Inadmissibility of appeal for insufficient reasoning

2C_76/2014Federal Supreme Court / Public Law Division IIJan 28, 2014Inadmissible

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Omnilex summary

X. challenged the cantonal court's judgment confirming Renens' refusal to register her in the inhabitants' register. The Federal Supreme Court held that her appeal did not satisfy Art. 42 LTF because it failed to address the cantonal reasoning. The appeal was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure. As it lacked any prospect of success, legal aid was refused, and court costs of CHF 600 were imposed on her.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; irrecevabilité du recours pour motivation insuffisante. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation propre à discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et à démontrer, de manière concise, en quoi celle-ci viole le droit. De simples affirmations générales sur l’illégalité ou l’arbitraire ne satisfont pas à cette exigence. Lorsque le recours est d’emblée dépourvu de chances de succès, l’assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF), et les frais sont mis à la charge du recourant succombant (art. 66 al. 1 LTF); consid. 3 et 4.

Full text

2C_76/2014

{T 0/2}

Arrêt du 28 janvier 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean Lob, avocat,
recourante,

contre

Municipalité de Renens,
Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus d'enregistrement dans le registre des habitants,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 7 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision de la Municipalité de Renens du 23 août 2013 refusant son enregistrement dans le registre des habitants. Une structure d'hébergement temporaire ne créait ni une résidence ni un séjour au sens du droit fédéral. Il ajoutait en substance que, lorsque l'intéressée aurait trouvé un logement, elle pourrait requérir son inscription au registre de la commune de situation du logement.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, d'ordonner au contrôle des habitants de Renens de l'inscrire dans le registre des habitants subsidiairement d'inviter l'autorité cantonale à dire auprès de quelle commune elle pourrait se faire inscrire. Elle demande l'assistance judiciaire. Elle expose en résumé qu'elle n'arrive pas à se faire inscrire dans un registre des habitants ce qui serait inadmissible et violerait le droit fédéral.

3.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). Or, en l'espèce, elle se borne à affirmer qu'il serait inadmissible qu'elle ne puisse pas se faire inscrire sur un registre de contrôle des habitants, que cette situation viole le droit fédéral et est arbitraire sans discuter les motifs détaillés de l'arrêt attaqué sur cette question.

4.

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Municipalité de Renens, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 28 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Keywords

inhabitants registerinadmissibilityinsufficient reasoninglegal aidcourt costs

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Key legal question

Whether the appeal met the federal pleading and reasoning requirements

Extracted holding

No. The appeal did not engage with the cantonal court's reasoning and was therefore manifestly inadmissible.

Extracted reasoning

The appellant merely asserted that the refusal to register her was unacceptable and violated federal law, without specifically addressing the detailed reasons in the challenged judgment, as required by Art. 42 LTF.

Key legal question

Whether legal aid should be granted

Extracted holding

No. The appeal had no prospects of success.

Extracted reasoning

Because the appeal was manifestly inadmissible from the outset, the condition of sufficient prospects of success was not met.

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