Inadmissibility of appeal against withdrawal of suspensive effect

2C_443/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IIAug 20, 2008Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Federal Administrative Court’s incidental decision withdrawing suspensive effect was manifestly inadmissible. The underlying dispute concerned a residence permit for studies and removal, both outside the scope of the public law appeal because the appellant had no enforceable right to the permit and removal matters are excluded. A subsidiary constitutional complaint was also unavailable since the challenged decision came from the Federal Administrative Court. The request for suspensive effect therefore became moot. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 82 let. a, 83 let. c ch. 2 et 4, 108 al. 1 let. a, 113, 65 et 66 LTF; recours en matière de droit public contre une décision incidente retirant l’effet suspensif: irrecevabilité lorsque la cause au fond tombe sous une exception de l’art. 83 LTF. L’absence de droit à l’autorisation de séjour invoquée exclut la voie du recours en matière de droit public; les contestations relatives au renvoi sont également exclues. Lorsque la décision attaquée émane du Tribunal administratif fédéral, le recours constitutionnel subsidiaire est fermé. Le rejet liminaire du recours rend sans objet la demande d’effet suspensif; les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Full text

{T 0/2}
2C_443/2008 /bon

Arrêt du 20 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour pour études; renvoi;
effet suspensif,

recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III,
du 2 juin 2008.

Considérant:
que, par décision incidente du 2 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours dirigé contre le prononcé de l'Office fédéral des migrations impartissant à A.________ un délai pour quitter la Suisse suite à l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en février 2007,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 2 juin 2008 et d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé contre le prononcé de l'Office fédéral des migrations,

qu'en l'espèce, s'agissant d'une décision incidente concernant une question de procédure, rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, la recevabilité du recours en matière de droit public présuppose que le litige au fond ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 aOLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour pour études (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),

que le recours en matière de droit public est également irrecevable en matière de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF),

qu'au surplus, la décision attaquée a été rendue par le Tribunal administratif fédéral, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte (cf. art. 113 LTF),

que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif du présent recours devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 20 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Keywords

immigrationstudy permitremovalsuspensive effectadmissibilitysubsidiary constitutional complaintcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the public law appeal against the incidental decision is admissible

Extracted holding

The appeal is manifestly inadmissible because the underlying dispute falls within the statutory exceptions; no federal or international provision grants a right to a study residence permit, and removal matters are excluded.

Extracted reasoning

Under Art. 82(a) LTF, admissibility depends on the absence of an exception under Art. 83 LTF. The appellant could not rely on any right to a permit for studies, and the matter also concerned removal, which is excluded from the public law appeal.

Key legal question

Whether the subsidiary constitutional complaint is available

Extracted holding

It is not available because the challenged decision was issued by the Federal Administrative Court.

Extracted reasoning

A subsidiary constitutional complaint is excluded where the decision originates from the Federal Administrative Court.

Key legal question

Whether the request for suspensive effect should be granted

Extracted holding

The request became moot after the appeal was declared inadmissible.

Extracted reasoning

Once the main appeal fails at the threshold, no separate ruling on suspensive effect is needed.

Key legal question

Allocation of court costs

Extracted holding

Court costs are imposed on the appellant in the amount of CHF 800.

Extracted reasoning

As the appellant lost, he must bear the judicial fee under the LTF.

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