No standing for constitutional complaint against residence permit reconsideration refusal

2C_625/2014Federal Supreme Court / Public Law Division IIJul 4, 2014Inadmissible

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Omnilex summary

An Albanian national challenged the cantonal refusal to reconsider a prior negative decision on her residence permit, relying on health problems and alleging arbitrary fact-finding and insufficient reasoning. The Federal Tribunal held that the public law appeal was inadmissible because the case concerned discretionary foreigner-law exceptions that do not create a right to a permit. The subsidiary constitutional complaint also failed because the appellant lacked standing on the merits, and her constitutional grievances were inseparable from the substantive permit claim. The appeal was not entered into, the request for suspensive effect became moot, and CHF 800 in court costs were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 83 let. c ch. 5 LTF; Art. 113, 115 let. b and 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of remedies against a refusal to reconsider a discretionary foreigner-law decision. Decisions refusing permits based on potestative exceptions do not confer a legal entitlement and are excluded from the public law appeal. In the subsidiary constitutional complaint, a legally protected interest is required; absent such standing, the appellant may invoke only formal denials of justice that are separable from the merits. Grievances on fact-finding, arbitrariness and motivation are inadmissible where they aim at obtaining the substantive permit decision (consid. 4-6).

Full text

2C_625/2014

{T 0/2}

Arrêt du 4 juillet 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Florence Baillif Métrailler, avocate,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Autorisation de séjour; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

X.________, ressortissante albanaise née en 1981, a épousé le jour de son entrée en Suisse le 30 juin 2005 un ressortissant macédonien titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple s'est séparé le 2 mai 2006. Par décision du 13 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour regroupement familial de l'intéressée. Cette décision a été confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2009 qui a jugé que les conditions de l'art. 13 let. f OLE n'étaient pas remplies. Par arrêt 2C_754/2009 du 5 janvier 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt du 12 octobre 2009.

Le 18 novembre 2009, l'intéressée a demandé la reconsidération de la décision du 13 février 2009. Cette demande a été déclarée irrecevable le 20 janvier 2010. Par arrêt du 19 mai 2010 le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2010.

Le 11 octobre 2010, l'intéressée a demandé une nouvelle fois la reconsidération de la décision du 13 février 2009 au motif qu'elle souffrait d'une tumeur utérine. Par décision du 29 janvier 2013 le Service de la population a rejeté la demande de réexamen. L'intéressé a déposé un recours contre la décision du 29 janvier 2013 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

2.

Par arrêt du 3 juin 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a jugé que les problèmes de santé de l'intéressée ne constituaient pas des faits nouveaux importants de sorte qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision du 13 février 2009. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies.

3.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 4 ( recte le 3) juin 2014 et de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle se plaint de l'établissement arbitraire des faits ainsi que l'application arbitraire de l'art. 64 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD; RS VD 173.36). Elle demande l'effet suspensif.

4.

Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF), contre celles qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF) ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquels figurent l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Le présent recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable en tant qu'il concerne le refus de réexamen sur le fond de la décision du 13 février 2009 fondée sur l'art. 13 let. f OLE, qui, à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, est formulé de manière potestative et ne confère donc aucun droit de séjour à la recourante. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

5.

5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation fondée sur les art. 13 let. f OLE ou 30 al. 1 let. b LEtr, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).

5.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

5.3. En l'espèce, la recourante se plaint de la violation des art. 9 et 29 Cst. en ce qui concerne l'appréciation des preuves et des faits par l'instance précédente (mémoire de recours p. 10) et le droit à une décision motivée (mémoire de recours p. 12). Ses griefs sont à l'évidence des moyens qui concernent le fond de la cause puisqu'ils font état de faits qui, selon elle, auraient dû être pris en considération par l'instance précédente pour lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey

Keywords

immigrationreconsiderationstandinglegal interestsubsidiary constitutional complaintinadmissibilitydiscretionary permitcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the public law appeal was admissible against the refusal to reconsider the residence-permit decision.

Extracted holding

The public law appeal was inadmissible because the matter concerned discretionary foreigner-law exceptions that do not confer a legal entitlement to a residence permit.

Extracted reasoning

Art. 83 let. c ch. 5 LTF excludes such disputes from the public law appeal; the invoked provisions are potestative and do not create an enforceable right.

Key legal question

Whether the subsidiary constitutional complaint could be used to challenge the cantonal court's factual assessment and reasoning.

Extracted holding

The complaint failed because the appellant lacked a legally protected position and her grievances went to the merits rather than to a separable formal denial of justice.

Extracted reasoning

Without an enforceable right to the permit, she had no standing on the merits; alleged arbitrariness in fact-finding and lack of motivation were inseparable from the substantive permit claim.

Key legal question

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Extracted holding

The request became moot once the appeal was held manifestly inadmissible.

Extracted reasoning

No separate decision on suspensive effect was required after non-entry.

Key legal question

Allocation of court costs.

Extracted holding

Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant and no costs were awarded against the authorities.

Extracted reasoning

The losing party bears the costs under Art. 66 LTF; no party compensation was awarded.

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