) LSEE.

Extracted reasoning

The appellant had gone underground for two months, stated he would not return to Algeria, and had taken no steps to obtain travel documents; his explanation about his passport was implausible.

Key legal question

Whether judicial costs should be charged.

Extracted holding

No costs were imposed despite the general rule that the appellant would normally bear them.

Extracted reasoning

The court exercised discretion and ordered the case to be decided without costs.

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